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Rapport n° 564 (2009-2010) de M. François PILLET , fait au nom de la commission des lois, déposé le 17 juin 2010

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N° 564

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 juin 2010

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes et sur la proposition de loi de MM. Roland COURTEAU, Yannick BODIN, Jean-Pierre BEL, Mmes Michèle ANDRÉ, Gisèle PRINTZ, M. Bernard FRIMAT, Mmes Patricia SCHILLINGER, Odette HERVIAUX, Maryvonne BLONDIN, Claudine LEPAGE, MM. Yves CHASTAN, Marcel RAINAUD, Mme Françoise CARTRON, MM. Paul RAOULT, Marc DAUNIS, Michel TESTON, Mme Renée NICOUX, M. Jean-Jacques MIRASSOU, Mmes Nicole BONNEFOY, Jacqueline ALQUIER, Bariza KHIARI, M. Robert NAVARRO, Mme Nicole BRICQ, M. Daniel RAOUL, Mme Michèle SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. Philippe MADRELLE, Jean BESSON, Richard YUNG, Mme Bernadette BOURZAI, MM. Martial BOURQUIN, François PATRIAT, Mme Monique CERISIER-ben GUIGA, MM. Serge LAGAUCHE, Simon SUTOUR, Bernard PIRAS, Mme Josette DURRIEU, M. Jean-Pierre SUEUR et les membres du groupe socialiste, relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants ,

Par M. François PILLET,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest , président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. François Zocchetto , vice-présidents ; MM. Laurent Béteille, Christian Cointat, Charles Gautier, Jacques Mahéas , secrétaires ; M. Alain Anziani, Mmes Éliane Assassi, Nicole Bonnefoy, Alima Boumediene-Thiery, MM. Elie Brun, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, M. Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Pierre Fauchon, Louis-Constant Fleming, Gaston Flosse, Christophe-André Frassa, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Mmes Jacqueline Gourault, Virginie Klès, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, Jean-Pierre Michel, François Pillet, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Richard Tuheiava, Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

2121 , 2293 et T.A. 428

Sénat :

118 , 340, 562 et 565 (2009-2010)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Après avoir recueilli les observations de Mme Françoise Laborde, rapporteur de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, la commission des lois a examiné, le jeudi 17 juin 2010, sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président, en présence de Mme Nadine Morano, secrétaire d'Etat à la famille et à la solidarité, et de Mme Muguette Dini, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, le rapport de M. François Pillet et établi son texte sur la proposition de loi n° 340 (2009-2010), adoptée par l'Assemblée nationale, renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes examinée conjointement avec la proposition de loi n° 118 (2009-2010), présentée par M. Roland Courteau et plusieurs de ses collègues, relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, qui lui avait été précédemment renvoyée.

Après avoir rappelé l'implication du Sénat dans la lutte contre les violences commises au sein du couple, M. François Pillet, rapporteur, a indiqué que ces violences demeuraient une réalité difficile à évaluer, car elles se déroulent dans le huis-clos du foyer familial et se caractérisent souvent par une emprise de l'auteur des faits sur la victime, qui se trouve de ce fait réticente à s'adresser à la Justice. Il a rappelé que le législateur avait, depuis plusieurs années, progressivement adapté le droit civil et le droit pénal afin de mieux réprimer ces violences et de mieux protéger les victimes. Il a également souligné l'implication forte des pouvoirs publics dans la lutte contre ces violences, faisant notamment référence à la mise en place de politiques pénales spécifiques par une majorité de parquets dont il a souhaité la diffusion.

M. François Pillet, rapporteur, a relevé que ces propositions de loi tendaient avant tout à mieux protéger les victimes de violences conjugales. A cet égard, il a attiré l'attention sur le caractère novateur de l'ordonnance de protection, créée par la proposition de loi adoptée par les députés, qui permettra au juge aux affaires familiales de prononcer, en urgence, l'ensemble des mesures propres à assurer la protection de la victime. Il a également souligné les dispositions visant à améliorer la prévention de ces violences. Enfin, il a relevé que les dispositions pénales de cette proposition de loi permettrait de mieux prendre en compte la spécificité de ces violences, faisant notamment référence à la création d'un délit de harcèlement moral au sein du couple.

Sur les 70 amendements examinés par la commission, 37 ont été adoptés (dont 32 à l'initiative du rapporteur, un à l'initiative du Gouvernement et 4 à l'initiative de plusieurs sénateurs), afin notamment de :

- conforter le dispositif de l'ordonnance de protection en renforçant les garanties qu'elle présente et en le recentrant sur les violences commises au sein du couple ;

- conserver au juge une marge d'appréciation suffisante pour se prononcer sur les modalités d'organisation du droit de visite tout en lui imposant de prévoir des garanties adaptées pour la remise de l'enfant à l'autre parent si celle-ci présente un danger pour l'un d'eux ;

- adapter aux exigences de la sécurité de la victime les modalités de rétention et de placement sous surveillance électronique mobile dont l'auteur des violences pourrait faire l'objet ;

- lier le fait d'être protégé par une ordonnance de protection avec l'impossibilité de se voir proposer une médiation pénale, tout en laissant au procureur de la République la possibilité de recourir à cette mesure lorsqu'elle paraît, au vu des circonstances de l'espèce, constituer une réponse adaptée ;

- préciser la rédaction du délit de harcèlement psychologique au sein du couple ;

- enfin, permettre l'application de cette proposition de loi dans les collectivités d'outre-mer.

Par ailleurs, votre commission a souhaité que l'intitulé de la proposition de loi fasse à la fois référence aux violences commises au sein du couple et aux violences commises spécifiquement contre les femmes.

Après avoir constaté que les objectifs visés par la proposition de loi n° 118 (2009-2010), présentée par M. Roland Courteau et plusieurs de ses collègues, étaient largement satisfaits par les dispositions de la proposition de loi adoptée par les députés en février 2010, votre commission a adopté la proposition de loi n° 340 (2009-2010) ainsi rédigée.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Alors que la lutte contre les violences faites aux femmes a été déclarée « grande cause nationale » pour l'année 2010, le Sénat est appelé à se prononcer sur deux propositions de loi tendant à renforcer la lutte contre les violences conjugales.

L'implication du Sénat dans la lutte contre les violences commises au sein du couple n'est pas nouvelle. Il y a quelques années, les initiatives de nos collègues Roland Courteau et Nicole Borvo Cohen-Seat avaient conduit à l'adoption de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs.

La proposition de loi n° 118 (2009-2010) relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants de notre collègue Roland Courteau et plusieurs de ses collègues a été inscrite à l'ordre du jour de notre Assemblée du 10 février 2010. Dans un souci de cohérence de l'action du Parlement, le Sénat s'était alors prononcé à l'unanimité en faveur de son renvoi en commission, afin d'en joindre l'examen à celui d'une proposition de loi élaborée par les députés et adoptée par l'Assemblée nationale le 25 février 2010.

Cette proposition de loi, que le Sénat est invité à examiner, est le fruit des travaux d'une mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, créée par la conférence des présidents de l'Assemblée nationale le 2 décembre 2008. Cette mission d'évaluation, présidée par Mme Danielle Bousquet et qui a désigné M. Guy Geoffroy rapporteur de ses travaux, a formulé, dans son rapport d'information publié en juillet 2009, 65 propositions dont une partie ont été traduites dans la présente proposition de loi, qui a été ensuite examinée par une commission spéciale composée des membres de la mission d'information.

Cette proposition de loi, qui comporte, à l'issue de son examen par les députés, 34 articles, recoupe pour l'essentiel les thèmes abordés par la proposition de loi de notre collègue Roland Courteau. Pour cette raison, votre commission a souhaité la prendre pour base de travail, tout en y intégrant, lorsque cela s'est avéré nécessaire, les dispositions du texte proposé par notre collègue qui n'auraient pas été satisfaites par la proposition de loi des députés.

Ces deux propositions de loi visent un triple objectif : mieux protéger , mieux prévenir , mieux réprimer .

En raison du large spectre des thèmes abordés, la commission des affaires sociales s'est saisie pour avis et a désigné sa présidente, notre collègue Muguette Dini, rapporteur pour avis de ces propositions de loi. La délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, que votre commission a souhaité consulter, a quant à elle désigné notre collègue Françoise Laborde rapporteur de ses travaux.

Votre commission, qui partage pleinement les objectifs poursuivis tant par les députés que par notre collègue Roland Courteau, a souhaité adopter cette proposition de loi tout en lui apportant les modifications nécessaires pour la conforter sur le plan juridique.

I. LES VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE, UN PHÉNOMÈNE D'AMPLEUR ENCORE MAL CONNUE

Si la mission d'évaluation de l'Assemblée nationale s'était donné pour tâche d'évaluer l'ensemble des violences infligées aux femmes, au sein du foyer mais aussi dans l'espace public et sur les lieux de travail, la proposition de loi issue de ses travaux concentre son attention sur la question des violences commises au sein du couple -phénomène d'ampleur encore mal connue et, de ce fait, mal évalué et mal combattu par les pouvoirs publics.

A. DES ÉVALUATIONS IMPARFAITES

Les violences conjugales demeurent une réalité difficile à évaluer , en raison principalement du caractère incomplet des données fournies par les services de police et de gendarmerie ou par le casier judiciaire national. En effet, parce qu'elles se déroulent dans le huis-clos du foyer conjugal, une grande majorité de ces violences ne sont jamais portées à la connaissance de la Justice .

En 2007, 47.573 faits constatés de violences volontaires sur femmes majeures par conjoint ou ex-conjoint ont été enregistrés en France métropolitaine et dans les quatre départements d'outre-mer. Entre 2004 et 2007, ce nombre a crû de 31,1 %. De grandes disparités peuvent néanmoins être observées entre régions d'une part, et entre zones rurales et zones urbaines d'autre part 1 ( * ) .

Par ailleurs, d'après l'étude réalisée par la Délégation aux victimes du ministère de l'Intérieur, 184 personnes (157 femmes et 27 hommes) sont décédées en 2008, victimes d'un homicide volontaire ou de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner commis par leur conjoint.

Ces données doivent être interprétées avec la plus grande précaution.

En effet, l'augmentation de plus de 30 % en trois ans des faits de violences constatés résulte sans doute pour partie :

- d'une part, d'une intensification de la collecte d'informations, liée à une meilleure sensibilisation du public, à une moindre réticence des victimes à dénoncer les faits et à un traitement plus systématique des plaintes par les services de police et de gendarmerie 2 ( * ) ;

- d'autre part, d'un changement de périmètre lié à une évolution de la législation : la loi du 4 avril 2006 a élargi la notion de circonstances aggravantes de violences par conjoint ou concubin aux ex-conjoints et ex-concubins ainsi qu'aux partenaires de la victime liées à cette dernière par un pacte civil de solidarité (PACS). Les violences commises par ces personnes n'ont ainsi été comptabilisées parmi les violences conjugales qu'à partir d'avril 2006.

Néanmoins, les chiffres constatés par les services de police et de gendarmerie paraissent bien en-deçà des violences conjugales réellement subies. Selon les estimations réalisées par l'Observatoire national de la délinquance (OND), le nombre de plaintes déposées par les victimes de violences conjugales représenterait moins de 9 % des violences conjugales réellement subies 3 ( * ) . En outre, le nombre d'homicides au sein du couple constatés n'inclut pas les suicides consécutifs aux violences physiques ou psychologiques infligées par un conjoint.

Afin de compléter ces données parcellaires, les pouvoirs publics ont, depuis une dizaine d'années 4 ( * ) , recours à des enquêtes de victimation .

D'après l'enquête « cadre de vie et sécurité » réalisée conjointement par l'INSEE et l'OND en 2007 5 ( * ) , 410.000 femmes, soit 2,3 % de l'ensemble des femmes âgées de 18 à 60 ans, ont été victimes de violences physiques de la part d'un conjoint ou d'un ex-conjoint en 2005-2006.

Par ailleurs, il convient de rappeler que les violences conjugales ne concernent pas uniquement les femmes. D'après les estimations de l'Observatoire national de la délinquance, 130.000 hommes âgés de 18 à 60 ans, soit 0,7 % d'entre eux, auraient subi des violences infligées par une conjointe ou une ex-conjointe en 2005-2006. Le taux de plainte des hommes victimes de violences conjugales serait inférieur de moitié à celui des femmes victimes des mêmes violences, l'enquête précitée l'évaluant à moins de 5 % .

B. UN CONTENTIEUX PARTICULIER

L'établissement d'un profil - type des auteurs de violences et de leurs victimes apparaît malaisé, mais quelques lignes de force semblent pouvoir être dégagées :

- tous les milieux sociaux sont concernés par le phénomène des violences conjugales, même si l'isolement, la religion, l'âge ou une situation de chômage semblent avoir une influence sur les violences subies. Les femmes étrangères ou françaises d'origine étrangère semblent également plus exposées aux violences conjugales que la moyenne ;

- la consommation d'alcool et, dans une moindre mesure, de produits stupéfiants, aggrave le risque de violences. Une enquête menée dans le ressort d'un grand tribunal de grande instance de la région parisienne a par exemple montré que 34 % des auteurs de violences conjugales étaient alcoolisés au moment des faits ;

- par ailleurs, 15 % des auteurs de violences conjugales souffriraient de troubles psychiatriques clairement identifiés 6 ( * ) .

Une monographie réalisée à partir des arrêts rendus par les cours d'appel de Montpellier et de Nîmes en 2005, 2006 et au cours du premier trimestre de l'année 2007 permet, sous toutes les réserves que comporte nécessairement une étude effectuée sur un territoire limité, d'affiner la description de ces phénomènes 7 ( * ) . Au cours de ces 27 mois, ces juridictions ont jugé, en appel, 97 affaires de violences conjugales, qui font apparaître les éléments suivants :

- les auteurs de violences conjugales se retrouvent dans toutes les catégories socioprofessionnelles : dans les arrêts rendus, le mari ou le compagnon violent est tout aussi bien militaire de carrière, qu'ouvrier d'entretien, oenologue, chef d'entreprise, agriculteur, sous-brigadier de police, routier, kinésithérapeute, plombier ou maçon. 28 % des prévenus étaient sans profession. 11 % des prévenus jugés par la cour d'appel de Nîmes étaient retraités ;

- moins de la moitié des victimes se constituent partie civile (46 % d'entre elles). Dans 12,5 % des cas, la victime a refusé de déposer plainte ou a souhaité la retirer en cours de procédure, certaines ayant même repris la vie commune avec leur agresseur ;

- dans 27 % des cas à Montpellier et 11 % des cas à Nîmes, le mari violent déclare qu'il était sous l'influence de l'alcool au moment des faits, l'alcoolisme pouvant être chronique ;

- dans 20,5 % des cas à Montpellier, 9,5 % à Nîmes, les violences ont eu lieu dans le cadre de la séparation ou du divorce du couple ;

- enfin, dans 43 % des cas à Montpellier et 19 % des cas à Nîmes, la victime a déclaré qu'il ne s'agissait pas de la première fois qu'elle recevait des coups de son mari ou concubin, certaines supportant cette violence depuis plusieurs années.

Enfin, M. Patrick Poirret, procureur de la République à Strasbourg, a communiqué à votre rapporteur les conclusions du groupe de travail qu'il a présidé en 2009 afin de tirer les enseignements des 24 homicides au sein du couple survenus entre 2005 et 2008 en Seine Saint-Denis 8 ( * ) . L'analyse de ces faits d'une extrême violence met en évidence quelques traits communs :

- l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement conflictuel est une source de passage à l'acte violent ;

- les décisions judiciaires d'interdiction de paraître ou de rencontrer la victime ne dissuadent pas l'auteur de passer à l'acte ;

- la décision de la victime de mettre un terme à la relation de couple (décohabitation, demande de divorce, expulsion du concubin, etc.) est un moment de radicalisation des comportements violents ;

- enfin, la présence d'enfants mineurs sur le lieu de l'agression ne constitue pas un obstacle au passage à l'acte.

Ces constatations mettent en évidence la nécessité, d'une part, de mieux détecter les violences conjugales, afin d'inciter les victimes à s'adresser à la Justice le plus tôt possible, et, d'autre part, de mettre en oeuvre des instruments efficaces pour assurer leur protection.

C. LES VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES AU SEIN DU COUPLE : UNE FORME DE VIOLENCE ENCORE TROP MÉCONNUE

L'ensemble des personnes entendues par votre rapporteur ont attiré l'attention sur le caractère encore trop méconnu et pourtant particulièrement destructeur des violences psychologiques commises au sein du couple, qui se caractérisent par un phénomène d' emprise de l'auteur des faits sur sa victime.

Ces violences, qui paraissent obéir à un schéma stéréotypé en dépit des profils divers de leurs auteurs, s'apparentent à une forme de harcèlement moral et précèdent très souvent la commission de violences physiques. Elles se traduisent par un ensemble d'agissements (contrôle financier de la victime, isolement imposé, dénigrement systématique, menaces, etc.) qui aboutissent à priver la victime de son libre-arbitre, conduisant cette dernière à adopter très souvent des comportements autodestructeurs, comme l'a expliqué à votre rapporteur le docteur Geneviève Pagnard.

Si, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui admet que les violences morales sont réprimées au même titre que les violences physiques, de tels faits peuvent être poursuivis par la Justice, en pratique, la difficulté à réunir les preuves de ces violences et la méconnaissance qu'ont la plupart des acteurs appelés à prendre en charge les victimes de violences conjugales de ce type de phénomène limitent de façon importante les poursuites susceptibles d'être engagées à l'encontre des auteurs de ces violences psychologiques. Telle est la raison pour laquelle un certain nombre d'associations de défense des droits des femmes militent en faveur d'une reconnaissance explicite de ces violences par la loi pénale.

En dépit des lacunes qui demeurent dans la connaissance et la compréhension des violences au sein du couple, des progrès notables ont été réalisés par les pouvoirs publics depuis une dizaine d'années afin de mieux prévenir et mieux réprimer ces violences.

II. UNE IMPLICATION FORTE DES POUVOIRS PUBLICS DANS LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES

A la suite de l'Enquête nationale sur les violences faites aux femmes en France, réalisée en 2000, qui a mis en évidence le caractère prégnant et massif des violences conjugales, les pouvoirs publics ont pris conscience de la nécessité de mettre en oeuvre une politique globale de lutte contre ces violences, qui, parce qu'elles se déroulent dans le huis-clos du foyer conjugal, rendent nécessaire l'adoption d'instruments permettant de mieux détecter et mieux protéger les victimes.

A. UN DISPOSITIF PÉNAL ET CIVIL PROTECTEUR

Le législateur a pris conscience de la spécificité des violences conjugales et a progressivement adapté le droit civil et pénal afin de mieux protéger les victimes.

Dès l'entrée en vigueur du nouveau code pénal le 1 er mars 1994, le droit pénal a prévu que les peines encourues par les auteurs de violences seraient aggravées lorsqu'elles ont été infligées par le conjoint ou par le concubin de la victime.

Notre droit permet également d'évincer le conjoint violent du domicile conjugal . La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a permis au juge aux affaires familiales, lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, de statuer, en amont de la procédure de divorce, sur la résidence séparée des époux. Une telle mesure d'éviction peut également être prononcée dans un cadre pénal, soit au stade de l'enquête préliminaire (le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile du couple 9 ( * ) ), soit dans le cadre d'un contrôle judiciaire décidé par le juge d'instruction 10 ( * ) ou par le juge des libertés et de la détention 11 ( * ) .

La loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, adoptée à l'initiative de nos collègues Roland Courteau et Nicole Borvo Cohen-Seat, a par ailleurs constitué une avancée importante en faveur d'une meilleure prise en compte par le législateur du caractère spécifique des violences conjugales. Cette loi a notamment reconnu explicitement la notion de viol et d'agression sexuelle au sein du couple ainsi que l'existence du vol entre époux lorsque celui-ci porte sur des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime (comme les papiers d'identité ou de sécurité sociale par exemple). La loi du 4 avril 2006 a par ailleurs élargi la circonstance aggravante précédemment mentionnée aux partenaires liés à la victime par un PACS ainsi qu'aux anciens conjoints, anciens concubins et anciens partenaires liés à la victime par un PACS lorsque les violences ont été infligées en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et cette dernière.

La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a prévu que les personnes reconnues coupables de violences conjugales pourraient être également condamnées à un suivi socio-judiciaire .

Enfin, la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a prévu que les victimes de violences conjugales figureraient parmi les publics prioritaires à l'accès à un logement social.

Votre commission note également, s'agissant des femmes étrangères menacées de mariage forcé dans leur pays, que la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile a ouvert la faculté d'accorder la protection subsidiaire aux personnes qui établissent être exposées dans leur pays à des menaces de traitements inhumains ou dégradants, ce qui inclut notamment les femmes victimes ou menacées de mariage forcé 12 ( * ) .

En dépit de ces progrès indéniables, de réelles difficultés subsistent, en raison notamment :

- d'une part, de l'emprise exercée par l'auteur des faits sur sa victime, qui conduit souvent cette dernière, soit à ne pas porter plainte, soit à retirer sa plainte, voire parfois à soutenir l'auteur des faits devant la juridiction ;

- d'autre part, de l'insuffisance des dispositifs de détection et d'accompagnement des victimes (notamment en matière d'accès à l'hébergement et au logement, ou encore des possibilités de réinsertion et de retour à l'autonomie financière qui leur sont ouvertes).

Ces difficultés ont justifié la mise en place d'une politique globale de lutte contre les violences conjugales.

B. UNE PRIORITÉ POUR L'ENSEMBLE DES POUVOIRS PUBLICS

La prévention et la répression des violences conjugales nécessitent la mise en place d'une politique interministérielle associant l'ensemble des acteurs concernés. La lutte contre les violences conjugales a ainsi constitué l'un des axes essentiels du plan global de lutte contre les violences faites aux femmes lancé en 2005. Un second plan triennal lui a succédé en 2008. La lutte contre les violences faites aux femmes, qui inclut les violences conjugales, a été déclarée « grande cause nationale » pour l'année 2010.

De fait, un certain nombre de progrès peuvent être relevés, notamment en matière de sensibilisation du public et des professions concernées. Des référents locaux sont progressivement mis en place dans les départements. Par ailleurs, l'accueil dans les commissariats et les locaux de gendarmerie a été progressivement adapté au traitement des violences conjugales (déplacement systématique après un appel d'urgence, incitation à déposer une plainte, mise en place d'un dispositif d'intervenants sociaux dans les services de gendarmerie, etc.).

L'ensemble de ces efforts doivent être poursuivis et complétés, notamment en ce qui concerne l'hébergement des victimes ou l'implication des personnels de santé dans le repérage et la prise en charge des victimes comme des auteurs de violences conjugales 13 ( * ) .

Extraits du rapport, établi conjointement par l'IGA 14 ( * ) , IGPN 15 ( * ) , IGSJ 16 ( * ) et IGAS 17 ( * ) , sur l'évaluation du plan global 2005-2007 de lutte contre les violences faites aux femmes (juillet 2008)

« [...] Le manque de structures (points de rencontre pour l'exercice du droit de visite, hébergement et accompagnement des auteurs évincés) et de moyens (psychologues, travailleurs sociaux) nuisent à l'application des textes. Si l'harmonisation des politiques pénales et des pratiques des magistrats restent à parfaire, la mission a noté la forte implication des procureurs pour lutter contre ces violences [...]

La prévention s'organise mais son évaluation reste lacunaire. Ainsi l'action des collectivités locales, dont certaines sont très actives, est peu présente dans le plan. A l'école, lieu d'apprentissage du respect de l'autre, les initiatives sont nombreuses mais leur mise en oeuvre relève de l'autonomie des établissements et les outils sont insuffisamment mutualisés. En revanche, l'impact des campagnes d'information, s'il est à ce stade difficile à mesurer, est réel et la mission préconise une nouvelle campagne assortie d'indicateurs de suivi [...]

Une coordination qui s'affirme en matière de prévention de la délinquance, au détriment du traitement social

La rationalisation des instances locales a conduit à la suppression des commissions départementales, créées en 2001, et leur remplacement progressif par les conseils départementaux de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes. Placer cette politique publique sous l'égide de la prévention de la délinquance permet de mieux articuler l'action du préfet, du procureur et fait le lien avec la politique de la ville mais au détriment parfois du volet social et de l'autonomie des femmes. Afin de pallier cet écueil, les protocoles départementaux, préconisés par le premier plan, peuvent devenir des outils très opérationnels pour organiser l'articulation de l'ensemble des politiques publiques impliquées dans la lutte contre les violences faites aux femmes.

Les violences et l'accueil des victimes sont prises en compte dans les dispositifs de formation initiale ou continue des professionnels (policiers, gendarmes, magistrats, personnel médical, enseignants, ...). Toutefois, en raison du turn over des personnels et de la liberté pédagogique des établissements médicaux et scolaires, l'efficacité des dispositifs repose sur la mise en place de formations proches de l'utilisateur et largement diffusées sur le territoire. Le développement des formations pluridisciplinaires, propices à la mutualisation et aux échanges de bonnes pratiques, est à cet égard prometteur [...]

La prise en charge des femmes victimes de violences, par l'ensemble des services, police, gendarmerie, tribunaux, hôpitaux... s'est incontestablement professionnalisée :

- normalisation des procédures (guides méthodologiques, bonnes pratiques ...) ;

- protocoles portant sur l'organisation (dans les UMJ...) ;

- formation des acteurs ;

- présence accrue des professionnels (psychologues et travailleurs sociaux) et des associations.

Toutefois des lacunes subsistent dans le repérage des femmes victimes de violence, étape pourtant fondamentale dans un contexte de sous-estimation de ces violences. En outre, si la couverture du territoire est difficile à organiser, notamment dans les zones rurales, en urgence des réponses sont apportées. En revanche, l'accompagnement vers l'autonomie, par le logement et le travail restent les parents pauvres du dispositif [...] ».

S'agissant plus particulièrement du traitement judiciaire des violences conjugales, la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice a élaboré en 2004 un guide de l'action publique destiné à partager les initiatives prises par les parquets en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et à harmoniser la politique pénale au plan national. D'après le rapport du Gouvernement au Parlement relatif à la politique nationale de lutte contre les violences au sein des couples, remis le 13 mars 2009, près des trois quarts des parquets mènent désormais une action ciblée sur le traitement judiciaire des violences faites aux femmes.

Lors de son audition par votre rapporteur, M. Michel Desplan, procureur de la République de Versailles, a par exemple indiqué que le caractère prégnant et massif des violences conjugales dans le ressort du TGI de Versailles (qui représentent 20% des procédures de violences volontaires délictuelles) avait conduit le parquet de Versailles à mettre en place une politique pénale spécifique, se traduisant notamment par :

- des directives données aux officiers de police judiciaire quant au traitement et aux suites à apporter aux faits de violences conjugales, en fonction de la gravité des violences, de leur répétition et de la personnalité du mis en cause ;

- un travail étroit avec les associations, se traduisant notamment par une transmission à ces dernières des mains courantes, et, dans certains cas, des plaintes portant sur des faits de violences conjugales 18 ( * ) ;

- la passation d'une convention entre le parquet, le préfet, le centre d'information des droits des femmes et des familles des Yvelines et l'association « Hôtel social Saint-Yves », afin d'organiser l'éloignement et la prise en charge du conjoint violent dans le cadre d'une mesure de contrôle judiciaire (en mettant à disposition de la Justice une dizaine de chambres destinées aux auteurs de violences conjugales évincés) ;

- enfin, dans certains cas, le recours à une expertise psychiatrique de l'auteur des faits.

Les statistiques produites par le ministère de la Justice témoignent de l'effet de ces politiques pénales sur le traitement judiciaire des violences conjugales.

Ainsi, ces violences se caractérisent par une forte augmentation des affaires nouvelles entre 2005 et 2009 (+40 %), avec un taux de réponse pénale (84,5 % en 2009) supérieur à la moyenne toutes affaires (82,2 % en 2008). L'accroissement de la réponse pénale résulte d'une forte augmentation des poursuites (+ 21 % entre 2005 et 2009) ainsi que d'une légère hausse des procédures alternatives (+3 %), alors que les classements sans suite chutent de 34 % sur la même période.

Le nombre des condamnations inscrites au casier judiciaire entre 2004 et 2008 a augmenté de plus de 80 %, avec, dans huit cas sur dix, le prononcé d'un emprisonnement ferme ou avec sursis.

Enfin, le taux d'application des peines planchers (65,9 %) est supérieur à la moyenne des condamnations (49,5 %) et l'application des mesures d'éviction du conjoint violent en constante progression.

Source : ministère de la Justice

Si, comme l'ont confirmé la plupart des personnes entendues par votre rapporteur, des progrès réels ont été réalisés depuis plusieurs années en matière de traitement des affaires de violences conjugales, des efforts importants demeurent à accomplir afin de mieux identifier les victimes et de mieux les protéger.

III. LES OBJECTIFS DE CES PROPOSITIONS DE LOI : MIEUX PROTÉGER, MIEUX PRÉVENIR, MIEUX RÉPRIMER

A. MIEUX PROTÉGER LES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES

La proposition de loi adoptée par les députés propose à l'article premier la création d'un instrument juridique profondément novateur : l'ordonnance de protection . Cette ordonnance, qui se substituerait à l'actuel « référé violence » serait rendue par le juge aux affaires familiales statuant en urgence, saisi soit directement par la personne victime des violences, soit, avec son accord, par le ministère public ou une association habilitée. Pourraient demander à en bénéficier non seulement les conjoints, mais aussi les partenaires de PACS et les concubins, ou toute victime de violences exercées au sein de la famille.

L'ordonnance de protection viserait à stabiliser temporairement, pour une durée de quatre mois au maximum, ou pendant toute la procédure de divorce ou de séparation de corps, la situation juridique et matérielle de la victime en garantissant sa protection et en organisant provisoirement sa séparation avec l'auteur des violences. À cette fin, le juge aux affaires familiales serait compétent pour prendre des mesures de nature pénale interdisant à l'auteur des violences de rencontrer la victime ou de détenir des armes. Il pourrait par ailleurs prononcer des mesures civiles et statuer sur la résidence séparée du couple, l'attribution du logement et l'éviction du domicile de l'auteur des violences, ainsi que sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ou la contribution aux charges du ménage ou du logement. Enfin, il pourrait décider de mesures d'aide ou de protection spécifiques au bénéfice de la victime : autorisation de dissimulation de son domicile, admission provisoire à l'aide juridictionnelle et désignation, avec son accord, d'une association habilitée chargée de l'accompagner pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. L'ordonnance pourrait être modifiée à tout moment par le juge.

L'adoption de ce dispositif nouveau permettrait de satisfaire l'article 2 de la proposition de loi de notre collègue Roland Courteau, qui visait à étendre aux concubins et partenaires liés à la victime par un PACS le dispositif permettant d'évincer le conjoint violent du domicile du couple.

Les personnes majeures menacées de mariage forcé pourraient aussi demander à bénéficier d'une ordonnance de protection, à l'exclusion des mesures civiles qu'elle prévoit. Elles pourraient par ailleurs obtenir du juge qu'il prononce leur interdiction de sortie du territoire, afin de prévenir tout risque d'enlèvement. S'agissant des mineurs menacés de mariage forcé, cette dernière possibilité serait aussi ouverte au juge des enfants chargé d'assurer leur protection (article 1 er ter ).

L'exercice du droit de visite et la remise de l'enfant à l'autre parent pouvant donner lieu à la commission de violences à l'encontre de l'enfant ou de l'autre parent, l'Assemblée nationale a souhaité inciter le juge à privilégier leur organisation dans un espace de rencontre médiatisé, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande (article 3). L'intérêt de l'enfant ferait l'objet d'une définition particulière, intégrant l'exigence de sa protection. Enfin, à titre symbolique, nos collègues députés ont souhaité reformuler le principe selon lequel la privation du droit de visite ne peut être prononcée que pour des motifs graves en faisant disparaître la négation.

S'agissant de l'exercice de l'autorité parentale, la nécessité pour le juge aux affaires familiales de prendre en compte, lorsqu'il se détermine sur ses modalités d'exercice, les violences commises contre l'autre parent serait affirmée (article 3 bis ). En outre, le juge pourrait être saisi du refus de l'un des parents de consentir à la prise en charge psychologique de son enfant (article 3 bis A). Par ailleurs, le juge pénal pourrait prononcer le retrait total de l'autorité parentale pour le parent qui se serait rendu coupable d'un crime contre l'autre parent (article 4). Enfin, les conditions de délégation d'exercice de l'autorité parentale seraient assouplies pour les membres de la famille qui n'auraient plus à justifier du recueil préalable de l'enfant dont les parents ne peuvent s'occuper (article 4 bis ).

Les personnes étrangères qui bénéficieraient d'une ordonnance de protection pourraient être admises à l'aide juridictionnelle provisoire, sans condition de séjour régulier (article 7). Cette disposition permettrait de satisfaire partiellement l'article 5 de la proposition de loi de notre collègue Roland Courteau, qui souhaitait favoriser l'accès à l'aide juridictionnelle, sans conditions de ressources, de toutes les victimes de violences volontaires aggravées.

La violation des obligations imposées au conjoint violent dans le cadre d'une ordonnance de protection serait pénalement sanctionnée (article 2). En outre, le recours au placement sous surveillance électronique mobile de l'auteur des violences, avant sa condamnation (dans le cadre d'une assignation à résidence) et après l'exécution de sa peine (dans le cadre d'une mesure de suivi socio-judiciaire) serait facilité. Des dispositifs de téléprotection complémentaires pourraient être proposés à la victime (article 2 bis ). Enfin, dans le cas où l'auteur des violences violerait l'interdiction qui lui a été signifiée dans le cadre d'un contrôle judiciaire de paraître au domicile du couple, il pourrait être appréhendé et retenu par les forces de police ou de gendarmerie pendant vingt-quatre heures avant d'être présenté à un juge d'instruction (article 2).

