EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER - DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
CHAPITRE IER - Pilotage
des régimes de retraite
Article 1er A Objectifs de l'assurance vieillesse
Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, a pour objet d'inscrire, dans le code de la sécurité sociale, les objectifs de l'assurance vieillesse.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement qui dispose, avant même l'article 1 er du texte, que « la Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au coeur du pacte social qui unit les générations » , rédaction qui reprend mot pour mot celle de l'article 1 er de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
Initialement, le choix de la répartition fut dicté autant par le principe de solidarité que par le réalisme.
Mettant en oeuvre en 1945 le plan français de sécurité sociale conçu, durant la guerre, par le Conseil national de la Résistance, les pouvoirs publics ont fait, pour l'assurance vieillesse, ce choix au regard d'un constat et d'une contrainte :
- le constat de l'échec des expériences de capitalisation menées avant-guerre. En effet, les gouvernements avaient à deux reprises cherché à créer un système d'assurance vieillesse collectif pour les travailleurs. La première tentative fut la loi relative aux retraites ouvrières paysannes de 1910, vouée à l'échec en raison de son caractère facultatif. Par la suite, les pensions distribuées en vertu de la loi du 30 avril 1930, reposant sur la technique de la capitalisation, furent victimes d'une forte érosion monétaire qui réduisit leur rentabilité à la portion congrue. En outre, les droits distribués n'étant pas rétroactifs, ce système avait laissé en marge une part importante des salariés et anciens salariés les plus âgés ;
- la contrainte d'un pays en reconstruction . Au-delà de sa portée philosophique, l'institution du régime général de sécurité sociale par les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 avait un caractère pragmatique : assurer un niveau de vie décent pour les retraités dans un pays confronté à une sérieuse pénurie de capital physique et financier. Le capital humain étant la ressource la plus abondante, le choix de la répartition comme technique d'assurance vieillesse s'est trouvé ainsi économiquement justifiée.
II - Le texte adopté par la commission
Cet article, de portée plus déclarative que normative, a le mérite de rappeler le fondement même du système de retraite français, à savoir le principe de répartition qui repose sur la solidarité entre les générations : les cotisations versées par les actifs au titre de l'assurance vieillesse servent immédiatement à payer les pensions des retraités actuels. En contrepartie de cette solidarité avec les générations précédentes, les cotisants acquièrent eux-mêmes des droits sur les générations futures, qui financeront à leur tour leur retraite lorsqu'ils cesseront de travailler.
Les fondements de ce pacte intergénérationnel sont aujourd'hui fortement ébranlés par le vieillissement de la population, qui conduit mécaniquement à un transfert de revenu inéquitable entre les différentes générations : une fraction de plus en plus réduite de la population (les actifs) prend en charge financièrement les besoins d'une fraction de plus en plus nombreuse (les retraités).
Or, la solidarité intergénérationnelle, inhérente au système par répartition, vise justement à éviter que seules certaines générations aient à assumer, par des baisses de pensions ou des hausses de prélèvements, les ajustements nécessaires pour assurer la pérennité financière du système. C'est aujourd'hui un sujet clef pour l'ensemble des pays confrontés au vieillissement démographique, la question étant de savoir combien de temps les jeunes générations accepteront de payer des cotisations pour assurer à leurs aînés un niveau de pension dont elles ne bénéficieront pas.
Alors qu'en temps normal, le contrat social en matière de retraites est passé entre les générations 1 (les parents) et 2 (les enfants), il engage aujourd'hui la génération 3 (les petits-enfants). Autrement dit, les pensions servies aux retraités actuels sont financées par la dette dont hériteront leurs petits-enfants.
Face au risque grandissant de voir les jeunes actifs d'aujourd'hui et de demain refuser de cotiser plus et/ou de travailler plus longtemps, il est impératif de leur redonner confiance dans les retraites.
Aussi, la réaffirmation du choix de la retraite par répartition est un préalable indispensable à la reconstruction du pacte intergénérationnel et plus globalement, à la préparation du système de retraite de demain, celui de la France de 2020-2050.
A l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement réécrivant l'article 1 er A afin d'inscrire, dans le code de la sécurité sociale, les grands principes relatifs à l'assurance vieillesse et les objectifs qui sont assignés au système de retraite par répartition.
Pour ce faire, il est créé à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre I er du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale, un paragraphe 1 er A intitulé « Objectifs de l'assurance vieillesse », composé d'un article unique L. 161-17-A.
Les troisièmes premiers alinéas de ce nouvel article reprennent les dispositions prévues aux articles 1, 2 et 3 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, à savoir que :
- la Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au coeur du pacte social qui unit les générations ;
- tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu'il a tirés de son activité ;
- les assurés doivent pouvoir bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite, quels que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent.
Le quatrième alinéa de l'article L. 161-17-A fixe les objectifs suivants au système de retraite par répartition : le maintien d'un niveau de vie satisfaisant des retraités, la lisibilité, la transparence, l'équité intergénérationnelle, la solidarité intragénérationnelle et la pérennité financière.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 1er (art. L. 114-4-2 et L. 114-4-3 nouveaux du code de la sécurité sociale) Création d'un comité de pilotage des régimes de retraite
Objet : Cet article a pour objet de créer le comité de pilotage des régimes de retraite, nouvelle instance chargée du pilotage stratégique du système de retraite afin de veiller, notamment, au retour à l'équilibre financier à l'horizon 2018.
I - Les dispositions initiales du projet de loi
1. Un pilotage du système de retraite certes clarifié, mais encore insatisfaisant
Comme l'explique le conseil d'orientation des retraites (Cor) dans son septième rapport 19 ( * ) , le pilotage des régimes de retraite consiste à «ajuster au fil du temps les paramètres [des] régime[s] en vue d'atteindre les objectifs qui [leur] sont assignés » .
La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a marqué une étape importante dans le pilotage du système de retraite en fixant des orientations et en proposant une méthode avec, pour horizon, l'année 2020.
Les orientations, présentées dans l'exposé des motifs de la loi, sont au nombre de quatre :
- assurer un haut niveau de retraite, par l'allongement de la durée d'activité et de la durée d'assurance ;
- préserver l'équité et l'esprit de justice sociale des régimes de retraite ;
- permettre à chacun de construire sa retraite, en donnant davantage de souplesse et de liberté de choix ;
- garantir le financement des retraites d'ici 2020.
Chacune de ces grandes orientations est ensuite déclinée en des objectifs plus précis.
La méthode de pilotage repose, quant à elle, sur le principe de rendez-vous quadriennaux destinés à examiner les différents paramètres des régimes de retraite au regard des évolutions démographiques, économiques et sociales afin de procéder ensuite aux ajustements nécessaires. Plus précisément, elle fait de la durée d'assurance tous régimes, requise pour bénéficier d'une retraite à taux plein, la principale variable de pilotage du système de retraite, en posant le principe de son évolution au fil des générations jusqu'en 2020.
En 2000, le pilotage du système de retraite a été renforcé avec la création du Cor, lieu d'expertise et de débat réunissant tous les acteurs concernés. Les travaux du Cor, dont les missions ont été précisées et élargies par la loi de 2003, s'insèrent dans le processus de pilotage adopté en 2003 en contribuant à la préparation des rendez-vous quadriennaux, notamment en précisant les perspectives à long terme du système de retraite.
Malgré la clarification opérée en 2003, le pilotage du système de retraite français souffre de profondes lacunes.
Tout d'abord, le morcellement du système en de multiples régimes et la diversité des paramètres de calcul des pensions qui en découle rendent sa gouvernance très difficile et pose, dès lors, la question d'une éventuelle simplification de son architecture globale. L'absence de structure ad hoc ne facilite pas la coordination entre les régimes ni la convergence progressive des règles, bien que celle-ci se soit accélérée depuis 2003. Comme l'indique l'étude d'impact, « cette situation ne permet pas [...] un pilotage partagé des régimes de retraite, dont les grands enjeux appellent une approche transversale, associant l'ensemble des régimes légaux obligatoires, de base et complémentaires » . Elle soulève, en outre, des problèmes de cohérence et de lisibilité pour les assurés qui éprouvent des difficultés à se retrouver dans la réglementation.
La méthode de pilotage adoptée en 2003, ensuite, est loin d'être satisfaisante non pas tant s'agissant de ses principes (le pilotage par rendez-vous relève de bonnes pratiques, dès lors qu'il laisse le temps de la réflexion et de la concertation) que de sa mise en oeuvre. Par manque de pédagogie et de transparence sur les objectifs qui leur sont assignés, les rendez-vous sont perçus dans l'opinion publique comme devant donner lieu à chaque fois à une réforme de fond du système, contribuant ainsi à créer un climat anxiogène, qui encourage certains assurés à anticiper leur départ à la retraite afin de ne pas être pénalisés par les éventuelles nouvelles règles. Au lieu de constituer des bilans d'étape constructifs, les rendez-vous deviennent des moments de crispation et de réactivation des tensions sociales, en particulier lors de la remise par le Cor de ses travaux de prospective.
