Article 27 ter AF (nouveau) (art. L. 732-18-3 nouveau du code rural et de la pêche maritime, art. L. 731-3 et L. 752-17 du même code) Extension du dispositif pénibilité aux non salariés agricoles

Cet article reprend les dispositions de l'article 27 quater issu des travaux de l'Assemblée nationale et les insère à la suite des articles relatifs au nouveau dispositif de prise en compte de la pénibilité.

Objet : Cet article additionnel étend aux non salariés agricoles le dispositif de prise en compte de la pénibilité au titre d'une incapacité permanente résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article institue une prise en compte, par la retraite, de la pénibilité au travail pour les personnes non salariées agricoles, sur le modèle du dispositif créé pour les salariés du secteur privé (cf. article 26).

Le insère un nouvel article L. 732-18-3 dans le code rural et de la pêche maritime, qui précise les conditions d'éligibilité au dispositif.

Relèvent de celui-ci les personnes atteintes d'une incapacité permanente 82 ( * ) au moins égale à un taux fixé par décret, sous réserve que cette incapacité résulte :

- soit d'une maladie professionnelle : sont considérées comme maladies professionnelles celles inscrites aux tableaux des maladies définies au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale ;

- soit d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, le taux minimal d'incapacité permanente sera fixé à 20 %, comme pour les salariés du privé.

Un double droit est accordé aux personnes éligibles :

- l'abaissement de la condition d'âge prévue à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, c'est-à-dire l'âge légal d'ouverture du droit à pension. Cet âge, qui sera de soixante-deux ans en 2018 - conformément aux nouvelles dispositions du présent texte (article 5) -, sera abaissé par décret. Les non salariés agricoles concernés par le dispositif pénibilité pourront partir à l'âge de soixante ans, donc bénéficier du maintien de l'âge légal de départ actuellement en vigueur ;

- le bénéfice du taux plein, même si l'assuré ne justifie pas de la durée d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

Les et modifient les dispositions du code rural et de la pêche maritime pour prévoir le financement des dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite en raison de la pénibilité. Sur le modèle du dispositif prévu pour les assurés du régime général (cf. article 27), ces dépenses sont mises à la charge de la branche AT-MP du régime des personnes non salariées agricoles.

Celle-ci est chargée de verser à la branche vieillesse une contribution d'un montant équivalent à celui des dépenses occasionnées par le dispositif de prise en compte de la pénibilité créé au 1°.

Cette contribution est financée via une majoration de la cotisation AT-MP, laquelle peut être modulée par secteur d'activité.

II - Le texte adopté par la commission

Dans un souci d'équité entre les assurés, votre commission approuve l'extension du dispositif pénibilité aux non salariés agricoles.

La commission a adopté cet article sans modification.


* 82 Les dispositions relatives au taux d'incapacité permanente, pour les non salariés agricoles, sont définies à l'article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime. Le taux d'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et sur avis conforme d'une commission des rentes des non salariés agricoles. Le taux proposé par la commission des rentes des non salariés agricoles ne peut être inférieur à celui proposé par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.

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