Par ailleurs, le champ du délit de dénonciation calomnieuse serait resserré afin de prévenir le risque, pour une victime de violences, de se voir accusée de dénonciation calomnieuse lorsque l'auteur des faits a bénéficié d'un acquittement, d'une relaxe ou d'un non-lieu faute de charges suffisantes (article 8).

Enfin, la situation administrative des personnes de nationalité étrangère victimes de violences conjugales sur le territoire français serait sécurisée (articles 5 et 6), l'application de ces mesures aux ressortissants algériens feraient l'objet d'un rapport au Parlement (article 6 bis ), et des conventions devraient être passées avec les bailleurs de logements et les centres régionaux des oeuvres universitaires afin de réserver un nombre suffisant de logements aux personnes victimes de violences conjugales (articles 10 et 10 bis A).

B. MIEUX PRÉVENIR LES VIOLENCES

Partant du constat qu'il est nécessaire de mieux connaître le phénomène des violences conjugales pour pouvoir adapter les politiques publiques tendant à le combattre, les députés avaient souhaité que soit créé un Observatoire national des violences faites aux femmes. Toutefois, ces dispositions ont été déclarées irrecevables financièrement, au titre de l'article 40 de la Constitution, avant leur examen par l'Assemblée nationale. Les députés ont néanmoins souhaité qu'un rapport soit remis par le Gouvernement au Parlement sur les initiatives prises afin de créer un tel Observatoire (article 14 bis ).

Afin de lutter contre les préjugés sur lesquels se construit la violence conjugale, une formation consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes serait par ailleurs dispensée aux élèves par l'Education nationale (article 11 A). De telles dispositions figurent également à l'article 3 de la proposition de loi de notre collègue Roland Courteau. La sensibilisation du grand public à ces problématiques à travers les medias serait par ailleurs renforcée (articles 13 et 14).

Enfin, les députés, comme notre collègue Roland Courteau, avaient souhaité que des formations spécifiques puissent être dispensées à l'ensemble des personnels appelés à prendre en charge des victimes de violences conjugales. A l'Assemblée nationale, ces dispositions ont été déclarées irrecevables au titre de l'article 40 de la Constitution. Pour ce même motif, l'article 4 de la proposition de loi de notre collègue Roland Courteau ne peut être intégré dans la proposition de loi votée par les députés. Toutefois, un rapport devrait être remis au Parlement sur la mise en place de formations spécifiques en matière de prévention et de prise en charge des violences faites aux femmes (article 10 bis B).

C. MIEUX PUNIR LES AUTEURS DE VIOLENCES

Les députés ont enfin souhaité que la spécificité des violences commises au sein du couple soit mieux reconnue par la loi pénale.

Reprenant une proposition formulée à l'article 1 er de la proposition de loi de notre collègue Roland Courteau, l'article 12 de la proposition de loi des députés tend à élever les peines encourues lorsque les violences au sein du couple revêtent un caractère habituel. Les peines seraient également aggravées lorsque des violences auraient été infligées à une victime en raison de son refus de se soumettre à un mariage forcé (article 18) ou en cas de menaces proférées à l'encontre de son conjoint, concubin ou partenaire (article 2 bis ). En outre, un délit spécifique de harcèlement psychologique au sein du couple serait créé (article 17), et le délit de harcèlement sexuel serait redéfini (article 19). La possibilité de recourir à la médiation pénale serait, enfin, fortement encadrée (article 16).

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : CONFORTER LA PROPOSITION DE LOI DES DÉPUTÉS

Votre commission partage sans réserve les objectifs poursuivis par cette proposition de loi. Il lui paraît en effet essentiel que tous les efforts soient mis en oeuvre pour que les faits de violences conjugales soient portés à la connaissance de la Justice, que leurs auteurs soient sanctionnés et que les victimes soient protégées.

Pour cette raison, votre commission a souhaité adopter cette proposition de loi, tout en lui apportant ponctuellement un certain nombre de modifications destinées à la conforter sur le plan juridique.

Tout d'abord, votre commission a souhaité modifier l'intitulé de la proposition de loi, afin de faire référence aux violences commises au sein du couple ou commises spécifiquement contre les femmes. S'il est avéré que les femmes constituent une majorité des victimes de violences conjugales, il n'en demeure pas moins que des hommes sont également victimes de telles violences et qu'ils peuvent également se prévaloir des dispositions créées par la présente proposition de loi. Toutefois, il convient de faire également référence aux violences commises spécifiquement contre les femmes, telles que l'excision, le mariage forcé ou l'ensemble des comportements reposant sur des préjugés sexistes (comme le harcèlement sexuel par exemple).

En ce qui concerne l'ordonnance de protection , votre commission a souhaité conforter son dispositif en renforçant les garanties qu'il présente. À cet égard, elle a décidé de la recentrer sur les violences au sein des couples et sur la victime. À ce titre, elle a supprimé la possibilité reconnue aux associations de saisir le juge avec l'accord de la partie intéressée, cette saisine extraordinaire n'étant pas conforme aux règles du procès civil. En revanche, elle a souhaité que le juge informe systématiquement la victime de son droit à être épaulée par une association.

S'agissant de la procédure , votre commission a simplifié pour la victime l'introduction de la demande en supprimant l'obligation d'assignation qui lui était faite et en chargeant le juge de convoquer, par tout moyen, l'autre partie. Elle a par ailleurs réaffirmé l'exigence du contradictoire, redonné au juge la possibilité de décider ou non de la tenue d'auditions séparées et explicité les éléments sur lesquels le juge devra fonder son appréciation, supprimant en conséquence l'idée selon laquelle l'ordonnance attesterait des violences, ce qui aurait lié l'appréciation ultérieure du juge pénal et n'aurait pas été conforme au caractère provisoire de l'ordonnance. Enfin, votre commission a organisé la procédure en deux temps afin de permettre au juge, après avoir rendu l'ordonnance de protection, de la modifier de sa propre initiative en considération des éléments nouveaux qui lui auraient été apportés par les mesures d'instruction qu'il aurait ordonnées.

S'agissant de l'autorité parentale , votre commission, après avoir constaté que les dispositions modifiées avaient vocation à s'appliquer à toutes les situations et pas uniquement à celles de violences au sein des couples, a souhaité conservé les principes sur lesquels repose actuellement le droit positif et maintenu volontairement ouverte la définition de l'intérêt de l'enfant. Elle a par ailleurs rétabli le pouvoir d'appréciation du juge en matière d'organisation du droit de visite des parents. En revanche, elle a précisé que le juge devrait prendre en compte, dans l'organisation des modalités de remise de l'enfant à l'autre parent, le danger auquel cette remise directe expose éventuellement l'un d'entre eux, et prévoir les garanties nécessaires, comme par exemple l'intervention d'un tiers de confiance ou d'une association qualifiée. Pour éviter toute exacerbation du conflit familial, elle a cependant supprimé la présence possible de l'association accompagnant le parent victime des violences dans ces démarches, au moment de la rencontre de l'autre parent avec son enfant. Votre commission a par ailleurs supprimé la disposition permettant la saisine du juge aux affaires familiales pour lever le refus d'un parent de consentir à des soins psychologiques sur son enfant, considérant que le juge disposait d'ores et déjà de la possibilité de se prononcer sur ce point.

Votre commission, sur proposition de son rapporteur, a également souhaité aménager la mesure de rétention dont pourrait faire l'objet une personne qui viole les obligations définies dans le cadre de son contrôle judiciaire. Votre commission a considéré qu'une telle mesure de rétention ne se justifiait qu'en raison de l'imminence d'un danger pour la victime : elle en a donc restreint le champ à la violation des interdictions d'approcher la victime et de paraître au domicile du couple. En revanche, elle a souhaité que les services de police ou de gendarmerie aient la possibilité d'appréhender une personne mise en examen dès lors qu'il existe « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a manqué aux obligations qui lui incombent », sans attendre que cette inobservation soit avérée. Enfin, elle a apporté quelques aménagements aux droits reconnus à la personne ainsi retenue.

Dans un souci d'améliorer la protection des victimes , votre commission a par ailleurs souhaité élargir le champ des dispositions facilitant le placement sous surveillance électronique mobile d'un conjoint violent, en permettant au juge d'instruction (dans le cadre d'une assignation à résidence) et à la juridiction de jugement (dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire) de recourir à une telle mesure dans tous les cas où elle paraîtrait nécessaire (et pas uniquement pour vérifier que la personne respecte l'interdiction qui lui a été signifiée de paraître au domicile du couple). Elle a également souhaité que les personnes reconnues coupables de menaces à l'encontre de leur compagne ou de leur compagnon puissent être condamnées à une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire. Enfin, dans un souci de proportionnalité et d'harmonisation avec le droit positif, elle a souhaité préciser que le placement sous surveillance électronique mobile, à titre de mesure de sûreté, d'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire pour des violences ou des menaces à l'encontre de son conjoint ne pourrait intervenir que lorsque cette personne a également été condamnée à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans, et qu'une expertise médicale a constaté sa dangerosité.

S'agissant du recours à la médiation pénale dans le cadre de violences conjugales, votre commission a souhaité adopter une démarche pragmatique. Si elle considère qu'une telle mesure alternative aux poursuites doit absolument être proscrite en cas de violences graves, répétées, ou se manifestant par une emprise de l'auteur des faits sur la victime, elle a considéré qu'il n'était pas opportun d'empêcher totalement d'y recourir dans le cas de violences ponctuelles, commises dans le cadre d'un conflit particulier et pour lesquelles la médiation pénale demeure une réponse adaptée. Pour ces raisons, elle a souhaité que la médiation pénale ne puisse pas être proposée à une victime de violences conjugales qui a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande d'ordonnance de protection. En dehors de cette hypothèse, la médiation pénale pourrait être proposée mais la victime demeurerait libre de la refuser.

S'agissant de la création d'un délit spécifique de harcèlement psychologique au sein du couple , votre commission, qui considère que de tels faits peuvent d'ores et déjà être réprimés par le droit pénal existant, a pris acte de l'attente forte que suscitent ces dispositions chez un certain nombre d'associations de défense des droits des femmes et chez nos collègues députés. Elle a toutefois souhaité apporter un certain nombre d'aménagements à la rédaction retenue pour ce délit, dans un souci de sécurité juridique mais également dans l'intérêt des victimes - un certain nombre de personnes entendues par votre rapporteur ayant souligné le risque que ce nouveau délit puisse être détourné par les auteurs de violences conjugales pour justifier les violences infligées à leur compagne ou leur compagnon par un prétendu « harcèlement » dont ils feraient l'objet au quotidien.

En revanche, votre commission n'a pas souhaité retenir les propositions des députés s'agissant du délit de harcèlement sexuel, ne partageant pas leurs inquiétudes quant à la compatibilité de notre droit pénal avec le droit communautaire sur ce point. En revanche, votre commission, relevant que des dispositions sur le harcèlement moral et le harcèlement sexuel figurent à la fois dans le code pénal et dans le code du travail, a souhaité, dans un souci de lisibilité de la loi, harmoniser les peines prévues par ces deux codes pour ces infractions.

Enfin, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à permettre l'application de cette proposition de loi dans les collectivités d'outre-mer, où le phénomène des violences conjugales n'est pas moindre qu'ailleurs.

* * *

Au terme de son examen, votre commission a constaté que les articles 1 er (incrimination des violences habituelles au sein du couple) et 2 (éviction du concubin ou du partenaire violent du domicile commun) de la proposition de loi de notre collègue Roland Courteau, ainsi qu'une partie de son article 3 (information des élèves sur le respect mutuel et l'égalité entre les sexes), étaient satisfaits par la proposition de loi des députés.

Si elle a considéré que les dispositions de l'article 3 visant à instituer une journée nationale de sensibilisation aux violences au sein des couples pourraient être intégrées dans le texte de la proposition de loi à l'occasion de son examen en séance publique, elle regrette que les dispositions de l'article 4, portant sur l'organisation de formations spécifiques à l'attention des personnels en charge de victimes de violences conjugales, ne puissent être intégrées du fait de leur irrecevabilité financière.

Enfin, elle a estimé qu'il n'était pas opportun de conserver les dispositions de l'article 5 de cette proposition de loi, qui visait à permettre à l'ensemble des victimes de violences aggravées (et donc pas uniquement aux victimes de violences conjugales) d'accéder à l'aide juridictionnelle sans conditions de ressources.

*

* *

Votre commission a adopté la proposition de loi tendant à renforcer la protection des victimes et la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises spécifiquement contre les femmes ainsi rédigée.

EXAMEN DES ARTICLES

Intitulé de la proposition de loi

Si les femmes représentent une majorité des victimes de violences conjugales, il n'en demeure pas moins que des hommes sont également touchés par ce phénomène, dans une proportion toutefois difficile à évaluer, et qu'ils sont fondés à se prévaloir des dispositions de la présente proposition de loi.

Néanmoins, l'attention de votre commission a été attirée sur le fait que ce texte prenait également en considération des violences commises spécifiquement contre les femmes (mariage forcé, mutilations sexuelles et préjugés sexistes notamment), et qu'il était opportun que l'intitulé de cette proposition de loi y fasse également référence.

Pour ces raisons, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant, dans l'intitulé de cette proposition de loi, à faire référence à la fois aux violences au sein du couple et aux violences commises spécifiquement contre les femmes.

Votre commission a adopté l'intitulé de la proposition de loi ainsi modifié .

CHAPITRE PREMIER - PROTECTION DES VICTIMES

Article premier (art. 515-9 à 515-13 du titre XIV [nouveau] du livre Ier et art. 220-1 et 257 du code civil) Ordonnance de protection délivrée par le juge  aux affaires familiales aux victimes de violences au sein du couple

Cet article crée l'ordonnance de protection, qui doit permettre au juge aux affaires familiales d'assurer, dans l'urgence, la protection de la personne victime de violences conjugales en prononçant un certain nombre de mesures temporaires d'ordre civil et pénal. À cette fin, il introduit un titre XIV au livre I er du code civil, composé de cinq articles, intitulé : « Des mesures de protection des victimes de violences ».

La création de l'ordonnance de protection vise à apporter une réponse aux faiblesses du dispositif actuel de protection des conjoints victimes de violence, qui rend possible l'éviction du domicile de l'auteur des violences, mais ne permet pas toujours que soient adoptées les mesures civiles temporaires nécessaires.

1 - Le dispositif actuel d'éviction du domicile du conjoint violent

Deux procédures permettent au conjoint victime de violences d'obtenir l'éviction du domicile de leur auteur, l'une civile, l'autre pénale.

La première correspond au « référé violence » de l'article 220-1 du code civil, créé par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce. En cas de violence mettant en danger l'un des époux ou l'un des enfants, le juge aux affaires familiales peut statuer sur la résidence séparée des époux et préciser lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. En principe, sauf circonstance particulière, le conjoint victime des violences se voit attribuer la jouissance du domicile. Il appartient au juge de se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage.

Les mesures ainsi décidées ont vocation à n'être que temporaires et deviennent caduques si aucune procédure de divorce ou de séparation de corps n'est engagée à l'expiration d'un délai de quatre mois. L'engagement de la procédure n'est pas subordonné au dépôt d'une plainte pour violence.

L'éviction du domicile du conjoint violent peut aussi être obtenue dans le cadre d'une procédure pénale, qu'il s'agisse d'un contrôle judiciaire (article 138 du code de procédure pénale), d'un sursis avec mise à l'épreuve (article 132-45 du même code), d'une médiation pénale (article 41-1 du même code) ou d'une composition pénale (article 41-2 du même code).

La voie pénale est ouverte plus largement que la voie civile, puisqu'elle ne se limite pas aux conjoints, mais concerne aussi les anciens conjoints et les anciens ou actuels concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité. En outre, elle s'accompagne de moyens de contrôle plus efficaces, puisque des poursuites peuvent être engagées contre l'auteur des violences qui ne se conforme pas aux obligations qui lui sont imposées. Cependant, elle ne règle pas les difficultés d'ordre civil que pose la séparation du couple, qu'il s'agisse de la contribution aux charges du ménage ou de l'exercice de l'autorité parentale

Selon les chiffres du ministère de la justice, depuis leur mise en place en 2006 19 ( * ) jusqu'à la fin de l'année 2009, les mesures pénales d'éviction du domicile du conjoint violent ont été prononcées dans 13,8 % des affaires, soit 12.657 mesures sur 91.728 affaires où elles pouvaient être prononcées. 32,8 % d'entre elles sont intervenues dans le cadre d'une procédure d'alternatives aux poursuites, 28,2 % à l'occasion d'un contrôle judiciaire et 35,5 % lors d'une condamnation.

En regard, la voie civile est peu utilisée : en 2009 seules 469 demandes d'éviction du domicile fondées sur l'article 220-1 du code civil ont été déposées.

2 - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'ordonnance de protection prévue par la présente proposition de loi correspond à une recommandation de la mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, directement inspirée du modèle espagnol d'ordonnance de protection des victimes de la violence domestique 20 ( * ) .

Elle vise, selon les propos du rapporteur de la commission spéciale de l'Assemblée nationale chargée d'examiner cette proposition de loi, par ailleurs rapporteur de la mission d'évaluation, à « stabiliser, en urgence, la situation juridique de la victime afin de lever les obstacles susceptibles de la contraindre à demeurer dans la situation de violences. Ces derniers sont nombreux : la présence d'enfants, la peur des représailles, l'absence de logement où s'installer, l'absence de ressources ou l'irrégularité du séjour » 21 ( * ) .

Les mesures qu'elle prononce sont temporaires et n'ont vocation à régir la situation de la victime que le temps pour elle d'engager la procédure civile ou pénale qui doit lui permettre d'échapper définitivement à la situation de violence dans laquelle elle a été placée.

Le dispositif retenu par l'Assemblée nationale se caractérise par un champ d'application vaste, l'existence d'un juge référent qui peut décider de mesures d'essence pénale et civile, une procédure privilégiant la rapidité et la protection de la victime.


• Un champ d'application étendu

L'article 515-9 du code civil, dans la rédaction proposée par le présent texte, vise les violences mettant en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, lorsqu'elles s'exercent dans trois situations :

- au sein du couple, au sens large, marié, partenaire de pacte civil de solidarité ou vivant en union libre ;

- lorsqu'elles sont le fait d'un ancien conjoint, d'un ancien partenaire de pacte civil de solidarité ou d'un ancien concubin ;

- au sein de la famille. Cette mention, adoptée, à l'initiative de la commission spéciale, par l'Assemblée nationale contre l'avis de son rapporteur, vise à inclure les violences faites aux enfants et celles s'exerçant entre frères et soeurs. Cependant, l'ordonnance de protection étant conçue dans son principe pour les violences au sein du couple, seul un nombre limité des mesures auxquelles elle peut donner lieu est susceptible d'être applicable aux situations de violence intrafamiliale.


• Une compétence du juge aux affaires familiales

L'ordonnance de protection serait délivrée en urgence par le juge aux affaires familiales. Ce juge a été préféré par l'Assemblée nationale au juge délégué aux victimes (JUDEVI) auquel la proposition de loi initiale attribuait la compétence.

En effet, un tel choix aurait créé un conflit de compétence entre les mesures civiles provisoires prononcées par le JUDEVI et celles prononcées par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 220-1 du code civil. En outre, les attributions juridictionnelles du JUDEVI ont été considérablement réduites par l'arrêt du Conseil d'État en date du 28 décembre 2009 qui a annulé certaines des dispositions réglementaires organisant l'exercice de ses compétences 22 ( * ) . Enfin, les violences ayant lieu au sein du couple, il n'est pas illégitime qu'elles relèvent du juge naturel du couple, le juge aux affaires familiales, d'ores et déjà compétent pour prononcer à titre provisoire la plupart des mesures qui peuvent être décidées dans le cadre de l'ordonnance de protection.


• Une procédure d'urgence, privilégiant la protection de la personne victime des violences

Les articles 515-10 et 515-12 du code civil proposés par le présent texte organisent la procédure de délivrance de l'ordonnance de protection.

La saisine du juge

Alors qu'initialement, la proposition de loi ne prévoyait la saisine du juge que par la personne en danger, le cas échéant avec l'aide des services de police ou de gendarmerie pour transmettre sa demande, l'Assemblée nationale, a retenu trois possibilités de saisine différentes :

- par la personne en danger, si besoin assistée d'un avocat ;

- par le ministère public, à la condition que la victime ait donné son accord ;

- par une association recevable à exercer les droits reconnus à la partie civile en vertu de l'article 2-2 du code de procédure pénale, à la condition que la victime ait donné son accord. Les associations visées correspondent aux associations de lutte contre les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, ayant plus de cinq ans d'existence. Cette saisine traduit le souhait de permettre aux associations d'accomplir les démarches judiciaires, avec leur accord, à la place des victimes.

La saisine par une association, que n'avait pas retenue la commission spéciale de l'Assemblée nationale, constitue une innovation procédurale incertaine, qui paraît procéder d'une confusion entre le rôle des associations et celui du ministère public et transpose dans un contentieux civil un mécanisme propre à la procédure pénale. Une telle faculté n'est pas sans poser de difficultés : l'association devient partie à la procédure civile, à la place de la victime, sans pour autant la représenter. En outre, cette faculté est mal coordonnée avec le reste de la procédure qui, en désignant la partie demanderesse comme bénéficiaire de l'ordonnance de protection, vise la victime elle-même. Enfin, si l'objectif poursuivi est de permettre à l'association de faciliter les démarches de l'intéressée, il est susceptible d'être rempli de manière plus efficace en organisant une collaboration étroite des associations avec les services compétents ou en adaptant les formalités procédurales pour la saisine du juge.

Il convient de noter que la demande d'ordonnance de protection est indépendante de tout dépôt de plainte préalable ou de toute action civile ou pénale au fond. L'une peut être engagée sans les autres, et toutes, ou seulement certaines, peuvent être engagées ensemble.

L'examen de la demande

Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales doit convoquer pour une audition les deux parties, assistées le cas échéant par un avocat, ainsi que le ministère public. La présence de ce dernier peut lui permettre d'engager des poursuites contre l'auteur des faits de violence allégués et permet d'assurer une coordination, par une information réciproque, entre la chaîne pénale et la chaîne civile.

Aucune mesure d'instruction spécifique autre que l'audition n'est prévue.

À l'initiative de la commission spéciale, l'Assemblée nationale a décidé que les auditions pourraient se tenir en chambre du conseil, ce qui correspond à la règle fixée par l'article 1074 du code de procédure civile pour les contentieux familiaux, et qu'elles auraient lieu séparément, transformant de ce fait en obligation ce qui n'était à l'origine qu'une faculté offerte au juge.

Ce dernier point répond au souci de protéger la victime en évitant qu'elle soit confrontée directement à l'auteur des violences. Les représentants des associations de magistrats entendus par votre rapporteur ont cependant exprimé les plus grandes réserves à l'égard de cette disposition.

Ils ont considéré qu'en droit, elle risquait de porter atteinte au principe du contradictoire, consacré notamment par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'en pratique, elle privait le juge aux affaires familiales d'un des moyens les plus adaptés et les plus efficaces qu'il possède pour forger son opinion en confrontant dans la même pièce chacun aux déclarations et aux preuves avancées par l'autre.

En tout état de cause, conformément à l'article 189 du code de procédure civile, pour que soit respectée l'exigence du contradictoire, il convient que la partie absente au moment de l'audition puisse avoir immédiatement connaissance des déclarations de la partie entendue.

La délivrance et la modification ultérieure de l'ordonnance de protection

L'ordonnance de protection doit être délivrée en urgence, sans qu'un délai soit spécifié. Les mesures prononcées par l'ordonnance de protection sont prises pour une durée maximale de quatre mois, qui peut être prolongée au-delà si une procédure de divorce ou de séparation de corps est engagée dans l'intervalle.

La rédaction proposée de l'article 515-12 du code civil confère au juge aux affaires familiales le même pouvoir de modifier ses décisions que celui qui est reconnu au juge d'instruction pour les mesures qu'il prononce dans le cadre d'un contrôle judiciaire en vertu de l'article 139 du code de procédure pénale : après avoir invité les parties à s'exprimer, il pourrait ainsi imposer à la partie contre laquelle l'ordonnance a été adoptée de nouvelles obligations, en supprimer ou modifier certaines ou lui accorder une dispense temporaire d'observer certaines. La formulation retenue, qui ne traite que des obligations imposées à l'auteur des violences, est cependant inadaptée, dans la mesure où certaines des mesures prononcées peuvent l'être au bénéfice exclusif de la victime des violences.

Même si le texte présenté n'en fait aucune mention, l'ordonnance de protection, qui s'assimile à une ordonnance de référé, devrait pouvoir faire l'objet d'un appel, sous quinze jours, en vertu de l'article 490 du code de procédure civile.


• Le contenu de l'ordonnance de protection

Le texte proposé pour l'article 515-11 du code civil prévoit que l'ordonnance de protection « atteste » des violences. La signification d'une telle expression est incertaine : l'ordonnance de protection est une mesure provisoire qui ne tranche pas le litige au fond, mais vise à stabiliser la situation juridique d'une personne exposée à un risque particulier de violence. Elle ne peut constituer en elle-même, contrairement à ce que laisse entendre le terme « atteste », une preuve des faits de violence allégués, alors même que le juge n'aura pas forcément effectué d'autres mesures d'instruction que l'audition séparée des parties.

La palette des mesures pouvant être adoptées dans le cadre d'une ordonnance de protection est large. En effet, pour être efficace, la protection des victimes de violences conjugales doit être complète et porter sur tous les éléments qui permettront à la personne mise en danger d'échapper à l'emprise de l'auteur des violences, que ce soit physiquement, juridiquement ou matériellement. Ceci impose de permettre au juge saisi de rassembler dans sa décision l'ensemble des décisions qui sont actuellement prises par des juges différents, civil ou pénal.

Les mesures qui peuvent être prononcées par le juge dans le cadre de l'ordonnance de protection relèvent ainsi de trois ordres différents.

Il y a tout d'abord des mesures à connotation pénale qui s'adressent à la partie assignée : l'interdiction d'entrer en relation, de recevoir ou de rencontrer certaines personnes désignées par le juge, et l'interdiction de détenir ou de porter une arme, qui s'accompagne de l'obligation de remettre au greffe du tribunal de grande instance les armes possédées. Ces mesures correspondent aux mesures respectivement définies au 9° et au 14° de l'article 138 du code de procédure pénale que peut ordonner le juge d'instruction dans le cadre d'un contrôle judicaire.

Le juge aux affaires familiales pourrait ensuite prononcer des mesures civiles :

- statuer sur la résidence séparée des époux, des partenaires de pacte civil de solidarité ou des concubins, en attribuant en principe la jouissance du logement à la victime des violences et en précisant les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Le juge peut ainsi veiller à ce que la victime des violences ne soit pas placée dans une position financièrement délicate parce qu'elle n'aurait pas personnellement les moyens de prendre en charge ses frais de logement. Cette solution a été préférée par l'Assemblée nationale à la solution initialement envisagée qui aurait permis au juge de délier la personne victime des violences qui aurait quitté le domicile de ses obligations vis-à-vis de son bailleur ;

- se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien à l'éducation des enfants, et, pour les couples mariés, sur la contribution aux charges du mariage, et, pour les partenaires de pacte civil de solidarité, sur l'aide matérielle qu'ils se doivent mutuellement.

Ces mesures, plus larges que celles pouvant être adoptées dans le cadre du « référé violence », notamment parce qu'elles s'appliquent à tous les couples et non aux seuls conjoints, s'y substituent. Par coordination l'article 220-1 du code civil est supprimé par le II du présent article.

Enfin le dernier type de mesure que peut prononcer le juge correspond à des mesures d'aide ou de protection de la personne victime des violences, qui ne sont pas propres à un juge déterminé : autorisation de dissimulation de son domicile, pour éviter des représailles, admission provisoire à l'aide juridictionnelle et désignation d'une association chargée d'assurer, avec son accord, son accompagnement pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. Cette dernière mesure, adoptée par voie d'amendement déposé en séance à l'Assemblée nationale, s'inspire des dispositions applicables en matière d'assistance éducative aux mineurs ou de protection juridique des majeurs. Elle ne paraît cependant ni adaptée à la situation d'une femme majeure ni nécessaire en pratique, dans la mesure où les associations effectuent d'ores et déjà, hors de toute habilitation judiciaire, un formidable travail d'accompagnement des victimes de violence conjugale, tout au long des difficultés qu'elles rencontrent.


• La protection des personnes menacées de mariage forcé

Initialement, le texte étendait le bénéfice de l'ordonnance de protection aux personnes menacées de mariage forcé ou de mutilation sexuelle.

Afin de préserver la compétence du juge des enfants pour la protection des mineurs et éviter une concurrence avec le juge aux affaires familiales, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a proposé de limiter l'application de l'ordonnance de protection aux seules personnes majeures menacées de mariage forcé : la mutilation sexuelle concerne en effet avant tout des enfants, et la protection contre le mariage forcé des mineurs relève plutôt du juge des enfants - l'article 1 er ter du texte prévoit à cet égard une mesure spécifique.

Le juge aux affaires familiales pourrait donc rendre au bénéfice de la personne menacée, dans les mêmes conditions que dans le cas de violences conjugales, une ordonnance de protection, limitée cependant aux seules dispositions susceptibles de garantir sa sécurité et sa protection : les interdictions pénales imposées aux auteurs des menaces, la dissimulation de domicile et le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Une mesure spécifique, à vocation préventive, pourrait aussi être prononcée, à la demande de l'intéressée : l'interdiction de sortie du territoire et, pour rendre cette interdiction efficace, son inscription, par le procureur de la République, au fichier des personnes recherchées. Il s'agit de prévenir tout risque que l'intéressée soit conduite de force ou sous influence en dehors de France pour y être mariée. Cette mesure, comme les précédentes, pourrait être levée par le juge.

3 - La position de votre commission

La procédure proposée répond à une nécessité avérée : si la voie pénale peut parfois apparaître plus efficace pour garantir la sécurité physique de la personne victime de violences au sein de son couple, elle ne permet pas d'apporter une réponse aux difficultés que pose la persistance d'un lien juridique, parfois à travers les enfants, ou d'une dépendance matérielle entre la victime et l'auteur des violences. Il convient d'offrir à la personne en danger, le secours d'un interlocuteur unique qui puisse prendre l'ensemble des mesures provisoires nécessaires pour rendre effective la séparation et stabiliser sa situation dans l'attente du jugement qui portera au fond.

Pour être efficace, l'ordonnance de protection doit permettre l'adoption de mesures tranchées, aux effets suffisamment contraignants pour la partie défenderesse. Cependant la gravité des mesures qui peuvent être ainsi prononcées impose d'entourer la décision du juge de garanties suffisantes, pour que la légitimité de l'ordonnance de protection ne soit pas contestée.

Les représentants des associations de magistrats se sont en effet inquiétés de ce que la procédure retenue ne permette pas d'assurer suffisamment le respect des droits de chacun et ont évoqué le risque d'une instrumentalisation contentieuse de la procédure, dans le cadre d'un procès en divorce ou d'un litige sur l'exercice de l'autorité parentale, qui pourrait même parfois se retourner contre la victime des violences elle-même.

En outre, il faut éviter que les juges aux affaires familiales s'abstiennent d'utiliser toute la gamme des mesures à leur disposition par peur, faute de garanties suffisantes, de porter atteinte aux droits d'une des parties.

Le souci de l'efficacité de la procédure et celui de sa légitimité concordent. C'est pourquoi votre commission a souhaité conforter le dispositif de l'ordonnance de protection en renforçant les garanties qu'il présente. Elle a adopté plusieurs amendements en ce sens.


• Une ordonnance de protection recentrée sur les violences au sein des couples

À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a supprimé la référence aux violences commises au sein de la famille. En effet, l'ordonnance de protection, notamment à travers les mesures d'ordre civil qu'elle prévoit, est un dispositif conçu pour répondre à une situation de violence spécifique : celle des violences au sein du couple. Les violences entre frères et soeurs, ascendants et descendants ne nécessitent pas l'intervention d'un juge civil et sont plus efficacement traitées par le juge pénal, qui dispose de moyens de contrôle adapté, contrairement au juge civil, ou, dans le cas des mineurs, le juge des enfants.

En revanche, votre commission a conservé, pour le seul cas des mariages forcés, la possibilité de demander à bénéficier d'une ordonnance de protection.


• Le rôle des associations

Les associations spécialisées dans la lutte contre les violences faites aux femmes accomplissent un travail remarquable d'accompagnement des victimes, tout au long de la procédure judiciaire et sociale qui permet leur rétablissement. Cependant, les droits dérogatoires qui leur sont reconnus dans la présente procédure ne se justifient ni en pratique ni en droit. Autoriser une association à saisir le juge, avec l'accord de la victime, la constitue partie demanderesse pour une ordonnance qui devrait en principe bénéficier à une autre personne, qui ne serait paradoxalement pas partie à la procédure. En outre, en l'état actuel de la rédaction, une telle éventualité est incompatible avec le dispositif retenu qui vise systématiquement la partie demanderesse comme unique bénéficiaire.

Par ailleurs, si le but de cette disposition est de faciliter la saisine du juge par la victime en permettant à l'association d'effectuer les démarches nécessaires, il peut être atteint beaucoup plus simplement en aménageant les conditions dans lesquelles la demande d'ordonnance de protection doit être déposée et en autorisant les associations à accomplir ces démarches au nom et avec l'accord de la victime.

De la même manière, il n'est pas utile de prévoir que le juge puisse désigner une association agréée chargée d'accompagner la victime pendant la durée d'application de l'ordonnance : d'ores et déjà les associations effectuent de tels accompagnements. La mise en place d'une habilitation judiciaire risque de créer des effets indésirables, non seulement pour les associations qui n'en seront pas titulaires et seront ainsi délégitimées dans leur mission d'accompagnement, mais aussi pour celles qui auront reçu cette habilitation, puisque leur responsabilité pourra être engagée à raison des fautes éventuelles que la victime pourrait leur reprocher, et pour la personne en danger elle-même qui devra obtenir du juge l'autorisation de changer d'accompagnateur. Il semble, pour toutes ces raisons, plus judicieux de conserver la pratique actuelle.