2. Un nouvel outil : le comité de pilotage
Afin de pallier les défaillances du pilotage du système de retraite, le présent article crée un nouvel organisme, le comité de pilotage des régimes de retraite, qui fait l'objet d'une nouvelle section - la section 8 - dans le chapitre IV du titre I er du livre I er du code de la sécurité sociale.
Le I du nouvel article L. 114-4-2 définit les trois missions qui sont confiées au comité de pilotage. Celui-ci doit veiller :
- « à la pérennité financière des régimes par répartition » qui, comme le note le Cor dans son septième rapport 20 ( * ) , « est une condition de survie du système de retraite plus qu'un objectif en soi : le système de retraite doit être en mesure de verser des retraites aux retraités actuels et futurs. Cette condition est au coeur du contrat de confiance entre les générations dont dépend le système par répartition » .
Or, cette pérennité financière est aujourd'hui gravement menacée : les projections réalisées par le Cor en 2010 21 ( * ) font en effet apparaître un besoin de financement annuel de 38 à 40 milliards d'euros dès 2015 et de 72 à 115 milliards à l'horizon 2050, à législation inchangée ;
- « à l'équité du système de retraite » qui se définit comme la capacité du système à garantir une solidarité à la fois intergénérationnelle et intragénérationnelle.
Ainsi que l'a montré la Mecss 22 ( * ) , le pacte intergénérationnel semble aujourd'hui brisé du fait des conséquences du vieillissement démographique sur le financement des retraites et le pacte intragénérationnel, menacé, en raison de la persistance d'inégalités entre les assurés sociaux ;
- « au maintien d'un niveau de vie satisfaisant des retraités » .
Le système de retraite français hérité de l'après-guerre a, jusqu'à présent, permis d'assurer aux retraités, en moyenne, un niveau de vie proche de celui des actifs et de faire diminuer le taux de pauvreté des personnes de soixante ans et plus. Cependant, cette situation moyenne recouvre des disparités importantes entre catégories de retraités. En outre, les réformes mises en oeuvre ces dernières années suscitent des inquiétudes sur une possible détérioration du niveau futur des retraites, comme le note le Cor dans son septième rapport 23 ( * ) .
Le pilotage du système de retraite par cette nouvelle structure doit permettre de poursuivre trois objectifs, lesquels sont précisés au II de l'article L. 114-4-2 :
- « le retour à l'équilibre des régimes de retraite à l'horizon 2018 » . L'exposé des motifs précise qu'en l'absence de réforme, la situation financière des régimes de retraite, durement affectée par la crise économique, va encore se dégrader fortement puisque leur déficit devrait atteindre 42,3 milliards d'euros en 2018 selon les estimations du Cor. Le comité de pilotage devra donc veiller, année après année, à ce que le retour à l'équilibre prévu par la réforme se déroule bien dans les conditions et les proportions envisagées. A cette fin, il pourra proposer « le cas échéant, l'ensemble des mesures correctrices justifiées par la situation des régimes de retraite » ;
- « la progression du taux d'emploi des seniors » , le but étant d'atteindre en 2030 la moyenne des pays de l'Union européenne. La France affiche en effet de mauvaises performances en matière d'emploi des seniors : en 2009, le taux d'emploi des cinquante-cinq/soixante-quatre ans s'établissait à 38,9 %, alors que la moyenne européenne (UE à vingt-sept) s'élevait à 46 % 24 ( * ) ;
- « la réduction des écarts de pensions entre hommes et femmes » . En 2007, le montant moyen des pensions perçues par les femmes était inférieur de 38 % à celui des hommes, ce qui signifie que les femmes ont perçu un montant moyen de retraite égal à 62 % de celui des hommes, c'est-à-dire à peine des deux tiers 25 ( * ) . A l'horizon 2020, cet écart serait encore de 15 %. Le différentiel de pension moyenne entre hommes et femmes s'explique en grande partie par la persistance des écarts salariaux qui s'établissent autour de 19 % en moyenne, depuis les années quatre-vingt-dix.
Le rôle de suivi des équilibres financiers du comité de pilotage est confirmé par le III de l'article L. 114-4-2 qui prévoit l'organisation d'un rendez-vous en 2018 destiné à maintenir l'équilibre des régimes au-delà de 2020. Comme il l'a fait pour la préparation du rendez-vous de 2010, le Cor devra remettre, avant le 31 mars 2018, au Gouvernement et au Parlement « un rapport faisant le point sur la situation financière des régimes de retraite» . Sur la base de ce rapport, le Gouvernement devra consulter le comité de pilotage sur un projet de réforme visant à garantir l'équilibre du système au-delà de 2020.
Le nouvel article L. 114-4-3 définit la composition et les modalités de fonctionnement du comité de pilotage, lesquelles seront fixées par décret.
Le comité de pilotage rassemble des représentants de l'Etat, des représentants des régimes de retraite légalement obligatoires et des personnalités qualifiées. L'étude d'impact précise qu'il est présidé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Pour l'exercice de ses missions, le comité de pilotage s'appuie sur les travaux du Cor. L'exposé des motifs et l'étude d'impact insistent sur le fait que cette nouvelle structure n'a pas vocation à se substituer au Cor, qui est une « instance d'expertise destinée à alimenter le débat public sur les retraites et à faire émerger des points de consensus sur les évolutions possibles et/ou souhaitables. Il est indispensable de protéger cette mission en la distinguant clairement de la mise en oeuvre d'un pilotage stratégique des régimes » . Autrement dit, le Cor demeure une instance d'expertise et de réflexion, tandis que le comité de pilotage est, comme son nom l'indique, spécifiquement dédié au pilotage des régimes de retraite. Pour cette raison, les administrateurs des régimes de retraite légalement obligatoires siègeront ès qualité au comité de pilotage, ce qui n'est pas le cas au Cor.
Par ailleurs, le texte précise que les organismes gestionnaires d'un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d'assurance chômage doivent transmettre au comité de pilotage toutes les informations ou études dont ils disposent et qui pourraient s'avérer utiles à celui-ci.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Outre plusieurs améliorations rédactionnelles, l'Assemblée nationale a apporté des modifications de fond au présent article.
La troisième mission du comité de pilotage, telle que figurant dans le texte initial, était de veiller au « maintien d'un niveau de vie satisfaisant des retraités » . L'Assemblée nationale lui a substitué la mission suivante : « veiller à l'amélioration du niveau de vie des retraités et du niveau des pensions de retraite ».
Elle a ensuite ajouté une quatrième mission au comité de pilotage, jugée indispensable en raison de l'extrême fragmentation du système de retraite français, celle de veiller au « rapprochement des règles et des paramètres entre les différents régimes » .
Il a été précisé que le comité de pilotage se réunit « au moins une fois par an » pour suivre les conditions dans lesquelles s'effectuent :
- non pas la progression du taux d'emploi « des seniors » , mais « des personnes de plus de cinquante-cinq ans » . L'objectif consistant à atteindre la moyenne des Etats membres de l'Union européenne a été avancé à 2018 ;
- non pas la « réduction » des écarts de pensions entre les hommes et les femmes, comme prévu par le projet de loi initial, mais « l'annulation » de ces écarts. Par parallélisme avec la disposition précédente, l'horizon de cet objectif a été fixé à 2018 au lieu de 2030.
L'Assemblée nationale a précisé que les propositions du comité de pilotage concernant la situation financière des régimes « sont écrites et font l'objet d'une publication dans des conditions fixées par décret ».
Il a été ajouté que le rapport remis par le Cor au Gouvernement et au Parlement, avant le 31 mars 2018, fera le point non seulement sur la situation financière des régimes de retraites, mais aussi sur l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante-cinq ans et sur la situation de l'emploi. Le Cor devra également remettre, avant cette même date, un examen d'ensemble des paramètres de financement des régimes.
Puis, l'Assemblée nationale a complété la composition du comité de pilotage : outre de représentants de l'Etat, de représentants de régimes de retraite légalement obligatoires et de personnes qualifiées, celui-ci se compose « de députés et de sénateurs désignés en s'efforçant de reproduire la configuration politique de chaque assemblée », « de représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national » - formulation qui permet de prendre en compte l'ensemble des organisations d'employeurs, y compris celles représentatives des professions libérales et des professions agricoles -, ainsi que « de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national interprofessionnel » .
Elle a souhaité que le comité de pilotage s'appuie, outre sur les travaux du Cor - ce que prévoyait le texte initial -, sur ceux de l'observatoire de la pénibilité du conseil d'orientation sur les conditions de travail (Coct), créé par décret dans le cadre du plan santé au travail 2005-2009. A cet effet, elle a inséré un II au nouvel article L. 114-4-3 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit qu'un décret pris en application de la présente loi précise la mission de cet observatoire, qui consiste à « apprécier la nature des activités pénibles dans le secteur public et le secteur privé, et en particulier celles ayant une incidence sur l'espérance de vie » . Cet organisme est donc désormais reconnu au niveau législatif.
L'observatoire est chargé de proposer toute mesure destinée à améliorer les conditions de travail des salariés exposés à des facteurs de pénibilité et d'évaluer l'évolution de ces facteurs. En outre, il peut suggérer au comité de pilotage « toute disposition visant à prendre en compte la pénibilité au regard de l'âge de départ à la retraite » et étudie « en particulier les risques de maladies à effets différés en lien avec l'exposition des salariés avec des facteurs de pénibilité au travail » .
Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, sous-amendé deux fois et ayant fait l'objet d'une longue discussion, qui prévoit la remise au Parlement d'un rapport, avant le 1 er octobre 2011, faisant le point sur la situation des assurés ayant relevé de plusieurs régimes d'assurance vieillesse, en indiquant les différences éventuelles de situation entre les femmes et les hommes.
III - Le texte adopté par la commission
Le paysage des retraites est marqué en France par la multiplicité des régimes. Certes, les précédentes réformes ont permis de les faire progressivement converger vers un socle commun de règles, mais le pilotage du système demeure morcelé au plan institutionnel, ce morcellement étant le fruit de l'histoire économique et sociale.
Aujourd'hui, seuls deux organismes ont une compétence transversale en matière de retraite : le Cor, institué par l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, qui est une instance d'expertise, de réflexion et de proposition, et le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 161-17 du même code (Gip Info Retraite), dont la mission est d'assurer le droit à l'information des assurés en matière de retraite.
Or, les grands enjeux du pilotage du système - parmi lesquels la pérennité financière, la solidarité intergénérationnelle, l'équité entre les assurés, le niveau de vie des retraités - rendent indispensable une approche transversale, que seule une instance ad hoc , associant l'ensemble des régimes légaux obligatoires, de base et complémentaires, peut mettre en oeuvre.
La création du comité de pilotage des régimes de retraite répond à ce souci de mettre en place un pilotage du système assuré conjointement par l'ensemble des acteurs.
Pour autant, votre commission s'interroge sur le choix qui a été fait d'instaurer une nouvelle structure, dont la composition est très proche de celle du Cor.
Une autre option aurait pu consister à créer, au sein de celui-ci, une instance resserrée spécifiquement dédiée au pilotage stratégique du système de retraite et pouvant s'appuyer sur l'expertise du Cor.
Par ailleurs, confier la présidence du comité de pilotage au ministre chargé de la sécurité sociale - mesure qui ne figure pas dans le texte même mais dans l'étude d'impact et qui a été confirmée par les services du ministère à votre rapporteur - peut surprendre. En effet, le comité de pilotage sera consulté, en 2018, par le Gouvernement sur un projet de réforme destiné à maintenir l'équilibre du système de retraite au-delà de 2020.
A l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement qui propose une nouvelle rédaction de l'article 1 er afin d'une part, de tenir compte de la codification des objectifs assignés au système de retraite (cf. article 1 er A), d'autre part, de renforcer le caractère opérationnel et stratégique des missions du comité de pilotage.
Celui-ci est désormais chargé de veiller au respect des objectifs du système de retraite par répartition définis au quatrième alinéa du nouvel article L. 161-17-A (cf. article 1 er A).
Sur le modèle de ce qui existe pour les dépenses d'assurance maladie, il est mis en place une procédure d'alerte confiée au comité de pilotage.
Chaque année, au plus tard le 1 er juillet, le comité rendra un avis sur la situation financière des régimes de retraite, sur les conditions dans lesquelles s'effectue le retour à l'équilibre du système de retraite à l'horizon 2018 et sur les perspectives financières au-delà de cette date.
Lorsque le comité considèrera qu'il existe un risque sérieux que la pérennité financière du système de retraite ne soit pas assurée, il proposera au Gouvernement et au Parlement les mesures de redressement qu'il estimera nécessaires.
La nouvelle rédaction de l'article 1 er ne modifie pas la composition du comité de pilotage, excepté pour préciser que les parlementaires qui en sont membres sont ceux siégeant au Cor.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 1er bis A (nouveau) Rendez-vous de 2018
Objet : Cet article additionnel reprend ici les dispositions relatives au rendez-vous de 2018, initialement inscrites à l'article 1 er .
Les alinéas 14 et 15 de l'article 1 er du projet de loi prévoient l'organisation d'un rendez-vous en 2018 destiné à maintenir l'équilibre des régimes au-delà de 2020. Le Cor devra remettre, avant le 31 mars 2018, au Gouvernement et au Parlement « un rapport faisant le point sur la situation financière des régimes de retraite» . Sur la base de ce rapport, le Gouvernement consultera le comité de pilotage sur un projet de réforme visant à garantir l'équilibre du système au-delà de 2020.
Pour des raisons de clarté juridique, il est préférable d'insérer ces dispositions après l'article 1 er .
La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.
Article 1er bis Rapport sur les redéploiements financiers entre régimes
Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale, prévoit la remise au Parlement, avant le 31 décembre 2014, d'un rapport sur les redéploiements de ressources ou de charges entre les régimes de protection sociale.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement qui prévoit, avant le 31 décembre 2014, la remise d'un rapport au Parlement sur « les redéploiements de ressources ou de charges entre régimes de protection sociale concourant à l'objectif d'équilibre des différents régimes de retraite » . Le comité de pilotage des régimes de retraite sera « consulté » sur ce rapport.
Lors de la discussion en séance publique, le Gouvernement a expliqué que le rééquilibrage financier des régimes de retraite à l'horizon 2018 suppose le retour progressif à une situation excédentaire pour certains régimes, tandis que d'autres seront plus durablement confrontés au déficit. Dès lors, « il est légitime, lorsque cette situation apparaîtra, de s'interroger sur un éventuel transfert de recettes ou de charges entre régimes » , étant étendu que ces redéploiements pourront s'effectuer au sein des régimes de retraite et, plus généralement, au sein des régimes de protection sociale.
II - Le texte adopté par la commission
Le rapport proposé par le présent article ouvre la voie à un « siphonage » des ressources de régimes qui, comme les régimes complémentaires Agirc-Arrco, ont consenti des efforts importants pour accumuler des excédents sous forme de réserves. Il s'agit d'un mauvais signal donné aux partenaires sociaux qui, afin de préparer les évolutions démographiques, ont régulièrement pris des décisions courageuses d'ajustement des paramètres.
A l'initiative de son rapporteur, la commission a donc supprimé cet article.
Article 1er ter (nouveau) Rénovation des mécanismes de compensation
Objet : Cet article additionnel propose de lancer une réflexion sur la rénovation des mécanismes de compensation démographique entre régimes de retraite.
Les transferts de compensation visent à neutraliser, dans les résultats financiers des régimes de retraite, les écarts résultant des différences de situations démographiques et, si possible, des différences de capacités contributives : les régimes « jeunes » ou « riches » subventionnent ainsi les régimes « vieux » ou « pauvres ».
Deux mécanismes de compensation entre les régimes de retraite sont à distinguer : la compensation généralisée, appelée « compensation démographique vieillesse » 26 ( * ) , qui concerne l'ensemble des régimes, et la compensation spécifique 27 ( * ) , dite « surcompensation », qui ne concerne que les régimes spéciaux et dont la loi du 21 août 2003 prévoit la suppression au 1 er janvier 2012.
La compensation généralisée comporte deux étages : le premier organise une compensation entre les régimes de salariés exclusivement ; le second comprend une compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et chacun des régimes de non-salariés.
En 2007, les transferts de compensation au titre de la retraite ont atteint 9,7 milliards d'euros, dont 8,2 milliards au titre de la compensation généralisée et 1,5 milliard au titre de la compensation spécifique.
En 2007, la compensation généralisée vieillesse a été financée à plus de 92 % par trois régimes : la Cnav, pour les trois cinquièmes, la CNRACL à hauteur de 18 % et le régime des fonctionnaires de l'Etat pour 15 %. Les régimes agricoles (salariés et exploitants) ont reçu près de 80 % des transferts versés au titre de la compensation généralisée en 2007.
Le tableau ci-dessous, qui retrace les transferts de compensation généralisée entre régimes de retraite pour l'année 2008, met en exergue les régimes contributeurs et les régimes bénéficiaires.
Transferts de compensation généralisée entre régimes de retraite pour 2008 28 ( * ) (régimes contributeurs à gauche - régimes bénéficiaires à droite) en millions d'euros
Source : Commission de compensation - fascicule 2008
En 2007, la compensation spécifique vieillesse était financée à près de 97 % par deux régimes : la CNRACL (plus de 66 %) et le régime des fonctionnaires civils (30 %). Le principal régime créditeur était le régime des mines (près de 44 % des sommes reversées au titre de la surcompensation).
Le tableau ci-dessous illustre les transferts de compensation spécifique entre régimes spéciaux de retraite en 2008.
Transferts de compensation spécifique entre régimes spéciaux de retraite pour 2008 1 (régimes contributeurs à gauche - régimes bénéficiaires à droite) en millions d'euros
Source : Commission de compensation - fascicule 2008
Sur la période 2008-2010, les flux de compensation tendent globalement à se réduire - du fait notamment de l'extinction progressive de la surcompensation - pour atteindre 8,6 milliards d'euros en 2010, respectivement 7,8 milliards et 0,8 milliard au titre de la compensation généralisée et de la surcompensation.
Les transferts de compensation continuent toutefois de porter sur des masses financières élevées, qui peuvent représenter une part importante des ressources ou des dépenses de certains régimes. Ils sont donc un enjeu important pour ces derniers.
