CHAPITRE VI - Dispositions relatives à certains statuts particuliers
Article 20 (art. 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957, art. 3 et 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989, art. 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, art. L. 952-10 du code de l'éducation, art. L. 416-1 du code des communes, art. 86 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952, art. 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, art. 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, art. 20 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947, art. L. 422-7 du code des communes, art. 76 de la loi n° 2003-770 du 21 août 2003, art. 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, art. 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, art. L. 233-7 et L. 233-9 du code de justice administrative) Mesures de coordination relatives à certains statuts particuliers
Objet : Cet article tend à opérer des coordinations au sein de textes portant statuts particuliers et à prévoir le relèvement ultérieur des âges de la retraite dans les régimes spéciaux.
I - Les dispositions initiales du projet de loi
Par coordination avec les articles du projet de loi relatifs au relèvement des limites d'âge et des durées de services dans la fonction publique, cet article tend à modifier des dispositions législatives régissant des statuts particuliers de fonctionnaires classés dans la catégorie active.
Les modifications des statuts particuliers mentionnées aux paragraphes I à IX de cet article sont les suivantes :
- au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police , la durée de services de vingt-cinq années est portée à vingt-sept années et les limites d'âge sont repoussées de deux années ;
- aux articles 3 et 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne , l'âge d'ouverture des droits (actuellement cinquante ans), la durée minimale de services (quinze ans) et la limite d'âge (cinquante-sept ans) sont relevés de deux années ;
- à l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, la limite d'âge et la durée minimale de services effectifs applicables aux personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire sont portées, respectivement, à cinquante-sept ans et vingt-sept années ;
- à l'article L. 952-10 du code de l'éducation, la limite d'âge des professeurs de l'enseignement supérieur, des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique et des personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université passe de soixante-cinq à soixante-sept ans ;
- à l'article L. 416-1 du code des communes, les nouvelles conditions de départ à la retraite des agents communaux des réseaux souterrains des égouts se caractériseront par une ouverture des droits à cinquante-deux ans, sous condition de douze années de services, dont six années consécutives ;
- à l'article 86 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux , l'âge d'ouverture du droit à la retraite des agents des services insalubres est porté de cinquante à cinquante-deux ans ;
- à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat , l'âge minimal permettant de bénéficier de l'ouverture des droits du régime public de retraite additionnel obligatoire passe de soixante à soixante-deux ans ;
- à l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la limite d'âge des nouveaux corps d'infirmiers et de personnels paramédicaux de la catégorie A est portée à soixante-sept ans ;
- à l'article 20 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier et à l'article L. 422-7 du code des communes, le maintien en activité des agents non titulaires des communes, des départements et de leurs établissements publics pourra durer jusqu'à l'âge de soixante-sept ans.
Le paragraphe X prévoit que toutes les modifications relatives aux catégories actives précitées s'appliquent à l'issue d'une montée en charge progressive, régie par les décrets prévus aux articles 8, 14 et 18 du projet de loi.
Le paragraphe XI prévoit la remise au Parlement par le Gouvernement, avant le 1 er janvier 2017, d'un rapport sur les mesures de relèvement des âges d'ouverture du droit à pension et des limites d'âge prises par voie réglementaire pour les autres régimes spéciaux de retraite.
Les régimes spéciaux de retraite , notamment ceux de la RATP et de la SNCF ont fait l'objet en 2008 d'une importante réforme destinée à harmoniser les principaux paramètres de droit et de calculs appliqués par ces régimes avec ceux mis en oeuvre dans la fonction publique.
Dans ces conditions, le Gouvernement a souhaité que le relèvement des âges et des durées de service prévu par le présent projet de loi ne s'applique à ces régimes spéciaux qu'à l'issue de la montée en charge de la précédente réforme, soit à partir de 2017. Le projet de loi confirme cette intention en prévoyant le dépôt d'un rapport au Parlement sur les mesures réglementaires prises avant cette date.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a complété les dispositions de cet article pour :
- modifier l'article 76 de la loi du 21 août 2003 en portant de soixante à soixante-deux ans l'âge d'ouverture des droits au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (Rafp) ;
- modifier la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale pour porter de quinze à dix-sept ans la durée de services effectifs permettant aux sapeurs-pompiers professionnels de bénéficier de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite et porter de cinquante-cinq à cinquante-sept ans l'âge permettant d'obtenir la jouissance de cette majoration ;
- modifier l'article 37 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 pour porter de quinze à dix-sept ans la durée de service permettant aux agents du corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière de bénéficier de la prise en compte dans le calcul de la pension de la prime spéciale de sujétion et porter de cinquante-cinq à cinquante-sept ans l'âge permettant de jouir du supplément de pension ;
- modifier l'article L. 233-7 du code de justice administrative pour maintenir à soixante-huit ans l'âge jusqu'auquel les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être maintenus en activité en surnombre lorsqu'ils ont atteint leur limite d'âge, et prévoir, conformément à la pratique en vigueur, que nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu'il a présidée au cours de sa carrière.
III - Le texte adopté par la commission
Certains fonctionnaires classés en catégorie active et les militaires bénéficient d'une bonification équivalente à un cinquième de leur temps de service (dans la limite de cinq ans), sous réserve d'avoir accompli une durée de service minimale. Ces bonifications sont minorées progressivement lorsque les fonctionnaires et militaires concernés demeurent en fonction après un âge fixé par leurs statuts.
Afin de tenir compte du relèvement des âges d'ouverture des droits à la retraite, des limites d'âge et des durées de services, la commission a adopté quatre amendements décalant parallèlement l'âge à partir duquel les bonifications du cinquième sont minorées.
Elle a adopté cet article ainsi modifié.
Article 20 bis (art. L. 4139-16 du code de la défense) Coordinations au sein du code de la défense
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à opérer des coordinations relatives au relèvement des limites d'âge et des durées de service.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article modifie l'article L. 4139-16 du code de la défense, relatif aux limites d'âge, aux âges maximaux de maintien et aux limites de durées de service des militaires pour y inscrire les relèvements d'âges et de durées prévus par l'article 16 du projet de loi.
II - Le texte adopté par la commission
La commission a adopté cet article sans modification.