Votre commission a en conséquence remplacé la disposition prévue par une invitation faite au juge de présenter à la victime, lors de la délivrance de l'ordonnance de protection, une liste des personnes morales agréées susceptibles de l'accompagner dans ses démarches durant toute la durée de l'ordonnance de protection.


• Le renforcement des garanties procédurales

Votre commission a été très attentive aux garanties que présente l'ordonnance de protection, pour la partie demanderesse, comme pour la partie défenderesse, puisqu'elles conditionnent sa légitimité et son efficacité.

La saisine du juge

L'ordonnance de protection doit intervenir très rapidement, pour répondre à l'urgence du danger, ce qui implique un examen nécessairement rapide de la situation. Parallèlement les mesures adoptées peuvent être très contraignantes et, même si elles sont temporaires, durer un temps non négligeable. Il convient donc de concilier à la fois l'exigence de la rapidité et celle de la protection des droits.

À cet égard, la procédure choisie pour l'introduction de l'instance n'est pas forcément adaptée : dans la mesure où le texte évoque la « partie assignée », il fait reposer la charge de l'assignation sur la personne victime des violences. Or, le principe est que cette assignation s'effectue par exploit d'huissier. Les formes d'une telle assignation, le temps qu'elle est susceptible de prendre et le fait qu'elle soit à la charge de la victime n'en font pas forcément une procédure adaptée à l'urgence de la situation. Ceci est par ailleurs partiellement contradictoire avec l'idée par ailleurs retenue par le même article selon laquelle « le juge convoque » les deux parties. Votre rapporteur a donc proposé à votre commission de remplacer le terme de « partie assignée » par celui, plus neutre, de « partie défenderesse » et de permettre au juge de convoquer les parties « par tous moyens adaptés » : il convient en effet que la convocation emprunte des formes adaptées à l'urgence de la situation. L'introduction de l'instance s'effectuerait donc bien par le dépôt d'une requête par la victime, le juge procédant ensuite à la convocation des parties selon la modalité la plus adaptée et dans les délais les plus courts, sans que cette convocation ne soit à la charge de la partie demanderesse.

Les modifications possibles de l'ordonnance de protection

À l'initiative de son rapporteur, votre commission propose d'organiser plus nettement la procédure en deux temps : une première phase, nécessairement rapide, de délivrance de l'ordonnance de protection à partir des premiers éléments fournis au juge, et une seconde phase, éventuelle, pendant laquelle, à tout moment, chacune des parties, pourrait demander à ce qu'il soit procédé à de nouvelles mesures d'instruction, comme, par exemple, une enquête sociale, ou à ce que le contenu de l'ordonnance soit modifié, voire à ce qu'elle soit rapportée si elle n'a plus de raison d'être. Ceci permettra éventuellement à chacun de constituer les éléments de preuve à l'appui de ses prétentions.

En outre, par exception au principe de procédure civile qui veut que le juge civil épuise sa compétence une fois rendue sa décision 23 ( * ) et que toute modification de cette décision ne puisse intervenir que sur la saisine d'une des parties, votre commission a prévu que le juge pourrait rester saisi de la procédure même après avoir délivré l'ordonnance de protection, à la condition cependant qu'il ait ordonné des mesures d'instruction complémentaire.

En effet, l'ordonnance de protection devra être délivrée dans l'urgence, ce qui ne permettra pas toujours au juge de procéder aux mesures d'instruction qu'il jugera nécessaire, comme, par exemple, l'enquête sociale s'agissant des modalités d'exercice de l'autorité parentale. Or, il convient de prévenir le risque que le juge s'abstienne de délivrer l'ordonnance à temps parce qu'il attendra les résultats d'une mesure d'instruction. Dans cet esprit il a paru judicieux à votre commission qu'il ait la possibilité de délivrer l'ordonnance de protection sur la base des premiers éléments fiables qui lui auront été communiqués en sachant qu'il pourra, dans un second temps, la modifier ou l'adapter d'office, lorsque lui parviendront les conclusions des compléments d'instruction qu'il aura ordonnés.

Votre commission a par ailleurs étendu le pouvoir de modification du juge à l'ensemble des mesures qu'il est susceptible de prendre, et pas aux seules obligations imposées à la partie défenderesse. Ceci lui permettra notamment d'ouvrir de nouveaux droits à la victime. Elle a par ailleurs précisé que le juge était aussi compétent, comme c'est le cas en matière de référé (article 448 du code de procédure civile), pour rapporter, si nécessaire, l'ordonnance qu'il a rendue.

Le respect du contradictoire

Votre commission a ensuite réaffirmé l'exigence du contradictoire et supprimé l'obligation faite au juge d'entendre les deux parties séparément en la transformant en simple faculté. En effet, il convient de s'en remettre en la matière à l'appréciation du juge, éventuellement alerté par l'une des parties, son représentant ou l'association qui l'accompagne.

Par ailleurs, l'ordonnance de protection n'est qu'une mesure provisoire adoptée au terme d'une instruction très réduite. Elle ne constitue pas un élément de preuve. Or l'expression retenue par la proposition de loi selon laquelle « l'ordonnance de protection atteste des violences » entretient la confusion sur ce point. À l'initiative de son rapporteur, votre commission l'a modifiée pour préciser que l'ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales s'il estime, au vu des éléments produits devant et contradictoirement débattus, qu'il existe de sérieuses raisons de soupçonner la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée . La décision du juge civil, qui repose sur la plausibilité des violences et du danger, ne lierait de ce fait pas l'appréciation du juge pénal.

Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .

Article premier bis (art. 53-1 du code de procédure pénale) Obligation d'informer la victime de la possibilité  de demander une ordonnance de protection

Cet article, inséré par la commission spéciale de l'Assemblée nationale sur proposition de Mme Pascale Crozon, tend à obliger les officiers et les agents de police judiciaire à informer, en cas de flagrance, les victimes de leur droit de demander une ordonnance de protection.

Dans le cadre de l'enquête de flagrance 24 ( * ) , l'article 53-1 du code de procédure pénale prescrit aux officiers et agents de police judiciaire l'obligation d'informer par tout moyen les victimes de leur droit :

- d'obtenir réparation du préjudice subi ;

- de se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le parquet, ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente, ou en portant plainte devant le juge d'instruction ;

- d'être assistées d'un avocat (le cas échéant, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente), les frais étant à la charge des victimes sauf si celles-ci remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique ;

- d'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes ;

- de saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, dans les cas prévus aux articles 706-3 25 ( * ) et 706-14 26 ( * ) du code de procédure pénale.

L'article 1 er bis de la proposition de loi tend à compléter ces dispositions en demandant également aux officiers et agents de police judiciaire d'informer la victime de son droit de demander une ordonnance de protection.

Ces dispositions paraissent essentielles car l'officier ou l'agent de police judiciaire est souvent la première personne que rencontre une victime de violences conjugales qui décide de porter plainte. Elles faciliteront ainsi, parallèlement au déroulé de la procédure pénale, l'accès de la victime au dispositif d'urgence que constitue l'ordonnance de protection.

Par coordination, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur visant à compléter dans le même sens les dispositions de l'article 75 du code de procédure pénale, qui est relatif aux obligations d'information imposées aux officiers et agents de police judiciaire dans le cadre de l'enquête préliminaire.

Votre commission a adopté l'article 1 er bis ainsi modifié .

Article premier ter (art. 373-2-6 et 375-7 du code civil) Interdiction de sortie du territoire d'un enfant ordonnée par le juge

Cet article vise à donner compétence au juge des enfants pour ordonner l'interdiction de sortie du territoire d'un enfant faisant l'objet de certaines mesures d'assistance éducative. Cette mesure d'interdiction de sortie du territoire serait à la fois inscrite sur le passeport des parents et au fichier des personnes recherchées.

Le présent article a été introduit par voie d'amendement au texte adopté en commission spéciale à l'Assemblée nationale, par coordination avec la restriction apportée au champ d'application de l'ordonnance de protection pour les personnes menacées de mariage forcé : les mineurs en ont été exclus parce que leur protection relève du juge des enfants.

Cependant l'un des éléments les plus efficaces pour lutter contre ses mariages forcés, souvent célébrés à l'étranger, étant justement l'interdiction de sortie du territoire, la commission spéciale a jugé nécessaire de donner une compétence identique au juge des enfants.

À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement complétant cet article afin de conférer au juge aux affaires familiales le même pouvoir lorsqu'il est appelé à prendre les mesures nécessaires pour conjurer tout risque de déplacement international de l'enfant par l'un des parents sans l'accord de l'autre.

En effet, l'article 373-2-6 du code civil permet d'ores et déjà au juge aux affaires familiales d'ordonner l'inscription de l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant sans l'autorisation de ses deux parents, sur le passeport de chacun d'entre eux. Cependant l'efficacité d'une telle mesure est nécessairement réduite dans le cas de couples bi-nationaux, dans la mesure où le juge français n'a pas le pouvoir d'ordonner cette inscription sur un passeport étranger 27 ( * ) . Pour remédier à cette difficulté, il semble tout à fait opportun de prévoir l'inscription de l'interdiction de sortie du territoire au fichier des personnes recherchées.

L'inscription de l'interdiction sur le passeport des parents étant non seulement moins efficace que l'inscription sur le fichier des personnes recherchées, mais par ailleurs inadaptée aux passeports électroniques et biométriques, votre commission a adopté un amendement du Gouvernement qui la supprime à l'article 373-2-6 du code civil ainsi que dans la rédaction de l'article 375-7 du code civil proposée par le présent article.

Votre commission a adopté l'article 1 er ter ainsi modifié .

Article premier quater (nouveau) (art. 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure) Inscription de l'interdiction de sortie du territoire au fichier des personnes recherchées

Cet article, issu d'un amendement de votre rapporteur adopté par la commission, opère un coordination nécessaire entre le nouveau dispositif d'interdiction de sortie du territoire prononcée pour protéger un mineur ou une personne majeure menacée de mariage forcé ou pour éviter les déplacements internationaux illicites d'enfant et la liste des interdictions qui peuvent être inscrites au fichier des personnes recherchées, définie à l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

Votre commission a adopté l'article 1 er quater ainsi rédigé .

Article 2 (art. 227-4-2 et 227-4-3 [nouveaux] du code pénal ;  art. 141-4 [nouveau] du code de procédure pénale) Sanction de la violation d'obligations découlant de l'ordonnance  de protection ou d'une mesure de contrôle judiciaire

Cet article tend à sanctionner pénalement l'inobservation d'obligations définies dans une ordonnance de protection et à créer une mesure de rétention pour les personnes ne respectant pas les obligations résultant d'une mesure de contrôle judiciaire.

1 - Sanction de l'inobservation d'obligations découlant d'une ordonnance de protection

Le I de cet article insère dans la partie du code pénal consacrée aux atteintes aux mineurs et à la famille deux nouveaux articles tendant à sanctionner :

- de deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende le fait de ne pas se conformer à une ou plusieurs obligations ou interdictions précisées dans une ordonnance de protection, d'une part (nouvel article 227-4-2) ;

- de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende le fait, pour une personne tenue de verser une contribution ou des subsides au titre d'une ordonnance de protection, de ne pas notifier un changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois, d'autre part (nouvel article 227-4-3).

Ces dispositions s'inspirent, dans leur dispositif et dans les peines retenues, des articles 227-3 et 227-4 du code pénal :

- l'article 227-3 punit en effet de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil ;

- l'article 227-4 punit quant à lui de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois.

Ces dispositions pénales permettront de donner toute son effectivité au dispositif de l'ordonnance de protection.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur destiné à clarifier la rédaction de ces dispositions.

2 - Création d'une mesure de rétention en cas d'inobservation d'obligations résultant d'une mesure de contrôle judiciaire

Le II de cet article tend à compléter les dispositions relatives au contrôle judiciaire en cas d'inobservation par la personne mise en examen de ses obligations.

A l'heure actuelle, l'article 138 du code de procédure pénale permet au juge d'instruction, ou au juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave, d'ordonner le placement de cette personne sous contrôle judiciaire. Cette mesure astreint la personne concernée à une ou plusieurs obligations (ne pas se rendre dans certains lieux, s'abstenir d'entrer en contact avec certaines personnes, ne s'absenter de son domicile qu'aux conditions et pour des motifs déterminés par le juge, etc.). Depuis l'adoption de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, le juge peut imposer à la personne mise en examen, « en cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, [de] résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, [de] s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, [de] faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique » 28 ( * ) .

Lorsque le mis en examen se soustrait volontairement aux obligations qui lui sont imposées dans le cadre du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener . Si l'instruction est terminée et que la personne est renvoyée devant la juridiction de jugement, il appartient au procureur de la République de saisir le juge des libertés et de la détention afin que celui-ci décerne un tel mandat d'arrêt ou mandat d'amener à l'encontre de la personne mise en examen.

Dans chacune de ces hypothèses, le juge des libertés et de la détention est compétent pour ordonner le placement en détention provisoire de la personne qui s'est volontairement soustraite aux obligations définies dans le cadre du contrôle judiciaire.

Regrettant que les forces de police et de gendarmerie ne puissent pas, en l'état du droit, appréhender une personne qui violerait ses obligations sans cette intervention préalable du juge, les députés ont souhaité compléter le code de procédure pénale afin de permettre aux forces de l'ordre d'appréhender, d'office ou sur instruction du juge d'instruction, toute personne ne respectant pas les obligations résultant d'une mesure de contrôle judiciaire, et de la retenir dans un local de police ou de gendarmerie pour une durée de vingt-quatre heures au plus.

Ces dispositions sont inspirées de l'article 712-16-3 du code de procédure pénale, créé par la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale, qui a pour objet de permettre aux forces de police et de gendarmerie d'appréhender et de retenir une personne en cas de manquement aux obligations imposées par le juge de l'application des peines dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'un aménagement de peine.

En l'espèce, la rétention serait décidée par un officier de police judiciaire et aurait pour but de vérifier la situation de la personne et de l'entendre sur la violation de ses obligations.

Le juge d'instruction serait informé de cette rétention par l'officier de police judiciaire dès le début de la mesure.

La personne retenue serait immédiatement informée de la nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir violée. Elle pourrait bénéficier d'un certain nombre des droits reconnus à une personne gardée à vue (les pouvoirs conférés au procureur de la République en cas de garde à vue étant, s'agissant de cette mesure de rétention, transférés au juge d'instruction) :

- droit de faire prévenir par téléphone une personne avec laquelle elle vit habituellement, l'un de ses parents, frère ou soeur, ou son employeur, de la mesure dont elle est l'objet (article 63-2 du code de procédure pénale) ;

- droit d'être examinée par un médecin (article 63-3 du code de procédure pénale) ;

- droit de s'entretenir avec un avocat (article 63-4 du code de procédure pénale).

Seraient également applicables à cette mesure de rétention :

- l'article 63-5 du code de procédure pénale, prévoyant que les investigations corporelles internes auxquelles il apparaît nécessaire de procéder ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet ;

- les articles 64 et 65 du code de procédure pénale, qui obligent notamment l'officier de police judiciaire à mentionner sur le procès-verbal d'audition la durée des interrogatoires et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, les heures auxquelles la personne a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été retenue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent.

A l'issue de la mesure de rétention, le juge d'instruction pourrait :

- soit ordonner que la personne soit conduite devant lui, afin, le cas échéant, de saisir le juge des libertés et de la détention d'une révocation du contrôle judiciaire ;

- soit demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure.

Un certain nombre de magistrats entendus par votre rapporteur ont exprimé leurs réticences à l'égard d'une transposition du dispositif de l'article 712-16-3 du code de procédure pénale aux personnes qui, soumises à un contrôle judiciaire, n'ont pas été condamnées et sont donc toujours présumées innocentes. Elles ont craint qu'un tel dispositif ne constitue par ailleurs un détournement des règles de la garde à vue, permettant à un officier de police judiciaire d'interroger, sans la présence d'un avocat, une personne ayant pourtant le statut de mis en examen.

Votre commission observe pour sa part que l'intervention des forces de police et de gendarmerie, préalablement à celle du juge, peut se justifier en cas d'urgence , par exemple lorsqu'un conjoint violent se soustrait à l'interdiction qui lui a été notifiée de paraître au domicile familial afin d'attenter à la sécurité de son ancienne compagne et de ses enfants.

Toutefois, elle relève que les dispositions retenues pour le II de cet article tendent à instaurer une mesure de rétention susceptible de s'appliquer en cas d'inobservation de toute mesure ordonnée dans le cadre d'un contrôle judiciaire, ce qui ne paraît pas nécessairement pertinent. Le non-respect d'obligations telles que le versement du cautionnement ou l'obligation de se présenter périodiquement aux services et associations habilités ne nécessite probablement pas l'instauration d'une mesure de rétention policière préalable à l'intervention du juge d'instruction.

Votre commission a donc adopté un amendement de son rapporteur tendant à limiter le champ de cette rétention aux violations d'obligations susceptibles de présenter un réel danger pour les victimes de violences, c'est à dire à l'interdiction , signifiée dans le cadre d'un contrôle judiciaire, de rencontrer la victime ou de paraître au domicile du couple .

Par ailleurs, votre commission relève que la rédaction retenue par les députés laisse penser que la personne appréhendée par les services de police ou de gendarmerie a effectivement manqué à ses obligations. S'agissant d'une mesure à caractère préventif, destinée à prévenir la commission de violences ou de menaces graves, votre commission estime, en cohérence avec la position qu'elle a soutenue lors de l'examen de la loi du 10 mars 2010 précitée, qu'il est nécessaire d'élargir la possibilité d'y recourir dès lors qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a manqué à ses obligations , et non uniquement lorsque cette inobservation est avérée.

Enfin, votre commission a souhaité apporter un certain nombre d'aménagements :

- d'une part, elle a souhaité compléter les droits de la personne retenue par référence aux troisième et quatrième alinéas de l'article 63-1 du code de procédure pénale, qui prévoit en particulier que la personne gardée à vue est informée de ses droits dans une langue qu'elle comprend ;

- d'autre part, votre commission a souhaité supprimer toute possibilité pour les forces de police et de gendarmerie de recourir à des investigations corporelles internes dans le cadre de cette mesure de rétention. Elle a en effet estimé qu'une telle possibilité, introduite à l'article 2 par les députés lors de l'examen de la proposition de loi en séance publique, ne s'imposait nullement dans le cadre d'une mesure de rétention destinée à entendre une personne soupçonnée d'avoir violé une interdiction d'approcher sa compagne ou le domicile de cette dernière.

Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .

Article 2 bis (art. 142-12-1 [nouveau] du code de procédure pénale ;  art. 131-36-12-1 et 222-18-3 [nouveaux] du code pénal) Placement de l'auteur des violences sous surveillance électronique mobile et dispositif de protection proposé à la victime

Cet article résulte d'un amendement du Gouvernement adopté en séance publique par les députés. Il tend à permettre le placement sous surveillance électronique mobile des personnes mises en examen ou condamnées à un suivi socio-judiciaire pour des faits de violence conjugale. Il prévoit également, à titre expérimental, la remise à la victime de dispositifs destinés à renforcer sa sécurité.

A l'heure actuelle, le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM), introduit par la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, peut être prononcé dans le cadre d'une libération conditionnelle, d'une surveillance judiciaire et d'un suivi socio-judiciaire. Depuis la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, le PSEM peut également être prononcé dans le cadre d'une mesure de surveillance de sûreté. Enfin, depuis la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, le PSEM peut être prononcé, avant le jugement, dans le cadre d'une mesure d'assignation à résidence.

Le placement sous surveillance électronique mobile

L'article 763-12 du code de procédure pénale prévoit que le condamné placé sous surveillance électronique mobile est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national. En pratique, le bracelet électronique, généralement porté à la cheville, est complété par un boîtier GPS. Ce dispositif, géré par l'administration pénitentiaire, permet de vérifier à tout moment que les personnes respectent les obligations et interdictions fixées par les autorités judiciaires.

Le bracelet électronique ne peut être mis en oeuvre qu'avec le consentement de la personne. L'article 763-12 précité précise en outre que le procédé utilisé doit être homologué par le ministre de la justice, et que sa mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et favoriser sa réinsertion sociale.

1 - Placement sous surveillance électronique mobile des personnes mises en examen faisant l'objet d'une assignation à résidence

Dans le but de limiter le recours à la détention provisoire, la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 précitée a ouvert la possibilité d'assigner à résidence une personne mise en examen lorsqu'une ou plusieurs mesures de contrôle judiciaires se révèlent insuffisantes.

Les articles 142-5 et suivants du code de procédure pénale disposent ainsi que l'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée, avec l'accord ou à la demande de l'intéressé , par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel d'au moins deux ans. Cette obligation est exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique fixe. Toutefois, si la personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi-socio-judiciaire est encouru , l'assignation à résidence peut être exécutée sous le régime du PSEM.

Le mis en examen peut en outre être astreint aux obligations et interdictions susceptibles d'être prononcées dans le cadre d'un contrôle judiciaire, et notamment à l'interdiction de paraître au domicile ou dans la résidence du couple. La personne qui ne respecte pas les obligations résultant de l'assignation avec surveillance électronique peut faire l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'amener et être placée en détention provisoire.

Le I de l'article 2 bis de la proposition de loi prévoit que, par dérogation à ces dernières dispositions, l'assignation à résidence avec PSEM serait applicable lorsque la personne est mise en examen pour un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, dans le cadre de violences ou de menaces commises, soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un PACS, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.

L'auteur des violences ou des menaces pourrait ainsi faire l'objet d'un PSEM afin de vérifier qu'il respecte bien l'interdiction de paraître dans le domicile ou la résidence du couple ou aux abords immédiats de celui-ci.

Ces dispositions seraient également applicables lorsque l'auteur des violences ou des menaces est l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou la personne avec qui cette dernière était liée par un PACS.

2 - Placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire

Instauré par la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, le suivi socio-judiciaire est une peine complémentaire pouvant être prononcée par les juridictions répressives à l'encontre de personnes reconnues coupables d'un certain nombre d'infractions, et notamment d'infractions de nature sexuelle. Son but est d'assurer un « contrôle post-carcéral » du condamné, ce contrôle pouvant notamment comporter un aspect médical. Depuis l'adoption de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, le suivi socio-judiciaire peut être prononcé en cas de condamnation pour des violences commises au sein du couple ou pour des violences commises sur des mineurs par un ascendant ou par une personne ayant autorité. En cas de violences habituelles, le suivi socio-judiciaire est obligatoire, sauf décision contraire de la juridiction.

Défini aux articles 131-36-1 et suivants du code pénal, le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive : s'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné, s'abstenir d'entrer en relation avec la victime, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique, etc. 29 ( * ) .

Depuis l'adoption de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, le suivi socio-judiciaire peut également comprendre, à titre de mesure de sûreté , le placement sous surveillance électronique mobile à compter du jour où la privation de liberté prend fin, lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans et qu'une expertise médicale a constaté sa dangerosité . Dans ce cas, le PSEM emporte pour le condamné l'obligation de porter, pour une durée de deux ans renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle, un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.

Le II de cet article tend à compléter ces dispositions, en prévoyant que, par dérogation aux principes rappelés ci-dessus, le placement sous surveillance électronique mobile prononcé dans le cadre du suivi socio-judiciaire pour permettre de vérifier le respect de l'interdiction de paraître dans le domicile ou à la résidence du couple ou aux abords immédiats de celui-ci pourrait être prononcé à l'encontre d'une personne condamnée pour un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, lorsque la personne a été condamnée pour des violences ou des menaces commises contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un PACS, ou contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.

Ces dispositions seraient également applicables lorsque l'auteur des violences ou des menaces est l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou la personne avec qui cette dernière était liée par un PACS.

3 - Aggravation des peines encourues en cas de menaces proférées à l'encontre d'un conjoint, d'un concubin ou d'un partenaire lié à la victime par un PACS

Le II de cet article tend par ailleurs à aggraver les peines encourues lorsque les menaces sont commises par un conjoint, un concubin ou par le partenaire lié à la victime par un PACS :

- à l'heure actuelle, le premier alinéa de l'article 222-17 du code pénal punit de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. Dans le cadre des violences conjugales, une telle menace serait désormais punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ;

- le second alinéa de l'article 222-17 punit aujourd'hui de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende les menaces de mort. Le premier alinéa de l'article 222-18 punit des mêmes peines la menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition. De telles menaces proférées contre un conjoint, un concubin ou un partenaire lié à la victime par un PACS seraient désormais punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ;

- enfin, le second alinéa de l'article 222-18 punit de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende la menace de mort faite avec l'ordre de remplir une condition. Proférée à l'encontre d'un conjoint, d'un concubin ou du partenaire lié à la victime par un PACS, une telle menace serait désormais passible de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

4 - Mesures complémentaires, à titre expérimental, de protection de la victime

Enfin, cet article comporte deux mesures visant à assurer la protection de la victime de violences conjugales.

Tout d'abord, lorsque l'auteur des violences s'est vu signifier l'interdiction de rencontrer la victime dans le cadre d'un contrôle judiciaire, ou s'il a été condamné à une mesure de suivi socio-judiciaire comportant l'interdiction de rencontrer la victime, cette dernière pourrait se voir proposer l'attribution d'un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques en cas de violation des obligations imposées à la personne mise en examen ou par le condamné.

Aux termes de l'article D. 32-30 du code de procédure pénale, introduit par le décret n° 2010-355 du 1 er avril 2010 relatif à l'assignation à résidence avec surveillance électronique et à la protection des victimes de violences au sein du couple, l'attribution d'un tel dispositif de téléprotection peut également être proposée à la victime lorsque l'interdiction faite à l'auteur de l'infraction de rencontrer sa victime résulte d'une alternative aux poursuites, d'une composition pénale, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un aménagement de peine ou d'une libération conditionnelle.

La victime pourrait par ailleurs se voir proposer le port d'un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne mise en examen ou le condamné se trouve à proximité 30 ( * ) . Ces dispositions ne seraient toutefois applicables qu'à la condition que la victime y consente expressément.

Aux termes du III de cet article, l'ensemble de ces dispositions ne seraient applicables qu'à titre expérimental , pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, dans des ressorts déterminés par le ministre de la justice.

Bilan de l'expérimentation du dispositif de « téléprotection »  des victimes de violences commises au sein du couple  au sein du tribunal de grande instance de Bobigny (à la date du 25 mai 2010)

Le dispositif de protection des femmes victimes de violences en très grand danger, projet d'initiative locale, s'est concrétisé le 23 novembre 2009 par la signature d'une convention par Madame le ministre d'Etat, ministre de la Justice et des libertés, garde des Sceaux, avec l'ensemble des partenaires -conseil régional d'Île-de-France, conseil général, préfecture et observatoire départemental des violences faites aux femmes de Seine Saint Denis, les associations SOS victimes 93 et SOS femmes, les entreprises France Telecom, Orange et Mondial assistance-.

Il s'agit d'un dispositif d'urgence qui consiste à doter les femmes les plus exposées à la violence de leur conjoint d'un téléphone portable d'alerte leur offrant une liaison directe et prioritaire avec les services de police via un « télésurveilleur ».

Cette attribution de téléphone portable est faite sur décision du procureur de la République. Elle concerne une femme qui a déjà déposé plainte contre son conjoint ou son compagnon et qui est manifestement exposée à une nouvelle action violente.

Opérationnel depuis le 7 décembre 2009, date de la remise du premier téléphone portable, ce dispositif qui a vocation à être généralisé à l'ensemble du territoire, conjugue la protection d'une personne exposée à un grand danger et l'interpellation de l'auteur avant passage à l'acte.

Fonctionnement du dispositif en vigueur au TGI de Bobigny :

- le téléphone « TGD » permet à une femme dont la situation relève d'un « très grand danger » de contacter en urgence -par la simple activation d'une touche- un service, en l'occurrence Mondial Assistance, qui dirige ensuite l'appel vers une ligne téléphonique de la DTSP (Direction Territoriale de la Sécurité de Proximité) spécialement dédiée ; des questions fermées sont posées à la bénéficiaire afin de la localiser et une patrouille de police est envoyée ;

- la décision d'attribution d'un téléphone relève de la décision du procureur de la République, au regard des situations portées à sa connaissance (qu'il s'agisse d'enquêtes de police, de situations révélées par un juge aux affaires familiales, un juge de l'application des peines ou autre). Dans tous les cas, l'association SOS victimes transmet un rapport détaillé pour éclairer la décision du parquet ;

- la remise du téléphone -pour une durée initiale de six mois renouvelable une fois- se fait au parquet de Bobigny par l'une des deux substituts référents « violences conjugales ». Assistent également à la remise un représentant de l'association SOS victimes ainsi que la présidente de l'Observatoire des violences faites aux femmes ;

- la remise du téléphone dure environ une heure, qui se déroule comme suit : explication du dispositif à la bénéficiaire par le représentant du parquet (raisons pour lesquelles un téléphone lui est attribué ; explications très concrètes quant à l'utilisation du téléphone ; fixation de la date de restitution) ; recueil de renseignements précis concernant en particulier les lieux fréquentés par la bénéficiaire comme par l'auteur (renseignements inscrits sur une fiche type faxée d'une part à Mondial Assistance, d'autre part à la DTSP) ; test effectué dès réception du fax par Mondial Assistance, qui contacte la bénéficiaire pour vérifier le bon fonctionnement du téléphone.

En l'espace de six mois, six téléphones ont été attribués, et sept situations préoccupantes sont suivies (il s'agit de femmes dont l'ex-conjoint a fait l'objet d'un mandat de dépôt et pour lesquelles une remise de téléphone est envisagée à la date de l'élargissement de l'auteur). Les bénéficiaires du dispositif sont en relation constante avec l'association SOS Victimes.

Outre un appel de contrôle tous les quinze jours à Mondial Assistance, ainsi que le prévoit le dispositif, les bénéficiaires ont pu être amenées à déclencher le dispositif dans des situations où elles pressentaient un danger potentiel ; les services de police sont à chaque fois intervenus rapidement.

Un comité de pilotage se réunit tous les mois en présence de l'ensemble des signataires de la convention, et un tableau commun est renseigné en temps réel afin que l'ensemble des acteurs ait une vision claire des situations en cours.

Source : ministère de la Justice

5 - La position de votre commission

Votre commission considère que la facilitation du recours au bracelet électronique contribuera à renforcer la sécurité de la victime de violences conjugales lorsque l'auteur des faits est assigné à résidence ou fait l'objet, à l'issue de sa peine de prison, d'une mesure de suivi socio-judiciaire, en permettant de contrôler le respect par celui-ci de ses obligations.

Elle relève toutefois que la protection de la victime ne peut se résumer à l'interdiction faite à l'auteur des violences de paraître au domicile ou aux abords du domicile du couple, alors que le texte adopté par les députés ne permet de recourir à un PSEM qu'afin de vérifier le respect d'une telle interdiction. Votre commission a donc souhaité, par un amendement de son rapporteur, que la faculté donnée au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement de prononcer un placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté puisse être facilitée pour permettre de vérifier le respect de l'ensemble des interdictions ou obligations susceptibles d'être prononcées dans le cadre d'une assignation à résidence ou d'un suivi socio-judiciaire. Ainsi, un tel placement permettrait notamment de vérifier que le mis en examen ou le condamné respecte l'interdiction qui lui a été notifiée de rencontrer la victime ou de paraître dans certains lieux (en se rendant sur son lieu de travail ou à la sortie de l'école des enfants par exemple).

En revanche, votre commission a souhaité replacer la possibilité de placer une personne sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire dans le droit commun défini par les articles 131-36-9 et suivants du code pénal. A l'heure actuelle, cette possibilité est ouverte lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans et qu'une expertise médicale a constaté sa dangerosité (cf. supra ). Or, le texte adopté par les députés permettrait de recourir au PSEM dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire lorsque la personne a été condamnée pour un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, ce qui apparaît extrêmement dérogatoire par rapport au droit positif. Dans un souci de proportionnalité et d'harmonisation, votre commission a souhaité qu'il ne soit possible de recourir à un PSEM dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire que lorsque l'auteur des violences ou des menaces a été condamné effectivement à une peine égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement. En outre, conformément au droit commun rappelé ci-dessus, une expertise médicale devrait attester de la dangerosité de la personne.

Par ailleurs, votre commission a souhaité ouvrir à la juridiction de jugement la possibilité de prononcer une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire à l'encontre des personnes reconnues coupables de menaces contre leur conjoint, leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un PACS. Conformément aux dispositions introduites par le II de cet article et modifiées par votre commission, le suivi socio-judiciaire pourrait donc être prononcé en complément d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à cinq ans à l'encontre de la personne reconnue coupable de menaces à l'encontre de sa compagne ou de son compagnon.

Enfin, s'agissant des dispositifs de protection offerts aux victimes de violences conjugales, votre commission estime qu'il n'est pas souhaitable d'introduire dans le code pénal et dans le code de procédure pénale des dispositions qui n'ont vocation à s'appliquer qu'à titre transitoire et sur une partie limitée du territoire national. Elle a donc souhaité extraire ces dispositions des articles créés par le I et le II de l'article 2 bis de la présente proposition de loi, afin de les intégrer dans le III, qui définit les conditions dans lesquelles s'exerce cette expérimentation. En outre, elle a souhaité que ces dispositifs de protection complémentaires puissent être proposés à la victime dans tous les cas où un crime ou un délit commis au sein du couple a donné lieu au placement de la personne poursuivie ou condamnée sous surveillance électronique mobile (et pas uniquement en cas de violences ou de menaces, afin de ne pas exclure, par exemple, les tentatives d'homicide). Une telle possibilité serait, en outre, également ouverte lorsque la personne condamnée a été placée sous bracelet électronique dans le cadre d'une libération conditionnelle (ce que permet l'article 731-1 du code de procédure pénale).

