Article 18 (art. 221-4, 221-5-4 [nouveau], 222-3, 222-6-3 [nouveau],  222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 222-16-3 [nouveau] du code pénal) Répression des mariages forcés

Cet article tend à réprimer plus sévèrement les meurtres, tortures et actes de barbarie et les violences volontaires lorsque ces faits ont été commis en vue de contraindre une personne à contracter un mariage ou en raison de son refus de se soumettre à un mariage forcé. En outre, il tend à permettre l'application de la loi pénale française lorsque ces faits sont commis à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français.

1 - Création d'une circonstance aggravante de mariage forcé

A cette fin, l'article 18 tend à regarder les violences commises en raison du refus d'une personne de se soumettre à un mariage forcé comme une circonstance aggravante des meurtres, tortures et actes de barbarie, et violences volontaires.

Les peines encourues seraient ainsi portées à :

- la réclusion criminelle à perpétuité en cas de meurtre (article 221-4 du code pénal) ;

- vingt ans de réclusion criminelle en cas de tortures ou actes de barbarie (article 222-3 du code pénal) ou en cas de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (article 222-8 du code pénal) ;

- quinze ans de réclusion criminelle en cas de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (article 222-10 du code pénal) ;

- cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende en cas de violences ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours (article 222-12 du code pénal) ;

- trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende en cas de violences ayant entraîné une ITT égale ou inférieure à huit jours, ou aucune ITT (article 222-13 du code pénal).

Au VI de cet article, les députés ont souhaité préciser que la contrainte exercée en vue de soumettre une personne à un mariage forcé, ou en raison de son refus de se soumettre à un tel mariage, pouvait être physique ou psychologique. Votre commission a souhaité supprimer cette précision , qui lui paraît inutile au regard des modifications apportées par l'article 17 de la proposition de loi, consacrant la jurisprudence de la Cour de cassation sur la notion de violences psychologiques.

2 - Application de la loi française en cas de violences commises à l'étranger en vue de contraindre une personne résidant habituellement sur le territoire français à se soumettre à un mariage forcé

L'article 113-7 du code pénal dispose que la loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'une peine d'emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction.

Par dérogation, le II, le IV et le VII de cet article permettraient d'appliquer la loi pénale française aux meurtres, tortures et actes de barbarie et violences volontaires commis à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, lorsque ces faits ont été commis afin de la contraindre à contracter un mariage ou en raison de son refus de se soumettre à un mariage forcé.

En outre, le ministère public pourrait engager des poursuites contre de tels faits en l'absence de plainte préalable de la victime ou de ses ayants-droit, ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis.

Votre commission salue ces dispositions qui permettront de réprimer plus sévèrement les violences commises en vue de soumettre une personne à un mariage forcé, y compris lorsque les faits sont commis à l'étranger.

Votre commission a adopté l'article 18 ainsi modifié .

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