Article 27 ter AG (nouveau) (art. L. 741-9, L. 742-3, L. 751-12 et L. 751-13-1 nouveau du code rural et de la pêche maritime) Extension du dispositif pénibilité aux salariés agricoles

Cet article additionnel reprend les dispositions de l'article 27 quinquies issu des travaux de l'Assemblée nationale et les insère à la suite des articles relatifs au nouveau dispositif de prise en compte de la pénibilité.

Objet : Cet article additionnel étend aux personnes salariées agricoles le dispositif de prise en compte de la pénibilité prévu pour les salariés du secteur privé.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Le dispositif de prise en compte de la pénibilité au travail, créé à l'article 26 pour les assurés du régime général, est rendu pleinement applicable aux salariés agricoles par le présent article.

Les dispositions du code rural et de la pêche sont modifiées en conséquence pour introduire :

- la possibilité, pour tout salarié agricole justifiant d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 20 % au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail (ayant entraîné des lésions identiques), de partir à soixante ans avec le taux plein ;

- l'examen, par une commission pluridisciplinaire, des dossiers des salariés agricoles justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 10 % au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail (ayant entraîné des lésions identiques) ;

- le principe de financement de ce dispositif par la branche AT-MP du régime des salariés agricoles, via une contribution versée à la branche vieillesse.

II - Le texte adopté par la commission

L'extension aux salariés agricoles du dispositif instauré à l'article 26 pour les salariés du secteur privé est une mesure d'équité que votre commission approuve.

A l'initiative de son rapporteur, la commission a apporté au texte voté par l'Assemblée nationale des modifications de nature rédactionnelle, puis a adopté cet article additionnel ainsi rédigé .

Article 27 ter A Accords de branche sur la pénibilité

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, crée, à titre expérimental, un dispositif visant à constituer un cadre pour la conclusion, par les branches professionnelles, d'accords collectifs d'allègement ou de compensation de la charge de travail des salariés occupés à des travaux pénibles.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

La mesure proposée par le présent article s'inspire, pour partie, d'un dispositif mis en oeuvre par le groupe Rhodia, à la suite de la signature de l'accord du 30 juin 2010 sur la pénibilité du travail des salariés postés.

L'audition, par votre rapporteur, du directeur des ressources humaines de l'entreprise a permis de recueillir des informations sur le contenu de celui-ci.

L'accord Rhodia du 30 juin 2010 sur la pénibilité du travail des salariés postés

La direction du groupe Rhodia a signé, le 30 juin 2010, avec quatre organisations syndicales (CGT, CGT-FO, CGC et CFTC) un accord sur le travail des salariés postés.

En effet, considérant la réduction de la pénibilité au travail comme un « objectif majeur, notamment au regard de certains rythmes de travail continu qui, sur le long terme, peuvent entraîner une usure de la santé des salariés concernés » , la direction de Rhodia s'est engagée auprès des organisations syndicales représentatives, en mois d'avril dernier, à ouvrir des négociations sur le thème de la pénibilité.

Parmi les cas de pénibilité, les parties signataires conviennent de traiter en priorité de la pénibilité du travail posté, due au rythme de travail en continu et semi-continu. Pour les autres situations de pénibilité, une concertation à fixer dans l'agenda social du 1 er semestre 2011 est programmée.

L'accord prévoit que par travail posté, il faut entendre « le travail effectué en rythme continu ou semi-continu au sens de l'accord Rhodia du 28 juin 2001 relatif aux changements de rythmes de travail des salariés postés en continu ou en semi-continu » .

L'accord comporte deux volets : un premier volet axé sur l'amélioration des conditions de travail des salariés postés et, en second lieu, un volet réparation par le biais de mesures d'aménagement de la fin de carrière pour ceux qui ont durablement travaillé en poste.

L'amélioration des conditions de travail des salariés postés

A partir de la conviction que « l'amélioration des conditions de travail est tout à la fois un facteur de qualité de vie professionnelle pour les salariés et de progrès pour l'entreprise » , les parties signataires engagent les établissements concernés à mettre en oeuvre les axes suivants :

- une heure de prise de poste du matin moins pénible ;

- la réduction des tâches assurées la nuit ;

- un temps de repos lors de l'équipe de nuit.

