Article 20 (art. 222-22 du code pénal) Incrimination du viol entre époux
Cet article tend à supprimer les dispositions du code pénal prévoyant que « la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire ».
Selon l'article 222-22 du code pénal, « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ».
Depuis la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, cet article précise en outre que « le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et la victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire ».
Avant la loi n° 80-1039 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats à la pudeur, l'infraction de viol prévue à l'article 332 de l'ancien code pénal n'était pas définie. La doctrine et la jurisprudence l'entendaient comme « la conjonction charnelle d'un homme avec une femme, contre le gré ou sans le consentement de celle-ci ».
La jurisprudence ne condamnait les rapports sexuels forcés entre époux que lorsqu'ils avaient été imposés par des violences ayant laissé des traces, soit effectués en présence de tiers, soit accompagnés d'actes de violence d'une autre nature 57 ( * ) . Dans les autres cas, la contrainte exercée par le mari n'était pas constitutive de viol dans la mesure où « la conjonction obtenue est une des fins légitimes du mariage » 58 ( * ) .
La Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence au début des années 1990, en posant le principe selon lequel « la présomption de consentement des époux aux actes sexuels accomplis dans l'intimité de la vie conjugale » ne vaut que jusqu'à preuve contraire 59 ( * ) .
Dans un souci de lisibilité de la loi pénale, le législateur a souhaité, en 2006, consacrer cette jurisprudence en l'inscrivant dans le code pénal 60 ( * ) .
Il semble que cet effort de pédagogie ait porté ses fruits et que la référence à la « présomption de consentement des époux à l'acte sexuel » soit non seulement devenue inutile mais apparaisse même inopportune sur un plan symbolique. En outre, l'article 222-22 préciserait toujours que le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés dans les circonstances prévues par le code pénal, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et la victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.
Cette mesure, de portée essentiellement symbolique, ne paraît pas de nature à inciter la Cour de cassation à revenir à sa jurisprudence antérieure à 1992. En effet, en aggravant les peines encourues lorsque le viol ou l'agression sexuelle est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un PACS, le législateur a clairement marqué son refus de considérer le couple comme une sphère d'impunité pour le partenaire violent.
Votre commission a adopté l'article 20 sans modification .
* 57 Arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 21 novembre 1839 et du 19 mars 1910.
* 58 Cass. Crim., 19 mars 1910.
* 59 Cass. Crim., 11 juin 1992.
* 60 Voir le rapport n° 228 (2004-2005) de notre ancien collègue Henri de Richemont, fait au nom de la commission des lois, déposé le 8 mars 2005.