Article 24 sexies (nouveau) (art. L. 133-6-8-3 nouveau du code de la sécurité sociale) Ordre d'affectation des cotisations versées par les auto-entrepreneurs

Objet : Cet article additionnel vise à définir l'ordre d'affectation des cotisations des auto-entrepreneurs.

Depuis l'entrée en vigueur du statut des auto-entrepreneurs, des interrogations sont apparues sur ses conséquences pour la sécurité sociale et les caisses auxquelles sont affiliés les auto-entrepreneurs.

La difficulté essentielle qui se pose pour l'essentiel au régime social des indépendants (RSI) et à la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) est celle de l'inscription d'un grand nombre d'auto-entrepreneurs ne dégageant aucun chiffre d'affaires ou un chiffre d'affaires très limité, conduisant au versement de cotisations insignifiantes, mais dont l'effectif est pris en compte au titre de la compensation démographique entre régimes.

Une première réponse a été apportée dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, qui a inséré un article L. 133-6-8-2 dans le code de la sécurité sociale pour prévoir que les auto-entrepreneurs déclarant, au titre d'une année civile, un chiffre d'affaires ou des revenus inférieurs à un seuil fixé par décret, n'entrent pas dans le champ de la compensation accordée par l'Etat aux organismes de sécurité sociale concernés.

La mesure adoptée dans la loi de financement aura pour conséquence que les auto-entrepreneurs n'ayant aucun chiffre d'affaires ne pourront bénéficier d'aucune prise en charge de cotisations par l'Etat. Dès lors, ne payant aucune cotisation au titre de la retraite, ils n'entreront pas dans le champ de la compensation démographique entre régimes. Le décret prévu par l'article L. 133-6-8-2 devrait fixer le seuil annuel du chiffre d'affaires à partir duquel les bénéficiaires du régime de l'auto-entrepreneur entrent dans le champ de la compensation accordée par l'Etat aux organismes de sécurité sociale au niveau du Smic en vigueur au 1 er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de deux cents heures.

Pour compléter cette disposition, Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales, Jean Arthuis, président de la commission des finances, Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales et votre rapporteur, ont déposé en juillet dernier une proposition de loi tendant notamment à insérer un article L. 133-6-8-3 dans le code de la sécurité sociale pour prévoir les conditions d'affectation des contributions et cotisations sociales versées par les auto-entrepreneurs 68 ( * ) .

Dès lors que l'Etat ne prendra plus en charge une partie des cotisations dues par les auto-entrepreneurs réalisant un chiffre d'affaires correspondant à un revenu inférieur au Smic calculé sur la base de deux cents heures, il est nécessaire de prévoir l'ordre d'affectation des faibles cotisations versées par les auto-entrepreneurs concernés. Le texte de la proposition de loi tend à prévoir un prélèvement prioritaire de la CSG et de la CRDS puis à définir un ordre d'affectation des cotisations plaçant au dernier rang la cotisation à la retraite de base. Dans ces conditions, les auto-entrepreneurs versant de faibles cotisations ne permettant pas le prélèvement de la cotisation à la retraite de base n'entreront pas dans le champ de la compensation démographique généralisée entre régimes.

Cette proposition de loi n'ayant pas pu être encore inscrite à l'ordre du jour du Sénat, votre commission, à l'initiative de sa présidente, Muguette Dini, et de son rapporteur, a inséré dans le projet de loi un article additionnel reprenant son dispositif, tout en renvoyant à un décret la fixation de l'ordre des cotisations.

Elle a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.


* 68 Proposition de loi n° 608 (2009-2010) du 5 juillet 2010.

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