Votre commission a adopté l'article 2 bis ainsi modifié .

Article 3 (art. 371-1, 373-2-1 et 373-2-9 du code civil  et art. L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles) Définition et conditions d'exercice de l'autorité parentale

Cet article précise la notion d'intérêt de l'enfant et organise les conditions dans lesquelles s'exercent le droit de visite d'un parent ou la remise de l'enfant à l'autre parent.


• La définition de l'intérêt de l'enfant

Initialement, la proposition de loi visait à transformer la formule retenue à l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles selon laquelle : « l'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant », en une définition de l'intérêt de l'enfant qui inclurait en outre « la garantie de sa protection ». À l'initiative du rapporteur de la commission spéciale, l'Assemblée nationale a rattaché cette nouvelle définition à l'article 371-1 du code civil aux termes duquel : « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ».

Votre rapporteur constate que le juge prend d'ores et déjà en compte l'ensemble des exigences citées lorsqu'il apprécie l'intérêt de l'enfant. À cet égard, le procès parfois fait aux juges aux affaires familiales selon lequel ces derniers ne prendraient pas en compte, ou insuffisamment, l'exigence de protection de l'enfant, paraît aussi abusif qu'infondé.

Votre commission s'interroge sur la portée juridique d'une telle définition. En particulier, compte tenu de la pratique jurisprudentielle observée, il n'est pas acquis qu'elle permette aux juges de mieux prendre en compte l'impératif de protection de l'enfant qu'ils ne le font aujourd'hui. En outre, elle rappelle que toute énumération dans une définition limite le champ du terme défini et en affaiblit la portée. Pire, elle crée le risque que la notion en cause soit interprétée restrictivement. Ainsi, on peut s'interroger sur la limitation de l'intérêt de l'enfant à ses seuls besoins fondamentaux qui paraît exclure que le juge puisse se déterminer en fonction de besoins de l'enfant qui, sans revêtir de caractère fondamental, n'en demeurent pas moins importants et peuvent judicieusement guider son appréciation dans les décisions pratiques qu'il a à rendre.

Jugeant pour cette raison que l'opportunité d'une telle définition n'est pas avérée, votre commission a adopté un amendement tendant à supprimer le I de cet article.


• L'organisation du droit de visite et de la remise de l'enfant à l'autre parent

Le droit en vigueur distingue deux situations : celle, notamment visée aux articles 373-2-7 à 373-2-9 du code civil où les deux parents exercent en commun l'autorité parentale et celle, visée à l'article 373-2-1 du même code, où l'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale 31 ( * ) .

Dans le premier cas, chacun des parents peut héberger en principe l'enfant chez lui. Cependant le juge a la possibilité de fixer la résidence de l'enfant au domicile de l'un d'eux. Il organise alors les modalités du droit de visite de l'autre parent. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande il peut décider que ce droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre désigné à cet effet. Cette précision apportée par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance a ainsi consacré une pratique suivie par les juges aux affaires familiales.

Lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, il conserve un droit de visite et d'hébergement dont il ne peut être privé que pour des motifs graves. Le juge fixe les modalités de ce droit de visite. La loi du 5 mars 2007 précitée a prévu que, « lorsque la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec ce parent l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet ». Il s'agit, là encore, d'une simple faculté offerte au juge.

Les et du présent article tendent à transformer cette faculté, dans certains cas, en obligation. Ils dissocient en outre la question spécifique de la remise de l'enfant à l'autre parent des modalités générales d'exercice du droit de visite et d'hébergement. Enfin, ils renversent le principe selon lequel le droit de visite et d'hébergement « ne peut être refusé que pour des motifs graves » pour prévoir que de tels motifs doivent conduire à ce refus.

Cette dernière modification, qui revient sur une formulation établie, antérieure à la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, ne paraît pas opportune : non seulement la formulation proposée n'est pas plus contraignante pour le magistrat qui apprécie l'opportunité de priver l'intéressé de son droit de visite, et ne change donc rien de ce point de vue au droit actuel, mais elle crée le risque que le droit de visite ou d'hébergement ne soit supprimé pour d'autres motifs que des motifs graves. En outre, elle crée une dissonance avec le principe cardinal selon lequel « chacun des pères et mères doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant » (article 373-2 du code civil). Votre commission a en conséquence adopté un amendement supprimant cette modification.

S'agissant de la question du droit de visite et de la remise de l'enfant à l'autre parent, la mission de l'Assemblée nationale, d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, a souligné combien les enfants constituent l'une des principales vulnérabilités des femmes victimes de violence, tant en raison des craintes que leur inspire l'exercice, en leur absence, de l'autorité parentale par le parent violent, que du danger que constitue pour elles, au moment de la remise de l'enfant, la confrontation avec l'auteur des violences 32 ( * ) . Ce constat l'a conduite à recommander le développement de lieux de rencontres médiatisées entre parents et enfants pour garantir leur protection pendant l'exercice du droit de visite.

La proposition de loi traduit cette recommandation en imposant au juge, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, d'organiser le droit de visite et la remise de l'enfant à l'autre parent, dans un espace de rencontre qu'il désigne. Dans le cas où seules la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent privé de l'exercice de l'autorité parentale l'exigeraient, le juge conserverait la faculté de décider d'organiser le droit de visite et la remise de l'enfant dans un tel lieu.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a prévu, à l'initiative d'un amendement déposé par notre collègue députée Mme Françoise Hostalier, que le juge pourrait décider que la rencontre entre le parent et son enfant aura lieu en présence d'un représentant de l'association habilitée à accompagner la personne titulaire de l'ordonnance de protection.

Votre rapporteur partage pleinement le souci que manifestent ces propositions de modification des articles précités du code civil : pour toutes les questions d'autorité parentale, l'intérêt de l'enfant doit primer. Et les rencontres médiatisées, grâce à l'implication des professionnels qui y travaillent, constituent un dispositif adapté aux situations dans lesquelles le lien de l'enfant avec le parent violent doit être malgré tout préservé, en même temps que doit être assurée son entière protection.

Cependant, plusieurs points méritent d'être relevés.

Les articles du code civil modifiés par le présent texte ont une portée générale , qui ne se limite pas aux situations de violence familiale. Les modifications apportées doivent être adaptées à tous les cas envisageables.

Le nombre actuel d'espaces de rencontre médiatisés est limité et ne garantit pas une couverture satisfaisante du territoire. L'exercice, lorsque cela est nécessaire, du droit de visite dans un tel lieu ne peut constituer une solution générale, sauf à créer d'importantes inégalités entre les parents concernés, selon leur lieu de vie.

Le dispositif actuellement en vigueur repose sur la souplesse : elle permet au juge de forger les solutions les plus adaptées à la situation à laquelle il est confronté. Ainsi l'espace de rencontre médiatisé est une bonne solution lorsque le parent concerné n'a pas de domicile fixe ou qu'il réside dans un lieu qui ne peut accueillir l'enfant. Cependant, ce n'est pas la seule : la rencontre peut aussi avoir lieu chez un tiers de confiance, comme par exemple les grands parents de l'enfant. De la même manière, il ne constitue pas la seule solution adaptée au cas des parents violents, puisque les rencontres peuvent être organisées dans d'autres lieux, en présence cependant d'un éducateur spécialisé ou d'un tiers présentant des garanties suffisantes.

Votre rapporteur considère que cette souplesse est précieuse, et qu'il convient de ne pas la remettre en cause, à la condition cependant de clairement réaffirmer la primauté de l'intérêt de l'enfant, dans le choix, par le juge, des modalités d'organisation du droit de visite les plus adaptées à la situation. À son initiative, votre commission a adopté un amendement en ce sens.

Dans un contexte de violences familiales, la question de la remise de l'enfant à l'autre parent est cruciale, parce que cette remise directe de l'un à l'autre réunit la victime et l'auteur de violence en présence de l'enfant. L'expérience montre que cette situation favorise la commission de nouvelles violences et qu'elle expose ainsi la victime au danger d'une nouvelle confrontation. Votre commission reconnaît ainsi toute l'utilité du dispositif proposée par le rapporteur de la commission spéciale de l'Assemblée nationale.

Cependant, à l'initiative de son rapporteur, elle a jugé nécessaire d'y apporter des modifications par la voie de deux amendements . Tout d'abord, elle a prévu d'autoriser le juge à fixer d'autres modalités de remise de l'enfant que la remise dans un espace de rencontre dédié, dès lors qu'elles présentent toutes les garanties nécessaires par rapport à la situation. En effet, il est tout à fait possible d'envisager que l'enfant soit remis le matin à l'école par l'un des parents et repris le soir par l'autre parent, ou que l'éducateur en charge de l'enfant, si ce dernier bénéficie d'une mesure d'assistance éducative, conduise l'enfant du domicile de l'un des parents à celui de l'autre. D'autres modalités sont envisageables dès que la procédure prévue garantit la sécurité de l'enfant comme celle des parents . En outre, il convient d'éviter que, faute de structures disponibles, les juges aux affaires familiales n'aient pas la possibilité d'organiser la remise de l'enfant à l'autre parent dans des conditions satisfaisantes pour tous. Parmi les différentes possibilités offertes au juge, votre commission a ainsi explicitement prévu l'intervention d'un tiers de confiance ou d'une association qualifiée. La liste proposée n'est pas limitative : d'autres options sont envisageables, à l'appréciation du juge.

En outre, votre commission a jugé nécessaire d'imposer au juge de prévoir des modalités adaptées de remise de l'enfant non seulement lorsque l'intérêt de ce dernier le commande, mais aussi lorsque la remise directe d'un parent à l'autre est susceptible de présenter un danger pour l'un ou l'autre , ce qui correspond par exemple au cas où une ordonnance de protection est délivrée.

Enfin, votre commission a adopté un amendement du rapporteur afin de supprimer la possibilité offerte au juge d'imposer que l'exercice du droit de visite ou la remise de l'enfant à l'autre parent ait lieu en présence d'un représentant de la personne habilitée en vertu de l'ordonnance de protection à accompagner la victime dans ses démarches. Il s'agit d'une coordination avec la suppression de l'habilitation judiciaire prévue à l'article 1 er qui répond aussi au souci d'éviter, dans les situations conflictuelles, les confrontations inutiles entre les deux parties. Or, pour le parent auteur des violences, l'association qui accompagne la victime la représente, et lui imposer sa présence n'est pas sans danger, puisque cela ravive potentiellement le conflit à un moment où il voit son enfant. Il convient plutôt de privilégier des solutions d'apaisement : à cet égard, les espaces de rencontre bénéficient d'un personnel formé aux situations de conflits, qui présente l'avantage d'occuper une position de neutralité, pour l'un comme pour l'autre des parents.

Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .

Article 3 bis A (art. 373-2-8 du code civil) Décision du JAF sur le refus d'un parent  que son enfant reçoive des soins médico-psychologiques

Cet article, intégré au texte par un amendement de notre collègue députée Mme Martine Billard, vise à ajouter un nouveau cas de saisine du juge aux affaires familiales, afin qu'il se prononce sur le refus d'un des parents que son enfant reçoive des soins médico-psychologiques.

Il répond au souci d'éviter qu'un parent violent, qui serait dans le déni des effets désastreux de son comportement sur ses enfants, s'oppose à ce qu'ils reçoivent l'accompagnement psychologique nécessaire. L'ajout est cependant inutile : le juge aux affaires familiales est d'ores et déjà compétent pour statuer en la matière en raison de la compétence générale qu'il tient de l'article 373-2-6 du code civil.

Votre commission a supprimé l'article 3 bis A.

Article 3 bis (art. 373-2-11 du code civil) Prise en compte par le JAF des violences  commises sur l'autre parent pour se prononcer  sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale

Cet article, introduit dans le texte élaborée par la commission spéciale par un amendement de notre collègue députée Mme Martine Billard, ajoute à la liste non exhaustive des éléments que le juge aux affaires familiales prend en compte pour fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale, les pressions ou les violences exercées par l'un des conjoints sur la personne de l'autre.

L'article 373-2-11 du code civil précise certains des éléments sur lequel le juge doit fonder son appréciation : la pratique antérieure suivie par les parents, les sentiments exprimés par l'enfant, le résultat des expertises ou enquêtes auxquelles il a fait procéder et l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre. Ce dernier point montre bien que le comportement des parents l'un vis-à-vis de l'autre doit être pris en compte par le juge. Il est tout à fait judicieux d'ajouter à cette liste les violences exercées au sein du couple. En revanche, il convient de corriger le texte proposé en visant non les seuls « conjoints », mais les « parents » de l'enfant. Votre commission a donc adopté un amendement de son rapporteur afin de préciser ce point.

Votre commission a adopté l'article 3 bis ainsi modifié .

Article 4 (art. 378 du code civil) Retrait de l'autorité parentale à titre de peine complémentaire  en cas de crime commis sur la personne de l'autre parent

Cet article a pour objet de permettre au juge pénal de prononcer le retrait total de l'autorité parentale à l'encontre du parent qui s'est rendu coupable d'un crime contre l'autre parent.

Dans une instance civile, le tribunal compétent pour prononcer le retrait total de l'autorité parentale est le tribunal de grande instance. En vertu de l'article 378-1 du code civil, ce retrait intervient en dehors de toute procédure pénale, et sanctionne un désintérêt manifeste des parents pour leur enfant ou des comportements très graves, mettant manifestement en danger sa sécurité, sa santé ou sa moralité.

L'article 378 du code civil donne en revanche compétence au juge pénal pour prononcer un retrait total de l'autorité parentale à l'occasion du jugement qui les condamne pour des crimes ou des délits commis contre leur enfant, ou pour la part qu'ils ont prise dans le crime ou le délit commis par lui. Le retrait peut intervenir que les parents aient été auteurs, co-auteurs ou complices de l'infraction considérée. En cas d'agression sexuelle ou de viol sur l'enfant, le juge pénal doit obligatoirement se prononcer sur le retrait d'autorité parentale (articles 222-31-2 et 227-28-2 du code pénal). Dans tous les autres cas, il apprécie l'opportunité de se prononcer ou non sur ce point. En outre, comme en matière civile, le juge peut décider d'un retrait partiel plutôt que total de l'autorité parentale (article 379-1 du code civil).

La déchéance d'autorité parentale vient donc sanctionner la violence commise contre l'enfant ou le comportement malfaisant du parent contre son enfant.

Le présent article vise à ajouter aux cas de retrait de l'autorité parentale par le juge pénal les crimes commis sur la personne de l'autre parent, c'est-à-dire toutes les infractions pour lesquelles la peine encourue est une peine de réclusion criminelle d'au moins dix ans. Initialement, la proposition de loi ne visait que le meurtre de l'autre parent. À l'initiative de son rapporteur, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a étendu le dispositif à tous les crimes commis sur la personne de l'autre parent.

Seraient donc notamment susceptibles de donner lieu à un retrait total de l'autorité parentale les homicides volontaires, avec ou sans préméditation, le viol, les actes de torture ou de barbarie, les violences ayant entraîné la mort ou une infirmité permanente, la séquestration ou l'enlèvement, le délaissement d'une personne hors d'état de se protéger, s'il a entraîné sa mort ou une mutilation ou infirmité permanente.

Le retrait ne serait pas automatique. La commission spéciale de l'Assemblée nationale a jugé à cet égard « préférable de laisser au juge un pouvoir d'appréciation afin de toujours faire prévaloir l'intérêt de l'enfant ». En outre, le retrait ne serait susceptible d'intervenir sur cette base qu'en cas de condamnation de l'intéressé établissant la réalité des faits reprochés. Enfin, en vertu de l'article 381 du code civil, le parent qui aura fait l'objet d'un retrait total ou partiel d'autorité parentale pourra agir auprès du tribunal de grande instance en restitution de son autorité parentale. Le délai pour ce faire est d'un an au moins après la décision prononçant le retrait ou après la dernière demande de restitution.

Votre commission a adopté l'article 4 sans modification .

Article 4 bis (art. 377 du code civil) Assouplissement des conditions de délégation  de l'exercice de l'autorité parentale

Cet article vise à permettre à un membre de la famille, en cas de défaut des parents, d'obtenir du juge une délégation d'autorité parentale, sans que lui soit imposée la condition d'avoir préalablement recueilli l'enfant.

Il résulte d'un amendement du rapporteur de la commission spéciale ayant pour but de faciliter les conditions de délégation de l'exercice de l'autorité parentale lorsque la situation le requiert. En effet, en vertu de l'article 377 du code civil, lorsque les parents ne sont plus en mesure d'exercer cette autorité ou lorsqu'ils se désintéressent manifestement de leur enfant, la personne qui a effectivement recueilli l'enfant peut demander au juge de se voir déléguer, partiellement ou totalement, l'exercice de l'autorité parentale.

Cette condition du recueil préalable est exigeante et ne permet pas à un membre de la famille, pourtant plus proche de l'enfant, de formuler une telle demande s'il n'y satisfait pas. Le présent article remédie à cette difficulté.

Votre commission a adopté l'article 4 bis sans modification .

Article 5 (art. L. 313-12 et L. 431-2 du code de l'entrée  et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Modification des règles de renouvellement du titre de séjour des victimes de violences conjugales

Le présent article tend à renforcer les conditions de renouvellement du titre de séjour des personnes qui, unies à un ressortissant français ou entrées en France au titre du regroupement familial, sont victimes de violences conjugales.

1 - Situation des conjoints étrangers de ressortissants français

A l'heure actuelle, les articles L. 313-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoient que, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l'étranger marié avec un ressortissant de nationalité française 33 ( * ) .

Ce titre, qui donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est renouvelé à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé.

Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger. Elle peut également en accorder le renouvellement.

En revanche, lorsque les violences sont commises après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, ce dernier se voit délivrer de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».

La situation du conjoint étranger d'un ressortissant français est donc la suivante :

- s'il ne dispose pas encore d'un titre de séjour, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de plein droit lorsqu'il est victime de violences conjugales après son arrivée en France ;

- s'il disposait au préalable d'une carte de séjour temporaire et que la vie commune est rompue du fait des violences, le titre de séjour ne peut pas être retiré, et il peut, à la discrétion de l'autorité administrative, lui être renouvelé.

Le 1° de cet article tend à compléter ces dispositions afin de prévoir que, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le titre de séjour est délivré ou renouvelé de plein droit à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en raison de violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un PACS ou son concubin.

2 - Situation des conjoints étrangers arrivés en France au titre du regroupement familial

Aux termes des articles L. 431-1 et suivants du CESEDA, les membres de la famille d'un étranger entrés en France régulièrement au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire.

En cas de rupture de la vie commune 34 ( * ) , le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement.

Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial. Elle peut également en accorder le renouvellement.

En revanche, lorsque les violences ont été commises en France avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».

Comme pour les conjoints étrangers de ressortissants français, les conjoints étrangers arrivés en France au titre du regroupement familial se voient donc automatiquement délivrer un titre de séjour en cas de violences conjugales commises en France avant la délivrance du premier titre de séjour. En revanche, le renouvellement de ce dernier est laissé à la discrétion de l'autorité administrative lorsque les violences sont révélées alors que l'étranger est déjà titulaire d'une carte de séjour temporaire.

Le 2° de cet article tend à compléter ces dispositions en prévoyant que, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection.

Votre commission, qui a adopté un amendement rédactionnel de notre collègue François-Noël Buffet, considère que de telles dispositions, en garantissant le renouvellement du titre de séjour des femmes étrangères victimes de violences conjugales, inciteront ces dernières à solliciter l'aide des autorités sans craindre pour leur situation administrative.

Votre commission a adopté l'article 5 ainsi modifié .

Article 6 (art. L. 316-3 et L. 316-4 du code de l'entrée  et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Délivrance d'une carte de séjour aux personnes  en situation irrégulière victimes de violences conjugales

Cet article tend à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger en situation irrégulière qui bénéficie d'une ordonnance de protection.

A l'heure actuelle, les articles L. 316-1 et L. 316-2 du CESEDA permettent à l'autorité administrative de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à un étranger qui dépose plainte pour avoir été victime de traite des êtres humains ou de proxénétisme, ou lorsque celui-ci témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour de telles infractions. Dans ce cas, l'étranger n'a pas à prouver qu'il est entré régulièrement sur le territoire français. En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné.

L'article 6 tend à compléter ces dispositions afin de prévoir que :

- sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection, ce dernier n'ayant pas à prouver qu'il est entré régulièrement sur le territoire français ;

- en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident pourrait être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte pour un crime ou un délit pour lequel les peines sont aggravées lorsqu'il est commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un PACS.

Votre commission considère que de telles dispositions permettront d'inciter la victime de violences conjugales en situation irrégulière à rechercher la protection des autorités françaises.

Votre commission a adopté l'article 6 sans modification .

Article 6 bis Rapport sur l'application de l'ordonnance  de protection aux ressortissants algériens

Cet article, adopté par voie d'amendement en séance publique à l'Assemblée nationale prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport sur l'application du dispositif relatif à l'ordonnance de protection aux ressortissants algériens.

L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit des règles de séjour spécifique pour les ressortissants algériens. La loi ne pouvant déroger aux accords internationaux, les dispositions du présent texte relatives à l'accès à l'aide juridictionnelle et à l'obtention d'un titre de séjour par les titulaires d'une ordonnance de protection ne pourront donc s'appliquer aux ressortissants algériens que si elles sont compatibles avec les termes de l'accord précité. Le rapport prévu par le présent article, dont votre commission a, par amendement de son rapporteur, décalé la date de remise au 31 décembre 2010, permettra au Parlement d'être informé de la pleine application du dispositif de l'ordonnance de protection aux ressortissants algériens.

Votre commission a adopté l'article 6 bis ainsi modifié .

Article 7 (art. 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique) Accès à l'aide juridictionnelle des étrangers  bénéficiant d'une ordonnance de protection

Cet article étend aux personnes étrangères bénéficiant d'une ordonnance de protection la possibilité d'accéder à l'aide juridictionnelle.

L'aide juridictionnelle n'est en principe ouverte qu'aux citoyens français et aux ressortissants des États membres de la communauté européenne, ou aux personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France. Par exception, l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que les étrangers puissent en bénéficier sans condition de résidence s'ils sont mineurs, engagés dans une procédure pénale, ou dans une procédure administrative d'éloignement du territoire, de maintien en zone d'attente ou de recours contre un refus de délivrance d'un titre de séjour.

En l'état actuel du droit, les personnes de nationalité étrangère en séjour irrégulier, auxquelles aura été délivrée une ordonnance de protection ne pourraient en conséquence pas bénéficier de l'aide juridictionnelle. Elles se trouveraient ainsi privées de la possibilité de recourir à la nouvelle voie de droit créée par la loi, faute de pouvoir supporter les frais de la procédure, ce qui constituerait une situation d'inégalité criante entre les victimes de violences conjugales.

L'article 7 de la proposition de loi entendait remédier à cette situation préjudiciable aux femmes étrangères victimes de violences. Cependant, la disposition correspondante a été déclarée irrecevable au titre de l'irrecevabilité financière. Le Gouvernement a en conséquence déposé devant l'Assemblée nationale un amendement visant à la rétablir.

L'article 5 de la proposition de loi de notre collègue Roland Courteau, qui visait le même objectif que le présent article et qui se heurtait à l'irrecevabilité de l'article 40 de la constitution, se trouve donc satisfait par la rédaction finalement retenue.

Votre commission a adopté l'article 7 sans modification .

Article 8 (art. 226-10 du code pénal) Modification de la rédaction du délit de dénonciation calomnieuse

Le présent article tend à modifier la rédaction du délit de dénonciation calomnieuse, afin de prévenir les poursuites qui pourraient être engagées à l'encontre d'une victime après que l'auteur des faits dénoncés a fait l'objet d'un acquittement, d'une relaxe ou d'un non-lieu pour insuffisance de charges.

A l'heure actuelle, l'article 226-10 du code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende « la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée ».

Cet article précise en outre que « la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée .

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci ».

Si la mauvaise foi du dénonciateur doit en outre être démontrée 35 ( * ) , il n'en demeure pas moins que ces dispositions instaurent une présomption irréfragable de fausseté des faits en cas de décision juridictionnelle définitive de relaxe, d'acquittement ou de non-lieu pour insuffisance de charges, qui lie l'appréciation du tribunal : la personne qui a porté plainte est présumée avoir menti.

Or, comme l'observe la Cour de cassation dans son rapport annuel pour 2009, « dans les conflits d'ordre privé, la dénonciation de violences, notamment sexuelles, qui ne sont ensuite pas établies, faute de témoins ou d'autres éléments extérieurs, entraîne, pour celui qui a dénoncé, le risque d'une condamnation pénale, la loi postulant que la fausseté du fait est alors acquise et qu'elle ne pouvait qu'être connue de ce dénonciateur » 36 ( * ) .

Pour éviter d'exposer des victimes de violences conjugales au risque de se voir accusées de dénonciation calomnieuse lorsque l'auteur des faits a bénéficié d'un acquittement, d'une relaxe ou d'un non-lieu faute d'éléments permettant d'établir la réalité des faits, l'article 8 de la proposition de loi, reprenant une préconisation formulée par la Cour de cassation dans son rapport annuel pour 2009, tend à restreindre le champ des dispositions prévoyant la présomption irréfragable de fausseté des faits aux décisions constatant que « le fait n'a pas été commis », excluant de ce fait de son champ les décisions constatant que « la réalité du fait n'est pas établie ».

Ainsi, désormais, seules les décisions définitives d'acquittement, de relaxe et de non-lieu constatant expressément que le fait n'a pas été commis ou qu'il n'est pas imputable à la personne dénoncée permettraient de démontrer automatiquement la fausseté du fait dénoncé. Dans les autres cas, et notamment en cas de décision définitive d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu rendue faute de charges suffisantes, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécierait la pertinence des accusations portées par celui-ci, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.

Votre commission, qui relève que ces dispositions ont vocation à concerner l'ensemble des contentieux de dénonciation calomnieuse, et pas uniquement ceux de violences conjugales, approuve ces dispositions qui permettront de redonner au juge une marge d'appréciation pour caractériser le caractère calomnieux de la dénonciation.

Votre commission a adopté l'article 8 sans modification .

Article 9 (art. L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire) Compétence du juge aux affaires familiales en matière  de protection contre les violences au sein du couple

Cet article étend la compétence du juge aux affaires familiales à la protection des conjoints, partenaires de pacte civil de solidarité ou concubins, contre les violences exercées au sein du couple ou par d'anciens conjoints, partenaires de pacte civil de solidarité ou concubins.

Jusqu'à présent, le juge aux affaires familiales n'était compétent pour connaître de faits de violence qu'à l'égard des conjoints, en vertu de l'article 220-1 du code civil. La création de l'ordonnance de protection devrait lui permettre de prendre les mesures nécessaires, et notamment celle relative à l'éviction du domicile de l'auteur des violences, quelle que soit la nature de l'union du couple en question : mariage, pacte civil de solidarité, concubinage. Le présent article intègre, par coordination, cette nouvelle compétence à la liste des compétences reconnues au juge aux affaires familiales par le code de l'organisation judiciaire.

Votre commission a adopté un amendement de coordination ajoutant à cette liste la délivrance par le juge d'une ordonnance de protection à une personne majeure menacée de mariage forcé.

Votre commission a adopté l'article 9 ainsi modifié .

Article 9 bis (art. 66-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991  portant réforme des procédures civiles d'exécution) Non application des garanties contre l'expulsion au conjoint,  partenaire de PACS ou concubin évincé du domicile pour violences

Cet article aligne le régime de l'expulsion du partenaire de PACS ou du concubin évincé du domicile pour violences sur celui actuellement applicable au conjoint violent.

Le dispositif d'éviction du domicile de l'auteur des violences perdrait toute efficacité si ce dernier pouvait opposer à cette mesure l'ensemble des garanties prévues aux articles 62 à 65 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, dans le cas de l'expulsion d'une personne de son domicile. Ainsi, en principe, l'expulsion ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, ce qui n'est pas conforme à l'impératif d'urgence qui anime la décision d'éviction du domicile. De la même manière, le conjoint violent pourrait demander à bénéficier du sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion prévu aux articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, et notamment de la trêve hivernale courant du 1 er novembre de chaque année au 15 mars de l'année suivante.

C'est pourquoi, l'article 66-1 de la même loi dispose que l'ensemble de ces garanties ne s'appliquent pas à l'expulsion du conjoint violent ordonnée dans le cadre du « référé violence ».

L'ordonnance de protection se substituant à ce « référé violence » de l'article 220-1 du code civil, et s'appliquant, au-delà des seuls couples mariés, aux partenaires de PACS et aux concubins, le présent article opère la coordination nécessaire.

Votre commission a adopté l'article 9 bis sans modification .

Article 10 (art. 4 et 5 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990  visant à la mise en oeuvre du droit au logement) Accès au logement pour les femmes victimes de violences

Le présent article tend à réserver, dans chaque département, des logements pour les victimes de violences conjugales.

En application de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées est élaboré et mis en oeuvre, tous les trois ans, par l'Etat et par le département. Y sont également associés les communes ou leurs groupements, ainsi que les autres personnes morales concernées, notamment les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les distributeurs d'eau et d'énergie, les opérateurs de services téléphoniques, les bailleurs publics ou privés et les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction. En Île-de-France, une commission du comité régional de l'habitat est chargée d'assurer la coordination des plans départementaux. Cette commission réunit, sous la présidence du représentant de l'Etat dans la région, le président du conseil régional, les représentants de l'Etat dans les départements et les présidents de conseils généraux.

L'article 5 de cette même loi précise que des conventions sont passées entre l'ensemble de ces partenaires afin de préciser les modalités de mise en oeuvre du plan départemental et définir annuellement les conditions de financement des dispositifs qu'il prévoit.

Le I de cet article tend à compléter ces dispositions afin de prévoir que des conventions sont également passées avec les bailleurs de logements pour réserver dans chaque département un nombre suffisant de logements à destination des personnes victimes de violences, protégées ou ayant été protégées par une ordonnance de protection.

En outre, l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 précitée précise que le plan départemental est établi à partir d'une évaluation territorialisée qualitative et quantitative des besoins qui tient compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat. A cet effet, il précise les besoins résultant de l'obligation pesant sur les pouvoirs publics d'aider toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières à se loger, en distinguant les situations des personnes ou des familles dont la difficulté d'accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale.

Le II de cet article tend à compléter ces dispositions afin de prévoir que le plan départemental prend également en compte les besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou au sein de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violences ou des violences subies effectivement. Ces dispositions s'appliqueraient également au conjoint victime lorsque celui-ci est propriétaire de son logement .

Votre commission estime que ces dispositions devraient permettre de mieux mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, qui fait figurer les victimes de violences conjugales parmi les publics prioritaires à l'accès à un logement social, en anticipant et en évaluant en amont les besoins.

Votre commission a adopté l'article 10 sans modification .

Article 10 bis A (Art. L. 822-1 du code de l'éducation) Accès à un logement universitaire  des étudiantes victimes de violences

Cet article, qui résulte d'un amendement de Mme Marie-George Buffet adopté par les députés en séance publique, vise à faciliter l'accès des étudiantes victimes de violences à un logement universitaire.

A l'heure actuelle, l'article L. 822-1 du code de l'éducation confie au réseau des oeuvres universitaires une mission d'aide sociale envers les étudiants. Il précise notamment que les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS).

L'article 10 bis A de la présente proposition de loi tend à compléter ces dispositions, en prévoyant la passation d'une convention entre l'Etat et les CROUS afin de réserver aux femmes majeures victimes de violences inscrites dans un établissement scolaire ou universitaire un nombre suffisant de logements, lorsque ces femmes sont protégées ou ont été protégées par une ordonnance de protection.

De telles dispositions paraissent de nature à permettre la réinsertion des étudiantes victimes de violences conjugales.

Votre commission a adopté deux amendements identiques de M. Roland Courteau et plusieurs de ses collègues d'une part, et de Mme Bernadette Dupont d'autre part, afin de préciser que ces dispositions s'appliqueront à l'ensemble des étudiants protégés ou ayant été protégés par une ordonnance de protection (et pas uniquement aux étudiantes).

Votre commission a adopté l'article 10 bis A ainsi modifié .

Article 10 bis B Remise d'un rapport au Parlement sur la mise en place  d'une formation spécifique en matière de prévention et de prise en charge des violences faites aux femmes et commises au sein du couple

Le texte initial de la proposition de loi prévoyait la mise en place d'une formation spécifique à destination des professionnels confrontés aux violences faites aux femmes. Cette disposition a cependant été déclarée irrecevable par la commission des finances de l'Assemblée nationale en application de l'article 40 de la Constitution et ne figure donc plus dans le texte adopté par les députés.

Ces derniers ont cependant souhaité être informés par le Gouvernement avant le 30 juin 2011 sur la mise en place d'une formation spécifique en matière de prévention et de prise en charge des violences faites aux femmes à destination des médecins, des personnels médicaux et para-médicaux, des travailleurs sociaux, des magistrats, des personnels de la police et de la gendarmerie, des agents des services pénitentiaires, des personnels de l'Education nationale, des personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs et des agents des services de l'état civil.

Le Premier ministre, lors de sa présentation du plan triennal 2009-2010 de lutte contre les violences faites aux femmes, a indiqué que le Gouvernement poursuivrait ses efforts pour former les personnels confrontés à des situations de violences au sein du couple. Le Gouvernement souhaite notamment qu'une formation spécifique soit dispensée aux professionnels de santé et aux travailleurs sociaux (objectif 8 du plan triennal).

Le Collectif national pour les droits des femmes entendu par votre rapporteur a rappelé la nécessité de renforcer la formation des professionnels chargés d'accueillir et/ou de soigner les femmes victimes de violences ainsi que des personnels qui interviennent dans les entreprises et dans le domaine de la justice. Il a regretté le manque de coordination entre les différentes administrations et les personnels confrontés aux violences intrafamiliales et a proposé que soient élaborés des plans de collaboration et des protocoles d'action.

