II. LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION FRANCE-BULGARIE DE LUTTE CONTRE L'EMPLOI NON DÉCLARÉ
A. LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD
Texte court, l'accord est composé de 9 articles répartis en 2 objectifs principaux : la prévention et la facilitation du contrôle. Il vise à préciser et améliorer les modalités de mise en oeuvre de la coopération administrative prévue à l'article 4 de la directive 96/71/CE précitée. En effet, les échanges d'information s'effectuant actuellement dans le cadre de cette directive ont pu faire apparaître des carences dans l'application des dispositions juridiques du détachement des travailleurs, en particulier en matière salariale.
1 - La coopération en matière de prévention
Au titre de la prévention, les deux Etats s'engagent à mener conjointement des actions d'information et de sensibilisation des entreprises et des travailleurs concernés, tant sur leurs droits et leurs obligations que sur les risques qu'ils encourent en cas de méconnaissance des règles en vigueur.
Ces actions se déroulent dans la langue des intéressés.
Elles peuvent faire l'objet d'un programme pluriannuel, dont l'état d'avancement et les résultats feront l'objet d'une évaluation commune périodique.
2 - La coopération en vue de faciliter le contrôle
L'article 4 de l'accord liste les administrations qui, pour chaque partie, sont les interlocuteurs privilégiés dans la mise en oeuvre de l'échange d'informations. Pour la France, il s'agit de la Direction générale du travail (DGT) et des services de l'Inspection du travail, pour la Bulgarie de l'agence exécutive de l'Inspection générale du travail. Il précise également les modalités pratiques de cet échange entre les bureaux de liaison.
Les parties s'informent mutuellement des suites qu'elles donnent aux informations reçues. Lorsqu'un des bureaux de liaison s'aperçoit que la législation n'est pas respectée, en particulier en matière de sécurité sociale, il en informe immédiatement l'autre partie ainsi que les organismes compétents.
Des stages d'observation et des échanges de fonctionnaires sont prévus afin de permettre une meilleure compréhension et connaissance des deux systèmes par les agents de contrôle. C'est l'Etat d'origine qui prend en charge les coûts liés à ces échanges.
L'échange d'informations concerne également toutes les modifications législatives susceptibles d'intervenir dans l'application de cet accord, et dont l'autre Partie doit être informée.
Enfin, les Parties s'engagent à établir annuellement un bilan de cette coopération et de la mise en oeuvre de cet accord et à formuler, le cas échéant, des propositions visant à remédier aux difficultés rencontrées. A cet égard, des rencontres bilatérales peuvent être organisées sur demande de l'une des Parties.