CHAPITRE VI - DISPOSITIONS RENFORÇANT LA LUTTE CONTRE L'INSÉCURITÉ ROUTIÈRE
Article 25 (art. L. 221-2 et L. 224-16 du code de la route) Création d'une peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule en cas de conduite sans permis ou malgré un retrait de permis
Cet article tend à instituer une peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule en cas de conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait de permis de conduire.
A l'heure actuelle, l'article L. 221-2 du code de la route punit le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
L'article L. 224-16 du même code punit quant à lui de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire.
Les personnes reconnues coupables de l'une de ces infractions peuvent également être condamnées à l'une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :
- peine de travail d'intérêt général ;
- peine de jours-amende ;
- interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
- obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
- confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
La juridiction peut également prononcer une peine d'immobilisation du véhicule : dans ce cas, celui-ci n'est restitué au condamné qu'à l'issue de la durée de l'immobilisation fixée par la juridiction, contre paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière.
Les personnes reconnues coupables de conduite alors qu'elles ont fait l'objet d'un retrait de permis encourent également la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
En 2008, 34 640 condamnations pour conduite sans permis ont été prononcées par les juridictions (36 626 en 2007), 43 condamnations ayant été prononcées pour des faits commis en état de récidive (64 en 2007). Concernant la conduite malgré un retrait de permis, le nombre de condamnations s'est élevé à 17 936 en 2008 (16 549 en 2007). Une majorité de ces condamnations sont dues à la conduite d'un véhicule à moteur malgré l'injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points (64%, soit 11 517 condamnations en 2008). 2 465 mesures de confiscation de véhicule ont été enregistrées en 2007. Source : ministère de la Justice |
Afin de garantir l'exécution de la peine de confiscation, la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports a ouvert à l'officier ou l'agent de police judiciaire la possibilité de faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule à titre conservatoire , avec l'autorisation préalable du procureur de la République (article L. 325-1-1 du code de la route).
Le présent article poursuit deux objectifs :
- d'une part, afin de mettre en évidence l'importance que le législateur accorde à la peine complémentaire de confiscation, il tend, à droit constant, à modifier l'ordre d'énumération des peines complémentaires encourues pour conduite sans permis ou malgré un retrait de permis en plaçant la peine de confiscation en tête de cette énumération ;
- d'autre part, il tend à rendre obligatoire la peine complémentaire de confiscation , tout en précisant, conformément au principe d'individualisation des peines posé à l'article 132-24 du code pénal 71 ( * ) , que la juridiction peut décider de ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée .
En outre, la confiscation ne serait pas obligatoire lorsque le délit a été commis à la suite d'une des mesures administratives suivantes :
- rétention, à titre conservatoire, pour une durée maximale de 72 heures, du permis de conduire du conducteur ou de l'accompagnateur d'un élève conducteur qui est soupçonné de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste, qui a refusé de se soumettre à un test de dépistage de l'imprégnation alcoolique, qui est soupçonné de conduite après avoir fait usage de stupéfiants ou qui a dépassé de plus de 40 km/heure la vitesse maximale autorisée (art. L. 224-1 du code de la route) ;
- suspension du permis de conduire, prononcée par le préfet pour une durée de six mois au plus, du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur, lorsque l'état alcoolique ou la conduite sous l'emprise de stupéfiants a été établi, lorsque la personne a refusé de se soumettre aux tests de dépistage ou en cas de dépassement supérieur à 40 km/heure de la vitesse maximale autorisée (art. L. 224-2 du code de la route) ;
- avertissement, suspension du permis de conduire ou interdiction de sa délivrance (lorsque le conducteur n'en est pas titulaire) prononcé par le préfet à titre conservatoire, lorsque l'infraction constatée par procès-verbal est punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire 72 ( * ) .
Les dispositions relatives au caractère obligatoire de la peine de confiscation s'inspirent de l'économie retenue pour la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, qui a instauré des peines minimales en cas de récidive légale tout en permettant aux juridictions d'y déroger au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. Le Conseil constitutionnel avait validé ce dispositif en énonçant « que le principe d'individualisation des peines, qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789, ne saurait faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions ; qu'il n'implique pas davantage que la peine soit exclusivement déterminée en fonction de la personnalité de l'auteur de l'infraction » (décision n° 2007-254 DC du 9 août 2007, considérant n° 13).
Un certain nombre de personnes entendues par votre rapporteur ont souligné que de telles dispositions pourraient porter atteinte aux conditions de vie des proches du conducteur condamné, lorsque ces personnes utilisent le véhicule visé par la confiscation pour se rendre à leur travail par exemple.
Votre commission estime que de telles circonstances pourront être prises en compte par le juge, lorsque celui-ci décidera, par décision spécialement motivée, de ne pas prononcer la confiscation du véhicule. En outre, le véhicule ne pourra être confisqué que s'il appartient à l'auteur de l'infraction.
Votre commission a adopté l'article 25 sans modification .
Article 26 (art. L. 234-2, L. 234-16 et L. 234-17 du code de la route) Obligation de conduire un véhicule équipé d'un anti-démarrage par éthylotest
Cet article a pour objet de prévoir l'installation d'équipements d'anti-démarrage par éthylotest sur les véhicules de personnes ayant été condamnées pour certaines infractions routières.
