TITRE V TER - MESURES RELATIVES À L'ÉPARGNE RETRAITE
Article 32 bis C (nouveau) Définition de l'épargne retraite
Objet : Cet article additionnel, inséré à l'initiative du rapporteur, tend à donner une définition de principe de l'épargne retraite.
Les dispositifs d'épargne retraite sont multiples : plan d'épargne retraite populaire (Perp), créé par la loi « Fillon », Prefon pour les fonctionnaires, CRH pour les personnels hospitaliers, complément de retraite mutualiste, Fonpel et Carel pour les élus locaux, retraite mutualiste du combattant, contrats « Madelin », contrats « exploitants agricoles », plan d'épargne pour la retraite collective (Perco), également créé par la loi « Fillon », contrats dits des articles 39, 82 ou 83, qui tirent leur nom de l'article du code général des impôts qui définit différents régimes fiscaux, ou encore le plan d'épargne retraite d'entreprise (Pere), qui est un contrat du type « article 83 » avec des conditions de gestion et de gouvernance et une fiscalité adaptées.
Ils souffrent en outre d'une dispersion dans différents codes et textes juridiques, sans cohérence d'ensemble.
Reprenant largement l'article 1 er de la proposition de loi déposée par Philippe Marini en mai 2008 98 ( * ) , cet article additionnel, qui rappelle que l'épargne retraite ne peut être qu'un complément aux pensions servies par les régimes par répartition légalement obligatoires, vise à en donner une définition générale, qui pourra servir de base à la rédaction d'une législation d'ensemble plus cohérente.
La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.
Article 32 bis (art. L 3334-8 du code du travail) Alimentation des Perco par des journées de repos non utilisées
Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, permet à un salarié qui ne dispose pas d'un compte épargne-temps d'alimenter son plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco) par des jours de repos non pris.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Cet article tend à permettre au salarié, en cas d'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, de verser sur le Perco jusqu'à cinq jours de repos non pris par an. Cette disposition ne peut aboutir à ce que la durée du congé annuel soit inférieure de vingt-quatre jours ouvrables.
Les sommes correspondantes sont exonérées des cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales. Cette mesure vaut également pour les salariés agricoles.
II - Le texte adopté par la commission
Selon l'article L. 3334-8 du code du travail, les salariés qui bénéficient d'un compte épargne-temps dans leur entreprise peuvent l'utiliser pour alimenter leur Perco ; il semble donc juste d'élargir cette possibilité à ceux qui ne disposent pas d'un tel compte.
La question peut également se poser de ne réserver cette possibilité qu'aux personnes bénéficiant d'un Perco, qui sont minoritaires parmi les titulaires d'un plan ou contrat d'épargne retraite, mais un tel élargissement mérite d'être évalué au plan fiscal.
Favorable néanmoins à cette mesure, la commission a adopté cet article assorti d'une modification rédactionnelle proposée par son rapporteur.
Article 32 ter A (art. L. 3153-3 du code du travail) Augmentation du nombre de jours exonérés de cotisations sociales et utilisés à partir d'un compte épargne-temps pour abonder un dispositif d'épargne retraite
Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, vise à étendre de dix à vingt le nombre de jours du compte épargne-temps exonérés de charges sociales lorsqu'ils sont utilisés pour alimenter certains plans d'épargne retraite.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
L'article L. 3153-3 du code du travail prévoit que les droits affectés par un salarié sur son compte épargne-temps et utilisés pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire ou pour abonder un Perco bénéficient d'une exonération de cotisations de sécurité sociale et sont déductibles du revenu net imposable dans la limite d'un plafond de dix jours par an et s'ils ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de la part de l'employeur.
Cet article propose de porter ce plafond de dix à vingt jours.
II - Le texte adopté par la commission
L'augmentation du plafond de jours exonérés de charges sociales et utilisés à partir d'un compte épargne-temps pour abonder un plan d'épargne retraite va dans le sens d'un renforcement de celle-ci. A l'Assemblée nationale, le Gouvernement s'y est montré favorable, puisqu'il a levé le gage garantissant la neutralité financière de la mesure.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 32 ter B (art. L. 3334-11 du code du travail) Diminution des risques de fluctuation de l'épargne déposée sur un Perco
Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, vise à ce que le salarié puisse choisir des modalités de gestion du Perco moins risquées à l'approche de sa retraite.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
L'article L. 3334-11 du code du travail prévoit que les participants à un Perco bénéficient d'un choix entre au moins trois organismes de placement collectif en valeurs mobilières présentant différents profils d'investissement.
