TITRE VII BIS - NEUROSCIENCES ET IMAGERIE MÉDICALE

Article 24 bis (art. 16-14 (nouveau) du code civil et L. 1134-1 (nouveau) du code de la santé publique) Encadrement des usages des techniques d'imagerie cérébrale

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à mettre en place un encadrement éthique des applications des neurosciences, en particulier dans le domaine de l'imagerie cérébrale.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le paragraphe I insère un nouveau chapitre IV dans le livre I er du titre I er du code civil, intitulé « De l'utilisation des techniques d'imagerie cérébrale ».

Il comprend un article, l'article 16-4, qui dispose que, sans préjudice de leur utilisation dans le cadre d'expertises judiciaires, les techniques d'imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu'à des fins médicales ou scientifiques.

Le paragraphe II insère un nouveau titre III bis dans le livre I er de la première partie du code de la santé publique .

Il comporte également un article, l'article L. 1134-1, qui prévoit qu'un arrêté du ministre chargé de la santé définit les règles de bonnes pratiques applicables à la prescription et à la réalisation des examens d'imagerie cérébrale à des fins médicales. Ces règles doivent tenir compte des recommandations de la Haute Autorité de santé.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission s'est interrogée sur le caractère très général des dispositions figurant à cet article mais elle a aussi reconnu qu'elles permettent un affichage utile de la vigilance nécessaire qu'il convient de mettre en oeuvre face au développement des neurosciences.

Elle lui a apporté deux modifications :

sur proposition du rapporteur pour avis de la commission des lois, elle a adopté un amendement rédactionnel portant sur le nouvel article 16-14 du code civil ;

sur proposition de Marie-Thérèse Hermange, à ce même article, elle a ajouté, par analogie avec l'encadrement des examens génétiques, la nécessité du recueil par écrit du consentement exprès de la personne préalablement à la réalisation d'un examen d'imagerie cérébrale, la personne ayant été dûment informée de la nature et de la finalité de l'examen, ce consentement étant révocable sans forme et à tout moment.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

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