Les mécanismes de compensation sont, depuis plusieurs années déjà, l'objet de nombreuses critiques, en particulier de la part des régimes eux-mêmes.
Le Cor estime, pour sa part, que « les conventions utilisées dans les mécanismes de compensation comportent de nombreuses limites qui contribuent à rendre les transferts peu lisibles et suscitent régulièrement des demandes d'évolution » et rappelle que ces transferts étant « par construction, à somme nulle, toute réforme les concernant conduit nécessairement à des perdants et des gagnants par rapport à la situation initiale » 29 ( * ) .
De son côté, la Mecss continue 30 ( * ) de critiquer vivement ce système qu'elle jugeait, dès décembre 2006 31 ( * ) , à bout de souffle. Celui-ci est en effet entaché de trois vices structurels :
- l'illisibilité et la complexité de sa structure en deux étages. Sur ce point, la Mecss se félicite de l'extinction programmée de la surcompensation prévue par la loi du 21 août 2003 32 ( * ), mesure qu'elle avait appelée de ses voeux ;
- l'absence de prise en compte de la capacité contributive des régimes, contrairement aux objectifs initiaux assignés par le législateur en 1974 ;
- l'extrême sensibilité du niveau des transferts de compensation à la variation des paramètres retenus pour leur calcul.
Face à ce constat, la Meccs a rappelé la nécessité de ramener les mécanismes actuels de compensation à l'intérieur du cadre qui leur avait été initialement fixé, c'est-à-dire la stricte compensation des écarts démographiques.
Dans son rapport de septembre 2010, la Cour des comptes dresse le constat que « pour l'assurance vieillesse, dont les cotisations et les prestations sont beaucoup plus diversifiées entre régimes, les mécanismes de compensation, dont l'objet est d'assurer la solidarité démographique entre les régimes, gardent leur entière légitimité, pour autant qu'il soit remédié aux nombreuses imperfections des paramètres utilisés » . Elle recommande donc de rénover les mécanismes de transfert de compensation dans l'esprit de la loi de 1974.
Les modalités de calcul des transferts de compensation Les transferts de compensation entre régimes d'assurance vieillesse sont calculés à partir des paramètres de compensation suivants : - le nombre de cotisants « actifs » et le nombre de bénéficiaires de pensions de droit propre de chacun des régimes. Les transferts de compensation sont effectués depuis les régimes dont le rapport entre le nombre de cotisations et le nombre de bénéficiaires est favorable, vers les régimes dont ce rapport est défavorable ; - la capacité contributive moyenne des cotisants de chacun des régimes, qui sert à pondérer l'effectif des cotisants ; - le montant de la prestation de référence, qui est le niveau moyen de prestation que les transferts de compensation permettraient à chaque régime de servir à ses bénéficiaires de droit propre, sans être en déficit. Le montant de la prestation de référence définit donc le niveau de solidarité entre les régimes. Il est déterminé en retenant la prestation moyenne du régime qui sert les pensions les plus faibles. Les lacunes du calcul de compensation A l'occasion de plusieurs travaux, la Cour des comptes a relevé les faiblesses du dispositif de compensation entre régimes, lesquelles ont été rappelées dans son rapport de septembre 2010 : « - les effectifs relatifs aux départements d'outre-mer sont exclus sans aucune justification des calculs de compensation [...] ; « - seuls les retraités de plus de soixante-cinq ans sont pris en compte pour le calcul de compensation [...] ; - les capacités contributives des non-salariés ne sont toujours pas prises en compte [...] ; « - il n'est pas tenu compte des rétablissements de droits et des validations de services en cas de changement de régime, alors que ces transferts s'accompagnent d'un reversement au régime d'accueil des cotisations perçues ; « - alors que certains régimes sont intégrés au régime général (régime des salariés) ou adossés au régime général (régime des industries électriques et gazières), c'est-à-dire solidaires financièrement du régime général, ces régimes continuent à être traités de façon indépendante pour les transferts de compensation ; « - il n'est pas non plus tenu compte des durées cotisées par les bénéficiaires, ce qui revient à considérer que deux régimes fonctionnant selon les mêmes règles versent en moyenne à leurs retraités les mêmes prestations, alors que les retraites moyennes peuvent être très différentes du fait des écarts entre les durées cotisées moyennes » . |
A l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement portant article additionnel après l'article 1er bis qui prévoit que :
- la commission de compensation définie à l'article L. 114-3 du code de la sécurité sociale remet un rapport au Gouvernement et au Parlement sur la rénovation des mécanismes de transfert de compensation démographique entre régimes d'assurance vieillesse, dans un délai d'un an suivant la promulgation de la loi ;
- sur la base de ce rapport, le Gouvernement consulte le comité de pilotage des régimes de retraite sur un projet de réforme de ces mécanismes.
La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.
Article 2 (art. L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale) Indexation des pensions
Objet : Cet article vise à remplacer la conférence nationale, chargée de proposer un éventuel correctif au taux de revalorisation des pensions, par le comité de pilotage des régimes de retraite.
I - Les dispositions initiales du projet de loi
Les modalités de revalorisation des pensions de vieillesse sont définies à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, lequel résulte de l'article 27 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
Depuis le 1 er janvier 2004, le coefficient de revalorisation des pensions est égal à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac telle que figurant dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée (année n), corrigé, le cas échéant, de la révision de la prévision d'inflation de l'année précédente (année n-1).
Le troisième alinéa de l'article L. 161-23-1 permet, en outre, au Gouvernement de proposer au Parlement, dans le cadre de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, une correction du taux de revalorisation de l'année suivante, sur proposition d'une conférence tripartite. L'article D. 161-2-23 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2007-647 du 30 avril 2007, fixe la composition de cette conférence présidée par le ministre chargé de la sécurité sociale : quinze représentants des syndicats de salariés et quinze représentants des employeurs. L'article D. 161-2-24 précise que cette conférence se réunit au moins une fois tous les trois ans.
Cette règle de revalorisation, avec ajustement l'année suivante en fonction des erreurs passées de prévision, a assuré une revalorisation des pensions globalement conforme à l'évolution des prix. Elle s'est cependant révélée imparfaite. En effet, l'inflation réalisée pour une année donnée n'étant définitivement constatée qu'au début de l'année suivante, l'ajustement demeure fondé sur une prévision d'inflation et ne permet donc pas de garantir une revalorisation stricte sur les prix. C'est donc pour remédier à la faiblesse originelle du mécanisme que l'article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 prévoit que, désormais, la revalorisation des pensions intervient au 1 er avril de chaque année et non plus au 1 er janvier.
Dorénavant, la revalorisation pour l'année sera égale à la prévision d'inflation établie par la commission économique de la Nation 33 ( * ) pour cette année et ajustée sur la base de l'inflation définitive constatée pour l'année n-1, celle-ci étant connue de manière définitive en avril de l'année n.
La conférence tripartite, chargée de proposer un éventuel correctif au taux de revalorisation de l'année suivante - compte tenu de la situation financière des régimes de retraite et du taux de croissance de l'économie nationale - n'ayant jamais été réunie jusqu'à présent, l'article 2 du projet de loi propose de lui substituer le comité de pilotage des régimes de retraite institué à l'article 1.
L'Assemblée nationale n'a apporté aucune modification à cet article 34 ( * ) .
II - Le texte adopté par la commission
Votre commission approuve le remplacement d'un organisme qui ne s'est jamais réuni, en l'occurrence la conférence tripartite chargée d'apporter un éventuel correctif au taux de revalorisation des pensions, par le comité de pilotage créé par le présent texte. Il s'agit d'une mesure de bon sens qui permet d'éviter la multiplication des organismes ad hoc .
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 3 (art. L. 161-17 du code de la sécurité sociale) Amélioration du droit à l'information des assurés
Objet : Cet article vise à renforcer l'information dispensée aux assurés en matière de retraite d'une part, en prévoyant de leur fournir une information générale sur le système de retraite dès leur première acquisition de droits à la retraite, d'autre part, en créant un entretien personnalisé à partir de l'âge de quarante-cinq ans.
I - Les dispositions initiales du projet de loi
1. La création du droit à l'information par la loi du 21 août 2003
La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a instauré le droit à l'information individuelle des assurés sur leur future retraite, dont les objectifs sont de trois ordres :
- éviter aux assurés des pertes de droits, en les informant suffisamment en amont pour leur permettre de vérifier et, le cas échéant, de rectifier les informations détenues par leurs régimes de retraite ;
- informer les assurés de leurs droits connus des régimes, soit une vision rétrospective de leur carrière ;
- informer les assurés des droits qu'ils sont susceptibles d'acquérir, soit une vision prospective de leurs futurs droits à retraite.
La multiplicité des régimes de retraite explique en effet que, contrairement à certains pays ayant mis en oeuvre une information systématique de leurs assurés concernant les droits à la retraite, la France ne dispose pas d'une gestion centralisée des données de carrière et de retraite. La difficulté consiste donc à fournir une information complète et lisible, chaque régime de retraite ayant son propre mode de calcul des droits et son propre système d'information.