Cet article dispose en outre que « l'entreprise propose aux participants une convention de gestion qui prévoit de réduire à l'approche de la retraite les risques de fluctuation de l'épargne par des opérations de désinvestissement et de réinvestissement entre les actions ou les parts détenues [...] en valeurs mobilières » . Un décret devrait en préciser les conditions d'application.
II - Le texte adopté par la commission
Cet article part d'un bon sentiment : offrir la possibilité au salarié de choisir une gestion des fonds du Perco moins risquée à l'approche de sa retraite. Il est vrai que les règles prudentielles d'un Perco sont aujourd'hui moins contraignantes que celles d'un contrat assurantiel.
Pour autant, la rédaction choisie, même si elle renvoie à un décret d'application, est obscure :
- l'entreprise ne peut-elle proposer que des conventions de gestion de ce type ?
- que signifie « à l'approche de la retraite » ?
Pour ces motifs, suivant la proposition de son rapporteur, la commission a retenu une rédaction plus simple et plus opérationnelle, puis a adopté cet article ainsi modifié.
Article 32 ter (art. L. 3323-2, L. 3323-3, L. 3324-10 et L. 3324-12 du code du travail) Alimentation des Perco par la participation
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à « flécher » par défaut la moitié des sommes liées à la participation vers les Perco.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Selon l'article L. 3323-2 du code du travail, les sommes issues de la réserve spéciale 99 ( * ) d'un accord de participation aux résultats de l'entreprise peuvent être affectées à un compte que l'entreprise consacre à des investissements (compte courant bloqué) ou à un plan d'épargne salariale (plan d'épargne d'entreprise [PEE], plan d'épargne interentreprises [PEI] ou plan d'épargne pour la retraite collectif [Perco]). Incidemment, l'entreprise doit donc proposer aux salariés à la fois un des plans d'épargne salariale et un compte courant bloqué.
La loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié 100 ( * ) avait prévu que cette obligation n'était applicable qu'aux accords conclus après le 1 er janvier 2007.
Le 1° du paragraphe I prévoit que l'accord de participation doit envisager l'affectation des sommes à un PEE ou un PEI et à un Perco, lorsque ces plans ont été mis en place dans l'entreprise.
Le 2° tend à ce que tout accord de participation soit mis en conformité avec ces dispositions au plus tard le 1 er janvier 2013.
Par ailleurs, selon l'article L. 3323-3, un accord de participation ne peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale uniquement à un compte bloqué. Le paragraphe II complète cette disposition par une phrase selon laquelle un accord de participation doit prévoir la possibilité d'affectation à un PEE ou PEI, ainsi qu'à un Perco lorsque ces plans ont été mis en place dans l'entreprise.
L'article L. 3324-10 fixe les règles de disponibilité de leurs droits pour les salariés : ils peuvent les exercer dans un délai de cinq ans. Des versements anticipés peuvent être réalisés dans des conditions fixées par décret ; toutefois, un accord collectif peut, dans certains cas, supprimer cette possibilité. Les 1° et 2° du paragraphe III précisent, dans ces deux situations, que les droits peuvent être exercés jusqu'au départ à la retraite lorsqu'ils ont été ouverts dans un Perco.
Enfin, l'article L. 3324-12 prévoit la possibilité d'affecter les sommes attribuées au titre de la participation sur un plan d'épargne salariale (PEE, PEI ou Perco). Le paragraphe IV fixe, par défaut, l'affectation de ces sommes pour moitié dans un Perco lorsqu'il existe et pour moitié dans les conditions fixées par l'accord de participation. Les modalités d'information du salarié sur cette affectation seront déterminées par décret.
