Article 18
(art. L. 5125-15 du code de la santé
publique)
Regroupement de pharmacies d'officine - Exercice de la profession
de pharmacien - Constitution de sociétés de participations
financières de professions libérales de pharmaciens
d'officines
et de biologistes médicaux
Objet : Cet article qui, dans le texte adopté par le Sénat, tendait à clarifier la prise en compte des regroupements d'officines pour l'application des règles applicables à la création de pharmaciens, a été complété par des dispositions relatives à la constitution de sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) de pharmaciens d'officine et de biologistes médicaux.
I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a :
adopté sans modification, au paragraphe I de cet article, les dispositions adoptées par le Sénat, qui modifient l'article L. 5125-15 du code de la santé publique pour préciser qu'en cas de regroupement d'officines dans la même commune ou des communes limitrophes, le nombre des licences prises en compte pour le calcul des quotas d'ouverture d'autres officines est égal au nombre d'officines regroupées ;
supprimé, sur proposition du Gouvernement, le paragraphe II adopté par sa commission des affaires sociales. Cette disposition tendait à modifier l'article L. 5125-17 du code de la santé publique pour supprimer la règle d'incompatibilité entre l'exercice en société de la profession de pharmacien d'officine et toute autre activité pharmaceutique ;
adopté deux amendements identiques tendant à compléter cet article par deux paragraphes nouveaux, ayant respectivement pour objet d'interdire l'application aux sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) de pharmaciens d'officine (paragraphe IV) et de biologistes médicaux (paragraphe V) certaines des dispositions prévues par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.
Cette loi n'a pas vocation à s'appliquer aux professions de santé et il n'est, par ailleurs, actuellement pas possible de créer des SPFPL de pharmaciens d'officine ou de biologiste médical. Mais certaines de ses dispositions ont inquiété les professions concernées, notamment les biologistes médicaux très soucieux de l'indépendance de leur discipline.
Les amendements adoptés à l'Assemblée nationale ont donc pour objet de limiter la participation à ces sociétés :
- pour les SPFPL de pharmaciens d'officine, à des personnes physiques ou morales exerçant cette profession « au sein de la société d'exercice libéral » dont la SPFPL détiendrait des parts ;
- pour les SPFPL de biologistes médicaux, aux « membres exerçant leur profession au sein de la société d'exercice libéral » .
Ces dispositions compléteraient, respectivement, les dispositions de l'article L. 5125-17 du code de la santé publique, relatif à l'exercice de la profession de pharmacien d'officine, et celle du quatrième alinéa (30) de l'article L. 6223-1 du même code, relatif à l'exploitation sous la forme d'une société d'exercice libéral (SEL) d'un laboratoire de biologie médicale.
II - Le texte adopté par la commission
Votre commission se félicite que l'Assemblée nationale ait adopté dans les mêmes termes que le Sénat les dispositions figurant au paragraphe I de cet article, dont il convient de rappeler qu'elles reprennent celles d'un article déjà voté dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 mais qui avait été ensuite censuré par le Conseil constitutionnel en tant que « cavalier social ».
Elle a été sensible aux inquiétudes que traduisent les dispositions de l'article relatives aux SPFPL de biologistes et de pharmaciens. Cependant, ces amendements seraient peu compatibles avec les dispositions de la loi de 1990 relative aux SEL, commune à l'ensemble des professions libérales : par exemple, il paraît difficile d'opérer une superposition complète entre une SEL et une SPFPL. De même, ils peuvent créer certains risques en permettant à des SPFPL de pharmaciens ou de biologistes médicaux de voir le jour avant la parution des décrets qui doivent prévoir les modalités de leur contrôle.
A l'initiative de son rapporteur, votre commission a donc adopté deux amendements de pure forme destinés à les maintenir en navette, dans l'espoir de trouver, avant l'adoption définitive du texte, une solution adaptée à l'attente des deux professions concernées.
Elle a adopté cet article ainsi modifié.