II. LE PRÉSENT TEXTE PRÉCISE L'ACCORD DE 1997, EN LUI CONFÉRANT UN CARACTÈRE PLUS OPÉRATIONNEL, ALORS QUE LA ROUMANIE EST À NOUVEAU FRAPPÉE PAR DES INONDATIONS MEURTRIÈRES

A. LE RENFORCEMENT DU CARACTÈRE OPÉRATIONNEL DE LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ CIVILE

Confrontée depuis quelques années à différentes catastrophes naturelles, la Roumanie a pris conscience de la nécessité de se préparer à mieux faire face aux situations de crise. Dans cette perspective, elle s'est tournée vers notre pays.

La France et la Roumanie disposaient déjà d'un accord relatif à la coopération en matière d'affaires intérieures, signé le 21 février 1997, dont le titre II portait sur le domaine de la sécurité civile, avec la possibilité d'envoyer des équipes de secours en cas de catastrophe, sans toutefois en développer les modalités.

A la suite des interventions de la France pour porter assistance à la population roumaine en 2000 et 2005, les autorités de Bucarest ont souhaité développer les actions de coopération bilatérale dans le domaine de la protection civile. Cette volonté est liée aux liens historiques et culturels entre les deux pays, et au fait que l'organisation territoriale roumaine est proche de celle de la France.

C'est donc à leur demande qu'un projet d'accord bilatéral a été élaboré par la Direction de la défense et de la sécurité civiles.

Inspiré des accords déjà signés avec de nombreux pays, cet accord pose les bases d'une coopération dans un domaine où la compétence et l'expertise de la France sont reconnues.

L'accord de 2008 précise les domaines et les formes de cette coopération :

- les domaines de coopération entre les deux pays : prévision et prévention des risques, protection et sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement en cas de catastrophe, formation des acteurs et assistance mutuelle en cas de catastrophe ;

- les formes empruntées par cette coopération : actions de formation professionnelle, participation aux exercices, échanges d'experts, d'information et de documentation.

Les articles 1 à 4 du texte en définissent le contenu, les modalités, les termes de référence (« situation d'urgence », « équipe d'assistance et de secours », ...) et les administrations chargées de sa mise en oeuvre dans chacun des pays (ministères de l'intérieur).

Les articles 5 à 8 créent une commission mixte qui établit les modalités des activités communes dans le domaine de la sécurité civile, déterminent les formules de demande d'assistance et le contenu de cette assistance.

Les articles 9 à 16 prévoient des facilités de passage des frontières pour les équipes d'assistance, l'exonération de taxes pour les équipements dont elles sont dotées pour remplir leurs missions, la répartition de leur direction entre les deux Etats, les modalités de retour dans leur pays d'origine, et les dispositions financières de leur intervention.

Enfin, les articles 17 à 20 prévoient le règlement des différends éventuels par voie diplomatique, et les modalités d'entrée en vigueur, de dénonciation et de modification de l'accord.

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