Article 10
(art.
L. 3131-2, L. 3131-5, L. 3131-6, L. 3131-10,
L. 3131-11, L. 3132-1, L. 3132-3, L. 3133-1,
L. 3133-7, L. 3134-1, L. 3134-2, L. 3134-6 et
L. 3135-1 du code de la santé publique)
Réforme de la
réserve sanitaire
Objet : Cet article apporte des modifications d'importance diverse aux dispositions du code de la santé publique relatives à la réserve sanitaire, pour définir le cadre d'emploi de la réserve, assouplir les conditions de sa mobilisation et la compléter, en tant que de besoin, par des personnels mis à disposition par des établissements de santé dans le cadre de conventions passées avec l'Eprus.
I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a complété l'article L. 3134-1 du code de la santé publique, relatif à la procédure d'appel à la réserve sanitaire, par un alinéa prévoyant que le recours à la réserve sanitaire donnera lieu à la remise d'un rapport du ministre chargé de la santé aux commissions parlementaires compétentes « dans les six mois suivant l'arrêté de mobilisation » .
Elle a par ailleurs adopté, à l'article L. 3134-2-1 (nouveau) du même code, qui permet de compléter les ressources de la réserve par des professionnels de santé exerçant dans des établissements de santé, recrutés par contrats passés entre l'Eprus et ces établissements, un amendement qui restreint le recours à cette procédure aux situations définies à l'article L. 3132-1.
II - Le texte adopté par la commission
Bien que n'étant pas inconditionnellement favorable à la multiplication des rapports au Parlement, votre commission estime qu'il pourrait être utile d'assurer un suivi, par les commissions compétentes, de la réserve sanitaire et de ses conditions d'emploi, permettant ainsi une évaluation de son rôle et de son utilité.
En revanche, elle demeure opposée à ce que les personnels des établissements de santé puissent être sollicités pour renforcer la réserve lorsque ce n'est pas absolument indispensable et souhaite que cette éventualité soit réservée aux cas où il serait absolument nécessaire de faire appel à des personnels ayant des qualifications professionnelles très spécifiques qui ne seraient pas représentés, ou pas en nombre suffisant, au sein de la réserve sanitaire.
On peut par ailleurs penser que, s'il s'agit de faire face à un événement survenant sur le territoire national, il ne sera pas besoin de passer par des conventions entre les établissements de santé et l'Eprus pour organiser la coopération entre ces établissements et mobiliser les professionnels de santé aux endroits où leur concours serait le plus nécessaire.
Il faudra donc veiller à ne pas « banaliser » le dispositif prévu par l'article L. 3134-2-1 (nouveau) du code de la santé publique.
Votre commission a adopté cet article sans modification.