CHAPITRE IV - Maintien en activité au-delà de la limite d'âge
Article 17 (art. 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984) Coordination du dispositif de maintien en activité au-delà de la limite d'âge
Objet : Cet article vise à relever de deux ans l'âge jusqu'auquel peuvent être maintenus en activité les agents appartenant aux catégories actives de la fonction publique.
I - Les dispositions initiales du projet de loi
Cet article tend à assurer la coordination entre le relèvement des limites d'âge pour les catégories actives de la fonction publique et le dispositif de maintien en activité, jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, introduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 à l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public.
Les agents qui, à la suite de leur demande, bénéficieront de ce dispositif pourront, en application de la réforme et à l'issue de sa montée en charge, se maintenir en activité jusqu'à l'âge de soixante-sept ans.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - Le texte adopté par la commission
La commission a adopté cet article sans modification.
CHAPITRE V - Durées de services
Article 18 Relèvement de deux années des durées de services des catégories actives de la fonction publique et des militaires de carrière
Objet : Cet article vise à augmenter de deux années les durées minimales de services autorisant la liquidation de la pension des agents des catégories actives de la fonction publique et des militaires de carrière.
I - Les dispositions initiales du projet de loi
Cet article prévoit, dans son paragraphe I , le relèvement des durées de services effectifs permettant aux agents relevant des catégories actives de la fonction publique et aux militaires de liquider une pension de retraite.
A compter du 1 er janvier 2016, la durée de services nécessaire pour liquider une pension atteindra :
- douze ans lorsqu'elle était fixée auparavant à dix ans (agents communaux des réseaux souterrains des égouts) ;
- à dix-sept ans lorsqu'elle était fixée auparavant à quinze ans (« droit commun » des catégories actives de la fonction publique ; militaires non officiers) ;
- à vingt-sept ans lorsqu'elle était auparavant fixée à vingt-cinq ans (officiers militaires, personnels actifs de la police, personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire).
Le paragraphe II prévoit, comme pour les autres dispositions du projet de loi, une fixation par décret des durées de services applicables entre le 1 er juillet 2011 et le 1 er janvier 2016.
Enfin, le paragraphe III introduit une dérogation au relèvement des durées de services au bénéfice des personnels ayant déjà effectué les durées de services minimales actuellement requises et qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, auront soit quitté la fonction publique, soit intégré un corps classé en catégorie sédentaire.
Cette situation concerne au premier chef les anciens instituteurs devenus professeurs des écoles qui, lors de la création de ce dernier corps en 1990, ont conservé le bénéfice du droit à la retraite à cinquante-cinq ans, à la condition de comptabiliser au moins quinze années de services. Par construction, ces agents devenus fonctionnaires sédentaires ne peuvent plus aujourd'hui compléter leur durée de services pour satisfaire à une condition de durée qui serait majorée de deux années.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.
III - Le texte adopté par la commission
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 19 (art. L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite) Coordination résultant du relèvement de deux années des durées de services
Objet : Cet article tend à opérer des coordinations relatives au relèvement des durées de services dans le code des pensions civiles et militaires de retraite.
I - Les dispositions initiales du projet de loi
Par coordination avec l'article 18, cet article a pour objet de modifier les articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, afin de relever de deux années les durées de services exigées pour la liquidation des pensions des fonctionnaires civils appartenant aux catégories actives de la fonction publique (dix-sept ans au lieu de quinze ans) et des militaires (vingt-sept ans au lieu de vingt-cinq ans pour les officiers ; dix-sept ans au lieu de quinze ans pour les non officiers).
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - Le texte adopté par la commission
La commission a adopté cet article sans modification.