Article 18 bis Rapatriement sur le territoire français des femmes et jeunes filles victimes de mariage forcé dans un pays étranger
Le présent article, issu d'un amendement de M. Etienne Pinte adopté en séance publique par les députés contre l'avis de la commission spéciale et du Gouvernement, tend à obliger les autorités françaises à organiser le rapatriement en France des femmes et jeunes filles qui, résidant habituellement sur le territoire français, ont été victimes d'un mariage forcé dans un pays étranger.
Ces dispositions s'appliqueraient en cas de tortures ou actes de barbarie commis dans un pays étranger par le conjoint ou le concubin de la victime, ou par son partenaire par un PACS.
En présence de tels faits, les autorités françaises devraient « tout mettre en oeuvre, dans les plus brefs délais, pour organiser le rapatriement de ces femmes et jeunes filles victimes de mariage forcé à l'étranger ».
Votre commission relève que de tels objectifs sont déjà en partie satisfaits par le droit positif :
- en application des principes du droit international public rappelés dans la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, les autorités consulaires françaises sont tenues d'apporter aide et assistance aux ressortissants français victimes d'infractions dans un pays étranger ;
- par ailleurs, une personne de nationalité étrangère soumise à un mariage forcé dans un pays étranger est fondée à demander la protection de la France au titre de l'asile, l'article L. 712-1 du CESEDA disposant que le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui établit être exposée dans son pays d'origine à des traitements inhumains ou dégradants.
D'après les informations communiquées par le Gouvernement à votre rapporteur, le ministère des affaires étrangères mène par ailleurs depuis plusieurs années une politique active en faveur des femmes victimes de violences à l'étranger. A ce titre, il procède non seulement à des rapatriements, mais prolonge également, lorsque cela s'avère nécessaire, cette intervention d'urgence par des actions d'accueil et de réinsertion.
Le texte proposé par l'article 18 bis va toutefois au-delà du champ de la protection consulaire puisqu'il tend à s'appliquer à l'ensemble des personnes résidant habituellement sur le territoire français. En revanche, il se limite à viser les actes de torture ou de barbarie commis dans le cadre d'un mariage forcé, alors que ce type de contrainte est susceptible de se traduire par diverses formes de violences, notamment sexuelles.
Votre commission a adopté un amendement de clarification de son rapporteur, tendant à préciser que les autorités consulaires françaises devront prendre les mesures nécessaires pour assurer le retour sur le territoire français des personnes de nationalité française ou résidant habituellement en France, lorsqu'elles ont été soumises à l'étranger à des violences volontaires ou des agressions sexuelles dans le cadre d'un mariage forcé ou en raison de leur refus de se soumettre à un mariage forcé. L'amendement précise également que ce rapatriement n'a lieu qu'avec le consentement de la victime, afin de réserver l'hypothèse où cette dernière souhaiterait demeurer sur le territoire étranger afin, par exemple, d'engager des poursuites à l'encontre de l'auteur des faits.
Votre commission a adopté l'article 18 bis ainsi modifié .