3. La mobilité externe sécurisée dans les entreprises de plus de trois cents salariés
L' article 3 poursuit cette extension des droits reconnus aux salariés en leur reconnaissant un droit à une période de mobilité externe sécurisée en dehors de leur entreprise d'origine.
Dans ce cadre, tout salarié d'une entreprise de trois cents salariés et plus justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté pourra, avec l'accord de son employeur, exercer une activité dans une autre entreprise pendant une durée déterminée, sans rompre son contrat de travail. Celui-ci sera uniquement suspendu.
Les conditions dans lesquelles celle-ci s'effectuera (objet, durée, terme) devront avoir été prévues par un avenant à ce contrat de travail. Le salarié retrouvera de plein droit son entreprise d'origine une fois sa période de mobilité achevée. Il pourra toutefois décider de ne pas la réintégrer : dans ce cas, la rupture du contrat de travail prendra la forme d'une démission. Quant à un éventuel retour anticipé du salarié, l'avenant pourra l'autoriser mais il sera toujours possible avec l'accord de l'employeur.
4. L'amélioration de l'information et des procédures de consultation des institutions représentatives du personnel
Transposant l'article 12 de l'Ani, l' article 4 du projet de loi apporte d'importantes modifications au régime d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel (IRP) afin d'améliorer leur fonctionnement et de mieux les associer aux choix de l'entreprise tout en simplifiant les procédures.
Ainsi, il crée deux nouvelles consultations annuelles obligatoires du comité d'entreprise (CE) : une sur les orientations stratégiques de l'entreprise, dans le cadre d'un dialogue avec l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de celle-ci, et une autre sur l'usage fait des sommes perçues au titre du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE). L'expertise à laquelle le comité d'entreprise pourra faire appel dans le cadre de l'évaluation des orientations stratégiques de l'entreprise devra être prise en charge, à hauteur de 20 %, par son budget, sauf si un accord d'entreprise en a décidé autrement.
De plus, il prévoit la création dans chaque entreprise, à partir de 2014 ou 2015 selon sa taille, d'une base de données économiques et sociales sur l'entreprise, destinée à mieux informer les IRP. Mise régulièrement à jour, elle aura une valeur prospective puisque son contenu portera sur les deux années précédentes et les trois suivantes. A terme, les éléments transmis de manière récurrente au CE le seront par ce biais.
Cet article transforme les règles relatives aux délais de consultation du comité d'entreprise et de travail des experts que celui-ci peut solliciter. Ce seront désormais des délais préfix, dont la prolongation pourra seule être décidée, dans le premier cas, par le juge si l'employeur n'a pas communiqué les éléments nécessaires pour que le comité d'entreprise rende son avis. Dans le second, ils ne pourront être prolongés que d'un commun accord avec l'employeur. La définition de ces délais est renvoyée à la négociation entre ce dernier et le comité d'entreprise ou, à défaut, à un décret en Conseil d'Etat.
Enfin, cet article ouvre la possibilité de créer une instance temporaire de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) des différents établissements d'une entreprise si ceux-ci sont concernés par un même projet de réorganisation ou de modification de leur organisation productive. Cette instance, dans laquelle siégeront des représentants de chaque CHSCT, pourra recourir à une expertise unique et, si un accord d'entreprise le prévoit, se substituer aux CHSCT locaux pour rendre un avis unique sur le projet concerné. Toutefois la règle restera celle de la transmission, par l'instance, des résultats de l'expertise commandée à tous les CSHCT afin que chacun puisse de prononcer.