L'article 10 de la loi de 2003 a créé deux dispositifs, codifiés à l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, destinés à améliorer l'information des assurés sur leur retraite :
- l'envoi, à la demande de l'assuré, d'un relevé de situation individuelle l'informant de l'ensemble des droits qu'il a acquis auprès des régimes de retraite légalement obligatoires, et notamment le nombre de trimestres d'assurance accomplis. A partir de l'âge de trente-cinq ans, ce relevé est automatiquement envoyé tous les cinq ans ;
- l'envoi à l'assuré, à partir de cinquante-cinq ans, c'est-à-dire à l'approche de l'âge de la retraite, d'une estimation indicative globale du montant de la pension qu'il sera susceptible de percevoir lors de son départ à la retraite, au regard des droits qu'il a acquis dans l'ensemble des régimes de base et complémentaire. Après cinquante-cinq ans, ce document est envoyé tous les cinq ans, jusqu'à l'âge de départ à la retraite de l'assuré.
Afin d'assurer la mise en oeuvre du droit à l'information, l'article 10 de la loi de 2003 a institué un groupement d'intérêt public, le Gip Info retraite. Composé de l'ensemble des organismes assurant la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires (de base et complémentaires), ainsi que des services de l'Etat chargé des pensions - soit trente-six membres au total -, le Gip est chargé de coordonner l'action des régimes et de définir des solutions techniques, fonctionnelles et organisationnelles portant notamment sur les échanges de données entre ses membres et sur les deux types de document d'information envoyés aux assurés.
2. La montée en charge progressive du droit à l'information
L'installation du Gip Info Retraite a permis de concrétiser progressivement le droit à l'information :
- une première étape, de 2004 à 2005, a consisté à préciser le mode de fonctionnement du Gip, à définir les documents destinés aux assurés et les échanges de données entre les systèmes d'information ;
- une deuxième étape a été entreprise en 2006 pour mettre en relation les systèmes d'information des régimes et construire les outils communs indispensables ;
- une troisième étape, qui s'est tenue en 2007, a permis de lancer la première campagne d'information auprès des générations 1957 (pour le relevé de situation individuelle) et 1949 (pour l'estimation individuelle globale).
Chaque année est l'occasion d'une nouvelle campagne d'information. Ainsi, en 2009, 4,2 millions d'assurés de cinq générations ont reçu un courrier d'information, dont 1,5 million d'estimations indicatives globales et 2,7 millions de relevés de situation individuelle.
A terme, chaque assuré recevra tous les cinq ans (sans qu'il n'ait à entreprendre de démarche particulière), à partir de ses trente-cinq ans, un courrier commun de ses organismes de retraite obligatoire, récapitulant l'ensemble de ses droits et comportant, à partir de cinquante-cinq ans, une estimation du montant de sa future retraite.
Il faut enfin préciser que le conseil d'administration du Gip Info Retraite a pris la décision de ne pas envoyer, cette année, d'estimation individuelle globale aux assurés de la génération 1955, au motif que le présent projet de loi modifiait un certain nombre de paramètres de calcul des pensions de retraite. Ce document leur sera néanmoins envoyé au deuxième trimestre 2011 et tiendra alors compte du nouveau cadre législatif.
3. Le renforcement du droit à l'information proposé par le texte
Malgré les progrès très sensibles accomplis ces dernières années 35 ( * ) , la grande complexité du système de retraite français rend indispensable la poursuite du développement du droit à l'information des assurés. Comme l'indique l'exposé des motifs, « pouvoir anticiper le montant de sa future pension est un élément déterminant de la confiance dans le système de retraite et permet de faire des choix, pendant la carrière, susceptibles d'avoir un effet positif pour la retraite » .
C'est pourquoi, le présent article comporte trois mesures destinées à améliorer la visibilité des assurés sur leurs droits à la retraite.
Une information générale sur le système de retraite dès l'acquisition des premiers droits
L'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale est complété afin de prévoir que l'assuré, dans un délai déterminé suivant la première année au cours de laquelle il a validé au moins une période d'assurance dans un des régimes de retraite légalement obligatoires - c'est-à-dire dès qu'il a acquis ses premiers droits à la retraite -, bénéficie d'une information générale sur le système de retraite par répartition. Cette information porte notamment sur les règles d'acquisition de droits à pension et l'incidence sur ces derniers des évènements susceptibles d'affecter sa carrière. Il est précisé que les conditions d'application de cette mesure seront définies par décret.
L'étude d'impact évalue le nombre annuel de primo-cotisants concernés par ce dispositif à 900 000 et indique que la diffusion d'une information générale sur le système de retraite ne devrait pas poser de problème technique pour le Gip Info Retraite, dans la mesure où celui-ci coordonne déjà l'envoi de documents à plus de quatre millions de cotisants. Le président du Gip Info Retraite a confirmé cette information à votre rapporteur.
Un point d'étape retraite à quarante-cinq ans
L'article 3 complète le même article L. 161-17 pour créer, selon l'expression utilisée dans l'exposé des motifs, un « point d'étape retraite » .
A leur demande et à un âge fixé par décret, les assurés bénéficient d'un entretien sur les droits qu'ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires et sur les perspectives d'évolution de ces droits.
Le Gouvernement a indiqué, dans l'exposé des motifs, que ce point d'étape aura lieu à quarante-cinq ans et qu'il permettra aux assurés de « recevoir, outre un relevé de leurs droits à la retraite, toute information sur les droits qu'ils se sont constitués et sur les perspectives d'évolution de ces droits en fonction notamment de leurs choix de carrière » .
L'étude d'impact précise que l'information délivrée aux assurés lors de l'entretien portera en particulier sur « les garanties dont ils bénéficient en termes de calcul de pension, sur les avantages respectifs des différents dispositifs d'incitation à la prolongation d'activité ainsi que sur les dispositifs leur permettant d'améliorer le montant futur de leur retraite » .
Le point d'étape retraite est susceptible de concerner environ 900 000 personnes par an mais, s'agissant d'un entretien qui sera organisé sur demande, les effectifs concernés dépendront des comportements des assurés qu'il est difficile à évaluer a priori.
La mise en ligne du relevé de situation individuelle
Le présent article complète enfin le même article L. 161-17 pour prévoir qu'à la demande de l'assuré, les régimes de retraite communiquent le relevé de situation individuelle par voie électronique.
Cette disposition ne fait qu'entériner, au niveau législatif, un projet sur lequel travaillent les services du Gip Info Retraite depuis plusieurs mois. La communication du relevé de situation individuelle par voie électronique devrait être opérationnelle à partir de juin 2011.
Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1 er juillet 2011, conformément à ce que prévoit l'article 33 du texte.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications au présent article.
Elle a tout d'abord précisé que les assurés bénéficient d'une information générale sur le système de retraite « au terme de la première année » au cours de laquelle ils ont validé leurs premiers droits à la retraite, alors que la commission des affaires sociales s'était prononcée, en juillet dernier, pour un délai de deux ans.
Elle a également tenu à ce que les assurés soient informés des conséquences sur la constitution de leurs droits à la retraite des « modalités d'exercice » de leur activité (par exemple, exercice d'une activité à temps partiel).
Elle a ensuite estimé que la possibilité, pour l'assuré, de demander un «point d'étape retraite » doit être offerte non pas à l'âge de quarante-cinq ans mais à partir de cet âge, puis tous les cinq ans.
Elle a ajouté que l'entretien portera, outre sur les droits que les assurés se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires - ce que prévoyait le texte initial -, sur « les conditions de départ à la retraite de l'entreprise » et « les possibilités de cumuler un emploi et une retraite » .
Enfin, cet entretien permettra aux assurés d'être informés des droits acquis notamment au titre des périodes d'études ou de formation, de chômage, de travail pénible, d'emploi à temps partiel, de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle et de congé maternité. Une information sera également délivrée sur les différents dispositifs d'incitation à la prolongation d'activité, ainsi que sur ceux permettant aux assurés d'améliorer le montant de leur future pension de retraite.
Par ailleurs, elle a reporté l'entrée en vigueur des dispositions du présent article au 1 er juillet 2012, conformément à l'amendement adopté à l'article 33 du projet de loi.
III - Le texte adopté par la commission
Votre commission, dans la continuité des recommandations formulées par la Mecss 36 ( * ) , estime tout d'abord indispensable d'approfondir le droit à l'information créé par la loi de 2003, et qui s'est traduit par la création du Gip Info Retraite, dont l'activité monte progressivement en puissance.
Dans le contexte de morcellement des régimes de retraite et de grande complexité des règles de calcul des droits à pension, il est en effet essentiel que les assurés puissent mieux connaître leurs droits, mesurer l'incidence sur leur future pension de certains choix de carrière et préparer leur retraite. Le renforcement de l'information qui leur est délivrée conditionne, pour partie, le rétablissement de leur confiance dans le système de retraite.
Les trois mesures contenues dans le présent article vont dans le bon sens puisqu'elles ont pour objectif d'améliorer la connaissance par les assurés du système de retraite et de leurs droits à pension.
