Article 17
(art. L. 1434-7 du code de la santé
publique)
Développement des alternatives à
l'hospitalisation
et des dialyses à domicile
Objet : Cet article tend à prévoir que le schéma régional d'organisation des soins (Sros) favorise le développement des alternatives à l'hospitalisation et des dialyses à domicile.
I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
A l'initiative de Sylvie Desmarescaux et Marie-Thérèse Hermange en commission des affaires sociales, le Sénat avait précisé que le Sros favorise le développement des modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation et organise le développement des activités de dialyse à domicile.
L'Assemblée nationale a supprimé cet article, sur proposition du Gouvernement et avec l'avis favorable de la rapporteure en se fondant sur une double argumentation :
- le développement des alternatives à l'hospitalisation et des dialyses à domicile fait déjà partie intégrante des politiques publiques. Par exemple, le renforcement des activités de dialyse hors centre constitue une des dix priorités nationales de gestion du risque pour les ARS en 2011 ;
- la loi ne doit pas énumérer les techniques médicales ; de telles listes alourdiraient le code, sans être jamais exhaustives.
II - Le texte adopté par la commission
La commission se range à l'argument selon lequel il n'est pas utile de surcharger le code, alors que les politiques publiques mises en oeuvre répondent à l'objectif souhaité. Elle relève en outre que les Sros sont déjà largement en préparation et que modifier aujourd'hui leur contenu risque de retarder le délicat travail des ARS en la matière.
Elle a donc confirmé la suppression de cet article .
Article 17 bis
(art. L. 5134-1 du code de la santé
publique)
Compétence des sages-femmes en matière de
contraception
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à préciser la compétence des sages-femmes en matière de contraception.
I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
La loi HPST a étendu aux sages-femmes le droit de prescrire des contraceptifs hormonaux. Elles n'y étaient autorisées auparavant que dans le cadre des suites de couches, lors de l'examen post natal, ou après une interruption volontaire de grossesse.
Le III de l'article L. 5134-1 du code de la santé publique, issu de l'article 86 de la loi HPST, a ainsi prévu que « les sages-femmes sont habilitées à prescrire les contraceptifs locaux et les contraceptifs hormonaux. La surveillance et le suivi biologique sont assurés par le médecin traitant. ».
Cette rédaction avait sensiblement évolué au cours de la navette parlementaire, jusqu'à la commission mixte paritaire où a été explicitement ajouté que si les sages-femmes ont le droit de prescrire les contraceptifs hormonaux, elles ne peuvent assurer la surveillance et le suivi biologique des femmes concernées, ces missions relevant du médecin traitant.
Le réexamen d'un certain nombre de dispositions de la loi HPST a incité l'Assemblée nationale à revenir sur le vote de 2009 dans le présent texte. Elle avait déjà adopté une modification de cet article dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 mais le Conseil constitutionnel l'avait jugée « cavalier social » et donc écartée du texte définitif de la loi de financement.
Le présent article prévoit :
- d'une part, dans son 1° , de supprimer la phrase selon laquelle « la surveillance et le suivi biologique sont assurés par le médecin traitant » ;
- d'autre part, au 2° , de préciser les conditions de délivrance des contraceptifs dans les services de médecine préventive des universités. La loi HPST a en effet autorisé ces derniers à délivrer des contraceptifs : il est proposé ici de limiter cette compétence aux situations d'urgence - pour lesquelles seulement ils sont véritablement adaptés - et de mieux définir les compétences des infirmiers travaillant dans ces services, en leur accordant la possibilité « de procéder à la délivrance et l'administration de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence », ce qui donnera une base légale incontestable au décret en préparation sur ce point.
II - Le texte adopté par la commission
La commission approuve le principe de cet article qui permet de rendre effectivement opérationnelle la mesure votée dans la loi de 2009.
Il lui semble toutefois important de ne pas exclure le cas de complications médicales. C'est pourquoi, suivant son rapporteur, elle a adopté un amendement pour indiquer qu' « en cas de situation pathologique, la sage-femme adresse la patiente au médecin traitant ».
Certes, cette précision n'est pas indispensable mais elle a le mérite de la clarté et de bien établir la répartition des compétences et des responsabilités entre les sages-femmes et les médecins dans le domaine de la délivrance de la contraception et du suivi des femmes qui y recourent.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.