Article 14 (art. 15 et 43-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique) Renforcement des missions du CSA et des prestataires techniques de diffusion en ligne en matière de prévention des violences faites aux femmes et des violences commises au sein du couple
Le présent article a pour objet, d'une part, de renforcer les missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière de prévention des violences faites aux femmes et d'autre part, d'étendre aux services en ligne la mission de sensibilisation à la lutte contre les violences faites aux femmes et celles commises au sein du couple.
Selon l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est chargé de veiller à la protection de l'enfance et de l'adolescence ainsi qu'à la dignité de la personne dans les programmes diffusés par les services de communication audiovisuelle.
Dès 2000, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est engagé à sensibiliser les chaînes de télévision sur la représentation de la diversité dans leur programmation, la diversité étant définie à partir de plusieurs critères : les catégories socioprofessionnelles, le sexe, les origines et le handicap.
En septembre 2009, le CSA a publié un baromètre de la diversité dans les programmes diffusés sur les chaînes hertziennes et sur la TNT. S'agissant des femmes, il apparaît que celles-ci bénéficient d'une moindre visibilité que les hommes. Le CSA, par délibération du 10 novembre 2009, a en conséquence demandé aux chaînes de télévision hertziennes nationales gratuites ainsi qu'à la chaîne Canal + de s'engager à améliorer la représentation de la diversité et donc la représentation des femmes dans leur programmation.
Le respect de la dignité de la personne conduit également le CSA à veiller à l'apposition d'un signe distinctif permettant de classer les programmes selon leur degré de violence. Parmi ses critères de contrôle, le CSA examine le traitement de l'image de la femme (respectueux ou dégradant).
Par ailleurs, le CSA doit veiller à la qualité des programmes afin que ceux-ci soient exempts de toute incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité.
Les députés ont souhaité que cette mission concerne tous les services de communication audiovisuelle. En conséquence, au 1° du II du présent article, ils ont modifié le dernier alinéa de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
Cette modification fait toutefois référence aux « services de radiodiffusion sonore et de télévision », termes supprimés par l'article 31 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.
Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur afin de corriger cette erreur matérielle.
L'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 précitée liste les motifs autorisant le Conseil supérieur de l'audiovisuel à suspendre provisoirement la retransmission des services de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d'un autre État membre de la communauté européenne (protection de la santé publique, prévention des infractions pénales incitant à la haine etc...). Les députés ont étendu cette possibilité aux cas où le service porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave de porter atteinte à la prévention ou à la poursuite des infractions pénales en matière de lutte contre l'incitation à la violence fondée sur les origines, le sexe, la religion ou la nationalité.
Enfin, les députés n'ont pas souhaité traiter différemment les services de communication audiovisuelle et les prestataires techniques de diffusion en ligne. L'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est complété afin que ces prestataires concourent eux aussi à la lutte contre l'incitation aux violences faites aux femmes.
Votre commission a adopté l'article 14 ainsi modifié .