En ce qui concerne l'information générale aux primo-cotisants, votre commission a, à l'initiative de son rapporteur, adopté un amendement qui rétablit le délai de deux ans initialement prévu pour la diffusion d'une information générale sur le système de retraite, et prévoit que celle-ci est envoyée dès lors que l'assuré justifie d'une durée d'assurance d'au moins deux trimestres consécutifs.
En effet, cette information est particulièrement pertinente pour des jeunes qui entrent réellement dans la vie active et non, par exemple, pour les assurés étudiants qui travaillent l'été, mais qui ne débutent pas de vie professionnelle en tant que telle ;
Votre commission soutient également la démarche consistant à améliorer l'information individuelle via la possibilité, pour l'assuré, de demander à sa caisse un entretien à partir de quarante-cinq ans, puis tous les cinq ans.
Elle tient cependant à se faire l'écho de plusieurs inquiétudes formulées par les caisses à propos de cette deuxième mesure.
Une première interrogation porte sur la nature même de l'entretien : celui-ci a-t-il vocation à être physique ou téléphonique ? Dans la première hypothèse, on peut craindre que la mise en oeuvre de ce nouveau droit se traduise par une augmentation des frais de gestion pour les caisses ; dans la seconde, les assurés risquent d'être mécontents de se voir proposer un simple entretien par téléphone.
Par ailleurs, certaines caisses - en particulier celles des fonctionnaires (CNRACL, SRE) - ne sont pas dotées de relais locaux suffisants pour organiser des entretiens individuels physiques. Dès lors, il est préférable de leur laisser une certaine marge de manoeuvre afin qu'elles puissent mettre en oeuvre ce dispositif en fonction des moyens financiers et humains dont elles disposent.
Selon les estimations de la CNRACL, la mise en place par le régime d'un entretien physique d'une heure pour les assurés nécessiterait 130 équivalents temps plein pour 70 000 entretiens par an, ce qui n'est guère réaliste. Une solution alternative consisterait à s'appuyer sur les employeurs pour assurer l'entretien individuel, étant entendu que la caisse apporterait tout le soutien technique nécessaire à la préparation de celui-ci. Il n'est, en effet, pas anormal que les employeurs publics participent à l'organisation de ce nouveau dispositif, dans la mesure où, dans les régimes de la fonction publique, ceux-ci jouent le rôle d'interface entre les assurés et les caisses, ce qui n'est pas le cas dans le régime général.
S'agissant du service des retraites de l'Etat (SRE), l'entretien individuel ne peut être que téléphonique, faute de relais locaux.
Pour sa part, l'Agirc-Arrco a estimé que les centres d'information et d'accueil des salariés (Cicas), qui constituent une sorte de guichet unique pour la retraite complémentaire, pourraient utilement participer à l'organisation des « points d'étape retraite ».
En revanche, cette nouvelle mesure ne devrait pas poser de problème technique à la Cnav. Avec son réseau de trois cents agences retraite, son service téléphonique qui permet la mise en relation avec un conseiller retraite et les « diagnostics personnalisés » prévus par la convention d'objectifs et de gestion, la caisse sera, selon ses termes, « présente pour répondre à ce nouveau défi » .
La deuxième interrogation a trait au contenu de l'entretien. S'agit-il simplement d'informer les assurés sur leurs droits et l'évolution de ceux-ci, ou aussi de les conseiller de faire tel choix de carrière plutôt que tel autre, de souscrire à un produit d'épargne retraite, afin d'augmenter le montant de leur future pension ? L'activité de conseil conduirait les caisses à jouer un tout autre rôle et accroîtrait considérablement leur responsabilité. D'une part, elles seraient supposées pouvoir renseigner leurs assurés sur tous les dispositifs existants en matière d'épargne retraite, sur les possibilités de surcotisation ou de rachat d'années d'études, sur les conséquences d'un passage à temps partiel, ce qui suppose une grande maîtrise des règles en vigueur ; d'autre part, elles pourraient se voir accusées, par les assurés, d'avoir délivré une information erronée ou un mauvais conseil.
S'agissant de cet entretien, votre commission a, à l'initiative de son rapporteur, adopté deux amendements :
- le premier simplifie la rédaction des dispositions relatives au contenu de ce « point d'étape retraite ». Ainsi, il n'est pas utile de prévoir que l'entretien pourra avoir lieu tous les cinq ans, dans la mesure où celui-ci relève du libre choix de l'assuré et que le code de la sécurité sociale lui permet déjà de demander, à tout moment, des informations relatives à sa propre situation au régime dont il relève ;
- le second prévoit que, lors de l'entretien individuel, l'assuré se voit communiquer des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu'il décide de partir en retraite à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite ou à l'âge du taux plein. Ces simulations sont réalisées à législation constante et sur la base d'hypothèses économiques et d'évolution salariale fixées chaque année par le Gip Info Retraite.
En effet, malgré les progrès accomplis ces dernières années en matière d'information des assurés sur la retraite, ces derniers ne disposent pas à un stade précoce de leur carrière de projections relatives au montant de leur future pension.
Or, il importe que les assurés soient sensibilisés relativement tôt sur le montant futur de leur retraite afin qu'ils puissent mesurer l'incidence de certains choix de carrière sur leur pension.
Ainsi, en Allemagne, les assurés reçoivent, dès l'âge de vingt-sept ans, un document d'information contenant des simulations du montant mensuel de leur future pension de retraite, lesquelles sont calculées sur la base de trois hypothèses de progression salariale différentes.
En ce qui concerne la communication du relevé de situation individuelle par voie électronique à la demande de l'assuré, cette disposition constitue la reconnaissance par la loi d'un projet du Gip Info Retraite déjà bien avancé puisqu'il sera opérationnel au printemps 2011.
Enfin, toujours à l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement qui propose, qu'à l'occasion de l'envoi de l'estimation indicative globale, l'assuré soit informé des dispositifs de cumul emploi-retraite, de retraite progressive et de surcotisation en cas d'emploi exercé à temps partiel.
Il est en effet important que l'assuré, à l'approche de l'âge de la retraite, soit informé des dispositifs d'incitation à la prolongation d'activité professionnelle et des dispositifs lui permettant d'améliorer le montant futur de sa pension de retraite.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 3 bis (art. L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale) Périmètre du répertoire national commun de la protection sociale
Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale, vise à étendre le périmètre du répertoire national commun de la protection sociale.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Parmi les propositions du rapport de Jean-Pierre Door, établi en 2005 par la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (Mecss) de l'Assemblée nationale, consacré à l'organisation et au coût de gestion des branches de la sécurité sociale, figurait la création d'un fichier interbranche des assurés 36 ( * ) . Cette mesure répondait à trois objectifs : une qualité de service renforcée, se traduisant notamment par la simplification des démarches et des procédures ; une productivité accrue pour les différents régimes ; une efficacité nouvelle pour le contrôle du versement des prestations et la lutte contre les fraudes.
Les dispositifs de versement des prestations et avantages de toute nature reposent en effet sur une multiplicité d'organismes et d'acteurs impliquant l'utilisation de nombreux systèmes d'information. La Mecss de l'Assemblée nationale a considéré qu'une telle situation n'était pas de nature à faciliter les échanges d'information et les contrôles nécessaires à la bonne gestion des droits et des prestations ou avantages. Elle a donc proposé la mise en place d'un répertoire commun.
Ce répertoire a été créé par l'article 138 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, lequel a inséré un nouvel article L. 114-12-1 dans le code de la sécurité sociale.
Aux termes de celui-ci, le répertoire est commun aux organismes chargés d'un régime obligatoire de base, aux caisses assurant le service des congés payés et aux Assedic. Il contient les données communes d'identification des individus, les informations relatives à leur affiliation aux différents régimes concernés, à leur rattachement administratif aux différents organismes qui leur servent des prestations ou avantages, la nature de ces prestations ou avantages et l'adresse déclarée pour leur versement.
Ce répertoire constitue aussi un outil permettant de traiter plus facilement les échanges aujourd'hui prévus par le code de la sécurité sociale avec les administrations fiscales.
Il est également prévu que les données qu'il contient sont accessibles aux organismes de la branche recouvrement dans le cadre de l'exercice de leurs missions, particulièrement celles touchant à la lutte contre le travail illégal, ainsi qu'aux collectivités territoriales pour répondre à leur besoin d'informations dans le cadre de l'exercice de leurs compétences touchant à l'aide sociale.
Le contenu et les modalités de gestion et d'utilisation du répertoire national commun de la protection sociale ont été fixés par le décret en Conseil d'Etat n° 2009-1577 du 16 décembre 2009.
Le présent article, qui modifie l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, entend ouvrir le répertoire national commun :
- d'une part, aux organismes chargés de la gestion d'un régime complémentaire ou additionnel obligatoire. Sont notamment visés, pour les régimes complémentaires obligatoires, l'Agirc, l'Arrco et l'Ircantec ; pour les régimes additionnels obligatoires, le régime de retraite additionnel de la fonction publique ainsi que le régime additionnel de l'enseignement privé ;
- d'autre part, au Centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale qui reçoit, des pays étrangers, des factures de soins à rembourser pour des ressortissants de la protection sociale française en séjour dans ces pays.
