Article 20 bis (nouveau) Application dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
Cet article additionnel, issu d'un amendement de votre rapporteur, tend à compléter la proposition de loi afin de prévoir son application dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
En effet, les dispositions de la proposition de loi relatives au domaine pénal ne seront pas applicables de plein droit dans les collectivités soumises, dans cette matière, au principe de spécialité législative.
L'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-Et-Futuna, nécessite par conséquent une mention expresse à cette fin, à l'exception des dispositions relatives au droit des étrangers, qui nécessitent l'adoption de dispositions spéciales.
Une mention expresse est ainsi nécessaire pour permettre l'application des articles 1 er61 ( * ) , 1 er bis , 2, 2 bis , 8 62 ( * ) à 9, 11 A, 12, 12 bis , 13, 14 63 ( * ) , 16 à 18 bis , 19-II et 20 en Nouvelle-Calédonie.
Une mention identique doit être apportée pour permettre l'application de ces dispositions dans les îles Wallis-Et-Futuna. Il est également nécessaire de prévoir une mention tendant à permettre l'application de l'article 9 bis 64 ( * ) .
Enfin, une mention identique doit être apportée pour permettre l'application de ces dispositions en Polynésie française. Une mention spéciale permettant d'y appliquer les dispositions de l'article 7 doit en outre être apportée (la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique étant applicable en Polynésie française depuis 2007).
Par ailleurs, les articles 5 et 6 modifiant le CESEDA ne sont pas applicables à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, où des textes spécifiques régissent le droit des étrangers. Par conséquent, les articles 5 et 6 n'ont vocation à être étendus que dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin 65 ( * ) . En ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, le présent article insère les dispositions des articles 5 et 6 dans des ordonnances spécifiques.
A l'exception de ces dispositions portant sur le droit des étrangers, les statuts applicables depuis le 1 er janvier 2008 à Mayotte rendent inutile de telles mention pour cette collectivité. En effet, l'article L.O. 6113-1 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, soumet la collectivité départementale de Mayotte au principe de l'assimilation législative, assorti d'exceptions. Il ressort de ce nouveau régime que les dispositions législatives et réglementaires intervenant en matière pénale ou dans le domaine de l'organisation judiciaire relèvent désormais à Mayotte de l'identité législative et s'y appliquent de plein droit.
Enfin, dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer a étendu l'application du principe d'identité législative à de nouveaux domaines, tels que le droit pénal et la procédure pénale.
Votre commission a adopté l'article 20 bis ainsi rédigé.
* 61 Dispositions relatives au droit des personnes et de la famille / protection des victimes.
* 62 L'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire est applicable dans cette collectivité (art. L. 532-15-1 du code de l'organisation judiciaire).
* 63 Les dispositions modifiées relèvent de la compétence de l'Etat et sont applicables à Wallis-Et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
* 64 La loi du 9 juillet 1991 est applicable dans cette collectivité (cf. son article 103).
* 65 Conformément aux articles LO 6213-1 et LO 6313-1 du CGCT.