III. UNE RÉFORME IMPORTANTE, QUI DOIT ÊTRE CONFORTÉE

A. LE PROJET DE LOI DU GOUVERNEMENT

1. Un périmètre limité : l'ouverture du mariage et de l'adoption conjointe aux couples de personnes de même sexe

Dans sa version initiale, le projet de loi du Gouvernement tient tout entier dans son article 1 er , qui autorise le mariage des personnes de même sexe.

L'accès des époux homosexuels à l'adoption conjointe en découle, puisque le droit actuel ne distingue pas selon le sexe des conjoints.

Le périmètre du texte est, ce faisant, limité : tout le mariage, rien que le mariage ; toute la filiation adoptive, rien que la filiation adoptive, puisque la filiation biologique et la présomption de paternité du mari restent réservés aux seuls père et mère de l'enfant.

Le même article adapte en conséquence les règles prohibant l'inceste et organise les règles de conflits de loi, afin d'écarter la loi personnelle du futur époux qui, épousant un Français en serait sinon empêché.

2. Le choix de coordinations textuelles exhaustives

Les articles 2 et 3 du projet de loi initial du Gouvernement tiraient les conséquences pour la dévolution du nom de famille de l'adoption conjointe d'un enfant par deux personnes de même sexe. En effet, la règle par défaut selon laquelle, le nom serait celui du père ne pouvait s'appliquer. Une nouvelle règle totalement égalitaire a été proposée qui prévoyait d'accoler les deux noms dans la limite du premier de nom de famille pour chacun.

Les articles suivants, 4 à 21 , procédaient aux coordinations terminologiques rendus nécessaires pour substituer aux termes « père et mère » ceux de parents ainsi qu'à ceux de « mari et femme », dans le code civil ( article 4 ) et l'ensemble des autres codes reconnaissant des droits sociaux aux intéressés. Les substitutions n'intervenaient que lorsqu'elles étaient indispensables pour garantir l'égalité entre les époux ou parents de même sexe et ceux de sexe différent.

L' article 22 visait à garantir la reconnaissance en France des mariages entre personnes de même sexe légalement contractés à l'étranger avant l'adoption du présent texte.

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