Actuellement, les formations dispensées aux professionnels confrontés aux violences faites aux femmes et aux violences commises au sein du couple varient selon les professions.

Les magistrats et les conseillers d'insertion et de probation figurent parmi les rares professionnels à être formés spécifiquement sur ce sujet.

Dans le cadre de leur formation initiale, les policiers et les gendarmes reçoivent une formation relative à l'accueil des victimes et aux modalités d'intervention dans des situations de violence intrafamiliale. Des formations complémentaires sont ensuite proposées dans le cadre de la formation continue. Depuis 2005, chaque groupement de gendarmerie dispose d'un officier « correspondant départemental de lutte contre les violences intrafamiliales ». La Fédération nationale solidarité femmes entendue par votre rapporteur a souhaité que soient multipliées les brigades de police et de gendarmerie spécialisées et que soient développés les partenariats avec des associations spécialisées.

L'introduction d'une formation spécifique sur les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple dans le cursus universitaire des étudiants en médecine viendrait utilement compléter la formation de ces derniers sur l'accueil des victimes de violences sexuelles et sur la maltraitance des enfants. Au titre de la formation continue, les personnels hospitaliers peuvent bénéficier sur la base du volontariat de journées de formation sur la maltraitance des femmes. La Fédération nationale solidarité femmes entendue par votre rapporteur a regretté que des formations destinées aux médecins de ville ne puissent avoir lieu faute de financement.

La formation des personnels de l'Education nationale varie selon les instituts universitaires de formation des maîtres. L'article 11 A de la présente proposition de loi prévoit son renforcement.

Notre collègue Roland Courteau proposait qu'une telle formation soit dispensée aux médecins, personnels médicaux et para-médicaux, travailleurs sociaux, magistrats, avocats et personnels de la police et de la gendarmerie nationales (article 4 de sa proposition de loi). Cette liste paraît cependant plus restrictive que celle visée par les députés. En effet, il est important que les personnels de l'Education nationale, les personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs, les agents des services de l'état-civil, les agents de l'administration pénitentiaire, les policiers municipaux soient également sensibilisés aux problèmes de violences faites aux femmes et commises au sein du couple.

Votre commission estime que les avocats devraient être également concernés par ces formations. En effets, ces derniers sont en contact avec les auteurs ou les victimes de telles violences. Le Conseil national des barreaux a indiqué à votre rapporteur qu'il menait actuellement une réflexion afin de les sensibiliser à ces violences. Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur en ce sens.

Les violences faites aux femmes ne recouvrent pas exactement les violences commises au sein du couple. La commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à prévoir que la formation qui devrait être dispensée à ces professionnels concernerait les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple.

Votre commission a adopté l'article 10 bis B ainsi modifié .

Article 10 bis (art. L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation) Modalités de la preuve des violences  pour l'attribution prioritaire d'un logement social

Cet article résulte d'un amendement de coordination du rapporteur adopté par la commission spéciale de l'Assemblée nationale.

A l'heure actuelle, l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que les personnes victimes de violences conjugales figurent parmi les publics prioritaires pour l'attribution d'un logement social, ces violences étant notamment attestées par la décision du juge aux affaires familiales statuant sur la résidence séparée des époux en cas de violences conjugales en application de l'article 220-1 du code civil.

Par coordination avec les dispositions introduites par l'article 1 er de la présente proposition de loi, le présent article tend à substituer à ces dispositions une référence à l'ordonnance de protection prise par le juge aux affaires familiales sur le fondement des nouveaux articles 515-9 et suivants du code civil.

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur.

Elle a adopté l'article 10 bis ainsi modifié .

CHAPITRE II PRÉVENTION DES VIOLENCES

Article 11 A (art. L. 312-15 et L. 721-1 du code de l'éducation) Formation spécifique sur la prévention des violences  faites aux femmes pour les élèves et les enseignants

Le présent article, adopté à l'initiative de la commission spéciale de l'Assemblée nationale et de Mme Marie-George Buffet, a pour objet d'intégrer dans les formations des élèves comme des enseignants une formation relative à l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi qu'à la lutte contre les violences faites aux femmes.

Considérant que l'école joue un rôle essentiel dans la prévention des violences à l'égard des femmes ainsi que des violences commises au sein du couple, les pouvoirs publics ont souhaité sensibiliser les élèves dès leur plus jeune âge à ces sujets.

Le plan triennal de lutte contre les violences faites aux femmes a prévu qu'un plan d'action spécifique de prévention des violences à l'égard des jeunes filles serait élaboré dans chaque établissement scolaire par le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté.

Par ailleurs, la convention interministérielle pour l'égalité entre filles et garçons du 29 juin 2006 a fixé plusieurs objectifs, dont :

- la prévention et la lutte contre les violences sexistes (sensibilisation aux stéréotypes développés dans les médias, promotion du respect mutuel entre les sexes, prévention des violences, lutte contre le harcèlement sexuel, etc..) ;

- l'information sur les violences spécifiques (mariages forcés, mutilations) ;

- la formation des acteurs de l'Education nationale à l'égalité entre les hommes et les femmes et à la lutte contre les violences faites aux femmes.

Notre collègue Roland Courteau propose de renforcer la formation dispensée aux élèves par la mise en place d'au moins une séance mensuelle d'information sur le respect mutuel et l'égalité entre les sexes dans le cadre de l'enseignement à la santé et à la sexualité (article 3 de sa proposition de loi).

Le I du présent article complète la définition de l'enseignement d'éducation civique prévu à l'article L. 312-15 du code de l'éducation. Celui-ci comporte actuellement une formation aux valeurs de la République, à la connaissance et au respect des droits de l'enfant et au handicap. Les députés ont souhaité ajouter une formation consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et aux violences faites aux femmes. Il est souhaitable que cette formation ne soit pas limitée aux seules violences faites aux femmes mais comprenne également l'ensemble des violences commises au sein du couple. Un décret viendrait indiquer le contenu et la périodicité de cet enseignement. Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur en ce sens.

Par ailleurs, les personnels enseignants pourront s'adjoindre des intervenants extérieurs pour les aider à dispenser cet enseignement. Alors que notre collègue Roland Courteau propose qu'ils puissent requérir l'aide des personnels contribuant à la répression des violences conjugales et de tout intervenant extérieur, les députés ont prévu que seules des associations de défense des droits des femmes et promouvant l'égalité entre les hommes et les femmes pourraient être sollicitées par les enseignants.

Le II du présent article complète également les missions des instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) prévues à l'article L. 721-1 du code de l'éducation.

Les personnels de l'Education nationale ont un rôle majeur à jouer dans la prévention des violences intrafamiliales. Or, selon le rapport de la mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes de l'Assemblée nationale, la formation dispensée aux enseignants apparaît très variable d'un IUFM à l'autre.

Les députés ont donc prévu que la formation initiale et la formation continue dispensées dans les IUFM comprendraient une formation de sensibilisation aux discriminations, aux enjeux de l'égalité entre les hommes et les femmes et aux violences à l'encontre des femmes. Il est souhaitable que celles-ci ne soient pas limitées aux seules violences faites aux femmes mais comprennent également l'ensemble des violences commises au sein du couple. Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur en ce sens.

Votre commission a adopté l'article 11 A ainsi modifié .

Article 11 Formation des intervenants auprès des femmes victimes de violences (dispositions déclarées irrecevables au regard de l'article 40 de la Constitution avant l'adoption du texte par l'Assemblée nationale)

Le présent article tendait à rendre obligatoire la délivrance d'une formation initiale et continue, en partie commune aux différentes professions et institutions, en matière de prévention et de prise en charge des violences faites aux femmes, aux médecins, personnels médicaux et paramédicaux, travailleurs sociaux, magistrats, personnels de l'Education nationale, personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs et aux personnels de la police et de la gendarmerie.

Ces dispositions, qui font écho à l'article 4 de la proposition de loi de notre collègue Roland Courteau, lequel proposait qu'une telle formation soit également dispensée aux avocats, ont été déclarées irrecevables au regard de l'article 40 de la Constitution avant l'adoption du texte par la commission spéciale de l'Assemblée nationale et ne figurent de ce fait plus dans le texte de la proposition de loi adoptée par les députés.

Votre commission, qui relève que l'existence et les modalités de ces formations peuvent probablement être mises en oeuvre par voie réglementaire sans nécessiter l'intervention du législateur, souligne l'importance de telles formations pour améliorer la détection, le signalement et la prise en charge des victimes de violences conjugales.

Le rapport du Gouvernement au Parlement prévu à l'article 10 bis B de la présente proposition de loi permettra de l'éclairer sur les efforts réalisés par les pouvoirs publics en cette matière.

Article 12 (art. 222-14 et 222-48-1 du code pénal) Incrimination des violences habituelles commises au sein du couple

Le présent article tend à incriminer les violences habituelles commises au sein du couple et à préciser les modalités de condamnation des auteurs de telles violences à une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire.

1 - Incrimination des violences habituelles commises au sein du couple

A l'heure actuelle, l'article 222-14 du code pénal réprime de façon spécifique les violences commises de façon habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne vulnérable, en prévoyant que les peines encourues sont portées à :

- trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;

- vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

- dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail (ITT) pendant plus de huit jours ;

- cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une ITT pendant plus de huit jours.

Le I de cet article tend à étendre le champ de ces dispositions aux violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un PACS.

Ces dispositions seraient également applicables lorsque les violences habituelles sont commises par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un PACS, dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime.

Aujourd'hui, le fait que les violences aient été commises par le conjoint, par le concubin ou par le partenaire de la victime lié à cette dernière par un PACS est considéré comme une circonstance aggravante des violences réprimées par le code pénal, portant de ce fait les peines encourues à :

- vingt ans de réclusion criminelle en cas de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (article 222-8 du code pénal) ;

- quinze ans de réclusion criminelle en cas de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (article 222-10 du code pénal) ;

- cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende en cas de violences ayant entraîné une ITT pendant plus de huit jours (article 222-12 du code pénal) ;

- trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende en cas de violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune ITT (article 222-13 du code pénal).

Le I de l'article 12 de la proposition de loi permettrait d'élever ces peines lorsque les violences sont commises de façon habituelle sur la victime.

Votre commission approuve ces dispositions qui reprennent celles de l'article 1 er de la proposition de loi de notre collègue Roland Courteau et qui paraissent adaptées à la répression des violences commises au sein du couple, lesquelles ont le plus souvent un caractère continu et habituel.

2 - Règles applicables en matière de condamnation à un suivi socio-judiciaire

A l'heure actuelle, conformément aux dispositions de l'article 222-48-1 du code pénal, en matière correctionnelle, les personnes reconnues coupables de violences habituelles à l'encontre d'un mineur de quinze ans (ou d'une personne vulnérable si celle-ci est la compagne ou le compagnon de l'auteur des faits) doivent être obligatoirement condamnées à un suivi socio-judiciaire , sauf en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ou en cas de décision contraire du tribunal correctionnel. En matière criminelle, la cour d'assises délibère de façon spécifique sur le prononcé du suivi socio-judiciaire.

Un tel dispositif n'a toutefois pas été étendu par les députés pour les violences habituelles commises à l'encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire au sein d'un PACS.

Les députés mettent en effet en avant des difficultés pratiques liées au manque de médecins coordonnateurs, qui sont systématiquement désignés dès lors qu'une injonction de soins est prononcée dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire. Ainsi que le relève le rapport de la commission spéciale de l'Assemblée nationale 37 ( * ) , « une enquête de l'ANJAP conduite en 2008 a montré que les mesures d'injonction de soins ne pouvaient être correctement suivies dans plus de la moitié des tribunaux [du fait du manque de médecins coordonnateurs] . C'est ainsi que dans les quatre départements de la région Ile-de-France, les juges ne peuvent faire appel qu'à une vingtaine de médecins coordonnateurs, ce qui n'autorise la mise en oeuvre que d'environ 400 mesures de suivi socio-judiciaire. C'est pourquoi la mission d'évaluation [de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur la prise en charge sanitaire, psychologique et psychiatrique des personnes majeures placées sous main de justice] 38 ( * ) a considéré que, dans un souci d'efficacité, il convenait de revenir sur le caractère systématique du suivi socio-judiciaire dans le cas des violences qui ont été évoquées, pour permettre justement que celui-ci puisse être opérationnellement mis en place, à la demande du juge, quand il est effectivement nécessaire. Le juge aura donc toujours la possibilité d'y recourir, en le réservant aux cas pour lesquels il le considère indispensable ».

Votre commission estime également qu'en matière de violences conjugales, il est pertinent de laisser au juge la liberté de prononcer, au vu des circonstances de l'espèce, une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire à l'encontre de l'auteur des faits lorsqu'une telle mesure paraît nécessaire.

Votre commission a adopté l'article 12 sans modification .

Article 12 bis (art. 471 du code de procédure pénale) Continuité du suivi des auteurs de violences

Le présent article, introduit par la commission spéciale de l'Assemblée nationale sur proposition de son rapporteur, tend à permettre au tribunal correctionnel, lorsqu'il a condamné l'auteur des violences à un sursis avec mise à l'épreuve, de confier à la personne physique ou morale qui était chargée de suivre l'intéressé dans le cadre du contrôle judiciaire la charge de veiller au respect par celui-ci des obligations qui lui sont imposées dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve, sans attendre l'intervention du juge de l'application des peines (JAP).

A l'heure actuelle, l'article 739 du code de procédure pénale dispose que lorsqu'une condamnation est assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le condamné est placé sous le contrôle du JAP territorialement compétent. Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit se soumettre à des mesures de contrôle et respecter les obligations qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, prendre le JAP.

Le dernier alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale précise que lorsque le jugement rendu par le tribunal correctionnel est exécutoire et que le condamné est placé sous le régime de la mise à l'épreuve, le JAP peut désigner, pour veiller au respect des obligations, la personne physique ou morale qui était chargée de suivre l'intéressé dans le cadre du contrôle judiciaire.

L'article 12 bis tend à compléter ces dispositions afin de permettre au tribunal correctionnel de désigner, sans attendre cette intervention du JAP, la personne physique ou morale qui était chargée de suivre le condamné, préalablement au jugement, dans le cadre du contrôle judiciaire, afin de veiller au respect des obligations imposées par le jugement dans le cadre de la mise à l'épreuve.

Une telle modification, dont le champ ne se limite pas aux personnes condamnées pour violences conjugales, contribuera sans aucun doute à l'amélioration du suivi des personnes condamnées par le tribunal correctionnel à un sursis avec mise à l'épreuve.

Votre commission a adopté l'article 12 bis sans modification .

Article 13 (art. 42, 43-11, 48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986  relative à la liberté de communication, article 2 de la loi n° 49-956  du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse) Saisine du CSA - Renforcement de la prévention des violences faites  aux femmes et des violences commises au sein du couple dans les missions des chaînes publiques et dans les publications destinées à la jeunesse

La lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple suppose une forte mobilisation des médias afin que le grand public soit sensibilisé à la gravité de ce phénomène et à la nécessité de prévenir et de sanctionner de tels agissements.

La lutte contre les violences faites aux femmes a été déclarée « grande cause nationale » pour 2010. A ce titre, elle bénéficiera de la diffusion gratuite de douze messages sur les chaînes de télévision et de radio du service public. Un « spot » intitulé « Les enfants apprennent beaucoup de leurs parents y compris les violences conjugales » diffusé en novembre 2009 a complété la campagne d'information « Ne laissez pas la violence s'installer- Réagissez » lancée en octobre 2008 dans le cadre du plan triennal de lutte contre les violences faites aux femmes.

Les députés ont souhaité modifier la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est le garant du respect par les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle de leurs obligations législatives et règlementaires. Il veille notamment à ce qu'ils respectent la représentation de la diversité de la société française dans leur programmation. A cette fin, il dispose en application de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 précitée du pouvoir de les mettre en demeure de respecter leurs obligations.

Le CSA est aidé dans sa mission de surveillance par des organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle, le conseil national des langues et cultures régionales, les associations familiales ainsi que les associations de défense de téléspectateurs qui peuvent le saisir afin qu'il engage la procédure de mise en demeure.

Les députés ont étendu aux associations de défense des droits des femmes cette possibilité de saisine, satisfaisant ainsi l'une des recommandations émises par la commission de réflexion sur l'image des femmes dans les médias, présidée par Michèle Reiser.

Une disposition identique a été introduite à l'article 48-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée s'agissant du pouvoir du CSA de mettre en demeure les sociétés publiques audiovisuelles.

A l'initiative de leur commission spéciale et de Mme Marie-George Buffet, les députés ont également complété les missions des sociétés publiques audiovisuelles (France-Télévision, Radio France, Arte), prévues par l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986. Ces sociétés sont désormais invitées à mener des actions en matière de lutte contre les préjugés sexistes, contre les violences faites aux femmes et en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur afin de ne pas restreindre les actions de sensibilisation aux seules violences faites aux femmes mais d'y inclure également les violences commises au sein du couple.

Enfin, considérant que l'éducation à l'égalité entre les hommes et les femmes commençait dès le plus jeune âge, les députés ont modifié l'article 2 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Ces publications devraient veiller à ne pas entretenir des préjugés sexistes. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence devrait signaler aux autorités compétentes le non-respect de cette obligation.

Votre commission a adopté l'article 13 ainsi modifié .

Article 14 (art. 15 et 43-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986  relative à la liberté de communication, article 6 de la loi n° 2004-575  du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique) Renforcement des missions du CSA et des prestataires techniques  de diffusion en ligne en matière de prévention des violences  faites aux femmes et des violences commises au sein du couple

Le présent article a pour objet, d'une part, de renforcer les missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière de prévention des violences faites aux femmes et d'autre part, d'étendre aux services en ligne la mission de sensibilisation à la lutte contre les violences faites aux femmes et celles commises au sein du couple.

Selon l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est chargé de veiller à la protection de l'enfance et de l'adolescence ainsi qu'à la dignité de la personne dans les programmes diffusés par les services de communication audiovisuelle.

Dès 2000, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est engagé à sensibiliser les chaînes de télévision sur la représentation de la diversité dans leur programmation, la diversité étant définie à partir de plusieurs critères : les catégories socioprofessionnelles, le sexe, les origines et le handicap.

En septembre 2009, le CSA a publié un baromètre de la diversité dans les programmes diffusés sur les chaînes hertziennes et sur la TNT. S'agissant des femmes, il apparaît que celles-ci bénéficient d'une moindre visibilité que les hommes. Le CSA, par délibération du 10 novembre 2009, a en conséquence demandé aux chaînes de télévision hertziennes nationales gratuites ainsi qu'à la chaîne Canal + de s'engager à améliorer la représentation de la diversité et donc la représentation des femmes dans leur programmation.

Le respect de la dignité de la personne conduit également le CSA à veiller à l'apposition d'un signe distinctif permettant de classer les programmes selon leur degré de violence. Parmi ses critères de contrôle, le CSA examine le traitement de l'image de la femme (respectueux ou dégradant).

Par ailleurs, le CSA doit veiller à la qualité des programmes afin que ceux-ci soient exempts de toute incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité.

Les députés ont souhaité que cette mission concerne tous les services de communication audiovisuelle. En conséquence, au 1° du II du présent article, ils ont modifié le dernier alinéa de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

Cette modification fait toutefois référence aux « services de radiodiffusion sonore et de télévision », termes supprimés par l'article 31 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur afin de corriger cette erreur matérielle.

L'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 précitée liste les motifs autorisant le Conseil supérieur de l'audiovisuel à suspendre provisoirement la retransmission des services de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d'un autre État membre de la communauté européenne (protection de la santé publique, prévention des infractions pénales incitant à la haine etc...). Les députés ont étendu cette possibilité aux cas où le service porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave de porter atteinte à la prévention ou à la poursuite des infractions pénales en matière de lutte contre l'incitation à la violence fondée sur les origines, le sexe, la religion ou la nationalité.

Enfin, les députés n'ont pas souhaité traiter différemment les services de communication audiovisuelle et les prestataires techniques de diffusion en ligne. L'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est complété afin que ces prestataires concourent eux aussi à la lutte contre l'incitation aux violences faites aux femmes.

Votre commission a adopté l'article 14 ainsi modifié .

Articles 14 bis et 15 Remise d'un rapport au Parlement sur la création  d'un Observatoire national des violences faites aux femmes

L'article 15 de la proposition de loi initiale tendait à créer un Observatoire national des violences faites aux femmes, qui aurait été chargé de collecter, d'analyser et de diffuser les travaux et données relatifs à l'ensemble des violences faites aux femmes et aux politiques menées afin de lutter contre ces dernières, sur le modèle de l'Observatoire des violences faites aux femmes en Seine-Saint-Denis, créé en 2002 à l'initiative du conseil général de ce département.

Selon les conclusions de la mission d'information de l'Assemblée nationale, « sa mission serait, d'une part, de réaliser ou de commander des enquêtes d'envergure nationale sur les violences faites aux femmes et, d'autre part, d'inciter à la production de statistiques sexuées par les administrations concernées. Pour ce faire, un partenariat étroit pourrait être noué par l'Observatoire national de la délinquance et avec l'INSEE. Les travaux de cet Observatoire pourraient déboucher, à l'instar de ceux de l'Observatoire de la parité, sur le dépôt d'un rapport à l'autorité auprès de laquelle il est rattaché, qui serait également déposé auprès du Parlement » 39 ( * ) .

Toutefois, les dispositions de l'article 15 de la proposition de loi ont été déclarées irrecevables au regard de l'article 40 de la Constitution avant l'adoption du texte par la commission spéciale de l'Assemblée nationale et ne figurent de ce fait plus dans le texte adopté par les députés.

Lors de la discussion du texte en séance publique par les députés, Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des libertés, a souhaité que l'évaluation des violences commises au sein du couple soit confiée à l'Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale (ONDRP) 40 ( * ) .

Relevant qu'un Observatoire européen dédié à la connaissance et à la compréhension des violences faites aux femmes devrait être prochainement créé, à l'initiative de la présidence espagnole de l'Union européenne, les députés ont insisté pour qu'un organisme spécifique soit chargé d'évaluer ce type de violences et ont souhaité que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur la création d'un Observatoire national des violences faites aux femmes. Ce rapport fait l'objet de l'article 14 bis de la présente proposition de loi, introduit en séance publique par l'Assemblée nationale sur proposition de Mme Catherine Coutelle.

Votre commission relève pour sa part que, quel que soit l'organisme auquel cette tâche serait confiée, une meilleure connaissance des violences faites aux femmes est indispensable afin de pouvoir adapter les politiques publiques menées afin de lutter contre ce phénomène. Or, en dépit de leur caractère prégnant, les violences faites aux femmes demeurent un phénomène particulièrement mal connu , tant sur le plan statistique qu'en ce qui concerne les mécanismes qui les sous-tendent.

Votre commission observe toutefois que le champ des études ainsi réalisées devrait avoir également pour but de mieux mesurer et de mieux comprendre les violences faites aux hommes au sein du couple . Il convient de rappeler que, d'après l'Observatoire national de la délinquance, environ 130 000 hommes auraient été victimes de violences conjugales en 2005-2006. Toutefois, moins de 5 % de ces faits auraient été portés à la connaissance de la Justice 41 ( * ) .

Enfin, votre commission souhaite que de telles études permettent de mesurer et de mieux évaluer les incidences des violences conjugales sur les enfants . Un certain nombre de personnes entendues par votre rapporteur ont en effet indiqué que, d'une part, les violences commises à l'encontre du conjoint s'accompagnaient parfois de violences sexuelles incestueuses à l'encontre des enfants du couple et que, d'autre part, les enfants témoins de violences exercées contre l'un de leurs parents pouvaient à leur tour, devenus adultes, devenir auteurs de violences contre leur partenaire.

Un effort particulier pour mieux cerner ces phénomènes paraît donc essentiel.

En outre, comme l'ont rappelé à votre rapporteur Mme Ernestine Ronai, responsable de l'Observatoire départemental des violences envers les femmes du conseil général de la Seine-Saint-Denis et M. Patrick Poirret, procureur de la République de Strasbourg, un effort particulier doit être accompli pour mieux partager les bonnes pratiques et initiatives concluantes menées dans les territoires en matière de lutte contre les violences conjugales.

En toute hypothèse, votre commission juge, compte tenu des délais d'examen de la présente proposition de loi, qu'il est peu réaliste de demander au Gouvernement de remettre ce rapport pour le 30 juin 2010. En conséquence, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à modifier l'article 14 bis afin de prévoir que celui-ci devra être remis, au plus tard, le 31 décembre 2010.

Votre commission a adopté l'article 14 bis ainsi modifié .

CHAPITRE III RÉPRESSION DES VIOLENCES

Article 16 (art. 41-1 du code de procédure pénale) Limitation du recours à la médiation pénale  en cas de violences commises au sein du couple

Cet article tend à encadrer fortement la possibilité de recourir à la médiation pénale dans le cadre de procédures ouvertes pour des faits de violences conjugales.

Aux termes de l'article 41-1 du code de procédure pénale, s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, faire procéder, avec l'accord des parties, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime. En cas de réussite de la médiation, celle-ci donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal, signé par les parties et par le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République.

Une circulaire du 16 mars 2004 précise en outre que la médiation pénale consiste, « sous l'égide d'un tiers, à mettre en relation l'auteur et la victime afin de trouver un accord sur les modalités de la réparation, mais aussi de rétablir un lien et de favoriser, autant que possible, les conditions de non-réitération de l'infraction, alors même que les parties sont appelées à se revoir ».

Cette possibilité de recourir à la médiation pénale en cas de violences conjugales est très fortement contestée par un certain nombre d'associations de défense des droits des femmes, qui font valoir que la médiation pénale pourrait accréditer l'idée d'une égalité entre l'auteur et la victime, voire d'une « coresponsabilité » dans la commission des violences, et serait, à ce titre, particulièrement inadaptée aux faits de violence conjugale. En outre, un tel traitement pénal ne serait pas ressenti comme une véritable sanction par l'auteur des faits et ne permettrait donc pas à la victime de se dégager de l'emprise qu'exerce sur elle l'auteur des violences.

De tels arguments sont d'ores et déjà pris en compte par les pouvoirs publics. Le Guide de l'action publique, édité par la direction des affaires criminelles et des grâces, précise à ce sujet : « ce type particulier de violences traduit en général un rapport de domination et une emprise de l'agresseur sur la victime, qui se trouve privée de son autonomie. Il peut s'en suivre, pour le mis en cause, un sentiment de toute puissance peu propice à développer son sens critique et, chez le plaignant, une difficulté à se positionner en tant que victime. En ce qu'elle suppose la mise en présence de deux parties souvent inégales sur un plan psychologique, en ce qu'elle est fondée sur la réflexion, le dialogue et l'écoute, et sous peine de renforcer la vulnérabilité de la victime et d'induire un sentiment d'impunité de l'auteur, la médiation pénale ne saurait donc être considérée comme adaptée à des situations où :

- l'auteur est d'une dangerosité particulière (réitérations, gravité des faits, déstructuration de la personnalité de la victime) ;

- il est dans une attitude de déni total ;

- la victime ou le mis en cause sont opposés à la mesure » 42 ( * ) .

M. Michel Desplan, procureur de la République de Versailles, a indiqué à votre rapporteur que le parquet de Versailles tendait pour sa part à limiter le recours à la médiation pénale aux faits de violences conjugales isolés ayant entraîné une faible ITT et pour lesquels l'auteur des violences reconnaît sa responsabilité.

La mission d'information de l'Assemblée nationale a toutefois considéré que les risques inhérents à une mauvaise utilisation de la médiation pénale étaient trop importants pour qu'il demeure possible d'y avoir recours. Pour cette raison, elle a souhaité que cette mesure alternative aux poursuites soit proscrite en matière de violences conjugales.

Dans sa rédaction issue des travaux de la commission spéciale, l'article 16 de la proposition de loi tend à instaurer une présomption de refus de consentement à la médiation pénale dès lors que la victime a sollicité une ordonnance de protection.

La commission spéciale a également souhaité que la médiation pénale ne puisse plus être réalisée « avec l'accord des parties », mais « à la demande ou avec l'accord de la victime » - l'auteur des faits étant quant à lui présumé consentir à une telle mesure dont l'échec pourrait se traduire par l'engagement de poursuites à son encontre par le procureur de la République.

Au cours des débats en séance publique, les députés ont souhaité compléter l'article 16 afin d'ajouter que la victime serait présumée, de façon générale, ne pas consentir à la médiation pénale en cas de violences ou d'agressions sexuelles commises par son compagnon ou son ancien compagnon (ou sa compagne ou son ancienne compagne), y compris lorsqu'elle n'a pas saisi le JAF d'une demande d'ordonnance de protection.

L'attention de votre rapporteur a été appelée sur le caractère trop systématique d'un tel ajout.

La Chancellerie a tout d'abord indiqué que les violences les plus graves et les agressions sexuelles ne donnaient jamais lieu à une médiation pénale.

En outre, l'association Citoyens et Justice, qui fédère un certain nombre d'associations intervenant auprès des juridictions, a fait valoir que, si la médiation devait indiscutablement être proscrite dans le cas de violences graves, répétées, ou lorsque la commission de ces violences s'accompagne d'une emprise de l'auteur des faits sur la victime, elle pouvait demeurer un outil utile dans des situations ne relevant pas véritablement de « violences conjugales », lorsqu'il n'y a pas emprise de l'auteur sur la victime ou lors de gestes exceptionnels commis dans le cadre d'une séparation par exemple. Lors de leur audition par votre rapporteur, les représentants de cette association ont craint que l'impossibilité générale de recourir à la médiation pénale (sauf à la demande expresse de la victime) ne conduise à réorienter vers un rappel à la loi, un classement sous condition ou une composition pénale le traitement d'infractions pour lesquelles la médiation pénale aurait représenté une réponse adaptée. Or, à la différence de la médiation pénale, la victime est très peu prise en compte dans de telles mesures alternatives aux poursuites.

Sensible à ces arguments, votre commission a souhaité revenir à l'équilibre défini par la commission spéciale de l'Assemblée nationale, qui tend à lier la présomption de refus de recourir à la médiation pénale à la saisine du JAF par la victime pour obtenir une ordonnance de protection.

Elle a donc adopté un amendement de son rapporteur en ce sens.

Votre commission observe par ailleurs que lorsque la victime n'a pas saisi le JAF d'une demande d'ordonnance de protection, elle demeure libre de refuser la médiation pénale qui lui est proposée. Le Guide de l'action publique édité par le ministère de la Justice recommande à ce sujet de s'assurer que le consentement de la victime est libre et éclairé, et qu'il convient, en outre, de l'informer de son droit d'être assistée d'un avocat. Enfin, il est précisé que le refus exprimé par la victime de participer à une mesure de médiation pénale doit conduire le parquet à envisager une autre alternative aux poursuites ou des poursuites, et non à classer sans suite la procédure.

Votre commission a adopté l'article 16 ainsi modifié .

Article 17 (art. 222-14-3 et 222-33-2-1 [nouveaux]) Création d'un délit de violences psychologiques

Le présent article tend, d'une part, à préciser, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, que les violences réprimées par le code pénal peuvent être psychologiques, et, d'autre part, à incriminer de façon spécifique, sur le modèle du harcèlement moral au travail, les violences psychologiques commises au sein du couple.

1 - Répression des violences psychologiques

Depuis le XIX ème siècle, la Cour de cassation admet l'application des textes réprimant les violences à des situations dans lesquelles ces dernières se sont traduites exclusivement par une atteinte psychologique 43 ( * ) . Dans un arrêt du 19 février 1892, la Chambre criminelle a ainsi considéré que les violences et voies de faits étaient réalisées dès lors que, sans atteindre directement et matériellement la victime, l'agression provoquait sur elle une émotion aussi forte que des coups et blessures.

La Cour a ainsi jugé que le fait de menacer une personne avec un revolver 44 ( * ) , de faire éclater des pétards alors que l'occupante des lieux est atteinte d'une maladie du coeur 45 ( * ) , de frapper le plancher pour l'empêcher de dormir 46 ( * ) , par exemple, était constitutif de violences.

En outre, la seule violence morale est reconnue par la jurisprudence comme une violence à part entière. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle considéré, par exemple, que l'envoi de quarante-cinq lettres anonymes supportant des croix gammées et des dessins de cercueils constituait l'infraction dès lors que ces envois avaient vivement impressionné les destinataires 47 ( * ) .

Dans un arrêt plus récent daté du 9 septembre 2005, la Chambre criminelle a estimé que le délit de violences pouvait être constitué, en dehors de tout contact matériel avec le corps de la victime, par tout acte ou comportement de nature à causer sur la personne de celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique .

Le I de cet article tend à consacrer dans la loi cette jurisprudence de la Cour de cassation, en précisant, dans un nouvel article 222-14-3 du code pénal, que les violences prévues aux articles 222-7 et suivants du code pénal sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques.

Votre commission estime que de telles dispositions interprétatives, de portée générale, contribueront à améliorer la lisibilité de la loi pénale.

2 - Création d'un délit de harcèlement au sein du couple

La violence conjugale se caractérise souvent par un phénomène de domination et d'emprise de l'auteur des faits sur la victime, se traduisant, en amont de la violence physique, par un isolement progressif et un dénigrement systématique et profondément destructeur de cette dernière. Cette forme de violence étant particulièrement méconnue, un certain nombre d'associations de défense des droits des femmes militent pour sa reconnaissance explicite par la loi pénale, à travers la création d'un délit spécifique.