Dans le même esprit, la direction de Rhodia s'engage à effectuer une étude de faisabilité technique et économique au sein de chaque site sur les activités exerçables de jour susceptibles d'être réinternalisées au sein de Rhodia.

Il est également prévu que la direction de chaque établissement puisse proposer aux salariés postés, éventuellement à l'initiative de ceux-ci, des missions temporaires de jour.

Le dispositif temporaire de cessation anticipée d'activité

Dans l'attente des mesures législatives, qui devraient entrer en vigueur le 1 er janvier 2011, l'accord prévoit un dispositif temporaire de cessation d'activité visant la prise en compte spécifique du travail en horaire continu ou semi-continu.

Ce dispositif est fondé sur le volontariat et permet au personnel, posté ou ancien posté, d'arrêter son activité professionnelle avec une anticipation maximale de deux ans par rapport à la date d'obtention de son droit à la retraite sécurité sociale à taux plein, tout en percevant, dans l'attente, un revenu de cessation d'activité de fin de carrière.

Le salarié qui souhaite bénéficier de ce dispositif doit formuler sa demande au plus tard le 31 décembre 2011.

Il doit par ailleurs remplir les conditions suivantes :

- être âgé d'au moins cinquante-huit ans au 31 décembre 2011 ;

- appartenir à la catégorie Avenant I ou à la catégorie Avenant II ;

- avoir occupé un travail posté continu ou semi-continu pendant vingt-deux années au moins incluant du travail de nuit, au sein de Rhodia ou de toute autre entreprise ;

- ne pas pouvoir liquider la retraite sécurité sociale à taux plein, ni remplir les conditions d'adhésion à un dispositif légal de cessation anticipée d'activité (type « carrières longues ») ;

- justifier du nombre de trimestres nécessaires pour pouvoir, au terme de la cessation d'activité d'une durée de deux ans maximum, liquider la retraite sécurité sociale au taux plein ;

- s'engager à liquider ses droits à la retraite dès l'obtention de la retraite sécurité sociale à taux plein.

Le passage en cessation d'activité est formalisé par un avenant au contrat de travail.

Le salarié ayant adhéré au dispositif de cessation d'activité conserve la qualité de salarié de Rhodia. Son contrat de travail est suspendu, dans le cadre d'une cessation d'activité de fin de carrière, jusqu'à la liquidation de ses droits à la retraite.

Pendant la période de cessation totale d'activité, le salarié bénéficie d'un revenu de cessation d'activité fondé sur la rémunération brute de référence. Ce revenu est égal à 75 % de la rémunération brute de référence.

Tout au long de la période de cessation d'activité, le salarié bénéficie de la même couverture sociale, obligatoire et complémentaire, que pendant la période d'activité.

La période de cessation d'activité est considérée comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté prise en compte pour la détermination des éléments relatifs au départ en retraite.

Au terme de la cessation d'activité de fin de carrière, le contrat de travail est rompu dans le cadre d'un départ à la retraite à l'initiative du salarié.

L'accès à ce dispositif prend fin le 31 décembre 2011 et sera substitué par le régime légal à compter de sa mise en oeuvre.

Ce dispositif temporaire, qui répond à une demande sociale forte, devrait concerner une centaine de personnes sur une période d'un an et demi. Son coût serait compris entre 60 000 et 80 000 euros par salarié.

Le paragraphe I du présent article, issu d'un amendement du président et du rapporteur de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, crée, à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2013, un dispositif destiné à constituer un cadre pour la conclusion, par les branches professionnelles, d'accords collectifs d'allègement ou de compensation de la charge de travail des salariés occupés à des travaux pénibles.

Le bénéfice des mesures d'allègement ou de compensation prévues par l'accord collectif est subordonné à trois conditions :

- avoir été exposé à un des facteurs de pénibilité définis au nouvel article L. 4121-3-1 du code du travail 83 ( * ) , pendant une durée minimale définie par l'accord ;

- avoir cumulé deux de ces facteurs, pendant une durée définie par le même accord ;

- ne pas remplir les conditions pour liquider une retraite à taux plein.

