EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS
ARTICLE 87 - Financement du revenu de solidarité active (RSA) en faveur des jeunes actifs et du revenu supplémentaire temporaire d'activité (RSTA)
Commentaire : le présent article tend à faire financer le « RSA jeunes », pour l'année 2011, et le revenu supplémentaire temporaire d'activité, pour les années 2011 et 2012, par le Fonds national des solidarités actives (FNSA)
I. LE DROIT EXISTANT
L'article 135 de la loi de finances pour 2010 a instauré le « RSA jeunes » qui permet, par exception au droit commun, à des jeunes de moins de 25 ans d'être éligibles au RSA . Ils doivent, pour cela, avoir travaillé au moins deux ans sur les trois dernières années . Le dispositif est entré en vigueur le 1 er septembre 2010 .
Pour l'année 2010, par dérogation à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le « RSA jeunes » est entièrement pris en charge par le Fonds national des solidarités actives (FNSA) alors même qu'une partie de son coût aurait dû revenir aux conseils généraux . Une dotation de 20 millions d'euros avait ainsi été inscrite sur le budget du Fonds ( cf. supra II. A).
Le revenu supplémentaire temporaire d'activité (RSTA) a été créé par décret en date du 27 mai 2009 26 ( * ) à la suite des troubles sociaux survenus dans certains départements d'outre-mer. En Guadeloupe, Guyane, Martinique et à la Réunion, ainsi que dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le RSTA apporte un complément de rémunération de 100 euros au maximum pour tous les salariés de droit privé et les agents non titulaires de droit public percevant un salaire inférieur ou égal à 1,4 SMIC brut .
Il est financé par l'Etat sur le programme 317 « Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité » de la mission « Plan de relance de l'économie ». Il a coûté 204 millions d'euros en 2009 et, d'après le Gouvernement, 160 millions d'euros devrait être consommés en 2010 .
Ce dispositif prend fin au 31 décembre 2010 mais les bénéficiaires actuels pourront continuer de percevoir le RSTA jusqu'au 31 décembre 2012 .
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Par exception aux dispositions de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le I du présent article prolonge, pour l'année 2011, le financement du « RSA jeunes » par le FNSA .
Par ailleurs, la mission « Plan de relance de l'économie » disparaît à compter de l'année 2011. Dès lors, les dépenses qu'elle prenait en charge doivent être inscrites sur d'autres missions. Le II du présent article prévoit que le FNSA finance « les sommes versées et les frais de gestion » dus au titre du RSTA servi en 2011 et 2012 .
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L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le « RSA jeunes » devrait normalement être financé pour partie par l'Etat et pour partie par les conseils généraux. A l'instar du RSA de droit commun, il se décompose en « RSA socle », à la charge des départements, et en « RSA activité », à la charge du FNSA.
Néanmoins, le dispositif vient tout juste d'entrer en vigueur et sa montée en charge risque d'être lente compte tenu des conditions restrictives d'éligibilité. La cible du nombre de jeunes potentiellement concernés n'est d'ailleurs pas connue avec précision.
Dans ce contexte, il est apparu délicat de calculer au plus juste la compensation résultant du transfert d'une charge nouvelle aux départements (le « RSA socle jeune »). Vos rapporteurs spéciaux estiment, par conséquent, qu'il est justifié de maintenir en 2011 la dérogation instituée en 2010 . A l'issue de la montée en charge ou, en tout cas, après un retour sur expérience suffisamment long, il conviendra d'aligner le financement de ce dispositif sur le droit commun du RSA.
Le RSTA, pour sa part, est une dépense d'Etat . La disparition de la mission « Plan de relance de l'économie » oblige à l'imputer sur une autre mission du budget général. Dès lors qu'il avait été conçu comme un précurseur du RSA, il trouve tout naturellement sa place au sein du programme « Lutte contre la pauvreté » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ».
Par ailleurs, les actuels bénéficiaires du RSTA ont vocation à « basculer », à court ou moyen terme, dans le « RSA activité » financé par le FNSA. A ce jour, la vitesse et l'intensité de cette substitution ne sont pas encore connues.
