B. DES ÉVOLUTIONS QUI PÈSENT SUR LES GRANDS ÉQUILIBRES DE LA PROCÉDURE PÉNALE

L'exigence de reconnaissance mutuelle se traduit in fine par l'élaboration de règles de procédure pénale devant s'appliquer à tous les États membres, le paradoxe étant que ce qui est ainsi présenté comme un socle de « normes minimales communes 6 ( * ) » en matière de procédure pénale conduit en réalité dans ce domaine à de profondes modifications de notre législation .

En effet, ces normes minimales s'inspirent essentiellement des principes de la procédure accusatoire anglo-saxonne, par opposition à la procédure « continentale » qui comporte une dimension inquisitoire plus forte. Si cette introduction de caractères issus de la procédure accusatoire comporte indéniablement de nombreux aspects positifs, en renforçant les droits de la personne suspectée ou poursuivie et le caractère contradictoire de l'enquête, elle contraint le ministère public - par ailleurs fragilisé par la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme 7 ( * ) - à faire évoluer profondément ses pratiques.

En droit français, la police judiciaire, sous l'autorité du procureur de la République, enquête à charge et à décharge en s'appuyant sur les moyens juridiques et matériels dont elle dispose, dans le cadre d'une procédure écrite et non contradictoire .

Ce n'est que dans le cadre de l'instruction, puis, lors de la phase de jugement, que les droits de la défense et le respect de l'équilibre des droits des parties s'appliquent pleinement.

Ce modèle ne paraît toutefois plus soutenable , alors qu'aujourd'hui, l'instruction ne représente plus qu'à peine 3% des affaires pénales .

Le renforcement des droits de la défense dès les premiers stades de l'enquête apparaît dès lors comme une exigence à laquelle le législateur n'a pas encore apporté de solutions satisfaisantes, malgré diverses pistes suggérées à travers de nombreux rapports - dont celui que votre rapporteur a co-écrit avec notre collègue Jean-René Lecerf en 2010 8 ( * ) et un avant-projet de réforme du code de procédure pénale élaboré sous la précédente législature, qui n'a toutefois jamais été soumis au Parlement.

Alors que le législateur sera très prochainement conduit à transposer la directive du 22 octobre 2013 précitée, il est impératif que les mesures d'application de cette directive s'inscrivent dans le cadre d'une procédure pénale profondément repensée.

En particulier, si le principe d'un renforcement substantiel des droits de la défense ne peut être sérieusement contesté, il apparaît indispensable, comme l'avaient souligné votre rapporteur et notre collègue Jean-René Lecerf dans leur rapport précité, que l'enquête continue à relever de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire, afin de garantir le principe de loyauté de la preuve et prévenir le développement d'une « justice à deux vitesses » qui pénaliserait les personnes n'ayant ni les moyens financiers, ni l'assistance juridique nécessaire pour faire réaliser certains actes d'enquête à leurs frais 9 ( * ) .

Dans ce contexte, votre commission forme le voeu que la mission relative à l'amélioration de la procédure d'enquête pénale que la garde des sceaux a récemment confiée à M. Jacques Beaume, procureur général près la cour d'appel de Lyon, aboutisse rapidement à l'édiction de mesures équilibrées.


* 6 Voir le considérant n°3 de la directive du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales.

* 7 Qui, dans ses arrêts Medvedyev c. France du 29 mars 2010 et France Moulin c. France du 23 novembre 2010 a considéré que les membres du ministère public ne pouvaient pas être regardés comme une « autorité judiciaire indépendante » au sens de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme.

* 8 « Procédure pénale: les clefs d'une réforme équilibrée », rapport d'information n°162 (2010-2011) de MM. Jean-René Lecerf et Jean-Pierre Michel :

http://www.senat.fr/notice-rapport/2010/r10-162-notice.html .

* 9 Rapport précité, page 43.

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