Il s'agit, par ces modifications, de sécuriser davantage l'échange de données, d'améliorer leur qualité et de lutter contre les fraudes.
II - Le texte adopté par la commission
Votre commission est favorable à ce que les régimes de retraite complémentaires ou additionnels obligatoires entrent dans le champ du répertoire national commun de la protection sociale. Cette mesure, qui découle d'une demande formulée par l'Agirc et l'Arrco, devrait permettre d'optimiser l'efficacité de cet outil.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 3 ter (art. L. 161-1-6 du code de la sécurité sociale) Echanges entre régimes concernant les pensions de réversion
Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale, vise à favoriser les échanges d'informations entre les différents régimes afin de faciliter notamment la liquidation des pensions de réversion.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
L'article 76 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a inséré un nouvel article L. 161-1-6 dans le code de la sécurité sociale pour imposer aux régimes de retraite de mettre en oeuvre un système d'échange d'informations, rendu nécessaire notamment par le nouveau dispositif de majoration des pensions de réversion, prévu à l'article 52 de la même loi 37 ( * ) . Avec ce nouveau dispositif, les caisses de retraite sont en effet amenées à analyser la situation des bénéficiaires et demandeurs d'une réversion, afin de vérifier si les pensions qui leur sont versées sont ou non d'un montant inférieur à 800 euros. Pour ce faire, il est indispensable que les caisses puissent se transmettre les données relatives à chaque bénéficiaire ou demandeur.
En conséquence, aux termes de l'article L. 161-1-6, les organismes et services chargés de la gestion des régimes de retraite de base et complémentaires légaux ou rendus légalement obligatoires sont tenus de communiquer, par voie électronique, les informations nécessaires à la détermination du droit au bénéfice des prestations de retraite et, le cas échéant, au calcul de ces prestations. Les prestations visées sont notamment le minimum contributif (article L. 173-2 du code de la sécurité sociale) et la majoration de pension de réversion (article L. 353-6 du même code).
L'article 3 ter complète cet article sur deux points :
- il précise tout d'abord que les organismes gestionnaires de régimes de retraite de base et complémentaires doivent également communiquer les informations nécessaires au maintien des droits ;
- il indique ensuite que les informations échangées entre les régimes portent notamment sur - outre les prestations précédemment citées - la pension de réversion (article L. 353-1), l'allocation solidarité aux personnes âgées (article L. 815-1) et l'allocation supplémentaire d'invalidité (article L. 815-24).
II - Le texte adopté par la commission
Il s'agit d'une mesure de nature technique destinée à faciliter l'échange d'informations entre les régimes et donc la liquidation des pensions de retraite.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 3 quater (art. L. 161-1-7 nouveau du code de la sécurité sociale) Création d'un répertoire de gestion des carrières unique
Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale, vise à faciliter l'échange d'informations sur la carrière des assurés entre les régimes de retraite en créant un répertoire de gestion des carrières unique.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Le présent article insère, dans la sous-section 1 de la section 1 du chapitre I er du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale, un nouvel article L. 161-1-7 qui crée un répertoire de gestion des carrières unique.
En vue d'élaborer puis de compléter ce répertoire, les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus de transmettre régulièrement à la Cnav les informations concernant la carrière de leurs assurés.
Il est prévu que les modalités d'application de la mesure soient fixées par décret en Conseil d'Etat.
II - Le texte adopté par la commission
Cet article prévoit une innovation importante puisqu'il crée un outil de traçabilité des carrières des assurés, commun à tous les régimes de retraite. Cette mesure, qui participe d'une amélioration du droit à l'information, devrait faciliter la liquidation des pensions, en particulier celles des assurés ayant relevé de plusieurs régimes de retraite au cours de leur carrière.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 3 quinquies Mensualisation des pensions
Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale, vise à permettre à tout assuré d'un régime versant des pensions par trimestre à échoir de demander à percevoir sa pension mensuellement.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Dans la plupart des régimes de retraite de base, le paiement des pensions s'effectue chaque mois. C'est le cas, par exemple, du régime général, du régime de base des salariés agricoles, du régime des pensions civiles et militaires de l'Etat, de la CNRACL, du régime des clercs et employés de notaire, du régime des mines, du régime de la RATP, du régime social des indépendants (RSI), des régimes de retraite des exploitants agricoles (MSA).
Dans d'autres régimes (les régimes complémentaires Agirc-Arrco, le régime des industries électriques et gazières, le régime de la SNCF), les prestations sont payées trimestriellement ou, plus précisément, au titre d'un trimestre civil : le 1 er , 2 e , 3 e ou 4 e trimestre calendaire d'une année. Le versement peut être effectué soit au début du trimestre, c'est-à-dire « à terme à échoir », soit à l'issue du trimestre en cours, c'est-à-dire « à terme échu ». Ainsi, l'Agirc, l'Arrco et la CNIEG, par exemple, versent les pensions au début de chaque trimestre, ce qui est favorable à leurs assurés, lesquels perçoivent à chaque échéance trois mois d'avance.
Pour autant, le paiement trimestriel des pensions occasionne souvent aux retraités - en particulier à ceux percevant des revenus modestes - des difficultés financières, puisque les diverses échéances auxquelles ils doivent faire face (loyers, remboursements d'emprunt...) tombent, elles, au début de chaque mois. Pour des raisons de lisibilité et d'harmonisation avec la retraite de base, un certain nombre de retraités préfèrerait un versement mensuel de leur pension de retraite complémentaire.
La mensualisation du paiement des pensions présente deux principaux avantages :
- pour les assurés, elle permet une meilleure gestion de leur budget et donc de prévenir les situations de surendettement ;
- pour les régimes de retraite, elle contribue à éviter les problèmes de trésorerie puisque à la fois leurs recettes et leurs dépenses sont mensualisées.
C'est pourquoi, le présent article ouvre la possibilité, pour tout assuré dont les pensions de base ou complémentaire obligatoires sont servies de façon trimestrielle et à échoir, de demander à percevoir sa pension mensuellement, à compter du 1 er janvier 2013. Une fois cette option - qui ne peut lui être refusée - exercée, elle devient « irrévocable » .
II - Le texte adopté par la commission
Votre commission estime qu'il s'agit d'une mesure de simplification pour les retraités, tout particulièrement pour ceux qui perçoivent de faibles montants de pensions. Le versement trimestriel ne correspond pas, en effet, au rythme de nombreuses dépenses réglées mensuellement (loyer, abonnements, etc.).
Elle suppose toutefois une adaptation importante des outils des caisses de retraite concernées, qui n'ont été conçus que pour un paiement trimestriel. Compte tenu de ces contraintes de gestion, un délai de transition suffisamment long est nécessaire. La date initiale du 1 er janvier 2012 - telle que figurant dans le texte de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale - ne laissait qu'un an aux caisses pour se préparer, ce qui était beaucoup trop court, comme l'ont fait remarquer les responsables de l'Agirc et de l'Arrco à votre rapporteur. En séance publique, l'ouverture du droit d'option a finalement été repoussée au 1 er janvier 2013.
Le caractère irrévocable de la décision, qui n'était pas prévu dans la version initiale de l'article, a été ajouté lors des débats en séance. Il s'agit d'une précision très importante pour éviter les problèmes de gestion, donc les erreurs dans le traitement des pensions.
Le dispositif paraît désormais bien encadré.
Selon les informations transmises à votre rapporteur par l'Agirc et l'Arrco, les partenaires sociaux gestionnaires de ces régimes pourraient eux-mêmes décider, dans le cadre des négociations en cours, de passer à la mensualisation systématique des pensions de retraite.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 3 sexies Redressements de cotisations ou de contributions sociales
Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale, vise à obliger les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) à déclarer aux caisses d'assurance retraite et de santé au travail (Carsat) le montant des redressements de cotisations ou de contributions sociales qu'elles effectuent.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Les redressements de cotisations ou de contributions sociales, effectués par les Urssaf ne sont pas neutres financièrement puisqu'ils peuvent concerner des cotisations d'assurance vieillesse sur la base desquelles sera calculée la retraite des salariés concernés.
Or, on s'aperçoit très souvent qu'à la suite d'un redressement, les caisses d'assurance retraite et de santé au travail (Carsat), qui centralisent les droits à la retraite des salariés, ne sont pas averties des redressements par les Urssaf, lésant ainsi les droits des assurés.
C'est pourquoi, l'objectif du présent article, qui complète l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale relatif aux missions des Urssaf, est d'obliger celles-ci à déclarer le montant des redressements, après paiement, afin que les droits des salariés soient rectifiés. Le double de cette information est envoyé à l'employeur afin qu'il puisse lui-même en informer les salariés.
II - Le texte adopté par la commission
Votre commission approuve cet article qui vise à sécuriser les droits à pension des assurés.
Elle a donc adopté cet article sans modification.
