Article 2 (art. L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale) Indexation des pensions

Objet : Cet article vise à remplacer la conférence nationale, chargée de proposer un éventuel correctif au taux de revalorisation des pensions, par le comité de pilotage des régimes de retraite.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

Les modalités de revalorisation des pensions de vieillesse sont définies à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, lequel résulte de l'article 27 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Depuis le 1 er janvier 2004, le coefficient de revalorisation des pensions est égal à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac telle que figurant dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée (année n), corrigé, le cas échéant, de la révision de la prévision d'inflation de l'année précédente (année n-1).

Le troisième alinéa de l'article L. 161-23-1 permet, en outre, au Gouvernement de proposer au Parlement, dans le cadre de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, une correction du taux de revalorisation de l'année suivante, sur proposition d'une conférence tripartite. L'article D. 161-2-23 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2007-647 du 30 avril 2007, fixe la composition de cette conférence présidée par le ministre chargé de la sécurité sociale : quinze représentants des syndicats de salariés et quinze représentants des employeurs. L'article D. 161-2-24 précise que cette conférence se réunit au moins une fois tous les trois ans.

Cette règle de revalorisation, avec ajustement l'année suivante en fonction des erreurs passées de prévision, a assuré une revalorisation des pensions globalement conforme à l'évolution des prix. Elle s'est cependant révélée imparfaite. En effet, l'inflation réalisée pour une année donnée n'étant définitivement constatée qu'au début de l'année suivante, l'ajustement demeure fondé sur une prévision d'inflation et ne permet donc pas de garantir une revalorisation stricte sur les prix. C'est donc pour remédier à la faiblesse originelle du mécanisme que l'article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 prévoit que, désormais, la revalorisation des pensions intervient au 1 er avril de chaque année et non plus au 1 er janvier.

Dorénavant, la revalorisation pour l'année sera égale à la prévision d'inflation établie par la commission économique de la Nation 33 ( * ) pour cette année et ajustée sur la base de l'inflation définitive constatée pour l'année n-1, celle-ci étant connue de manière définitive en avril de l'année n.

La conférence tripartite, chargée de proposer un éventuel correctif au taux de revalorisation de l'année suivante - compte tenu de la situation financière des régimes de retraite et du taux de croissance de l'économie nationale - n'ayant jamais été réunie jusqu'à présent, l'article 2 du projet de loi propose de lui substituer le comité de pilotage des régimes de retraite institué à l'article 1.

L'Assemblée nationale n'a apporté aucune modification à cet article 34 ( * ) .

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission approuve le remplacement d'un organisme qui ne s'est jamais réuni, en l'occurrence la conférence tripartite chargée d'apporter un éventuel correctif au taux de revalorisation des pensions, par le comité de pilotage créé par le présent texte. Il s'agit d'une mesure de bon sens qui permet d'éviter la multiplication des organismes ad hoc .

La commission a adopté cet article sans modification.


* 33 La commission économique de la Nation est une structure rattachée à la direction générale du trésor et de la politique économique du ministère des finances ; elle a été créée par le décret n° 99-416 du 26 mai 1999 et comprend vingt-huit membres choisis pour leur compétence économique et financière.

* 34 Il faut néanmoins souligner qu'une difficulté aurait pu apparaître : la conférence tripartite réunit de droit les partenaires sociaux alors que, dans le projet de loi initial, ceux-ci n'étaient présents dans le comité de pilotage que dans la mesure où ils gèrent des régimes de retraite légalement obligatoires. L'Assemblée nationale ayant précisé, à l'occasion de l'examen de l'article 1 er du présent texte, que des représentants des organisations syndicales et patronales siègent au comité de pilotage, cette difficulté a été levée.

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