CHAPITRE VII - DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPÉTENCES DU PRÉFET DE POLICE ET DES PRÉFETS DE DÉPARTEMENT

Article 32 (art. 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions) Création de polices d'agglomération

Les dispositions de cet article, qui tendait à compléter la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions afin de permettre la constitution de polices d'agglomération, ont été insérées dans la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public, à l'initiative de votre commission des lois.

Pour cette raison, votre commission supprimé l'article 32.

Article 32 bis A (nouveau) (art. 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions) Compétences du préfet de police en matière de sécurité intérieure au sein de l'agglomération parisienne

Cet article, qui résulte d'un amendement inséré par votre commission des lois sur proposition de son rapporteur, tend à élargir les compétences dont dispose le préfet de police en matière de coordination des forces de sécurité intérieure au sein de l'agglomération parisienne.

D'ores et déjà, aux termes du III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, le représentant de l'Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure dans chaque département, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance.

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure. Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Il s'assure également du concours des services déconcentrés de la douane et des droits indirects, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des agents de l'Etat chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents de l'Etat chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire, aux missions de sécurité intérieure.

La loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes a étendu la compétence du préfet de police dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne en matière d'ordre public et l'a chargé d'y diriger l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale. En outre, elle a prévu que le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense de Paris, dirigerait les actions et l'emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales, d'une part, pour leurs interventions concourant à la régulation et la sécurité de la circulation sur les routes de la région Île-de-France, d'autre part, pour leurs missions concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région Île-de-France.

Dans un souci d'efficacité et de cohérence de l'action de l'Etat au sein de l'agglomération parisienne, le présent article tend à parachever l'évolution engagée par la loi du 2 mars 2010 en confiant au préfet de police la coordination de l'ensemble des dispositifs de sécurité intérieure dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Ces dispositions lui permettraient d'assurer une coordination efficace des services de police et de gendarmerie avec les autres forces de sécurité intérieure, notamment les services de douanes et ceux de la répression des fraudes, la présidence des structures de pilotage de lutte contre les fraudes et le travail illégal, ainsi que le pilotage des groupes d'intervention régionaux (GIR) dans leurs missions administratives.

Votre commission a adopté l'article 32 bis A ainsi rédigé .

Article 32 bis (art. L 2215-6 et L 2512-14-1 du code général des collectivités territoriales) Fermeture administrative des établissements vendant des boissons alcoolisées en cas de trouble à l'ordre public

L'article 32 bis , introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Lionel Luca et du rapporteur, vise à permettre la fermeture administrative des épiceries de nuit en cas de trouble à l'ordre public.

La loi du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure a créé une procédure de fermeture administrative des établissements de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés sur place (type sandwicheries), par arrêté du préfet et pour une durée n'excédant pas trois mois. Le présent article tend à permettre d'appliquer la même procédure pour les établissements vendant des boissons alcoolisées. Il ressort des débats à l'Assemblée nationale que cette interdiction viserait essentiellement les épiceries ouvertes la nuit, devant lesquelles sont susceptibles de se produire des attroupements de consommateurs de boissons alcoolisées.

Certains maires de grandes villes ont déjà pris des arrêtés de fermeture d'épiceries de nuit. Le préfet des Alpes-Maritimes a également pris le 19 mars 2010 un arrêté prévoyant la fermeture des établissements de vente à emporter et des épiceries de nuit de 23h00 à 6h00 du 1er mai au 30 septembre et de 22h00 à 6h00 le reste de l'année.

Par ailleurs, l'article 94 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, a renforcé les mesures permettant de restreindre et de contrôler la vente d'alcool. Elle a ainsi :

- fixé une interdiction générale de vente d'alcool aux mineurs de moins de 18 ans , assortie d'une amende de 7 500 euros et, en cas de récidive dans une période de moins de cinq ans, d'une amende pouvant atteindre jusqu'à 15.000 euros et une peine d'un an d'emprisonnement ;

- prévu que toute personne qui souhaite vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures doive au préalable suivre la même formation que les gérants de débits de boissons ou de restaurants sur les droits et obligations attachés à cette activité, le défaut de formation étant puni de 3750 euros d'amende (les personnes concernées ont un délai d'un an pour se conformer à cette obligation) ;

- interdit la vente de boissons alcooliques à emporter, entre 18 heures et 8 heures, et la vente de boissons alcooliques réfrigérées, dans les points de vente de carburant.

Par ailleurs, elle a prévu (article 95) que le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de 20 heures et au-delà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa commune (et donc par les épiceries de nuit) est interdite.

Cet article complète ainsi un dispositif déjà très riche permettant de lutter contre certaines nuisances urbaines.

Votre commission a adopté l'article 32 bis sans modification .

Article 32 ter A (nouveau) Procédure d'évacuation forcée des campements illicites

Résultant d'un amendement du gouvernement, cet article organise une procédure permettant l'évacuation forcée des campements illicites lorsque leur installation présente de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

Pour remédier à l'occupation illégale de certains terrains publics ou privés, la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoit qu'en cas de stationnement illégal de résidences mobiles, le maire, le propriétaire du terrain occupé ou le titulaire du droit d'usage sur ce terrain, peuvent demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.

La mise en demeure ne peut cependant intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Elle est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures, notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain.

Les parties intéressées ont la possibilité de déposer un recours contre la décision de mise en demeure auprès du tribunal administratif, qui statue en 72 heures. Ce recours est suspensif.

À l'expiration du délai fixé, ou après épuisement des voies de recours, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. Cependant dans ce dernier cas, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe, sous peine d'une amende de 3.750 euros.

Cette procédure ne s'applique qu'aux cas de stationnements illégaux de résidences mobiles, comme les caravanes ou les camping-cars. Il ne peut y être fait appel dans le cas des campements illicites.

Le gouvernement a souhaité remédier à cette situation en créant, sans toutefois la rattacher à la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, une procédure d'évacuation forcée des campements illicites calquée sur la procédure précitée, à quatre différences près :

- l'initiative en serait réservée au préfet ;

- l'évacuation forcée ne pourrait intervenir qu'en cas de graves risques (et non seulement d'atteintes) à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique ;

-  le délai d'exécution de la mise en demeure serait de 48 heures ;

- le préfet pourrait être autorisé par le président du tribunal de grande instance, saisi en la forme des référés et statuant sous 48 heures, à faire procéder à la destruction des constructions édifiées de façon illicite.

Compte tenu du caractère dérogatoire du dispositif envisagé, votre commission a adopté un sous-amendement afin d'en limiter l'application aux seules installations illicites et de préciser les modalités de la procédure permettant au préfet d'être autorisé par le juge judiciaire à procéder à la destruction des constructions illicites.

Votre commission a adopté l'article 32 ter A ainsi rédigé .

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