II - Le texte adopté par la commission
L'idée originelle des commissions des finances et des affaires sociales de l'Assemblée nationale était d'obliger à la création de Perco en cas d'accord de participation dans l'entreprise 101 ( * ) et d'orienter les sommes dues au titre de la participation vers ce type de plan. Le vote en séance publique a largement fait perdre de son impact à cette insertion et a même, sur certains points, dénaturé la loi précitée de 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié, qui commence seulement à porter ses fruits.
En effet, alors que les entreprises avaient tendance à n'utiliser que le compte courant bloqué pour l'affectation de la participation, solution qui faisait prendre un risque au salarié en cas de défaillance de l'entreprise, cette loi obligeait à proposer à la fois un tel compte et un plan d'épargne salariale, tout en laissant le choix à l'entreprise sur le type de plan : PEE, PEI ou Perco. Dans sa version adoptée en commission, le 1° du paragraphe I forçait à la création d'un Perco et, dans la rédaction finale telle que transmise au Sénat, il contrecarre la volonté de la loi de 2006 puisque les entreprises doivent proposer une affectation des sommes de la participation sur un plan d'épargne salariale « lorsqu'il en existe un » . Aucune de ces solutions ne paraît pertinente et il semble raisonnable d'en rester à l'équilibre trouvé par la loi de 2006.
Le paragraphe II est peu utile, puisqu'il prévoit qu'un accord de participation doit offrir la possibilité d'affectation à un PEE ou PEI, ainsi qu'à un Perco « lorsque ces plans ont été mis en place dans l'entreprise » .
Le paragraphe III ajoute une évidence : les droits acquis sur un Perco peuvent être réalisés jusqu'à l'âge de départ en retraite.
Le paragraphe IV, qui « flèche » par défaut la moitié des sommes issues de la participation vers les Perco lorsqu'ils existent, constitue une nouveauté, mais elle a été amoindrie durant les débats puisque le Perco reste au final facultatif. En outre, elle apporte plus de complexité pour le salarié, qui conserve toujours la possibilité d'orienter différemment les sommes qui lui sont dues.
Au total, la rédaction actuelle de cet article renforce la conviction de la commission qu' une loi globale en faveur du développement de l'épargne retraite est nécessaire pour clarifier et simplifier les multiples dispositifs qui existent .
Pour ces motifs, sur la proposition de son rapporteur et d'Isabelle Debré, la commission a amendé ce texte pour n'en conserver que le 2° du paragraphe I et le paragraphe IV, assorti de trois précisions rédactionnelles.
Elle a adopté cet article ainsi modifié.
Article 32 quater (art. L. 3334-5 du code du travail) Négociation de branche pour la mise en place de certains dispositifs d'épargne retraite
Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, vise à ce que les partenaires sociaux engagent des négociations en vue de la mise en place de certains dispositifs d'épargne retraite. En outre, il facilite le recours à de tels plans pour les PME.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Le paragraphe I assigne aux partenaires sociaux l'objectif d'engager au plus tard le 31 décembre 2012 des négociations de branche en vue de la mise en place de Perco, de plans d'épargne retraite d'entreprises auxquels l'affiliation est obligatoire ou de groupements d'épargne populaire. A défaut d'initiative patronale à cette date, la négociation s'engagera dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale représentative.
Par ailleurs, l'article L. 3334-5 du code du travail prévoit qu'un Perco ne peut être mis en place que si les salariés et les autres personnes éventuellement bénéficiaires 102 ( * ) ont la possibilité d'opter pour un PEE ou pour un PEI d'une durée plus courte. Le paragraphe II précise que cette obligation ne s'applique pas aux entreprises ayant adhéré à l'éventuel Perco inter-entreprises, négocié au niveau de la branche par les partenaires sociaux.
II - Le texte adopté par la commission
La commission soutient les mesures permettant de lever les obstacles à la possibilité pour les salariés de se constituer une épargne retraite.
Cet article va dans ce sens :
- il fixe une date limite pour l'engagement de négociations de branche sur cette question, ce qui ne peut qu'être bénéfique, même si l'article L. 2241-8 oblige déjà les partenaires sociaux à engager des négociations, tous les cinq ans, en vue de la création d'un ou plusieurs PEI ou Perco inter-entreprises ;
- surtout, si l'entreprise a adhéré à un Perco de branche, il retire le lien contraignant entre ouverture d'un Perco et d'un PEE ou d'un PEI. Cette disposition est particulièrement importante pour les petites entreprises ; elle doit permettre d'y « diffuser » la culture de l'épargne retraite pour les nombreux salariés qui en sont aujourd'hui exclus. En effet, les PME ne disposent souvent pas des moyens humains et techniques pour mettre en place et gérer de tels plans. Faciliter l'adhésion à des plans au niveau de la branche est donc positif.