Il est dès lors tout à fait cohérent de mutualiser la dépense des deux prestations au sein du même Fonds pour qu'elles deviennent « fongibles » l'une avec l'autre . 200 millions d'euros ont été inscrits sur le budget du FNSA à raison de 124 millions d'euros pour le « RSA activité » outre-mer et 76 millions d'euros pour le RSTA.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 87 bis (nouveau) (Art. 44 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs) - Report d'une année de l'entrée en vigueur de la réforme de l'habilitation des mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Commentaire : le présent article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, tend à reporter d'une année, c'est-à-dire au 1 er janvier 2012, l'entrée en vigueur de la réforme de l'habilitation des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
I. LE DROIT EXISTANT
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a créé l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles qui institue plusieurs obligations pour les personnes physiques qui « exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire ». Ces personnes font l'objet d'un agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM).
Elles doivent notamment satisfaire des conditions de moralité, d'âge, de formation et d'expérience professionnelle (article L. 471-4 du même code) et bénéficier d'une assurance en responsabilité civile.
Le décret n° 2008-1553 du 31 décembre 2008 relatif à l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de l'activité de délégué aux prestations familiales, prévu par l'article L. 472-4 du code précité, a précisé ces dispositions.
Or le II de l'article 44 de la loi du 5 mars 2007 précitée prévoyait que les mandataires individuels devaient s'y conformer « dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret [mentionné plus haut] et au plus tard le 1 er janvier 2011 ».
II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, tend à reporter d'une année , c'est-à-dire au 1 er janvier 2012, l'entrée en vigueur de la réforme de l'habilitation des mandataires judiciaires à la protection des majeurs .
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article procède à un alignement du droit applicable entre les associations tutélaires et les mandataires individuels. En effet, la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit a d'ores et déjà étendu le délai d'agrément d'un an pour l'ensemble des opérateurs tutélaires, à l'exception des gérants de tutelle privés.
Le report proposé par le présent article apparaît d'autant plus logique qu'un délai de trois ans « à compter de la publication » du décret précité était prévu par la loi du 5 mars 2007. Or le décret n'a été signé que le 31 décembre 2008, soit plus d'un an et demi après la promulgation de la loi .
Il est regrettable que le Gouvernement n'ait pas été en mesure de publier les mesures d'exécution nécessaires dans des délais plus restreints .
Le Gouvernement a également indiqué que cette mesure permet d'économiser près de 12,3 millions d'euros en évitant une rupture de prise en charge des mesures de tutelles.
Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 87 ter (nouveau) - Mise en place d'un dispositif de suivi des structures d'accueil des personnes handicapées vieillissantes
Commentaire : cet article, adopté à l'initiative de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, vise à mettre en place un dispositif de suivi des structures d'accueil des personnes handicapées vieillissantes.
I. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'occasion de l'examen du PLF pour 2010, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale s'était plus particulièrement intéressée à la situation des personnes handicapées vieillissantes.
A la suite de ces travaux, le Parlement avait adopté l'article 136 de la loi de finances pour 2010 qui visait à mettre en oeuvre, avant le 31 décembre 2010, un dispositif de suivi des structures des personnes handicapées vieillissantes.
Force est de constater que, à ce jour, ce dispositif n'a toujours pas été mis en place. Pour cette raison, notre collègue député Paul Jeanneteau, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires sociales, a déposé un amendement tendant à le mettre en oeuvre d'ici le 31 décembre 2011.
C'est l'objet du présent article qui vise à mettre en place un dispositif de suivi annuel des structures d'accueil des personnes handicapées de quarante ans ou plus. Il s'agit des établissements et services d'aide par le travail (ESAT) et des établissements et services, y compris les foyers d'accueil, qui accueillent des personnes adultes handicapées 27 ( * ) .
Ce dispositif de suivi porte notamment sur les sources de financement de ces structures , leur nombre et le nombre de places qu'elles offrent, selon les types de déficiences des personnes handicapées. Il met en rapport l'offre en structures et l'évolution du nombre de personnes de plus de quarante ans selon leurs types de déficience.
L'article mentionne enfin que « les résultats sont portés à la connaissance du Parlement ».
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Par le présent article, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a introduit une modalité originale d'information du Parlement.
Toutefois la formulation retenue - « les résultats sont portés à la connaissance du Parlement » - risque d'être trop floue pour être véritablement opérante. Il pourra s'agir, par exemple, aussi bien d'un rapport que d'une audition.
Il reviendra donc au Parlement d'être vigilant et d'imposer, selon le rythme qu'il juge adéquat, que les informations utiles lui soient transmises par le Gouvernement.
Décision de la commission : sous réserve de ces observations, votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 26 Décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité.
* 27 a) du 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.