Cette solution a été retenue par la mission d'information de l'Assemblée nationale, qui a considéré que « les dispositions pénales actuelles ne [permettaient] pas de réprimer les phénomènes de violences psychologiques conçues comme un phénomène d'emprise, car elles ne rendent pas compte de la globalité de la domination qu'une personne acquiert sur l'autre et de la volonté de destruction qui l'accompagne. Le caractère continu, divers et répété des faits constitutifs de l'emprise n'est mis en évidence dans aucune des infractions du code pénal. [...] Il est apparu essentiel à la mission de punir ces violences psychologiques, pour deux raisons :

- d'abord parce que les violences psychologiques sont souvent la première étape conduisant à des violences physiques, comme l'a souligné Mme Marie-France Hirigoyen, psychiatre [...] ;

- ensuite parce que le fait de nommer les violences psychologiques et d'en faire un délit permettra de faire prendre conscience aux femmes de leur statut de victime » 48 ( * ) .

En conséquence, le II de cet article tend à créer un délit de harcèlement au sein du couple, sur le modèle du harcèlement moral qu'a introduit en droit pénal la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002 49 ( * ) .

Serait ainsi désormais puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de soumettre son conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin, ou un ancien conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin à des agissements ou des paroles répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie susceptible d'entraîner une altération de sa santé physique ou mentale.

Votre commission a pleinement conscience du caractère spécifique et profondément destructeur de la violence que peut exercer un agresseur manipulateur sur sa compagne (ou son compagnon) dans le huis-clos du foyer conjugal, sans que ce dernier ait besoin de recourir à la violence physique pour asseoir son emprise sur sa victime.

Comme le relève le guide de l'action publique édité par la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, « les violences par conjoint ou concubin se développent le plus souvent de manière cyclique et progressive, selon des crises de plus en plus intenses et de plus en plus fréquentes, entrecoupées de périodes de rémission de plus en plus courtes. La survenance de tels faits ne constitue pas le simple symptôme d'un couple ou d'une union en difficulté, mais un comportement moralement inacceptable et pénalement répréhensible. Or, malgré la levée des tabous, une certaine carence de l'écoute, tant des proches que des institutions, perdure » 50 ( * ) .

C'est la raison pour laquelle votre commission ne peut qu'encourager les efforts effectués par les pouvoirs publics pour mieux informer et mieux sensibiliser le public comme les professionnels appelés à prendre en charge les victimes de violences conjugales sur l'existence et les caractéristiques de ce type de violence, afin de mieux la détecter et d'inciter les victimes à porter ces faits à la connaissance de la Justice.

Votre commission relève toutefois que le droit positif permet déjà de réprimer des faits de harcèlement psychologique au sein du couple. M. Michel Desplan, procureur de la République de Versailles a notamment indiqué que le parquet de Versailles engageait des poursuites à l'encontre des auteurs de violences psychologiques, dès lors qu'il avait connaissance de tels faits. Il a précisé que ce type de contentieux nécessitait, en amont de la procédure devant la juridiction, l'établissement d'un dossier complet par les services d'enquête (comportant à la fois des certificats médicaux , des témoignages de membres de la famille de la victime, de voisins, de collègues, etc. ainsi qu'une expertise réalisée par un psychiatre afin de mettre en évidence un lien de causalité entre l'ITT subie et les faits reprochés à l'auteur des violences psychologiques). Il a également salué le rôle positif joué par les brigades de protection des familles, créées en 2009 à l'initiative de Mme Michèle Alliot-Marie, alors ministre de l'Intérieur et composées de gendarmes et de policiers spécialement formés au traitement de ce type de violences.

Néanmoins, votre commission constate que la création d'un délit de harcèlement psychologique au sein du couple répond à une attente forte exprimée par un certain nombre d'associations de défense des droits des femmes et par les députés, qui souhaitent que ce type particulier de violences soit reconnu dans sa spécificité par la loi pénale.

En l'état, les dispositions proposées par les députés soulèvent toutefois un certain nombre de difficultés juridiques.

En effet, en l'état actuel de leur rédaction, ces dispositions présentent, par leur imprécision, un risque de contrariété à la Constitution . En effet, dans sa décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, le Conseil constitutionnel n'avait admis la conformité à la Constitution du délit de harcèlement moral qu'après avoir rappelé que « le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de la légalité des délits et des peines, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour permettre la détermination des auteurs d'infractions et pour exclure l'arbitraire dans le prononcé des peines ». Le Conseil en avait déduit que « si l'article L. 122-49 nouveau du code du travail n'a pas précisé les « droits » du salarié auxquels les agissements incriminés sont susceptibles de porter atteinte, il doit être regardé comme ayant visé les droits de la personne au travail, tels qu'ils sont énoncés à l'article L. 120-2 du code du travail ; que, sous cette réserve, doivent être rejetés les griefs tirés tant du défaut de clarté de la loi que de la méconnaissance du principe de légalité des délits » (considérants n° 82 et 83). Or, si le délit de harcèlement moral fait référence à la notion de « dégradation des conditions de travail », lesquelles font l'objet de textes législatifs et réglementaires permettant de les énumérer de façon objective, les termes « dégradation des conditions de vie » au sein du couple paraissent particulièrement imprécis, en l'absence de dispositions les définissant.

En outre, le délit proposé par l'article 17 de la proposition de loi aboutirait en l'état, paradoxalement, à amoindrir la répression de tels faits . En effet, à l'heure actuelle, les peines encourues pour des faits de violences dépendent de l'incapacité totale de travail qu'elles ont causée à la victime. Lorsque ces violences ont causé une ITT supérieure à huit jours (par exemple, si la victime est en état de dépression nerveuse), l'auteur des faits encourt cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende s'il est le conjoint ou le concubin de la victime, ou son partenaire lié par un PACS. Le délit de harcèlement au sein du couple proposé par des députés, qui punirait de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende l'ensemble des « agissements ou paroles répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie » de la victime, « susceptible d'entraîner une altération de sa santé physique ou mentale », ne fait quant à lui aucune référence à l'ITT subie par la victime et aboutirait donc à niveler les peines encourues, sans opérer de distinction en fonction de la gravité des faits commis et de leurs répercussions sur les victimes.

L'incapacité totale de travail

La durée de l'incapacité totale de travail constitue la mesure de la gravité des atteintes corporelles ou psychiques subies par la victime d'une infraction, lorsque celle-ci n'a pas entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ni eu de conséquences mortelles.

L'incapacité totale de travail visée par le code pénal ne doit pas être confondue avec la notion, propre au droit social, d'incapacité totale temporaire de travail. L'ITT au sens du droit pénal s'apprécie quelle que soit la situation professionnelle de la victime, y compris si celle-ci n'a pas de profession.

Enfin, un certain nombre de personnes entendues par votre rapporteur ont craint que, en l'état, cette nouvelle incrimination ne puisse être utilisée en défense par les auteurs de violences physiques, lesquels seraient incités à justifier les coups portés à leur compagne par le « harcèlement » dont ils feraient l'objet au quotidien, ce qui irait incontestablement à l'encontre de l'intérêt des victimes.

Votre commission s'est donc efforcée de remédier à ces difficultés, en adoptant un amendement de son rapporteur visant à préciser les termes de cette nouvelle incrimination :

- votre commission a tout d'abord souhaité clarifier l'élément moral de cette nouvelle infraction en incriminant le fait de « harceler » son conjoint par des agissements répétés, ce terme traduisant sans ambiguïté l'intention malveillante de l'auteur des faits ;

- d'autre part, votre commission a souhaité préciser le champ de la notion de « dégradation des conditions de vie », en liant cette dernière à une altération effective de la santé physique ou mentale de la victime - à charge pour le juge d'établir, au moyen d'une expertise, un lien de causalité entre l'altération de la santé de la victime et la dégradation de ses conditions de vie résultant du harcèlement qui lui est imposé ;

- enfin, votre commission a souhaité adapter les peines encourues en fonction de l'ITT subie par la victime : par cohérence avec les peines encourues en cas de violences aggravées, les faits de harcèlement causant à la victime une ITT inférieure ou égale à huit jours seraient punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, tandis que le harcèlement causant une ITT supérieure à huit jours serait puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Votre commission a adopté l'article 17 ainsi modifié .

Article 17 bis (art. 132-80 du code pénal) Aggravation des peines encourues lorsque les violences  sont commises par un « ex » de la victime

Le présent article tend à permettre de considérer comme aggravées les violences commises par un ancien conjoint, ancien concubin ou ancien partenaire lié à la victime par un PACS lorsque ces violences ont entraîné une ITT égale ou inférieure à huit jours.

Depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal le 1 er mars 1994, le droit pénal prévoit que les peines encourues par les auteurs de violences sont aggravées dès lors qu'elles ont été infligées par le conjoint ou par le concubin de la victime.

Depuis la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, l'article 132-80 du code pénal dispose que « dans les cas prévus par la loi , les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. [ Cette] circonstance aggravante [...] est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité . [Ces] dispositions [...] sont applicables dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime ».

Or, à l'heure actuelle, les violences ayant entraîné une ITT égale ou inférieure à huit jours sont des contraventions et relèvent donc du domaine réglementaire :

- l'article R. 624-1 du code pénal punit d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe les violences volontaires n'ayant entraîné aucune ITT ;

- l'article R. 625-1 du code pénal punit quant à lui d'une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les violences volontaires ayant entraîné une ITT d'une durée inférieure ou égale à huit jours.

De telles violences ne sont considérées comme un délit, puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, qu'en présence d'un certain nombre de circonstances aggravantes, énumérées à l'article 222-13 du code pénal.

De ce fait, ces violences ne sont pas considérées comme aggravées lorsqu'elles sont commises par un ancien conjoint, ancien concubin ou ancien partenaire lié à la victime par un PACS, l'article 132-80 du code pénal ne prévoyant l'application de cette circonstance aggravante que « dans les cas prévus par la loi ».

L'article 17 bis de la proposition de loi, reprenant une préconisation formulée par la Cour de cassation dans son rapport annuel pour 2008, tend à modifier cet état du droit en prévoyant que les dispositions de l'article 132-80 du code pénal s'appliquent également dans les cas prévus par le règlement.

Cette harmonisation de l'état du droit a été saluée par les magistrats entendus par votre rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 17 bis sans modification .

Article 18 (art. 221-4, 221-5-4 [nouveau], 222-3, 222-6-3 [nouveau],  222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 222-16-3 [nouveau] du code pénal) Répression des mariages forcés

Cet article tend à réprimer plus sévèrement les meurtres, tortures et actes de barbarie et les violences volontaires lorsque ces faits ont été commis en vue de contraindre une personne à contracter un mariage ou en raison de son refus de se soumettre à un mariage forcé. En outre, il tend à permettre l'application de la loi pénale française lorsque ces faits sont commis à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français.

1 - Création d'une circonstance aggravante de mariage forcé

A cette fin, l'article 18 tend à regarder les violences commises en raison du refus d'une personne de se soumettre à un mariage forcé comme une circonstance aggravante des meurtres, tortures et actes de barbarie, et violences volontaires.

Les peines encourues seraient ainsi portées à :

- la réclusion criminelle à perpétuité en cas de meurtre (article 221-4 du code pénal) ;

- vingt ans de réclusion criminelle en cas de tortures ou actes de barbarie (article 222-3 du code pénal) ou en cas de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (article 222-8 du code pénal) ;

- quinze ans de réclusion criminelle en cas de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (article 222-10 du code pénal) ;

- cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende en cas de violences ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours (article 222-12 du code pénal) ;

- trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende en cas de violences ayant entraîné une ITT égale ou inférieure à huit jours, ou aucune ITT (article 222-13 du code pénal).

Au VI de cet article, les députés ont souhaité préciser que la contrainte exercée en vue de soumettre une personne à un mariage forcé, ou en raison de son refus de se soumettre à un tel mariage, pouvait être physique ou psychologique. Votre commission a souhaité supprimer cette précision , qui lui paraît inutile au regard des modifications apportées par l'article 17 de la proposition de loi, consacrant la jurisprudence de la Cour de cassation sur la notion de violences psychologiques.

2 - Application de la loi française en cas de violences commises à l'étranger en vue de contraindre une personne résidant habituellement sur le territoire français à se soumettre à un mariage forcé

L'article 113-7 du code pénal dispose que la loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'une peine d'emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction.

Par dérogation, le II, le IV et le VII de cet article permettraient d'appliquer la loi pénale française aux meurtres, tortures et actes de barbarie et violences volontaires commis à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, lorsque ces faits ont été commis afin de la contraindre à contracter un mariage ou en raison de son refus de se soumettre à un mariage forcé.

En outre, le ministère public pourrait engager des poursuites contre de tels faits en l'absence de plainte préalable de la victime ou de ses ayants-droit, ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis.

Votre commission salue ces dispositions qui permettront de réprimer plus sévèrement les violences commises en vue de soumettre une personne à un mariage forcé, y compris lorsque les faits sont commis à l'étranger.

Votre commission a adopté l'article 18 ainsi modifié .

Article 18 bis Rapatriement sur le territoire français des femmes et jeunes filles  victimes de mariage forcé dans un pays étranger

Le présent article, issu d'un amendement de M. Etienne Pinte adopté en séance publique par les députés contre l'avis de la commission spéciale et du Gouvernement, tend à obliger les autorités françaises à organiser le rapatriement en France des femmes et jeunes filles qui, résidant habituellement sur le territoire français, ont été victimes d'un mariage forcé dans un pays étranger.

Ces dispositions s'appliqueraient en cas de tortures ou actes de barbarie commis dans un pays étranger par le conjoint ou le concubin de la victime, ou par son partenaire par un PACS.

En présence de tels faits, les autorités françaises devraient « tout mettre en oeuvre, dans les plus brefs délais, pour organiser le rapatriement de ces femmes et jeunes filles victimes de mariage forcé à l'étranger ».

Votre commission relève que de tels objectifs sont déjà en partie satisfaits par le droit positif :

- en application des principes du droit international public rappelés dans la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, les autorités consulaires françaises sont tenues d'apporter aide et assistance aux ressortissants français victimes d'infractions dans un pays étranger ;

- par ailleurs, une personne de nationalité étrangère soumise à un mariage forcé dans un pays étranger est fondée à demander la protection de la France au titre de l'asile, l'article L. 712-1 du CESEDA disposant que le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui établit être exposée dans son pays d'origine à des traitements inhumains ou dégradants.

D'après les informations communiquées par le Gouvernement à votre rapporteur, le ministère des affaires étrangères mène par ailleurs depuis plusieurs années une politique active en faveur des femmes victimes de violences à l'étranger. A ce titre, il procède non seulement à des rapatriements, mais prolonge également, lorsque cela s'avère nécessaire, cette intervention d'urgence par des actions d'accueil et de réinsertion.

Le texte proposé par l'article 18 bis va toutefois au-delà du champ de la protection consulaire puisqu'il tend à s'appliquer à l'ensemble des personnes résidant habituellement sur le territoire français. En revanche, il se limite à viser les actes de torture ou de barbarie commis dans le cadre d'un mariage forcé, alors que ce type de contrainte est susceptible de se traduire par diverses formes de violences, notamment sexuelles.

Votre commission a adopté un amendement de clarification de son rapporteur, tendant à préciser que les autorités consulaires françaises devront prendre les mesures nécessaires pour assurer le retour sur le territoire français des personnes de nationalité française ou résidant habituellement en France, lorsqu'elles ont été soumises à l'étranger à des violences volontaires ou des agressions sexuelles dans le cadre d'un mariage forcé ou en raison de leur refus de se soumettre à un mariage forcé. L'amendement précise également que ce rapatriement n'a lieu qu'avec le consentement de la victime, afin de réserver l'hypothèse où cette dernière souhaiterait demeurer sur le territoire étranger afin, par exemple, d'engager des poursuites à l'encontre de l'auteur des faits.

Votre commission a adopté l'article 18 bis ainsi modifié .

Article 19 (art. L. 1153-1, L. 1153-2 et L. 1153-6 du code du travail ; art. 222-33  du code pénal ; art. 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983  portant droits et obligations des fonctionnaires) Harmonisation des définitions du harcèlement sexuel

Le présent article tend à aligner sur le droit communautaire la définition pénale du harcèlement sexuel.

Après avoir fait l'objet de plusieurs modifications législatives tendant à en élargir le champ, l'infraction de harcèlement sexuel est désormais définie en droit pénal, en droit du travail et en droit de la fonction publique comme « le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle », le code du travail et la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précisant en outre que l'obtention des faveurs peut être effectuée au profit du harceleur mais également d'un tiers.

L'article 222-33 du code pénal punit le harcèlement sexuel d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. L'article L. 1155-2 du code du travail punit quant à lui ces faits d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, ces peines pouvant en outre être assorties d'une peine complémentaire d'affichage ou de publication de la décision de condamnation.

Par ailleurs, l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que des sanctions disciplinaires peuvent être prises à l'encontre de tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder à des agissements de harcèlement sexuel.

La définition du harcèlement sexuel, - délit introduit en droit français à l'occasion de l'adoption du nouveau code pénal -, a fait l'objet, depuis 1992, de quatre modifications successives :

- le nouveau code pénal a tout d'abord introduit l'infraction de harcèlement sexuel à l'article 222-33, en le définissant comme « le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions » (loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes) ;

- puis, la loi n° 92-1179 du 2 novembre 1992 relative à l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations de travail a défini la notion de harcèlement sexuel en droit du travail comme « les agissements de harcèlement d'un employeur, de son représentant ou de toute personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce salarié dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers » ;

- la loi n° 98-468 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs a harmonisé ces deux définitions en modifiant l'article 222-33 du code pénal afin de viser « le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions », les peines encourues demeurant identiques (la peine d'amende encourue passant le 1 er janvier 2002 de 100 000 francs à 15 000 euros d'amende) ;

- enfin, la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 relative à la modernisation sociale a élargi le champ de l'article 222-33 du code pénal en supprimant toute référence à l'abus d'autorité et en faisant disparaître les termes d'ordres, menaces, contraintes et pressions graves.

Cette loi a par ailleurs introduit en droit pénal l'infraction de harcèlement moral, que l'article 222-33-2 du code pénal définit comme « le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Le harcèlement moral est également puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

La définition du harcèlement sexuel en droit pénal et en droit du travail coexiste, depuis l'adoption de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, avec la définition de la notion de discrimination visée à l'article 1 er de cette loi, laquelle inclut notamment le harcèlement sexuel défini comme « tout agissement à connotation sexuelle, [subi] par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Cette définition reprend les termes de l'article 2 de la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail 51 ( * ) . Lors de l'examen de la loi du 27 mai 2008 précitée, notre collègue Muguette Dini, rapporteur de la commission des affaires sociales pour le Sénat, s'était inquiétée du risque d'insécurité juridique que pourrait susciter, du fait de son imprécision, une telle définition 52 ( * ) .

Préoccupés par la coexistence, en droit français, de plusieurs définitions du harcèlement sexuel aux contours parfois imprécis, les députés ont souhaité harmoniser l'ensemble de ces dispositions en reprenant, dans l'ensemble des textes consacrés au harcèlement sexuel, la définition retenue par le droit communautaire et transposée en droit interne par la loi du 27 mai 2008 précitée.

L'article 19 de la proposition tend à cet effet à modifier les dispositions du code du travail, du code pénal et de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Ces textes définiraient désormais le harcèlement sexuel comme « tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, humiliant ou offensant ».

En outre, l'infraction de harcèlement sexuel serait désormais explicitement caractérisée dès la commission d'un seul acte .

En revanche, les peines encourues demeureraient inchangées.

Votre commission ne partage pas pleinement les inquiétudes des députés.

En effet, la coexistence de différentes définitions du harcèlement sexuel en droit français ne paraît pas incompatible avec nos engagements communautaires. Pour votre commission, il importe en effet de distinguer :

- la répression du harcèlement sexuel , qui fait désormais l'objet d'une définition harmonisée, d'une part ;

- la définition de la notion de discrimination , d'autre part, qui inclut notamment, conformément au droit communautaire, les agissements à connotation sexuelle ayant pour objet de porter atteinte à la dignité d'une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Toutefois, si la directive 76/207/CEE précitée demande aux Etats-membres d'encourager les employeurs et les personnes responsables de l'accès à la formation professionnelle à prendre les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, elle ne leur impose pas, en revanche, de prévoir des sanctions pénales pour réprimer de tels comportements 53 ( * ) .

En outre, l'introduction de cette définition en droit pénal ne paraît pas conforme au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines 54 ( * ) . En effet, la définition du harcèlement sexuel proposée par l'article 19 procède d'une appréhension essentiellement subjective de la notion de harcèlement sexuel (l'agissement pourrait avoir uniquement « pour effet », indépendamment de toute intention malveillante de l'auteur, de créer un environnement que la victime ressentirait comme intimidant, hostile, humiliant ou offensant), sans que l'élément moral de l'infraction ne soit explicité.

Au demeurant, les magistrats entendus par votre rapporteur ont estimé que le droit positif était satisfaisant et permettait d'assurer une répression adéquate des faits de harcèlement sexuel.

Votre commission n'a donc pas souhaité retenir les modifications proposées par les députés.

En revanche, l'attention de votre rapporteur a été attirée sur les distorsions du droit positif en matière de peines encourues pour des faits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral.

Comme le relève la Cour de cassation dans son rapport annuel pour 2009, le harcèlement sexuel « est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende par l'article 222-33 du code pénal et d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende par l'article 1153-1 du code du travail. [Le harcèlement moral] est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende par l'article 222-33-2 du code pénal et d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende par l'article 1152-1 du code du travail. Même si ce décalage n'entraîne pas de difficultés pratiques particulières, les faits étant poursuivis sous leur qualification pénale la plus haute, la cohérence des textes rendrait nécessaire que les mêmes peines d'amende soient prévues par le code pénal et par le code du travail. Par ailleurs, l'affichage et la publication de la décision sont fréquemment prononcés à tort par les juges en matière de harcèlement moral. Or, ces peines complémentaires ne sont pas prévues par les articles 222-33-2, 222-44 et 222-45 du code pénal. Ces erreurs conduisent à penser que de telles peines, fréquemment prévues en matière de droit pénal du travail, seraient adaptées dans ce domaine du harcèlement moral au travail » 55 ( * ) .

Suivant ces préconisations, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant, d'une part, à modifier les peines prévues par le code du travail en matière de harcèlement sexuel et de harcèlement moral afin de les aligner sur celles retenues par le code pénal, et, d'autre part, à prévoir que la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision pourrait être encourue en cas de condamnation sur le fondement des dispositions du code pénal réprimant le harcèlement sexuel et le harcèlement moral 56 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 19 ainsi modifié .

Article 20 (art. 222-22 du code pénal) Incrimination du viol entre époux

Cet article tend à supprimer les dispositions du code pénal prévoyant que « la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire ».

Selon l'article 222-22 du code pénal, « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ».

Depuis la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, cet article précise en outre que « le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et la victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire ».

Avant la loi n° 80-1039 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats à la pudeur, l'infraction de viol prévue à l'article 332 de l'ancien code pénal n'était pas définie. La doctrine et la jurisprudence l'entendaient comme « la conjonction charnelle d'un homme avec une femme, contre le gré ou sans le consentement de celle-ci ».

La jurisprudence ne condamnait les rapports sexuels forcés entre époux que lorsqu'ils avaient été imposés par des violences ayant laissé des traces, soit effectués en présence de tiers, soit accompagnés d'actes de violence d'une autre nature 57 ( * ) . Dans les autres cas, la contrainte exercée par le mari n'était pas constitutive de viol dans la mesure où « la conjonction obtenue est une des fins légitimes du mariage » 58 ( * ) .

La Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence au début des années 1990, en posant le principe selon lequel « la présomption de consentement des époux aux actes sexuels accomplis dans l'intimité de la vie conjugale » ne vaut que jusqu'à preuve contraire 59 ( * ) .

Dans un souci de lisibilité de la loi pénale, le législateur a souhaité, en 2006, consacrer cette jurisprudence en l'inscrivant dans le code pénal 60 ( * ) .

Il semble que cet effort de pédagogie ait porté ses fruits et que la référence à la « présomption de consentement des époux à l'acte sexuel » soit non seulement devenue inutile mais apparaisse même inopportune sur un plan symbolique. En outre, l'article 222-22 préciserait toujours que le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés dans les circonstances prévues par le code pénal, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et la victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.

Cette mesure, de portée essentiellement symbolique, ne paraît pas de nature à inciter la Cour de cassation à revenir à sa jurisprudence antérieure à 1992. En effet, en aggravant les peines encourues lorsque le viol ou l'agression sexuelle est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un PACS, le législateur a clairement marqué son refus de considérer le couple comme une sphère d'impunité pour le partenaire violent.

Votre commission a adopté l'article 20 sans modification .

Article 20 bis (nouveau) Application dans les collectivités d'outre-mer  et en Nouvelle-Calédonie

Cet article additionnel, issu d'un amendement de votre rapporteur, tend à compléter la proposition de loi afin de prévoir son application dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

En effet, les dispositions de la proposition de loi relatives au domaine pénal ne seront pas applicables de plein droit dans les collectivités soumises, dans cette matière, au principe de spécialité législative.

L'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-Et-Futuna, nécessite par conséquent une mention expresse à cette fin, à l'exception des dispositions relatives au droit des étrangers, qui nécessitent l'adoption de dispositions spéciales.

Une mention expresse est ainsi nécessaire pour permettre l'application des articles 1 er61 ( * ) , 1 er bis , 2, 2 bis , 8 62 ( * ) à 9, 11 A, 12, 12 bis , 13, 14 63 ( * ) , 16 à 18 bis , 19-II et 20 en Nouvelle-Calédonie.

Une mention identique doit être apportée pour permettre l'application de ces dispositions dans les îles Wallis-Et-Futuna. Il est également nécessaire de prévoir une mention tendant à permettre l'application de l'article 9 bis 64 ( * ) .

Enfin, une mention identique doit être apportée pour permettre l'application de ces dispositions en Polynésie française. Une mention spéciale permettant d'y appliquer les dispositions de l'article 7 doit en outre être apportée (la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique étant applicable en Polynésie française depuis 2007).

Par ailleurs, les articles 5 et 6 modifiant le CESEDA ne sont pas applicables à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, où des textes spécifiques régissent le droit des étrangers. Par conséquent, les articles 5 et 6 n'ont vocation à être étendus que dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin 65 ( * ) . En ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, le présent article insère les dispositions des articles 5 et 6 dans des ordonnances spécifiques.

A l'exception de ces dispositions portant sur le droit des étrangers, les statuts applicables depuis le 1 er janvier 2008 à Mayotte rendent inutile de telles mention pour cette collectivité. En effet, l'article L.O. 6113-1 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, soumet la collectivité départementale de Mayotte au principe de l'assimilation législative, assorti d'exceptions. Il ressort de ce nouveau régime que les dispositions législatives et réglementaires intervenant en matière pénale ou dans le domaine de l'organisation judiciaire relèvent désormais à Mayotte de l'identité législative et s'y appliquent de plein droit.

Enfin, dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer a étendu l'application du principe d'identité législative à de nouveaux domaines, tels que le droit pénal et la procédure pénale.

Votre commission a adopté l'article 20 bis ainsi rédigé.

Article 20 ter (nouveau)  Entrée en vigueur de l'ordonnance de protection

Cet article, intégré au présent texte à l'initiative d'un amendement du Gouvernement, vise à reporter l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'ordonnance de protection au 1 er octobre 2010.

Ce délai supplémentaire de trois mois est nécessaire au Gouvernement pour adopter les mesures réglementaires qui accompagneront la mise en place de l'ordonnance de protection. En outre il convient de laisser aux juridictions un temps suffisant pour procéder à la réorganisation de leur service des affaires familiales qu'appelle le nouveau dispositif.

Votre commission a adopté l'article 20 ter ainsi rédigé .

Article 21 (supprimé) Gage

L'article 21, qui prévoyait le gage financier des dispositions de la proposition de loi, a été supprimé du texte par la commission spéciale de l'Assemblée nationale après l'examen de ses incidences financières par le bureau de la commission des finances.

Votre commission a maintenu cette suppression .

* *

*

Votre commission a adopté la proposition de loi tendant à renforcer la protection des victimes et la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises spécifiquement contre les femmes ainsi rédigée.

PRÉSENTATION DE L'AVIS DE MME FRANÇOISE LABORDE

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JEUDI 17 JUIN 2010

Mme Françoise Laborde, rapporteure de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, sur la proposition de loi n° 340 (2009-2010), adoptée par l'Assemblée nationale, renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes et sur la proposition de loi n° 118 (2009-2010), présentée par M. Roland Courteau et plusieurs de ses collègues, relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.

Mme Françoise Laborde , rapporteure pour avis de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes . - Deux principes de base sous-tendent la démarche de la délégation : les violences au sein du couple ont été une réalité longtemps occultée ; il est essentiel que le domicile conjugal -au sens large, ce qui inclut les formes de cohabitation hors mariage- ne soit plus un lieu de non-droit. Aujourd'hui, il est de notre devoir de soutenir les associations d'aide aux victimes et de leur rendre hommage mais notre mission, plus que jamais, est aussi de veiller au réalisme et à la simplicité des normes.

La première partie de notre rapport est à la fois historique et très actuelle. J'y rappelle comment notre délégation a pu, depuis sa création, contribuer à l'émergence d'un droit nouveau qui a eu un effet « déclencheur » de révélation des violences conjugales. A l'occasion de la réforme du divorce, nous avions, en 2001 et en 2003, souligné la nécessité de renforcer les pouvoirs du juge civil, notamment pour évincer le conjoint violent du domicile et de préserver dans le code civil la notion essentielle de répétition des violences verbales, tout en insistant sur la prise en compte de la cohabitation hors mariage. L'ordonnance de protection des victimes et la pénalisation du harcèlement se situent dans la même lignée.

Notre rapport détaille ensuite les dispositions de la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs. Il est frappant de constater à quel point cette loi, issue de l'initiative sénatoriale, a provoqué un « déclic » à la fois social, judiciaire, et législatif . Par la suite, l'Assemblée nationale s'est également mobilisée : sa mission d'évaluation a formulé en juillet 2009 soixante cinq propositions de nature législative, dont l'essentiel a été repris dans une proposition de loi, cosignée par Mme Danielle Bousquet, M. Guy Geoffroy et soutenue par l'ensemble des membres de la mission. Je retiendrai une seule des multiples données recueillies : le faible taux de révélation des violences conjugales est estimé à 10 % par l'Observatoire national de la délinquance (OND). Il ne faut donc pas s'alarmer outre mesure de la hausse statistique de 30 % depuis 2004 des violences conjugales puisqu'elle résulte de celle du taux de plainte.

La seconde partie de notre rapport analyse le contenu et l'impact envisageable de la nouvelle étape que le Parlement s'apprête à franchir.

Le Sénat devra se prononcer sur la base de deux propositions de loi. La première, présentée par M. Roland Courteau, plus concise, avec cinq articles, que le texte des députés, reprend certaines de ses suggestions qui n'avaient pas été retenues par les lois du 4 avril 2006 ou du 5 mars 2007 et comporte un volet relatif aux enfants. Pour l'essentiel, ses préoccupations sont susceptibles d'être satisfaites par les trente cinq articles de la proposition qui nous a été transmise par l'Assemblée nationale. Toutefois, un certain nombre d'hommes étant également victimes de violences, l'intitulé de la proposition sénatoriale est plus neutre que celui qui a été retenu par l'Assemblée nationale.

Le dispositif adopté par les députés modifie neuf codes en vigueur, avec la volonté très positive de traiter les violences conjugales selon une approche générale, mais une telle complexité présente des risques et des effets pervers.

J'insisterai sur cinq aspects ponctuels.

L'article premier prévoit la création d'une ordonnance de protection des victimes : c'est la mesure la plus innovante. Elle s'inspire de l'outil phare de la politique espagnole, délivré par le magistrat de permanence après que la victime a rempli un simple imprimé. Une transposition pure et simple paraissait cependant mal adaptée au droit français, fondé sur le principe du contradictoire. Si 90% des victimes n'osent pas porter plainte, c'est parce qu'elles craignent les conséquences possibles de cette démarche en matière de logement, de garde des enfants ou de régularité du séjour pour les étrangères. Pour répondre à ces difficultés, l'article premier prévoit d'accorder à la victime le temps nécessaire pour décider de la suite à donner à cette première étape sur le plan civil ou pénal : le juge peut prendre trois séries de mesures tendant à assurer la sécurité de la victime, faciliter son logement et fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

L'article 2 bis (nouveau), qui résulte de l'adoption d'un amendement du Gouvernement, prévoit un dispositif de surveillance électronique mobile applicable à titre expérimental, pendant trois ans. Les auditions ont montré que le bilan qu'en font les magistrats était, pour le moins, nuancé : le déclenchement intempestif des alarmes provoque d'abord un « stress » important et mobilise des moyens dont le coût peut être supérieur à une journée de détention. Ensuite, pour un meurtrier déterminé à passer à l'acte, le bracelet n'est pas un obstacle majeur puisqu'il peut être arraché. De plus, ces contraintes obligent le condamné à avoir un domicile stable alors qu'il peut avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement et se retrouver quelque temps sans domicile fixe. Il faut retenir ces observations de bon sens et remédier, d'urgence, aux imperfections techniques de la surveillance électronique qui la rendent difficilement opérationnelle à l'heure actuelle.

L'article 8 modifie la définition du délit de dénonciation calomnieuse. Nombre de victimes de violences sont menacées par cette « infraction boomerang ». La nouvelle rédaction prévoit de ne plus considérer qu'il y a calomnie lorsque le juge prononce la relaxe de l'agresseur supposé au bénéfice du doute. Il s'agit d'éviter les plaintes systématiques pour dénonciation calomnieuse et de libérer la parole des victimes.