L'allègement de la charge de travail, qui permet un aménagement des fins de carrière, peut prendre la forme :

- d'un passage à temps partiel jusqu'à ce que le salarié puisse faire valoir ses droits à la retraite. Celui-ci bénéficie, pendant cette période, d'une indemnité complémentaire fixée par l'accord collectif ;

- de l'exercice d'une mission de tutorat au sein de l'entreprise du salarié. Au titre de cette mission, celui-ci bénéfice d'une indemnité complémentaire fixée par l'accord collectif.

Dans sa version initiale, l'amendement prévoyait également, à titre exceptionnel, une troisième forme d'allègement de la charge de travail : la cessation anticipée d'activité. Cette disposition a été supprimée à la suite de l'adoption d'un sous-amendement du Gouvernement, au motif que le dispositif ne peut être assimilé à la création d'une préretraite.

La compensation de la charge du travail durant la vie professionnelle peut revêtir deux formes :

- le versement d'une prime ;

- l'attribution de journées supplémentaires de repos ou de congés.

Les droits au titre de la compensation peuvent servir à abonder le compte épargne-temps des salariés concernés. En application de l'article L. 3152-2 du code du travail, le compte épargne-temps peut en effet être alimenté en temps ou en argent.

S'agissant du financement du dispositif, il est prévu que l'accord collectif :

- définisse les conditions dans lesquelles il est créé, au sein de la branche concernée, un fonds dédié à la prise en charge des mesures d'allègement et de compensation de la pénibilité ;

- fixe les modalités de l'instauration, au profit de ce fonds, d'une contribution à la charge des entreprises de la branche, et les modalités de mutualisation du montant de cette contribution entre les entreprises de la branche ;

- prévoie une exonération de la contribution à ce fonds pour les entreprises de la branche couvertes par un accord d'entreprise créant un dispositif d'allègement ou de compensation de la charge de travail pour les salariés occupés à des travaux pénibles (cf. II du présent article). Les conditions de cette exonération seront définies par décret en Conseil d'Etat.

Un rapport d'évaluation de ce dispositif sera remis au Parlement avant le 30 septembre 2013.

Le paragraphe II , issu d'un sous-amendement du Gouvernement, prévoit la création, pendant la durée de l'expérimentation (c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2013), d'un fonds de soutien relatif à la pénibilité, destiné à contribuer :

- aux actions mises en oeuvre par les entreprises couvertes par un accord collectif de branche, tel que défini au paragraphe I ;

- aux actions mises en oeuvre par les entreprises lorsqu'elles signent un accord d'entreprise créant un dispositif d'allègement ou de compensation de la charge de travail pour les salariés occupés à des travaux pénibles.

Le financement de ce fonds est « notamment » constitué :

- d'une dotation de l'Etat ;

- d'une dotation de la branche AT-MP.

L'article précise que le fonds est créé auprès de la Cnam.

Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application de ce paragraphe.

II - Le texte adopté par la commission

Ce dispositif expérimental, qui s'inspire de bonnes pratiques déjà à l'oeuvre dans certains groupes comme Rhodia ou Alstom, devrait inciter les entreprises d'une part, à s'investir dans l'aménagement des fins de carrière des travailleurs exposés à des facteurs de pénibilité, d'autre part, à mettre en oeuvre des mesures de compensation sous la forme de l'attribution de prime ou de journée de congé supplémentaire. Il n'est, en revanche, pas souhaitable que cette compensation se traduise par une possibilité de cessation anticipée d'activité, ce qui risquerait de créer un nouveau mécanisme de préretraite, dont les effets désastreux sur le taux d'emploi des seniors sont bien connus.

D'un point de vue strictement normatif, un tel dispositif relève toutefois davantage de la négociation entre les partenaires sociaux que de la loi.

En ce qui concerne le fonds de soutien relatif à la pénibilité, votre commission sera attentive aux montants de la dotation de l'Etat et de la dotation de la branche AT-MP, qui seront fixés à l'occasion de l'examen des prochains projets de loi de finances et projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Outre deux amendements rédactionnels , elle a, à l'initiative de son rapporteur, adopté deux amendements :

- le premier précise que le fonds de soutien relatif à la pénibilité est un fonds national afin d'éviter toute confusion avec les fonds de branche ;

- le second affecte au fonds de soutien relatif à la pénibilité le produit de la pénalité de 1 % de la masse salariale applicable aux entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.


* 83 L'article L. 4121-3-1 est inséré dans le code du travail par le II de l'article 25 du présent projet de loi.

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