La commission a adopté un amendement rédactionnel, présenté par son rapporteur, puis l'article ainsi modifié.
Article 32 quinquies Obligation de couverture de l'ensemble des salariés par un dispositif d'épargne retraite en cas de création d'un régime de retraite « chapeau » réservé à certaines personnes dans l'entreprise
Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, tend à lier l'ouverture d'un régime de retraite « chapeau » à un plan ou contrat d'épargne retraite bénéficiant à tous les salariés dans l'entreprise.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
L'article L. 137-11 définit le régime des retraites supplémentaires, dit « chapeau ». Il s'agit d'un régime à prestations définies : l'employeur, seul contributeur, s'engage sur un montant donné de prestations. Le droit à prestations est conditionné à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise, sans possibilité de portabilité vers un autre régime.
Le paragraphe I subordonne la mise en place de tels régimes chapeau, s'ils sont réservés à certaines personnes au sein de l'entreprise, à l'ouverture pour l'ensemble des salariés d'un dispositif d'épargne retraite (Perco, régime de retraite supplémentaire auquel l'affiliation est obligatoire ou contrat d'épargne retraite à prestations ou à cotisations définies).
En ce qui concerne les entreprises qui disposent déjà d'un régime chapeau, le paragraphe II les oblige à se mettre en conformité avec le paragraphe I avant le 31 décembre 2012.
II - Le texte adopté par la commission
A plusieurs reprises, la commission est intervenue sur le thème des retraites chapeau, notamment pour remettre en cause leur caractère largement dérogatoire sur le plan fiscal . Ainsi, lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, elle a contribué à approfondir le dispositif prévoyant notamment de doubler le taux de prélèvement sur la contribution des employeurs à ces régimes. L'article 15 de cette loi prévoit d'ailleurs que le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation de ces régimes avant le 15 septembre 2010 ; selon les informations recueillies par votre rapporteur, ce rapport devrait être transmis dans les prochaines semaines.
L'approche prise par cet article est complémentaire car elle n'est pas fiscale : elle conditionne la création d'un régime de retraite chapeau réservé à quelques personnes à l'ouverture de plans ou de contrats d'épargne retraite pour tous. Certes, il reste loisible à l'entreprise de prévoir un dispositif sans abondement de sa part.
Par ailleurs, le paragraphe II relatif à la mise en conformité des entreprises disposant aujourd'hui d'un régime de retraite chapeau pourrait se révéler un puissant outil pour le développement de l'épargne retraite en France.
Cependant, il existe des régimes à prestations définies qui ont été fermés, notamment parce qu'ils entraînaient un coût élevé pour l'entreprise et la commission a estimé plus juste d'exclure du dispositif les entreprises qui conservent de tels régimes sans nouvelles adhésions.
Elle a adopté cet article ainsi modifié.
Article 32 sexies (art. L. 132-22 du code des assurances) Information sur le montant de la rente due au titre de contrats d'assurance liés à la cessation de l'activité professionnelle
Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, tend à renforcer l'information financière des personnes ayant souscrit un contrat lié à la cessation d'activité professionnelle.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
L'article L. 132-22 du code des assurances fixe l'obligation pour une entreprise d'assurance de communiquer un certain nombre d'informations aux contractants dans le cadre d'assurances sur la vie et d'opérations de capitalisation : montant des capitaux garantis, prime du contrat, rendement garanti, taux moyen de rendement des actifs etc.
Cet article ajoute la communication de deux informations pour les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle :
- l'estimation du montant de la rente viagère ;
- la possibilité de demander le transfert du contrat auprès d'un autre gestionnaire.
II - Le texte adopté par la commission
Favorable à cette mesure, la commission a, à l'initiative de son rapporteur, retenu deux précisions rédactionnelles puis a adopté cet article ainsi modifié.