L'article 17 crée un délit de violences psychologiques, inspiré de l'article 222-33-1 du code pénal qui définit le harcèlement moral au travail. Ce n'est pas une révolution juridique puisque, depuis 1892, la jurisprudence admet, outre les atteintes physiques, les violences qui sont « de nature à provoquer une sérieuse émotion ». Et le fait de harceler autrui au téléphone constitue d'ores et déjà le délit d'appels téléphoniques malveillants réitérés. Il s'agit cependant d'une innovation majeure qui soulève deux principales inquiétudes sur son applicabilité. En premier lieu, le représentant de l'Association nationale des juges d'application des peines fait observer que le harcèlement moral était d'ores et déjà difficile à prouver dans le cadre professionnel : il risque de le devenir encore bien plus dans les relations de couple, à l'abri des regards extérieurs et en l'absence de témoins objectifs. Les classements sans suite des plaintes risquent de se multiplier et, devant les tribunaux, le doute profitera à la personne poursuivie.

Une seconde objection formulée par certaines associations de femmes concerne les risques d'utilisation abusive de ce dispositif par des conjoints violents qui tenteraient de se présenter eux-mêmes comme victime de harcèlement conjugal. En même temps, elles ont rappelé l'utilisation fréquente du mutisme comme moyen d'intimidation et on peut effectivement s'interroger sur la difficulté de prendre en compte le silence d'un conjoint au niveau juridique.

Le maintien de cette nouvelle incrimination se justifie néanmoins, selon la délégation, sur la base de trois arguments. Il s'agit tout d'abord d'adresser un message particulièrement clair à la fois aux auteurs et aux victimes sur l'anormalité des comportements en cause. En second lieu, il a été observé, notamment au Canada, que l'aggravation de la sanction des violences physiques se traduisait par une augmentation de la pression psychologique au sein des couples : le législateur doit donc fixer un nouveau palier de protection adapté à l'évolution des comportements. Enfin, la pacification des relations de couples se justifie, en fin de compte, par le devoir de protection des enfants témoins, trop souvent oubliés. Nous préconisons donc de parier que cette mesure pénale aura plus d'effets bénéfiques que d'inconvénients.

Symétriquement, il est logique de rappeler que, du côté de la prévention, un certain nombre de stages de « gestion des conflits » ont fait la preuve de leur efficacité dans les relations de travail. La délégation propose de s'en inspirer afin de créer les outils permettant à chacun de maîtriser ses émotions et de réguler les comportements de couple. Ce serait un éclairage utile à l'article 11 A qui précise que l'éducation civique et la formation des enseignants, doivent intégrer l'égalité entre les femmes et les hommes et une sensibilisation aux violences faites aux femmes.

Plus globalement, la loi n'est jamais autant dans son rôle que lorsqu'elle protège le faible contre le fort. Tel est bien l'objet des deux propositions de loi soumises à l'examen du Sénat, puisque, présentées en parallèle, et en « rafale », elles prévoient en faveur des victimes  : une nouvelle procédure accélérée, l'aide juridictionnelle, des soins médico-psychologiques à l'agresseur, la surveillance électronique, des espaces de rencontres sécurisés, un titre de séjour permettant de travailler, un accès prioritaire au logement social, la formation de tous les personnels concernés, un contrôle renforcé du contenu des médias, une nouvelle définition du harcèlement, une mobilisation contre les mariages forcés et plusieurs rapports de contrôle.

Cette énumération suffit à elle seule à justifier la conformité de ces textes au principe de rééquilibrage de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Résultant de l'initiative parlementaire, et voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale pour l'un d'entre eux, ces textes ne sauraient être, du point de vue politique, affaiblis dans leur portée. Du point de vue technique, leurs dispositions n'ont cependant pas toutes été soumises aux filtres juridiques qui entourent la confection des projets de loi : leur insertion harmonieuse dans l'ordre juridique français mérite d'être affinée par la commission des lois.

Les conditions d'application concrètes de l'ensemble de ces dispositifs de secours, qui relèvent principalement de la solidarité nationale, seront à court terme déterminantes. A moyen terme, et c'est là ma plus profonde conviction, la mobilisation du volet répressif ou curatif doit être réduit par un effort de prévention et d'éducation énergique, global et efficace.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Le bracelet électronique fixe suppose certes un domicile fixe, il consiste à assurer à des heures déterminées que l'on est chez soi ; mais le bracelet mobile a pour finalité de localiser le porteur dans ses déplacements -le délinquant sexuel n'aura pas le droit de s'approcher de l'école, etc.

Mme Françoise Laborde , rapporteur pour avis . - Certains disent que l'utilisation du bracelet est difficile. En France, on y a rarement recours.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Tout de même 7.000 bracelets fixes !

Mme Nadine Morano, secrétaire d'Etat chargée de la famille et de la solidarité . - Je me suis rendue en Espagne pour observer ce dispositif qui va être transposé en France. Certes, il y a eu des problèmes techniques, tels que des déclenchements d'alerte intempestifs, mais le matériel peut être amélioré. Avec le bracelet mobile, l'auteur de violences ne peut approcher à moins de 400 mètres : s'il franchit cette limite, la victime est avertie car elle porte un détecteur. La France va expérimenter ce système car les résultats en Espagne sont spectaculaires.

Mme Françoise Laborde , rapporteure pour avis . - La délégation a formulé les recommandations suivantes :

I. La délégation approuve sans réserve ces deux textes dans leur principe : la loi n'est jamais autant dans son rôle que lorsqu'elle protège, en particulier les victimes de violence au sein des couples.

Recommandation n° 1 - Lancer un signal fort et unanime de pacification des relations familiales : légiférer dans ce domaine comporte en soi une valeur symbolique et humaine qui va bien au delà de la simple addition des composantes du texte.

Recommandation n° 2 - Mieux prendre en considération un des enjeux les plus graves et le plus souvent passé sous silence : celui des enfants témoins de violences conjugales et d'atteintes à la dignité du parent agressé.

II. La délégation observe que la proposition de loi issue des travaux de l'Assemblée nationale comporte trente cinq articles modifiant neuf codes en vigueur et formule, à cet égard, deux séries d'observations.

- Elle se félicite de la transversalité de l'approche ainsi retenue tout en signalant une des rares lacunes du texte :

Recommandation n° 3 - Faciliter l'accès à l'emploi des victimes de violences conjugales. L'emploi est en effet le remède essentiel à la désocialisation et à l'insuffisante solvabilité qui limite l'accès au logement.

- Elle s'inquiète des risques de dérive et des possibilités d'abus que comportent nécessairement l'introduction de normes nouvelles et complexes.

Recommandation n° 4 - Veiller à la lisibilité du dispositif, tant par le justiciable que par les praticiens du droit et mobiliser les règles nouvelles pour venir en aide à celles et ceux qui en ont le plus besoin.

III. Sans aucunement minimiser la portée de la nouvelle ordonnance de protection des victimes, la délégation suggère de rappeler qu'il s'agit d'un outil temporaire et complémentaire.

Recommandation n° 5 - Rappeler aux victimes que le droit pénal en vigueur permet d'aboutir à des solutions plus énergiques, à condition de porter plainte.

IV. La délégation estime nécessaire de tirer les conséquences législatives d'une réalité sociologique : la violence psychologique précède et accompagne presque toujours les violences physiques.

Recommandation n° 6 - Porter un coup d'arrêt à l'escalade des conflits au sein du couple en adressant un message aux agresseurs et aux victimes selon lequel le « harcèlement conjugal » est un comportement inacceptable.

Recommandation n° 7 - Surmonter les objections liées à la difficulté de prouver les violences psychologiques en améliorant leur capacité de détection par les médecins et les magistrats.

V. La délégation souligne la nécessité de mettre en oeuvre l'exigence de prévention en ciblant les actions les plus performantes.

Recommandation n° 8 - Améliorer la prévention par des actions de sensibilisation et de formation efficaces sur les violences conjugales :

- diffuser de façon plus large, y compris dans le cercle de famille, les supports de formation, les conseils ou les stages relatifs à la « gestion des conflits » ;

- décloisonner la formation initiale et continue des professionnels en contact avec les victimes en favorisant la mixité des publics en formation, ce qui facilitera la mutualisation des actions des différents intervenants ;

- informer et sensibiliser les enseignants dans le cadre de leur formation professionnelle initiale et continue ;

- apprendre aux élèves, dès le plus jeune âge et tout au long de la scolarité, les exigences de la vie en groupe ou en famille et le respect des autres.

Recommandation n° 9 - Favoriser les groupes de parole de victimes ou d'auteurs de violence : ils aident les femmes à surmonter le traumatisme qu'elles subissent et ont également démontré leur efficacité en diminuant le taux de récidive des agresseurs qui y participent dans le cadre de leur suivi socio-judiciaire.

VI. La délégation, tout en soulignant que les femmes sont, en pratique, les principales victimes des violences conjugales, rappelle que les dispositions protectrices de la loi s'appliquent conformément au principe d'égalité.

Recommandation n° 10 - Rendre plus neutre l'intitulé du texte en retenant celui de la proposition de loi n° 118 (2009-2010) « relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants ».

Mme Virginie Klès . - Le terme de « conflit » est à bannir lorsque l'on parle de violences. Les mécanismes ne sont pas les mêmes. La difficulté pour prendre en charge les violences conjugales, c'est qu'on ne parvient pas à faire la différence entre ce qui relève d'un conflit et ce qui est une violence. Les deux ne se traitent pas de la même façon, mais les psychologues mettent au point des techniques d'entretien pour repérer les comportements stéréotypés, qui signalent des violences, alors que les conflits ne donnent pas lieu à de tels comportements.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat . - Je suis étonnée que l'on emploie encore le mot « conflit » : nous avions déjà essayé en 2006 de bannir ce vocabulaire. Pour la même raison, nous ne voulons pas de médiation pénale dans les affaires de violences conjugales.

M. Laurent Béteille . - Les recommandations de la délégation correspondent pour nombre d'entre elles aux prescriptions formulées par l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Plusieurs sont d'ordre réglementaire - éducation, formation...

En Suède, la présence des enfants est une circonstance aggravante des violences.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Si la commission des lois cherchait à faire respecter la répartition entre les articles 34 et 37 de la Constitution, elle devrait d'abord se couvrir de cendres... Un groupe de travail sur la qualité des lois a été mis en place. Certaines des recommandations formulées par Mme Laborde relèvent aussi des politiques publiques. Quoi qu'il en soit, si les lois avaient uniquement une vertu d'information, ce ne serait pas la peine d'en faire.

M. Charles Gautier . - Adressez-vous aux auteurs de projets de loi.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Cela vise aussi les auteurs de propositions ou d'amendements ! En 2006, Mme Borvo Cohen-Seat proposait déjà ce que le présent texte prévoit.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat . - Vous n'en avez pas voulu.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Bien que d'accord avec vous sur le fond, nous considérions que ces mesures étaient d'ordre réglementaire. Mais puisque le rôle de la loi n'est plus de sanctionner ou prescrire, mais de populariser, d'informer, d'annoncer...

EXAMEN EN COMMISSION

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JEUDI 17 JUIN 2010

La commission examine le rapport de M. François Pillet et le texte qu'elle propose pour la proposition de loi n° 340 (2009-2010), adoptée par l'Assemblée nationale, renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes et pour la proposition de loi n° 118 (2009-2010), présentée par M. Roland Courteau et plusieurs de ses collègues, relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.

Examen du rapport

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Nous avons décidé d'examiner la proposition de loi n°118 de M. Roland Courteau, qui avait été renvoyée en commission, conjointement avec celle issue de l'Assemblée nationale. Une première proposition de M. Roland Courteau, examinée conjointement avec la proposition de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, était devenue la loi de 2006.

M. François Pillet , rapporteur . - Les deux textes que nous examinons poursuivent le processus législatif et sont l'aboutissement d'une initiative parlementaire forte. C'est avec une légitime fierté que nous constatons le consensus sur cette question.

Les violences conjugales sont mal connues et donnent lieu à un contentieux atypique. Les données sont rarement fiables, nous manquons de statistiques scientifiques. Les violences conjugales sont nimbées d'un voile de secret, de pardon plus ou moins librement consenti ; tous les milieux sont touchés, l'âge, le chômage ou l'alcool étant des facteurs aggravants. La connaissance parcellaire du phénomène se répercute au niveau judiciaire : dans ces affaires là, la victime renonce souvent aux poursuites et la justice hésite à aller au-delà. Les violences conjugales, cet espace sombre de douleurs, sont des atteintes aux libertés fondamentales. De tous bords sont donc venues des initiatives auxquelles, collectivement, nous avons adhéré. Au Sénat, M. Roland Courteau et Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, à l'Assemblée nationale Mme Bousquet et M. Geoffroy, ont élaboré des textes.

Dès 1994, dans le nouveau code pénal, les peines ont été aggravées. En 2004, une disposition a été votée pour que le conjoint violent puisse être évincé du domicile. En avril 2006, on a introduit en droit les notions de viol, d'agression sexuelle et de vol entre époux. On a aussi étendu cette circonstance aggravante aux pacsés et ex-pacsés, aux concubins et ex-concubins. En 2007, le législateur a créé un suivi socio-judiciaire éventuel ; et la loi de mars 2009 a accordé une priorité d'accès au logement social pour les victimes. Lorsque des femmes étrangères sont menacées de mariage forcé dans leur pays, la loi leur accorde la possibilité d'une protection subsidiaire.

Les pouvoirs publics ont mis en oeuvre des politiques volontaristes, interministérielles : plan de lutte en 2005, second plan en 2008, grande cause nationale en 2010. La sensibilisation du public et des professionnels a beaucoup progressé - accueil plus adapté dans les commissariats et les gendarmeries, numéro vert, formation,...

Les parquets ont eu des initiatives opportunes : les procureurs de Versailles et de Strasbourg m'ont donné des informations très intéressantes et je suis étonné qu'on n'opère pas une synthèse de ces pratiques pour en faire profiter les autres procureurs partout en France. Les associations jouent un rôle irremplaçable, aux différents stades.

Les progrès sont réels mais des efforts restent à accomplir. Les deux propositions de loi visent à mieux protéger, mieux prévenir, mieux réprimer. L'aspect novateur est la protection. L'ordonnance de protection vise à stabiliser, pour quatre mois ou pour toute la durée de la procédure de divorce, la situation matérielle et juridique de la victime, en garantissant sa protection. Le juge aux affaires familiales deviendrait compétent pour prendre des mesures à connotation pénale - telle l'interdiction de détenir une arme ou de rencontrer la victime - en plus de ses pouvoirs classiques, attribution du logement, éviction du conjoint violent, modalités d'exercice de l'autorité parentale. Il pourra aussi prononcer des mesures de protection spéciale, autorisation de dissimulation de l'adresse de la victime, accès provisoire à l'aide juridictionnelle, intervention d'une association pour l'accompagnement. Ce point satisfait l'article 2 de la proposition de loi de M. Roland Courteau.

Les personnes majeures menacées de mariage forcé pourraient demander une ordonnance de protection. Lorsque la présentation des enfants risque de donner lieu à des violences, l'espace médiatisé sera privilégié. Les députés ont reformulé les conditions de privation du droit de visite.

L'ordonnance de protection constitue une mesure très innovante en droit de la famille et dans les procédures civiles. Les personnes étrangères bénéficiant d'une telle ordonnance auront accès à l'aide juridictionnelle sans condition de séjour régulier. Ce qui satisfait partiellement l'article 5 de la proposition de loi de Roland Courteau.

La violation des obligations imposées par le juge est pénalement sanctionnée. Le recours au placement sous surveillance électronique est dans ce cas facilité, des mesures de protection supplémentaires proposées à la victime. L'auteur des violences pourra être retenu par les forces de police ou de gendarmerie pendant 24 heures, avant d'être présenté devant le juge d'instruction s'il viole les obligations de son contrôle judiciaire. Le champ du délit de dénonciation calomnieuse est resserré, la situation administrative des étrangers sécurisée ; l'application des mesures aux ressortissants algériens fera l'objet d'un rapport au Parlement et des conventions seront passées avec les bailleurs de logements et les CROUS, afin de réserver des places aux victimes.

Parmi les dispositions, plus classiques, visant à mieux prévenir, signalons que les députés ont voulu créer un observatoire national des violences faites aux femmes et instaurer des formations spécifiques pour le personnel amené à prendre en charge les victimes, mais ces propositions se sont heurtées à l'article 40 de la Constitution. De même, l'article 4 de la proposition de loi de M. Roland Courteau ne peut être intégré à la rédaction.

Afin de mieux punir, l'article 12 élève les peines lorsque les violences revêtent un caractère habituel.

Quant aux violences psychologiques, le texte issu de l'Assemblée nationale pose quelques problèmes, je proposerai donc sur certains points une rédaction différente. Nous y reviendrons dans la discussion des amendements.

Mme Nadine Morano, secrétaire d'Etat chargée de la famille et de la solidarité . - La semaine dernière encore, un ingénieur a cruellement blessé sa femme au poignet et au bras. Les violences conjugales sont parfois d'une ampleur inouïe et il y a urgence à agir.

Je me réjouis du travail réalisé par les parlementaires : une proposition de loi donne toute sa force à cette oeuvre consensuelle. Le vote à l'Assemblée nationale a été unanime. Ce combat commun à tout le Parlement et au Gouvernement sert l'intérêt de nos concitoyens.

L'objectif ici est de renforcer la législation, qui comprend déjà de nombreuses dispositions civiles et pénales. En matière civile, l'ordonnance de protection était bien nécessaire. L'éviction de l'auteur, la dissimulation de l'adresse de la victime, les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale, sont des avancées. Des échanges fructueux avec votre rapporteur ont amélioré le texte issu de l'Assemblée nationale, dont l'esprit est cependant conservé. Le Gouvernement sera tout à fait favorable à nombre d'amendements présentés par le rapporteur.

En revanche, je m'opposerai à la saisine par les associations comme à la désignation d'une association pour l'accompagnement de la victime, qui méconnaissent l'exigence d'un procès équitable telle que formulée dans la convention européenne des droits de l'homme. Le Gouvernement souhaite reporter au 1 er octobre 2010 l'entrée en vigueur de l'ordonnance de protection, car il faut modifier en conséquence le code de procédure civile. Un référé par assignation me paraît plus efficace qu'une convocation par lettre recommandée émise par le juge : le délai est en effet de quelques jours seulement dans le premier cas, de quinze jours au moins dans le second. La victime, si elle ne peut faire l'avance des frais d'assignation, aura accès à l'aide juridictionnelle.

Il convient de revoir l'article 1 er , alinéa 7, qui donne à l'ordonnance une valeur probatoire. Elle n'a pas autorité de chose jugée ; le juge pénal n'est pas lié par l'interprétation du juge civil. Nous craignons aussi que certaines attributions nouvelles du juge aux affaires familiales soient inadaptées. Je songe à l'interdiction de détenir une arme ou d'entrer en contact avec la victime. Car si l'on crée un délit de violation de l'ordonnance de protection, puni de deux ans d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, la réponse judiciaire interviendra tardivement - il faudra une seconde procédure, au pénal. Des mesures coercitives, prises dans le cadre pénal, permettent, elles, d'agir tout de suite. Contrôle judiciaire, sursis avec mise à l'épreuve peuvent déjà comporter les interdictions citées. Si l'intéressé ne se conforme pas à ces prescriptions, il risque l'emprisonnement. La voie pénale est plus rapide, la sanction plus lourde.

La rédaction de l'article 1 er ter est équilibrée. Le Gouvernement présentera tout de même un amendement car il est impossible techniquement d'inscrire dans le passeport l'interdiction de sortie du territoire.

La proposition de loi renforce la protection de la victime ; celle-ci pourra bénéficier d'un dispositif anti-rapprochement électronique, au stade de l'instruction comme après la condamnation. Les peines pour meurtre, tortures ou actes de barbarie sont aggravées en cas de menace de mariage forcé. S'agissant de l'article 19, la qualification par le juge de la connotation sexuelle du harcèlement est contraire au principe de légalité des délits et des peines. Il faut veiller à ce que le juge se prononce sans risque d'arbitraire. Il faut aussi harmoniser les peines encourues avec celles inscrites dans le code du travail.

La jurisprudence de la Cour de cassation est consacrée par les mesures concernant les violences psychiques, réprimées au même titre que les violences physiques. Il faudra seulement améliorer la rédaction. Les cours d'éducation civique abordent déjà ces sujets. Il n'y a pas lieu d'inscrire dans la loi des dispositions particulières pour ce type de formation - sinon nous serions submergés de demandes similaires.

Quant à l'intitulé, j'estime plus judicieux - et nécessaire symboliquement - de conserver la référence aux violences faites spécifiquement aux femmes, car ce sont elles qui sont victimes des mariages forcés, mutilations sexuelles et viols. Le mieux est de mentionner les violences au sein du couple et les violences aux femmes.

La lutte contre les violences conjugales a été décrétée grande cause nationale pour 2010. Pour garantir une protection concrète des victimes, ce texte doit être voté et appliqué dans les meilleurs délais. Il doit revenir devant l'Assemblée nationale dès le 28 juin. Je salue le rôle du Sénat dans ce domaine, et notamment de sa délégation aux droits des femmes.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Le rapporteur avait détecté les mêmes défauts. Je m'étonne que l'Assemblée nationale ne vous ait pas entendue...

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité . - Les sénateurs sont sans doute plus attentifs !

Mme Muguette Dini, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales . - La commission des affaires sociales est satisfaite sur le fond. Sur la forme, nous faisons confiance à la commission des lois : chacun son travail !

Examen des amendements

Article 1er

M. François Pillet, rapporteur . - Mon amendement n°17 supprime les mots « au sein de la famille » : l'ordonnance de protection n'est pas applicable aux cas de violence au sein de la fratrie ou entre ascendants et descendants.

L'amendement n°17 est adopté.

M. François Pillet, rapporteur . - Mon amendement n°18 prévoit que seule la victime ou le ministère public peut saisir le juge, et non les associations, d'autant que leur donner la qualité de partie à l'instance engagerait leur responsabilité.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Nul ne plaide par procureur.

L'amendement n°18 est adopté.

M. François Pillet, rapporteur . - Mon amendement n°16 revient sur la procédure d'assignation, peu adaptée à l'urgence de la situation et à la vulnérabilité de la victime, qui ne dispose pas toujours des moyens financiers nécessaires. En outre, la victime peut ignorer l'adresse de l'auteur des violences.

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité . - Il faut veiller à la sécurité juridique du dispositif. Imposer une convocation des parties par lettre recommandée avec accusé de réception impose d'attendre au moins quinze jours, voire plus si le défenseur ne retire pas la lettre : c'est une perte de temps préjudiciable pour la victime. L'assignation permet de tenir l'audience dans les 48 heures, et garantit que l'auteur des violences est informé de la date. Si la victime ne peut avancer les frais de l'assignation, elle peut saisir le ministère public. Je me fais la voix de la Chancellerie : l'assignation conditionne l'efficacité du nouveau dispositif et garantit la sécurité des victimes.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Le conservatisme de la justice est parfois sans égal ! L'outil choisi doit permettre d'aller vite : c'est une mesure transitoire, à l'instar des mesures conservatoires visant les enfants. Si l'on sort d'emblée la grosse artillerie pénale, on risque une aggravation des violences : le compagnon se vengera de la plainte...

M. François Pillet, rapporteur . - L'ordonnance de protection est une innovation ; il faudra que le décret innove dans les techniques de convocation ! L'important est d'atteindre le défendeur. Au juge de choisir le mode de convocation adapté ; rien n'empêche d'opter pour l'assignation par le ministère public. En se plaçant sur le terrain de l'assignation, on condamne toute autre forme de convocation. En prenant notre rédaction, on renvoie au décret compétent en matière de procédure civile pour mettre en place une palette de procédures.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat . - Je suis d'accord avec le rapporteur. L'ordonnance de protection, procédure innovante qui suscite l'hostilité de beaucoup de juges, est un pas dans la prise en compte de ce type de crime et de délit : il faut l'assumer.

M. Laurent Béteille . - Le Gouvernement a raison de dire que la lettre recommandée n'est pas adaptée en la circonstance. Mais, en tout état de cause, ce sera au décret de fixer les modalités de convocation.

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité . - Si la loi emploie le terme de convocation, le décret ne pourra parler d'assignation !

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Si, du moment que le juge convoque « par tous moyens ».

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité . - Votre rédaction n'offre cette faculté qu'au juge et non aux parties.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Il est loisible au Gouvernement de proposer une autre solution en séance publique.

L'amendement n°16 est adopté.

L'amendement n°48 devient sans objet.

M. François Pillet, rapporteur . - Mon amendement n°19 prévoit que les auditions peuvent avoir lieu séparément, par exemple lorsqu'il y a un risque de violence ou d'influence. Toutefois, il maintient la possibilité d'une audition commune qui peut apprendre beaucoup au juge, et renforce le caractère contradictoire de la procédure.

L'amendement n°19 est adopté.

L'amendement n°49 devient sans objet.

M. François Pillet, rapporteur . - Défavorable à l'amendement n°50 : la fixation du délai relève du domaine règlementaire.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - C'est l'article 41 de la Constitution ! La procédure civile est le seul domaine où le législateur n'a aucune compétence.

L'amendement n°50 est rejeté.

M. François Pillet, rapporteur . - Défavorable à l'amendement n°51 : le respect du contradictoire est essentiel pour garantir le droit à un procès équitable.

L'amendement n°51 est rejeté.

M. François Pillet, rapporteur . - Mon amendement n°20 prévoit que le juge fonde sa décision sur des raisons sérieuses lui permettant de soupçonner la commission des faits allégués ; l'ordonnance de protection ne peut aucunement attester de ceux-ci.

Le Gouvernement a déposé un amendement n°70 : je vous propose de travailler avec ses services pour trouver une rédaction plus adaptée en séance publique.

M. Laurent Béteille . - En effet, le terme de « soupçonner » retenu pour l'amendement n° 20 n'est pas très heureux...

L'amendement n°20 est adopté.

L'amendement n°70 devient sans objet.

M. François Pillet, rapporteur . -L'amendement n°52 est très largement satisfait : retrait ?

L'amendement n°52 devient sans objet.

M. François Pillet, rapporteur . - Je rectifie l'amendement n°21 pour viser les personnes morales « qualifiées ». La désignation d'une personne morale chargée d'accompagner la victime ne paraît pas nécessaire, d'autant que cette dernière pourrait se retourner contre l'association... En outre, il n'est pas souhaitable de calquer l'accompagnement des victimes de violences conjugales sur celui des majeurs incapables. L'amendement prévoit donc la simple présentation par le juge à la victime d'une liste d'associations qualifiées.

L'amendement n°21 rectifié est adopté.

M. François Pillet, rapporteur . - Je rectifie l'amendement n°22 pour remplacer personne « assignée » par « défenderesse ». L'amendement permet notamment au juge de modifier l'ordonnance de protection au vu d'éléments nouveaux fournis par les mesures d'instruction complémentaires.

L'amendement n°22 rectifié est adopté.

L'amendement n°53 devient sans objet.

M. François Pillet, rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 47. L'ordonnance de protection ne constitue une voie plus protectrice que le dispositif pénal qu'en raison des effets de droit civil qu'elle comporte.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat . - Il y a pourtant des cas où la victime d'un viol reste menacée par son agresseur...

M. Jean-Jacques Hyest , président . - La situation n'est pas la même qu'au sein du couple. Lorsque l'on est menacée d'un crime, c'est la voie pénale stricte qui s'impose.

L'amendement n°47 est rejeté.

L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 1er bis

M. François Pillet, rapporteur . - Mon amendement n°23 étend à l'enquête préliminaire l'obligation d'informer la victime sur ses droits.

L'amendement n°23 est adopté.

M. François Pillet, rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n°54 : inutile d'alourdir les obligations d'information pesant sur les officiers et agents de police judiciaire.

L'amendement n°54 est rejeté.

L'article 1er bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 1er ter

M. François Pillet, rapporteur . - Je propose de fusionner mon amendement n°25 avec l'amendement n°68 du Gouvernement : l'inscription au fichier des personnes recherchées est plus adaptée.

L'amendement n°25 rectifié est adopté.

L'amendement n°68 devient sans objet.

L'article 1er ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel

L'amendement de coordination n°24 est adopté et devient un article additionnel.

Article 2

L'amendement de clarification n°26 est adopté.

M. François Pillet, rapporteur . - Mon amendement n°27 limite le champ de la rétention de la personne mise en examen aux violations d'obligations susceptibles de présenter un réel danger pour les victimes, mais élargit le recours à la rétention dès lors qu'il existe « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a manqué à ses obligations ». Enfin, il complète les droits de la personne retenue et supprime la possibilité d'investigations corporelles internes, ouverte par les députés.

L'amendement n°27 est adopté.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 2 bis

M. François Pillet, rapporteur . - Mon amendement n°28 rectifié autorise le placement sous surveillance électronique mobile dès lors que la personne mise en examen encourt au moins cinq ans d'emprisonnement. Il ouvre la même possibilité à la juridiction qui condamne le conjoint violent à une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire, dès lors qu'une expertise médicale a constaté sa dangerosité et que cette personne a été condamnée à une peine égale ou supérieure à cinq ans de prison. En outre, il permet à la juridiction de jugement de prononcer une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire à l'encontre de personnes reconnues coupables de menaces contre leur conjoint. Enfin, il n'y a pas lieu de codifier des dispositions transitoires.

L'amendement n°28 est adopté.

L'article 2 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel

Mme Catherine Troendle . - L'amendement n°67 de M. Buffet autorise le préfet à retirer son titre de séjour à un étranger condamné pour violences conjugales.

M. François Pillet, rapporteur . - Il n'est pas souhaitable d'accorder au préfet des pouvoirs dont ne dispose pas le juge pénal lorsqu'il prononce une interdiction de territoire.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Une telle mesure serait censurée par le Conseil constitutionnel.

M. François Pillet, rapporteur . - En outre, le préfet peut refuser le renouvellement d'une carte de séjour temporaire à un étranger condamné pour violences conjugales, mais il n'est pas souhaitable qu'il puisse la lui retirer, dès lors que le juge pénal n'a pas retenu cette option. Avis défavorable.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Sinon, où s'arrêtera-t-on ? Il n'est pas judicieux d'aborder un tel sujet dans le cadre de ce texte.

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité . - Je m'en remets à l'analyse de la commission.

L'amendement n°67 est retiré.

Article 3

M. François Pillet, rapporteur . - Mon amendement n°29 supprime une énumération qui ne fait qu'affaiblir la notion d'intérêt de l'enfant.

L'amendement n°29 est adopté.

M. François Pillet, rapporteur . - Mon amendement n°30 rectifié rétablit la rédaction actuelle du code civil, aux termes de laquelle « l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ». Réaffirmant la primauté de l'intérêt de l'enfant, il laisse le juge apprécier l'opportunité d'organiser le droit de visite dans un espace de rencontre, et lui fait obligation de s'assurer que les conditions de remise de l'enfant présentent toutes les garanties nécessaires. Il supprime la mention de la présence possible, lors de l'exercice par le parent violent de son droit de visite, de l'association qui accompagne la victime, mais précise que la remise de l'enfant peut s'effectuer avec l'assistance d'un tiers de confiance ou d'une personne morale qualifiée.

L'amendement n°30 rectifié bis est adopté.

M. François Pillet, rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n°55, qui contraint le juge à priver le parent condamné pour violences conjugales de son droit d'hébergement et prévoit que le droit de visite ne pourrait s'exercer que dans un espace de rencontre médiatisé. C'est supposer que l'auteur de violence instrumentalisera son droit de visite pour nuire à l'autre parent. Il faut conserver au juge une certaine capacité d'interprétation. L'enfant n'a pas à être l'outil d'une mesure pénale.

L'amendement n°55 est rejeté.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 3 bis A

M. François Pillet, rapporteur .- Mon amendement n° 31 supprime un article qui apporte une précision inutile, le juge aux affaires familiales pouvant d'ores et déjà être saisi aux fins de se prononcer sur le refus par un parent que son enfant reçoive des soins médico-psychologiques.

L'amendement de suppression n°31 est adopté.

L'article 3 bis A est supprimé du texte issu des travaux de la commission.

Article 3 bis

L'amendement de coordination n°32 est adopté.

L'amendement n°56 est satisfait.

L'article 3 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 4

L'article 4 est adopté sans modification.

Article 4 bis

L'article 4 bis est adopté sans modification.

Article 5

Mme Catherine Troendle . - M. Buffet a déposé l'amendement n°64 dans un souci de simplification : il s'agit de classer dans un même article, l'article 6, les dispositions relatives au séjour d'étrangers bénéficiant d'une mesure de protection.

M. François Pillet , rapporteur . - Fausse simplification. Cet amendement s'articule avec le n°66, à venir, auquel je suis défavorable : il en va donc de même pour celui-ci.

L'amendement n°64 est rejeté.

Mme Catherine Troendle . - Même souci de cohérence pour l'amendement n°65, du même auteur, qui propose en outre la suppression des termes « dans les plus brefs délais », s'appliquant à l'examen des dossiers par les préfectures, car une telle précision ne relève pas de la norme législative.

M. François Pillet, rapporteur. - Pour que l'harmonisation soit complète, les termes « dans les plus brefs délais », introduits par le rapporteur de la commission spéciale à l'Assemblée nationale, devraient être réintroduits... Favorable sous réserve de cette rectification.

M. Jean-Jacques Hyest, président. - On trouve d'ailleurs cette expression partout dans notre droit (Mme Borvo Cohen-Seat approuve).

L'amendement n°65 rectifié est adopté.

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 6

M. François Pillet, rapporteur. - L'amendement n° 66 de M. Buffet prévoit que les femmes étrangères bénéficiant d'une ordonnance de protection se verront accorder, non une carte de séjour temporaire, mais une simple autorisation provisoire. J'y suis défavorable : ces autorisations ne sont accordées que pour six mois et ne donnent pas le droit de travailler : cela n'aiderait en rien les victimes à échapper à la situation de violence qu'elles subissent (Mmes Assasi et Borvo Cohen-Seat approuvent). J'ajoute qu'en matière de droit d'asile, les femmes exposées à des violences conjugales dans leur pays peuvent se voir reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire, qui ouvre droit à une carte de séjour temporaire. En adoptant cet amendement, nous introduirions une incohérence dans notre droit.

