B. LES ÉVOLUTIONS APPORTÉES AU PROJET DE LOI PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Si les marges de manoeuvre ouvertes au législateur lors de l'examen de textes tels que le présent projet de loi sont, pour les raisons qui viennent d'être exposées, relativement étroites, elles ne sont pas pour autant inexistantes.

En effet, tant les directives communautaires que les conventions internationales laissent, dans la plupart des cas, des marges de manoeuvre au législateur s'agissant de la façon la plus appropriée de mettre en oeuvre, en droit interne, les obligations qu'elles instaurent. Rappelons qu'aux termes de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, « la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ».

Forts de ce constat, les députés ont apporté au projet de loi un certain nombre de modifications importantes.

A l'article 1 er , relatif à la traite des êtres humains, l'Assemblée nationale a tout d'abord, à l'initiative de sa commission des lois, clarifié la rédaction de l'infraction de traite des êtres humains et modifié l'échelle des peines encourues afin de continuer à sanctionner sévèrement la traite des personnes vulnérables. Elle a également étendu le champ de l'infraction de traite des êtres humains commise à l'encontre de mineurs et a ajouté une nouvelle circonstance aggravante, liée au préjudice particulièrement grave subi par la victime.

Surtout, lors de l'examen du projet de loi en séance publique, l'Assemblée nationale a significativement remanié la rédaction de cet article. Sur proposition de Mme Axelle Lemaire, elle l'a également complété de dispositions créant un délit spécifique de travail forcé .

A l'article 2 , relatif à la protection des victimes, l'Assemblée nationale a ouvert aux associations oeuvrant contre la traite des êtres humains la possibilité de se constituer partie civile devant les juridictions pénales afin de soutenir les victimes de tels faits.

A l'article 3 , qui transpose la directive du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, a ajouté une disposition relative au droit à l'interprétation et a inséré les dispositions de cet article au sein de l'article préliminaire du code de procédure pénale, afin de bien marquer le caractère fondamental des droits ainsi reconnus.

A l'article 4 , relatif à la directive du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels commis contre des mineurs, la commission des lois de l'Assemblée nationale a complété le projet de loi afin d'incriminer expressément le fait d'assister en connaissance de cause à des spectacles pornographiques impliquant la participation d'un enfant.

A l'article 8 , relatif à Eurojust, les députés ont, à l'initiative de leur commission des lois, renforcé les pouvoirs du membre national d'Eurojust en lui permettant d'ordonner directement certains actes d'enquêtes, sous réserve de l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente. En séance publique, ils ont, en outre, adopté un amendement présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure, prévoyant que tout refus d'accorder l'autorisation demandée devrait être motivé.

A l'article 9 , portant sur la reconnaissance mutuelle des décisions de condamnation à des peines ou des mesures privatives de liberté, l'Assemblée nationale a apporté plusieurs compléments au projet de loi : sur proposition de sa commission des lois, elle a prévu la possibilité pour la France de prendre l'initiative de demander à un autre État membre le transfèrement d'un condamné, ainsi que l'obligation pour le procureur de la République d'informer l'autorité compétente de l'État de condamnation des motifs des décisions de refus de reconnaissance et des décisions d'adaptation de la peine. Elle a par ailleurs complété le dispositif en prévoyant que le transfèrement d'une personne pourrait être refusé s'il est établi que celle-ci a été condamnée pour un motif discriminatoire, comme le prévoit déjà le code de procédure pénale s'agissant de la mise en oeuvre du mandat d'arrêt européen.

Lors de l'examen du projet de loi en séance publique, les députés ont encore complété ces dispositions afin de prévoir, notamment, la possibilité pour la personne condamnée de faire part de ses observations orales ou écrites sur la procédure en cours.

A l'article 15 , relatif à l'accord d'extradition signé entre l'Union européenne, l'Islande et la Norvège le 28 juin 2006, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois et conformément aux stipulations de l'accord, a prévu que le contrôle de la double incrimination (dans le pays demandeur et dans le pays d'exécution du mandat d'arrêt) n'aurait pas lieu pour une liste d'infractions particulièrement graves.

Enfin, à l'article 16 , destiné à adapter le code pénal à la convention d'Istanbul du 11 mai 2011 relative aux violences à l'égard des femmes, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, a prévu, s'agissant du délit de tromperie destinée à amener une personne à quitter le territoire national dans le but de lui faire conclure un mariage forcé à l'étranger, que l'auteur des faits pourrait être condamné à une peine complémentaire d'interdiction de quitter le territoire national, afin de prévenir le risque de récidive.

Sur proposition de Mme Catherine Coutelle, elle a également complété ces dispositions afin de sanctionner pénalement la provocation aux mutilations sexuelles ainsi que leur apologie, y compris lorsque de tels propos ne sont pas proférés publiquement.

Enfin, l'Assemblée nationale a enrichi le projet de loi de trois nouveaux articles :

- sur proposition de Mme Axelle Lemaire, l'Assemblée nationale a inséré dans le code pénal trois nouveaux articles tendant à créer un crime d'esclavage et un crime de servitude . En effet, si le code pénal punit la plupart des manifestations de l'esclavage moderne, elle ne l'incrimine pas spécifiquement. Or, dans deux arrêts Siliadin c. France et C.N. et V. c. France , la Cour européenne des droits de l'homme a relevé les lacunes du droit français en la matière ( article 2 bis du projet de loi ) ;

- à l'initiative de leur commission des lois, les députés ont par ailleurs, dans le cadre de l'examen des dispositions de l'article 4, relatives à la lutte contre les abus sexuels sur les mineurs, tiré les conséquences, dans deux dispositions de procédure pénale, de l'invalidation par le Conseil constitutionnel de la définition légale de l'inceste (décisions n° 2011-163 QPC et n° 2011-222 QPC) ( article 4 bis du projet de loi ).

- enfin, sur proposition de leur commission des lois, ils ont inséré dans le projet de loi un nouvel article 17 bis afin de tirer les conséquences, telles qu'ils les analysaient, de l'arrêt Eon c. France du 14 mars 2013, par lequel la Cour européenne des droits de l'homme a conclu qu'une condamnation pénale prononcée sur le fondement du délit d'offense au chef de l'État, prévu à l'article 26 de la loi du 29 juillet 1881, avait constitué dans ce cas d'espèce une « ingérence des autorités publiques » dans le droit du requérant à la liberté d'expression, garanti par l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme.

Page mise à jour le

Partager cette page