Article 32 septies (art. L. 144-2 du code des assurances) Possibilité de sortie en capital pour les Perp
Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, ouvre la possibilité d'une sortie en capital plafonnée à 20 % pour les plans d'épargne retraite populaire (Perp).
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Cet article, qui modifie l'article L. 144-2 du code des assurances, autorise le contrat du Perp à prévoir une sortie en capital plafonnée à 20 %.
II - Le texte adopté par la commission
Le Perp est un contrat lié à la cessation de l'activité professionnelle, qui assure le versement d'une rente viagère au plus tôt à la date de liquidation de la pension du bénéficiaire ou à celle de l'ouverture de ses droits à la retraite.
La plupart des dispositifs d'épargne retraite ne connaissent une sortie qu'en rente, à l'exception des contrats dits « sursalaires » de l'article 82 du code général des impôts et des Perco qui peuvent aussi être servis en capital.
Cette question est posée de manière récurrente lorsqu'est évoqué le faible développement de l'épargne retraite en France ; en effet, il semblerait que les Français soient frileux vis-à-vis des rentes et privilégient très nettement le versement d'un capital.
Dans ces conditions, cet article apporte une réponse ponctuelle qui peut être incitative pour les salariés, mais il sera nécessaire de réfléchir globalement à l'ensemble des modalités de sortie des différents dispositifs d'épargne retraite .
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 32 octies (art. L. 163 quatervicies du code général des impôts) Elargissement à tous les contrats dits « article 83 » de la possibilité de déduire du revenu imposable les cotisations versées par le salarié
Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, permet aux salariés de verser des cotisations, déductibles de leur revenu imposable, sur des contrats d'épargne retraite du type « article 83 ».
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Cet article, qui modifie l'article 163 quatervicies du code général des impôts, tend à rendre déductibles du revenu net imposable les cotisations versées au titre de contrats de régime de retraite supplémentaire, auxquels l'affiliation est obligatoire et qui remplissent certaines conditions, ce qui correspond aux contrats du type « article 83 » qui sont des contrats à cotisations définies mentionnés à l'article 83 du code général des impôts.
II - Le texte adopté par la commission
Le code général des impôts prévoit déjà que les cotisations aux plans d'épargne retraite d'entreprise (Pere) sont déductibles des revenus imposables, dans la limite d'un plafond global.
Cet article étend aux contrats dits « article 83 » cette faculté de déduction, sans toutefois en modifier le plafond. Or, les Pere ne sont juridiquement qu'un sous-ensemble des « articles 83 » ; ils ont des contraintes de gouvernance et de gestion spécifiques.
Le Gouvernement a émis un avis favorable sur cet article et a levé le gage qui en garantissait la neutralité budgétaire. Les professionnels estiment de leur côté que cette mesure est importante pour diffuser plus largement les contrats « article 83 », alors que les Pere n'ont pas rencontré le succès attendu 103 ( * ) . Elle permet en outre, de manière incidente, qu'un salarié puisse verser des cotisations sur ces contrats « article 83 » à titre individuel et facultatif, en sus de celles de son employeur, alors qu'il n'y était pas incité jusqu'à présent.
Au total, si cette disposition aurait mérité un examen dans le cadre d'un projet de loi de finances, ne serait-ce que pour avoir une évaluation de son coût , la commission estime à tout le moins qu'il est utile de simplifier la rédaction de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, en supprimant la référence aux Pere, qui sont de toute façon inclus dans les contrats « article 83 » .
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
* 98 Proposition de loi pour le développement de l'épargne retraite, Sénat n° 321 (2007-2008) du 7 mai 2008.
* 99 Selon l'article L. 3322-1, la participation prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation.
* 100 Loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social.
* 101 La participation aux résultats est obligatoire dans les entreprises employant habituellement cinquante salariés et plus (article L. 3322-2 du code du travail).
* 102 Anciens salariés, chef de l'entreprise, agents commerciaux non salariés mais liés par un contrat etc.
* 103 Le nombre de contractants de contrats « article 83 » se situe autour de deux millions contre environ 250 000 pour les Pere. En termes d'encours, les « articles 83 » représentent presque 37 milliards d'euros contre 2,5 pour les Pere.