L'amendement n°66 est rejeté.

M. François Pillet, rapporteur. - L'amendement n°62 prévoit que l'autorité consulaire devra délivrer un visa aux femmes étrangères victimes de violences qui bénéficiaient d'un titre de séjour subtilisé par leur partenaire violent. Il est vrai que les consulats ont déjà la possibilité de s'assurer auprès des préfectures qu'un titre de séjour a bien été délivré et que les réponses arrivent en général rapidement. Peut-être cet amendement réduit-il un peu la marge d'appréciation des préfectures, mais j'y suis plutôt favorable, sous réserve de rectifier l'amendement pour introduire ces dispositions dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité . - Il est défavorable. Le problème de la preuve se pose dès lors que la personne en détresse ne possède plus aucun document d'identité.

M. François Pillet, rapporteur. - Je propose dans ce cas que l'on n'intègre pas cet amendement : il pourra être présenté en séance.

M. Jean-Jacques Hyest, président. - Mme Garriaud-Maylam nous a signalé de tels cas dans nos consulats, outre Méditerranée. Le débat mérite d'être porté en séance.

L'amendement n°62 n'est pas soumis au vote..

L'article 6 est adopté sans modification.

Article 6 bis

L'amendement de coordination n°33 est adopté.

L'article 6 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 7

L'article 7 est adopté sans modification.

Article 8

L'article 8 est adopté sans modification.

Article 9

L'amendement de coordination n°34 est adopté.

L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 9 bis

L'article 9 bis est adopté sans modification.

Article 10

L'article 10 est adopté sans modification.

Article 10 bis A

M. François Pillet, rapporteur. - Avis favorable à l'amendement n°2, qui vise l'ensemble des étudiants, hommes et femmes, dans la relation avec le CROUS et l'État.

L'amendement n°2 est adopté.

L'amendement n°9 devient sans objet.

L'article 10 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 10 bis B

M. François Pillet , rapporteur. - L'amendement n°35 complète la liste des personnels concernés par la formation et étend la sensibilisation aux violences commises au sein du couple.

L'amendement n°35 est adopté.

L'amendement n°3 devient sans objet, ainsi que l'amendement n°10.

L'article 10 bis B adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 10 bis

L'amendement rédactionnel n°36 est adopté.

L'article 10 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 11 A

M. François Pillet, rapporteur. - Mon amendement n°37 prévoit que la formation spécifique de sensibilisation des élèves et des enseignants portera aussi sur les violences au sein du couple.

L'amendement n°37 est adopté.

L'amendement n°4 devient sans objet.

M. François Pillet, rapporteur. - Les I et III de l'amendement n°11 sont satisfaits, et son II, qui prévoit que la formation sera assurée par des associations consacrées aux violences au sein du couple, me semble aller un peu loin dans la spécification...

L'amendement n°11 est rejeté.

M. François Pillet, rapporteur. - L'amendement n°63 prévoit que des actions spécifiques seront conduites dans les collèges et lycées à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. M. Roland Courteau entendant présenter un amendement relatif à cette journée, il me semble préférable, par souci de coordination, de renvoyer l'examen de cet amendement à la séance publique.

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité . - Nous sommes dans le réglementaire.

M. Jean-Jacques Hyest, président . - Vous avez raison, ces précisions ne sont pas du domaine de la loi. Cela étant, s'il fallait supprimer dans ce texte toutes les dispositions qui relèvent du réglementaire...

L'amendement n°63 n'est pas adopté.

L'article 11 A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel

M. François Pillet, rapporteur. - L'amendement n°57 prévoit la remise d'un rapport spécifique portant sur les femmes handicapées victimes de violences. Évitons de multiplier les rapports, d'autant que le sujet mériterait de faire l'objet d'une réflexion plus large, dans le cadre d'une question orale avec débat.

M. Jean-Jacques Hyest, président. - La question va en effet bien au-delà de celle des violences conjugales. Et il me semble que le Conseil national consultatif des personnes handicapées peut y consacrer une part de son rapport annuel. Reste que nous vous demanderons en séance, madame la ministre, des engagements.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat . - Les associations pointent qu'il existe des problèmes spécifiques d'accession à un logement, et que d'une manière générale les mesures minimales de protection sont difficiles à obtenir. Elles relèvent également que les juges donnent souvent la garde des enfants au conjoint violent, parce qu'il est valide... J'ai mentionné les études faites à l'étranger. De telles analyses manquent chez nous. Elles sont pourtant utiles pour faire le point sur les dispositions réglementaires qu'il conviendrait de prendre.

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité . - Je ne suis pas favorable à l'inscription d'une telle disposition dans la loi, mais je peux m'engager, en séance, à demander au Conseil consultatif qu'il procède à une étude spécifique.

L'amendement n°57 n'est pas adopté.

Article 12

L'article 12 est adopté sans modification.

Article 12 bis

L'article 12 bis est adopté sans modification.

Article 13

M. François Pillet, rapporteur. - Mon amendement n°38 vise à étendre les actions de sensibilisation dans l'audiovisuel aux violences au sein du couple.

L'amendement n°38 est adopté.

L'amendement n°5 devient sans objet.

M. François Pillet, rapporteur . - L'amendement n°12 est partiellement satisfait, et je suis défavorable à son II qui étend la saisine du CSA aux associations de défense des droits des personnes au sein du couple.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Les associations de victimes couvrent tous les champs. (Mme Borvo Cohen-Seat approuve)

L'amendement n°12 est rejeté.

L'article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 14

M. François Pillet, rapporteur. - Mon amendement n°40 rectifié corrige une erreur matérielle. Je suis défavorable à l'amendement n°13 : le champ des violences faites aux femmes est beaucoup plus large que celui des violences conjugales.

L'amendement n°40 est adopté.

L'amendement n°13 est rejeté.

L'article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 14 bis

M. François Pillet, rapporteur. - Mon amendement n°39 tient compte, pour la date de remise du rapport du Gouvernement au Parlement, du délai d'examen du présent texte. Je ne suis pas favorable aux amendements n°s 6 et 14 : le champ des violences faites aux femmes est plus large que celui des seules violences conjugales - excision, mariage forcé... La création d'un Observatoire national des violences faites aux femmes répond en outre à une attente forte de la société civile. J'ajoute que l'Observatoire national de la délinquance réalise déjà des enquêtes sur les violences conjugales.

L'amendement n°39 est adopté.

L'amendement n°6 est rejeté ainsi que l'amendement n°14.

L'article 14 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 16

M. François Pillet, rapporteur. - Proscrire la médiation pénale dans toutes les situations de violence risque de multiplier les simples rappels à la loi ou les classements sous condition, en particulier pour les violences dites « primaires », soit les débuts de comportements violents, ce qui ne servirait pas notre objectif. Mieux vaut, avec l'amendement n°41, revenir à l'équilibre défini par la commission spéciale de l'Assemblée nationale, qui tend à lier la présomption de refus de consentir à la médiation pénale à la saisine du juge aux affaires familiales, par la victime, afin d'obtenir une ordonnance de protection.

Mme Virginie Klès . - Je ne suis pas d'accord. Le conflit peut se régler par la médiation, pas les violences. J'ai récemment reçu, dans ma permanence, une femme qui s'était déjà engagée dans deux médiations, et que son conjoint, dont elle avait divorcé depuis trois ans, continuait à harceler. Il n'est pas de violence, fût-elle mineure, qui se résolve par la médiation. A un conflit, il y a deux parties ; ce n'est pas le cas des violences, où il y a un dominant et un dominé (Mme Borvo Cohen-Seat approuve).

M. François Pillet, rapporteur. - La victime a toujours la possibilité de refuser la médiation.

Mme Virginie Klès . - Elle est victime : elle n'a pas les moyens de résister. La femme que j'évoquais s'imaginait qu'il suffirait de prévenir les gendarmes pour qu'ils ramènent son persécuteur à la raison. Le juge demandait 2 500 euros ; l'ex-conjoint a déclaré que 1 000 suffisaient : elle a accepté.

M. François Pillet, rapporteur. - Avec l'ordonnance de protection, la médiation pénale ne sera pas proposée à la victime.

Mme Virginie Klès . - L'ordonnance de protection ne sera prise que dans les situations extrêmes.

M. François Pillet, rapporteur. - Je persiste à penser qu'interdire la médiation, en cas de simple début de harcèlement, serait contreproductif.

Mme Virginie Klès . - Et moi qu'il faut maintenir le distinguo entre conflit et violence.

M. Jean-Jacques Hyest, président . - Et les violences réciproques ?

Mme Virginie Klès . - On est alors dans le conflit. Un conflit peut être violent, mais ce n'est pas une relation de violence.

M. François Pillet, rapporteur . - Si un conflit est violent, il entre dans le champ du code pénal.

L'amendement n°41 est adopté.

L'amendement n°60 devient sans objet.

L'article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 17

M. François Pillet , rapporteur. - Je vous propose, par l'amendement n°42, de faire oeuvre nouvelle. La définition du délit de harcèlement moral énoncée à l'article 17 soulève un certain nombre de difficultés juridiques. Son manque de précision pourrait même le faire entrer en contradiction avec les principes de notre Constitution. On aboutit, en outre, paradoxalement à amoindrir la répression des faits incriminés : l'article ne fait plus référence à la notion d'incapacité totale de travail, nivelant toutes les peines, sans distinguer selon la gravité des faits. Le terme de harcèlement emporte dans sa signification un élément moral qui demandait à être clarifié, afin qu'il traduise sans ambigüité l'intention malveillante. L'amendement précise l'infraction, en liant la notion de dégradation des conditions de vie à l'altération de la santé physique ou morale de la victime. Enfin, il module les peines encourues en fonction de l'ITT subie par la victime.

L'amendement n°42 est adopté.

L'amendement n°7 devient sans objet.

L'article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 17 bis

L'article 17 bis est adopté sans modification.

Article 18

M. François Pillet, rapporteur. - La Cour de cassation considère sans ambiguïté que les violences peuvent être physiques ou psychologiques : il n'est pas utile de le préciser, au risque de créer des interprétations a contrario là où la précision ne serait pas apportée. C'est l'objet de l'amendement n°44. L'amendement n°61 est satisfait, dans son objectif, par l'article 18, qui aggrave la peine quand les violences sont commises en vue de soumettre une personne à un mariage forcé. Du fait des modifications que nous avons introduites à l'article 17, ces violences seront réprimées sans ambiguïté. L'article 18 précise en outre que la loi est applicable quand les violences ont été commises à l'étranger. J'ajoute que les termes « toute forme de contrainte » présentent, par leur imprécision, un risque de contrariété au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Est-il nécessaire de consacrer dans la loi une jurisprudence déjà affirmée ?

L'amendement n°44 est adopté.

L'amendement n°61 est rejeté.

L'article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 18 bis

M. François Pillet, rapporteur. - Mon amendement n°43 est de clarification. Le rapatriement des femmes soumises à un mariage forcé ne doit avoir lieu qu'avec le consentement de la victime, qui peut vouloir rester sur place, notamment pour engager des poursuites.

L'amendement n°43 est adopté.

L'article 18 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 19

M. François Pillet, rapporteur. - Mon amendement n°45 substitue à la définition du harcèlement sexuel posée à l'article 19, qui présente, eu égard à son imprécision, un risque de contrariété au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, une harmonisation des peines encourues en cas de harcèlement sexuel et de harcèlement moral, infractions définies et réprimées à la fois par le code pénal et le code du travail. Cela est au reste conforme au souhait formulé par la Cour de cassation dans son dernier rapport annuel.

L'amendement n°45 est adopté.

L'article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel

M. François Pillet, rapporteur . - Les députés ont oublié l'outre-mer. Mon amendement n°46 rectifié y remédie.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Nous sommes toujours particulièrement attentifs à l'outre-mer.

L'amendement n°46 rectifié est adopté et devient article additionnel.

Article 20

L'article 20 est adopté sans modification.

Article 21

M. François Pillet, rapporteur . - L'amendement n°69 du Gouvernement reporte l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'ordonnance de protection : il est raisonnable, en effet, de prévoir un délai minimal pour la préparation des décrets d'application.

L'amendement n°69 est adopté.

L'article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Intitulé de la proposition de loi

M. François Pillet, rapporteur . - Notre amendement n°15 rectifié propose un nouvel intitulé, les débats ayant montré que l'intitulé initial de ce texte ne convenait pas. Même si les femmes en sont majoritairement victimes, les violences conjugales concernent aussi 130 000 hommes chaque année - et ils sont sans aucun doute plus nombreux, les hommes répugnant souvent à se déclarer victimes de telles violences. Nous maintenons cependant la référence aux violences faites aux femmes, à laquelle tiennent nos collègues députés. Cela complique un peu l'intitulé, mais couvre tout le monde, comme le souhaitait M. Courteau.

Mme Virginie Klès . - Cet intitulé oublie les enfants.

M. François Pillet, rapporteur. - Ils sont inclus dans les victimes.

Mme Virginie Klès . - Ce sont souvent des « victimes collatérales » : j'aimerais vraiment qu'ils figurent expressément dans l'intitulé. Un tiers des enfants qui grandissent dans ces foyers développent des symptômes graves et un autre tiers en gardent des séquelles. Je reviendrai à la charge en séance.

L'amendement n°15 rectifié est adopté.

L'amendement n°1 devient sans objet, ainsi que l'amendement n°8.

L'ensemble de la proposition de loi est adopté dans le texte issu des travaux de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président. - Je vous remercie et vous rappelle que le délai limite pour le dépôt des amendements est fixé au lundi 21 juin, à 17 heures.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Article premier Ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales  aux victimes de violences au sein du couple

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. François Pillet, rapporteur

17

Champ d'application de l'ordonnance de protection

Adopté

18

Personnes habilitées à saisir le juge

Adopté

16

Modalités de convocation des parties

Adopté après modification

Mme Borvo Cohen-Seat

48

Modalités de convocation des parties

Satisfait par l'amendement n° 16

M. François Pillet, rapporteur

19

Organisation de l'audition des parties

Adopté

Mme Borvo Cohen-Seat

49

Organisation de l'audition des parties

Satisfait par l'amendement n° 19

Mme Borvo Cohen-Seat

50

Délai de comparution de la partie convoquée

Rejeté

Mme Borvo Cohen-Seat

51

Possibilité donnée au juge de statuer par ordonnance sur requête

Rejeté

M. François Pillet, rapporteur

20

Appréciation du juge sur les faits allégués

Adopté

Gouvernement

70

Appréciation du juge sur les faits allégués

Tombé

Mme Borvo Cohen-Seat

52

Appréciation du juge sur les faits allégués

Tombé

M. François Pillet, rapporteur

21

Accompagnement des victimes

Adopté après modification

22

Possibilité de modification de l'ordonnance de protection

Adopté après modification

Mme Borvo Cohen-Seat

53

Possibilité de modification de l'ordonnance de protection

Tombé

47

Extension de l'ordonnance de protection aux menaces de viol

Rejeté

Article premier bis Obligation d'informer la victime de la possibilité  de demander une ordonnance de protection

M. François Pillet, rapporteur

23

Coordination

Adopté

Mme Borvo Cohen-Seat

54

Informations délivrées par l'OPJ à la victime

Rejeté

Article premier ter Interdiction de sortie du territoire d'un enfant ordonnée par le juge

M. François Pillet, rapporteur

25

Inscription de l'interdiction au fichier des personnes recherchées

Adopté après modification

Gouvernement

68

Suppression de l'inscription sur le passeport des parents

Intégré dans l'amendement n° 25

Article additionnel après l'article premier ter

M. François Pillet, rapporteur

24

Coordination

Adopté

Article 2 Sanction de la violation d'obligations découlant  de l'ordonnance de protection ou d'une mesure de contrôle judiciaire

M. François Pillet, rapporteur

26

Clarification rédactionnelle

Adopté

27

Champ de la mesure de rétention et droits reconnus à la personne retenue

Adopté

Article 2 bis Placement de l'auteur des violences sous surveillance électronique mobile  et dispositif de protection proposé à la victime

M. François Pillet, rapporteur

28 rect.

Champ des dispositions permettant de faciliter le placement sous surveillance électronique mobile de l'auteur des violences et modifications rédactionnelles

Adopté

Article additionnel après l'article 2 bis

M. François-Noël Buffet

67

Possibilité donnée au préfet de retirer le titre de séjour d'un étranger reconnu coupable de violences conjugales

Retiré

Article 3 Définition et conditions d'exercice de l'autorité parentale

M. François Pillet, rapporteur

29

Suppression de la définition de l'intérêt de l'enfant

Adopté

30 rect.

Modalités d'exercice du droit de visite et de remise de l'enfant à l'autre parent

Adopté après modification

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat

55

Suppression de l'exercice de l'autorité parentale et encadrement du droit de visite du parent auteur des violences

Rejeté

Article 3 bis A Décision du JAF sur le refus d'un parent  que son enfant reçoive des soins médico-psychologiques

M. François Pillet, rapporteur

31

Suppression

Adopté

Article 3 bis Prise en compte par le JAF des violences commises sur l'autre parent  pour se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale

M. François Pillet, rapporteur

32

Coordination

Adopté

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat

56

Coordination

Adopté

Article 5 Modification des règles de renouvellement  du titre de séjour des victimes de violences conjugales

M. François-Noël Buffet

64

Suppression du 1° de cet article dans un souci de simplification

Rejeté

65

Rédactionnel

Adopté après modification

Article 6 Délivrance d'une carte de séjour aux personnes  en situation irrégulière victimes de violences conjugales

M. François-Noël Buffet

66

Délivrance, à la place d'une carte de séjour temporaire, d'une autorisation provisoire de séjour aux victimes de violences en situation irrégulière

Rejeté

Mme Joëlle Garriaud-Maylam

62

Octroi d'un visa de retour à l'étranger dont le titre de séjour a été dérobé lors d'un séjour à l'étranger

A voir en séance publique

Article 6 bis Rapport sur l'application de l'ordonnance de protection aux ressortissants algériens

M. François Pillet, rapporteur

33

Coordination

Adopté

Article 9 Compétence du juge aux affaires familiales  en matière de protection contre les violences au sein du couple

M. François Pillet, rapporteur

34

Coordination

Adopté

Article 10 bis A Accès à un logement universitaire des étudiantes victimes de violences

M. Roland Courteau et plusieurs de ses collègues

2

Coordination

Adopté

Mme Bernadette Dupont

9

Coordination

Adopté

Article 10 bis B Remise d'un rapport au Parlement sur la mise en place  d'une formation spécifique en matière de prévention et de prise en charge  des violences faites aux femmes commises au sein du couple

M. François Pillet, rapporteur

35

Extension du champ du rapport et coordination

Adopté

M. Roland Courteau et plusieurs de ses collègues

3

Coordination

Satisfait par l'amendement n° 35

Mme Bernadette Dupont

10

Coordination

Satisfait par l'amendement n° 35

M. François Pillet, rapporteur

36

Rédactionnel

Adopté

Article 11 A Formation spécifique sur la prévention des violences  faites aux femmes pour les élèves et les enseignants

M. François Pillet, rapporteur

37

Coordination

Adopté

M. Roland Courteau et plusieurs de ses collègues

4

Coordination

Satisfait par l'amendement n° 37

Mme Bernadette Dupont

11

Coordination

Rejeté

Mme Joëlle Garriaud-Maylam

63

Actions de sensibilisation dans les collèges et les lycées

Rejeté

Article additionnel après l'article 11 A

Mme Isabelle Pasquet et plusieurs de ses collègues

57

Remise d'un rapport sur les violences commises sur les femmes en situation de handicap

Rejeté

Article 13 Saisine du CSA - Renforcement de la prévention des violences faites aux femmes  et des violences commises au sein du couple dans les missions des chaînes publiques  et dans les publications destinées à la jeunesse

M. François Pillet, rapporteur

38

Coordination

Adopté

M. Roland Courteau et plusieurs de ses collègues

5

Coordination

Satisfait par l'amendement n° 38

Mme Bernadette Dupont

12

Coordination

Rejeté

Article 14 Renforcement des missions du CSA et des prestataires techniques de diffusion  en ligne en matière de prévention des violences faites aux femmes  et des violences commises au sein du couple

M. François Pillet, rapporteur

40 rect.

Correction d'une erreur matérielle

Adopté

Mme Bernadette Dupont

13

Coordination

Rejeté

Article 14 bis Remise d'un rapport au Parlement sur la création  d'un Observatoire national des violences faites aux femmes

M. François Pillet, rapporteur

39

Date de remise du rapport

Adopté

M. Roland Courteau et plusieurs de ses collègues

6

Observatoire national des violences au sein du couple

Rejeté

Mme Bernadette Dupont

14

Observatoire national des violences au sein du couple

Rejeté

Article 16 Limitation du recours à la médiation pénale  en cas de violences commises au sein du couple

M. François Pillet, rapporteur

41

Présomption de refus de la médiation pénale en cas d'ordonnance de protection

Adopté

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat

60

Interdiction de recours à la médiation pénale pour toute infraction commise au sein du couple

Rejeté

Article 17 Création d'un délit de violences psychologiques

M. François Pillet, rapporteur

42

Nouvelle rédaction de l'incrimination

Adopté

M. Roland Courteau et plusieurs de ses collègues

7

Précision rédactionnelle

Satisfait par l'amendement n° 42

Article 18 Répression des mariages forcés

M. François Pillet, rapporteur

44

Suppression d'une mention inutile

Adopté

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat

61

Création d'un délit de contrainte au mariage

Rejeté

Article 18 bis Rapatriement sur le territoire français des femmes et jeunes filles  victimes de mariage forcé dans un pays étranger

M. François Pillet, rapporteur

43

Rédactionnel

Adopté

Article 19 Harmonisation des définitions du harcèlement sexuel

M. François Pillet, rapporteur

45

Suppression et remplacement par une harmonisation des peines encourues en cas de harcèlement moral et de harcèlement sexuel

Adopté

Articles additionnels après l'article 20

M. François Pillet, rapporteur

46 rect.

Application dans les collectivités d'outre-mer

Adopté

Gouvernement

69

Entrée en vigueur différée de certaines dispositions

Adopté

Intitulé de la proposition de loi

M. François Pillet, rapporteur

15 rect.

Prise en compte des violences au sein du couple et des violences commises spécifiquement contre les femmes

Adopté

M. Roland Courteau et plusieurs de ses collègues

1

Prise en compte des violences au sein des couples et des incidences de ces dernières sur les enfants

Tombé

Mme Bernadette Dupont

8

Prise en compte des violences au sein des couples

Tombé

L'ensemble de la proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

ANNEXE  LISTE DES PERSONNES ENTENDUES  ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES

_______

- M. Roland Courteau , auteur de la proposition de loi relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants

Ministère de la justice

- Mme Aude Ab-der-Halden, conseillère pour les questions de droit civil auprès du ministre de la Justice

- Mme Amélie Duranton, conseillère technique pour les affaires civiles auprès de la ministre de la Justice

- M. Nicolas Guillou, conseiller technique chargé de la législation pénale auprès de la ministre de la Justice

- Mme Nathalie Becache , sous-directrice de la justice pénale générale

- M. Hugues Courtial , rédacteur au bureau de la législation pénale générale

- M. François Ancel , sous-directeur du droit civil

- Mme Marie-Catherine Gaffinel

Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

- M. Frank Supplisson , directeur adjoint du cabinet

- M. Florian Blazy , conseiller juridique du ministre de l'immigration

- Mme Juliette Lafont , conseillère pour le Parlement

Tribunal de grande instance de Nanterre

- Mme Michèle Signoret , premier vice-président

- Mme Françoise Duvoisin , magistrat

- Mme Michèle Chopin , magistrat

Tribunal de grande instance de Strasbourg

- M. Patrick Poirret , procureur de la République

Tribunal de grande instance de Versailles

- M. Michel Desplan , procureur de la République

Centre national d'information sur les droits des femmes et des familles

- Mme Annie Guilberteau , directrice générale

Collectif national pour les droits des femmes

- Mme Maya Surduts

- Mme Suzy Rojtman

- Mme Violaine Husson

Fédération nationale solidarité femmes

- Mme Nicole Crépeau , présidente

Observatoire des violences envers les femmes du conseil général de Seine-Saint-Denis

- Mme Ernestine Ronai , responsable de l'observatoire

Fédération citoyens et justice

- Mme Isabelle Bouclon , administratrice, directrice du service d'aide aux victimes et du centre de documentation de l'association VIFF de Villeurbanne

- Mme Monique Thoral , directrice du service pénal de l'AAE44 de Nantes

- M. Francis Bahans , directeur général adjoint

Avocats

- Me Andréanne Sacaze , membre du Conseil national des Barreaux

- Me Yael Mellul , avocate à Paris

- Me Laurent Hincker , avocat spécialisé à Strasbourg

FO Magistrats

- M. Emmanuel Poinas, membre du bureau national

- Mme Marie-Odile Théoleyre , vice-présidente au tribunal de grande instance de Lyon

Syndicat de la magistrature

- Mme Marie-Blanche Régnier , vice-présidente

- Mme Odile Barral , vice-présidente

Union syndicale des magistrats

- M. Christophe Vivet , secrétaire national

- Mme Virginie Duval , secrétaire nationale

Médecin

- Mme Geneviève Pagnard , psychiatre victimologue

Contributions écrites

- Institut pour la justice

- Anabella Crane Marianne

* 1 Bulletin statistique de l'Observatoire national de la délinquance, juillet 2008.

* 2 Depuis plusieurs années, des instructions sont adressées par les parquets aux services enquêteurs afin qu'une procédure soit établie systématiquement à la place d'une main courante ou d'un procès-verbal de renseignements judiciaires, et ce, même si la victime a refusé de porter plainte ou l'a retirée. De ce fait, entre 2005 et 2009, le nombre de poursuites a augmenté de 21 % tandis que les classements sans suite ont diminué de 34 %. Le nombre de condamnations pour violences conjugales a quant à lui augmenté de plus de 80 % entre 2004 et 2008 (source : ministère de la Justice).

* 3 Lorsque les femmes vivent avec l'auteur des violences au moment des faits. En revanche, lorsque les violences ont été commises par un ex-conjoint, le taux de plainte est supérieur à 50 %.

* 4 L'Enquête nationale sur les violences faites aux femmes en France, réalisée en 2000, a constitué la première étude exhaustive menée sur ce thème.

* 5 Etude réalisée à partir des réponses données en 2007 par 10.000 personnes âgées de 18 à 60 ans interrogées sur les violences physiques dont elles ont pu être victimes en 2005 ou 2006.

* 6 Voir le rapport d'information de la mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes de l'Assemblée nationale, juillet 2009, page 24.

* 7 Yannick Zemrak, « La répression des violences conjugales : contribution du juge pénal à la victoire de Lilith sur Eve », Droit de la famille n°7, juillet 2008, étude 18.

* 8 Ce groupe de travail réunissait la direction départementale de la sécurité publique, la délégation aux droits des femmes de la préfecture de Seine Saint-Denis, l'Observatoire départemental des violences faites aux femmes et le parquet de Bobigny.

* 9 Article 41-1 du code de procédure pénale.

* 10 Par le collège de l'instruction à partir du 1 er janvier 2011.

* 11 Article 138 du code de procédure pénale.

* 12 Une femme victime ou menacée de mariage forcé dans son pays peut également se voir reconnaître le statut de réfugié, sur le fondement des stipulations de la convention de Genève, dans des conditions toutefois plus restrictives que celles posées pour l'accès à la protection subsidiaire. Il faut en effet que, par son refus de se soumettre à un mariage forcé, son attitude soit regardée par tout ou partie de la société de son pays d'origine comme transgressive à l'égard des coutumes et lois en vigueur, la rattachant de ce fait à la notion de « groupe social » mentionnée à l'article 1 er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

* 13 Voir notamment la réponse de la secrétaire d'Etat chargée de la solidarité à la question écrite n° 05889 de Mme Christiane Demontès, publiée au JO Sénat du 15 janvier 2009, ainsi que le rapport du Gouvernement au Parlement relatif à la politique nationale de lutte contre les violences au sein des couples précité.

* 14 Inspection générale de l'administration.

* 15 Inspection générale de la police nationale.

* 16 Inspection générale des services judiciaires.

* 17 Inspection générale des affaires sociales.

* 18 Avec l'accord de la personne qui a déposé la main courante ou porté plainte.

* 19 Par les lois n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales et n° 2006 399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences commises au sein du couple et contre les mineurs.

* 20 Loi 27/2003 du 31 juillet 2003.

* 21 Rapport (n° 2293 - Assemblée nationale - XIII e législateur) de M. Guy Geoffroy, député, au nom de la commission spéciale sur la proposition de loi de Mme Danielle Bousquet et M. Guy Geoffroy et plusieurs de leurs collègues renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes, p. 14 ( http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2293.asp ).

* 22 CE, 28 décembre 2009, n° 312314.

* 23 Ce principe reçoit cependant des exceptions notables, comme en matière de protection juridique des majeurs incapables ou d'assistance éducative des mineurs.

* 24 L'article 53 définit ainsi la notion de flagrance : « Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit ».

* 25 Cet article dispose que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre I er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;

2° Ces faits :

- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;

- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;

3° La personne lésée est de nationalité française. Dans le cas contraire, les faits ont été commis sur le territoire national et la personne lésée est :

- soit ressortissante d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;

- soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande.

La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

* 26 Cet article dispose que toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.

L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.

Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l'article 706-3 qui, victimes d'une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois.

* 27 Cour d'appel de Paris, 3 avril 2003, Actualité juridique - Droit de la famille 2003.227.

* 28 Ces dispositions étant également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.

* 29 La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime, sauf exception décidée par la juridiction de jugement. L'inobservation par le condamné des obligations résultant du suivi socio-judiciaire est sanctionnée par un emprisonnement dont la durée maximale (qui ne peut excéder trois ans en cas de délit et sept ans en cas de crime) doit être déterminée par la juridiction de jugement.

* 30 Ce dispositif, inspiré de l'exemple espagnol, permet d'attribuer à la victime un bracelet électronique qui envoie un signal à un opérateur lorsque l'auteur des violences, lui-même porteur d'un bracelet électronique, se rapproche de celle-ci. Ce dispositif, techniquement possible, doit être expérimenté.

* 31 En revanche, il n'est pas privé de l'autorité parentale elle-même et reste en particulier tenu par les devoirs qui en découlent.

* 32 Rapport d'information n° 1799 (AN - XIIIe législature) de M. Guy Geoffroy, au nom de la mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, juillet 2009, p. 183 et s. ( http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1799-t1.asp ).

* 33 A condition que cet étranger ne vive pas en état de polygamie, que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français.

* 34 Ne résultant pas du décès de l'un des conjoints.

* 35 Les juges sont tenus de motiver leur décision au regard de la mauvaise foi du dénonciateur, même après une décision définitive d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu de la personne concernée (Cass., Crim., 7 décembre 2004).

* 36 Cour de cassation, rapport annuel pour 2009, page 28.

* 37 Commission spéciale, rapport n° 2293 de M. Guy Geoffroy, février 2010.

* 38 Assemblée nationale, rapport n° 1811 de M. Etienne Blanc, juillet 2009.

* 39 Assemblée nationale, rapport d'information précité, page 82.

* 40 Assemblée nationale, débats de la deuxième séance du 25 février 2010.

* 41 Bulletin statistique de l'Observatoire national de la délinquance, juillet 2008.

* 42 Ministère de la Justice, DACG, Guide de l'action publique, septembre 2008, pages 48-49.

* 43 Voir Jean-Paul Valat, « Violences », jurisclasseur, fascicule n° 10.

* 44 Cass. Crim., 7 août 1934.

* 45 Cass. Crim., 3 janvier 1936.

* 46 Cass. Crim., 22 octobre 1936.

* 47 Cass. Crim., 13 juin 1991.

* 48 Assemblée nationale, rapport d'information précité, pages 239 et suivantes.

* 49 L'article 222-33-2 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

* 50 Guide de l'action publique précité, page 7.

* 51 Telle que modifiée par la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002.

* 52 Rapport n° 273 (2007-2008) de Mme Muguette Dini, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 2 avril 2008, dans lequel cette dernière relève : « le souci de la sécurité juridique amène également à s'interroger sur l'incertitude de la définition implicite du harcèlement sexuel issue du droit communautaire : on peut légitimement s'inquiéter de l'étendue des comportements qui pourront être considérés par le juge comme « un agissement à connotation sexuelle [...] créant un environnement intimidant [...] ». ».

* 53 Il convient néanmoins de souligner que le droit pénal réprime les discriminations fondées sur le sexe (articles 225-1 et suivants du code pénal).

* 54 Le Conseil constitutionnel déduit de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen « la nécessité pour le législateur de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire » (CC, décision n° 80-127 DC des 19-20 janvier 1981).

* 55 Cour de cassation, rapport annuel 2009, page 29.

* 56 L'article L. 1155-2 permet à la juridiction de prononcer cette peine complémentaire lorsque la condamnation se fonde sur les dispositions du code du travail réprimant le harcèlement sexuel ou moral.

* 57 Arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 21 novembre 1839 et du 19 mars 1910.

* 58 Cass. Crim., 19 mars 1910.

* 59 Cass. Crim., 11 juin 1992.

* 60 Voir le rapport n° 228 (2004-2005) de notre ancien collègue Henri de Richemont, fait au nom de la commission des lois, déposé le 8 mars 2005.

* 61 Dispositions relatives au droit des personnes et de la famille / protection des victimes.

* 62 L'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire est applicable dans cette collectivité (art. L. 532-15-1 du code de l'organisation judiciaire).

* 63 Les dispositions modifiées relèvent de la compétence de l'Etat et sont applicables à Wallis-Et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

* 64 La loi du 9 juillet 1991 est applicable dans cette collectivité (cf. son article 103).

* 65 Conformément aux articles LO 6213-1 et LO 6313-1 du CGCT.

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