III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : QUELQUES RÉSERVES NE REMETTANT PAS EN CAUSE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE DU PROJET DE LOI
Au préalable, votre commission souhaiterait attirer l'attention du Gouvernement, s'agissant de la transposition de dispositions issues de textes communautaires, sur le caractère insatisfaisant d'une transposition littérale. Le droit communautaire se caractérise en effet souvent, en raison du processus ayant conduit à son élaboration, par sa formulation profuse, voire redondante, éloignée de l'effort de concision recherché par notre législation. En outre, les notions figurant dans les directives ou les décisions-cadre existent souvent déjà sous d'autres termes dans le droit interne. Il importe, chaque fois qu'il est possible, d'utiliser des termes déjà existants lors de la transposition. Plusieurs amendements adoptés par votre commission à l'initiative de son rapporteur visent ainsi à obtenir une rédaction plus cohérente avec celle de notre droit pénal .
Pour autant, votre commission souscrit sans réserve aux objectifs poursuivis par le projet de loi ainsi qu'à la plupart des modifications et améliorations introduites par l'Assemblée nationale. Elle souligne à cet égard la qualité du travail réalisé par les services de la Chancellerie et par la commission des lois de l'Assemblée nationale pour adapter au mieux, sur des sujets souvent techniques, notre droit aux obligations résultant de nos engagements communautaires et internationaux.
Votre commission n'a, pour l'essentiel, qu'apporté des modifications ponctuelles au projet de loi, destinées à améliorer la rédaction des dispositions de ce dernier ou à veiller à la cohérence et à la lisibilité de notre législation.
S'agissant toutefois de l'article 2 bis , introduit en séance publique par les députés après un avis réservé du Gouvernement et tendant à insérer dans le code pénal un crime d'esclavage et un crime de servitude, votre commission, observant que la plupart des manifestations de tels faits sont déjà réprimées par le droit en vigueur, a jugé que la rédaction proposée pour cet article présentait un risque de fragilité au regard du principe de légalité des délits et des peines et de la nécessité de pouvoir apporter la preuve des agissements visés. C'est pourquoi elle a jugé nécessaire de poursuivre la réflexion sur la formulation de ces incriminations en proposant la mise en place d'un groupe de travail. Elle a adopté la proposition de son rapporteur tendant à ne pas adopter l'article 2 bis .
Par ailleurs, à l'article 8 , votre commission a rétabli, à l'initiative de son rapporteur, les dispositions initiales du texte relatives aux pouvoirs du membre national d'Eurojust. En effet, elle a estimé que conférer des pouvoirs directs d'investigation à ce membre national, magistrat hors hiérarchie, serait contraire à l'organisation judiciaire française définie en particulier par l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
A l'article 10 , qui a pour objet de mieux protéger l'emblème et la dénomination des signes distinctifs définis par les conventions signées à Genève le 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels, votre commission a adopté deux amendements de son rapporteur tendant à distinguer la répression de l'utilisation abusive de ces signes de la répression de leur imitation , puisque ces infractions sont nettement différentes.
A l'article 16 , relatif à l'adaptation du code pénal aux obligations découlant de la convention d'Istanbul, elle a adopté un amendement de son rapporteur tendant à clarifier les dispositions, introduites en séance publique par les députés, punissant de peines sévères le fait d'inciter autrui à commettre une mutilation sexuelle sur la personne d'un mineur.
Enfin, elle n'a pas adopté l'article 17 bis , introduit par l'Assemblée nationale et visant à abroger le délit d'offense au chef de l'État, estimant qu'une telle abrogation aurait pour conséquence de créer un vide juridique dommageable et ne pourrait être envisagée que dans le cadre d'un examen complet du statut juridictionnel du chef de l'État.
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Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.