Article 3 septies Rapport sur la date de versement des pensions
Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale, prévoit la remise au Parlement d'un rapport sur les conditions de mise en oeuvre d'un versement des pensions dès le 1 er de chaque mois.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
S'agissant des régimes de base, l'arrêté du 11 août 1986 pris pour l'application du décret en Conseil d'Etat n° 86-130 du 28 janvier 1986 (article R. 355-2 du code de la sécurité sociale), qui a institué le paiement mensuel des pensions de retraite du régime général de la sécurité sociale, prévoit que ces pensions sont mises en paiement le huitième jour du mois suivant celui au titre duquel elles sont dues. Cette mensualisation est effective dans les principaux régimes de sécurité sociale. Ainsi, les retraités du régime général, de la fonction publique, du régime social des indépendants et de la mutualité sociale agricole bénéficient du paiement mensuel de leurs pensions 38 ( * ) .
En pratique, cela signifie que les assurés concernés disposent des sommes sur leur compte le 10 ou le 11 de chaque mois. Or, les loyers et les échéances d'emprunts, en particulier, sont généralement à acquitter en début de mois. Il est donc de plus en plus difficile pour ces pensionnés de supporter un décalage entre le moment où ils perçoivent leur pension et les diverses échéances auxquelles ils doivent faire face et qui tombent, elles, au début du mois.
Afin de répondre à cette situation, le présent article, qui a longuement été débattu en séance publique, propose qu'un rapport étudie les conditions de mise en oeuvre d'un versement des pensions dès le 1 er de chaque mois. Celui-ci devra être remis par le Gouvernement au Parlement avant le 15 octobre 2010.
II - Le texte adopté par la commission
La mise en paiement des pensions de retraite le huitième jour de chaque mois n'est pas sans provoquer de grandes difficultés, surtout pour les titulaires des pensions les plus modestes qui doivent notamment supporter les coûts des découverts bancaires. Elle est parfois à l'origine de situations de surendettement.
Si on peut naturellement comprendre l'intérêt d'un versement de ces pensions plus tôt dans le mois, cette évolution se heurte toutefois à de nombreuses difficultés, compte tenu des contraintes de trésorerie liées à l'encaissement des cotisations. Celles-ci commencent en effet à être perçues à partir du 5 de chaque mois et nécessitent plusieurs jours pour être centralisées, puis mises à disposition des caisses de retraite.
Trois solutions sont dès lors possibles :
- recouvrer les cotisations plus tôt ;
- relever le plafond d'emprunt de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) ;
- inciter les banques à verser les pensions plus tôt sur les comptes de leurs clients.
Le rapport proposé par le présent article devrait permettre d'éclairer la décision en fonction du choix le plus approprié.
A l'initiative de son rapporteur, et pour tenir compte de la réalité du calendrier d'adoption du texte, votre commission a toutefois adopté un amendement reportant la date de remise de ce rapport au 1 er janvier 2011.
Elle a adopté cet article ainsi modifié.
Article 3 octies (nouveau) Rapport sur les polypensionnés
Objet : Cet article additionnel reprend ici les dispositions relatives à la situation des polypensionnés, initialement inscrites à l'article 1 er .
L'alinéa 21 de l'article 1 er du projet de loi prévoit la remise au Parlement, avant le 1 er octobre 2011, d'un rapport faisant le point sur la situation des assurés ayant relevé de plusieurs régimes d'assurance vieillesse.
Pour des raisons de clarté juridique, il est préférable d'insérer ces dispositions après l'article 3 septies .
Votre commission insiste sur le fait que la situation des polypensionnés est un enjeu à la fois important et complexe.
En effet, la coexistence de plusieurs régimes de retraite fondés sur une base socioprofessionnelle et l'instabilité croissante des parcours professionnels conduisent à ce que de plus en plus de retraités (un sur quatre aujourd'hui) perçoivent plusieurs pensions de base.
Malgré un mouvement de convergence, la permanence de règles différentes, conjuguées à la non-linéarité de la formule de calcul des pensions, fait que la pluriactivité continue à avoir des conséquences sur les droits à la retraite qui peuvent être, selon les cas, favorables ou défavorables par rapport à la situation des monopensionnés. Le Cor a ainsi dressé, dans son septième rapport 39 ( * ) , une liste des règles avantageant ou désavantageant les polypensionnés par rapport aux monopensionnés (règles de calcul du salaire annuel moyen, seuil de validation des deux cents heures de Smic dans l'année civile, règles de calcul de la durée d'assurance, etc.).
Lors de son audition par votre commission, Danièle Karniewicz, présidente de la Cnav, est convenue que « le sujet des polypensionnés est sensible car tous, en réalité, ne sont pas lésés. Il faut un travail approfondi pour garantir un traitement égalitaire et une certaine lisibilité » .
Contrairement à une idée couramment répandue, retenir les vingt-cinq meilleures années sur l'ensemble d'une carrière tous régimes confondus (au lieu de l'actuel mécanisme de proratisation 40 ( * ) ), ne constituerait pas forcément un avantage pour les assurés qui relèvent du régime général et d'un régime aligné.
Le rapport proposé par le présent article aura le mérite d'établir un état des lieux et d'analyser les conséquences respectives d'une affiliation au cours de la carrière à un seul ou plusieurs régimes.
A l'initiative d'Annie David, votre commission a adopté un sous-amendement supprimant l'adjectif « éventuelles » à propos des différences de situation entre les femmes et les hommes.
La commission a adopté cet article ainsi rédigé.
* 19 « Retraites : annuités, points ou comptes notionnels ? Options et modalités techniques », Cor, septième rapport, janvier 2010.
* 20 Rapport précité.
* 21 « Retraites : perspectives actualisées à moyen et long terme en vue du rendez-vous de 2010 », huitième rapport, avril 2010.
* 22 « Retraites 2010 : régler l'urgence, refonder l'avenir », rapport d'information n° 461 (2009-2010), fait au nom de la Mecss par Christiane Demontès et Dominique Leclerc.
* 23 Rapport précité.
* 24 Source Eurostat.
* 25 Rapport d'information de Marie-Jo Zimmermann, au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, Assemblée nationale, n° 2762 (XIII e législature) sur le projet de loi portant réforme des retraites.
* 26 La compensation démographique vieillesse a été instituée par la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974.
* 27 La compensation spécifique entre les régimes spéciaux a été instituée par la loi de finances pour 1986.
* 28 Données techniques de l'année 2008 utilisées pour les acomptes comptabilisés en 2008 et régularisés en 2009.
* 29 « Retraites : annuités, points ou comptes notionnels ? », septième rapport du Cor, janvier 2010.
* 30 « Retraites 2010 : régler l'urgence, refonder l'avenir », rapport d'information n° 461 (2009-2010), fait au nom de la Mecss par Christiane Demontès et Dominique Leclerc.
* 31 « La compensation vieillesse est-elle encore réformable ? », rapport d'information n° 131 (2006-2007), fait au nom de la Mecss par Claude Domeizel et Dominique Leclerc.
* 32 L'article 9 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 dispose que la surcompensation prendra fin au 1 er janvier 2012. Durant cette période de neuf ans, le taux de la surcompensation sera progressivement réduit dans des conditions fixées par décret.
* 33 La commission économique de la Nation est une structure rattachée à la direction générale du trésor et de la politique économique du ministère des finances ; elle a été créée par le décret n° 99-416 du 26 mai 1999 et comprend vingt-huit membres choisis pour leur compétence économique et financière.
* 34 Il faut néanmoins souligner qu'une difficulté aurait pu apparaître : la conférence tripartite réunit de droit les partenaires sociaux alors que, dans le projet de loi initial, ceux-ci n'étaient présents dans le comité de pilotage que dans la mesure où ils gèrent des régimes de retraite légalement obligatoires. L'Assemblée nationale ayant précisé, à l'occasion de l'examen de l'article 1 er du présent texte, que des représentants des organisations syndicales et patronales siègent au comité de pilotage, cette difficulté a été levée.
* 35 Le taux de satisfaction des assurés est de 85 % et le taux d'erreur, principalement dû à des informations erronées concernant l'état civil des assurés, varie entre 2 % et 3 %.
* « Retraites 2010 : régler l'urgence, refonder l'avenir », rapport d'information n° 461 (2009-2010), fait au nom de la Mecss par Christiane Demontès et Dominique Leclerc.
* 36 Rapport d'information de Jean-Pierre Door, Assemblée nationale, n° 2680 (XII e législatutre), en conclusion des travaux de la Mecss sur l'organisation et le coût de gestion des branches de la sécurité sociale.
* 37 L'article 52 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 insère un nouvel article L. 353-6 dans le code de la sécurité sociale qui prévoit l'attribution d'une majoration aux titulaires de pensions de réversion âgés d'au moins soixante-cinq ans. Le service de cette majoration est placé sous condition de ressources afin de cibler le dispositif sur les veuves et les veufs aux revenus les plus modestes.
* 38 Les pensions des fonctionnaires sont versées à la fin du mois au titre duquel elles sont dues.
* 39 Rapport précité.
* 40 Depuis 2003, pour les assurés qui relèvent du régime général et d'un régime aligné, le nombre de salaires retenu est proratisé en fonction de la durée validée dans chacun des régimes. Ce mécanisme conduit à retenir au total vingt-cinq salaires annuels, répartis entre les différents régimes, mais très rarement les vingt-cinq meilleurs de toute la carrière comme pour les assurés relevant d'un seul régime.