Le 1° de l'article 26 modifie l'article L. 234-2 du code de la route afin de prévoir une nouvelle peine complémentaire encourue pour les délits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste mentionnés à l'article L. 234-1. Il s'agit de l'obligation de conduire un véhicule équipé d'un système d'anti-démarrage par éthylotest électronique pendant une durée maximale de cinq ans . Cette obligation est applicable à l'issue de l'exécution de la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, lorsque celle-ci a été prononcée en même temps.
L'étude d'impact indique que 22 352 personnes ont été condamnées en 2007 pour des infractions de conduite sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants, pour grand excès de vitesse, ou pour avoir refusé de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique. La décision d'imposer l'installation d'un éthylotest anti-démarrage dans les cas évoqués a été prise à l'occasion du comité interministériel de la sécurité routière qui s'est tenu le 13 février 2008 à Matignon et au cours duquel ont notamment été présentées des mesures de lutte contre l'alcool au volant. Depuis le 1 er janvier 2010, de tels dispositifs équipent les autocars transportant des enfants.
Le fonctionnement des équipements d'anti-démarrage par éthylotest est le suivant : le conducteur doit souffler dans un éthylomètre pour pouvoir démarrer son moteur ; lorsque le taux d'alcoolémie est supérieur à la limite définie dans les paramètres de l'appareil, la mise en route du véhicule est neutralisée.
Le coût de l'installation du dispositif est à la charge de la personne condamnée (environ 1200 euros). Le rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale indique que Mme Michèle Alliot-Marie, lorsqu'elle était Ministre de l'intérieur, avait estimé que cette obligation de prise en charge constituait un « complément de sanction ».
Le 2° de l'article 26 crée un article L. 234-16 prévoyant que le non-respect de cette obligation est constitutif d'un délit, puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende . Une série de peines complémentaires est également prévue, en plus de la possibilité de confiscation prévue à l'article 131-21 du code pénal. Il s'agit de :
- l'interdiction de conduire des véhicules, y compris ceux pour lesquels le permis de conduire n'est pas nécessaire pendant une durée au plus de 5 ans (le non respect de cette interdiction est par ailleurs sanctionné par l'article L 434-41 du code pénal) ;
- l'annulation du permis de conduire assortie d'une interdiction de le passer à nouveau pendant une durée maximale de trois ans ;
- une peine de travail d'intérêt général.
En cas de récidive du manquement à l'obligation de conduire un véhicule équipé d'un dispositif à anti-démarrage, le nouvel article L. 234-16 prévoit une peine de confiscation obligatoire, à laquelle le juge ne peut déroger que par une motivation spéciale.
L'article 26 du projet de loi crée enfin un article L. 234-17 dont l'objet est de prévoir le renvoi à un décret pour la détermination des conditions d'homologation des dispositifs qui seront installés sur les véhicules et des modalités d'agrément des professionnels chargés de cette installation.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé le rappel répété du principe général de la peine complémentaire de confiscation qui était mentionné aux 1°, 3°, 4° et 5°, celui-ci étant déjà affirmé à l'article 131-21 du code pénal. Votre rapporteur a proposé de supprimer cette mention qui apparaissait également dans la rédaction proposée pour l'article L. 234-16.
Votre commission a estimé que ce dispositif est d'une utilité évidente, dans la mesure où il est estimé que le quart des accidents mortels aurait pu être évité si la législation sur l'alcool au volant était pleinement respectée.
Votre commission a adopté l'article 26 ainsi modifié .
Article 26 bis (art. 41-2 du code de procédure pénale) Installation d'un anti-démarrage par éthylotest dans le cadre d'une composition pénale
Cet article complète l'article 41-2 du code de procédure pénale qui prévoit les mesures que le Procureur de la République peut proposer dans le cadre d'une composition pénale.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a ainsi ajouté la possibilité pour le Procureur de proposer à la personne qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis d'une peine d'amende ou d'emprisonnement de moins de cinq ans (ce qui inclut la plupart des infractions de conduite sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants) l'installation d'un anti-démarrage par éthylotest sur son véhicule. Cette installation se ferait aux frais de la personne acceptant la composition pénale et pourrait être accompagnée d'un programme de réhabilitation ou de sensibilisation.
La durée de ce programme serait comprise entre six mois et trois ans.
Votre commission a adopté l'article 26 bis sans modification .
Article 27 (art. 221-8 et 222-44 du code pénal) Création d'une peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule et d'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un éthylotest en cas de condamnation à un délit routier prévu par le code pénal
Cet article a pour but de créer une peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule et d'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un éthylotest en cas de condamnation pour homicide involontaire ou de blessures involontaires.
L'article 221-6-1 du code pénal dispose que l'homicide involontaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende 73 ( * ) lorsqu'il a été commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur.
L'article 222-19-1 du code pénal dispose quant à lui que, lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) pendant plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque l'ITT est inférieure ou égale à trois mois, les peines sont ramenées à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, conformément à l'article 222-20-1 du code pénal.
Toutefois, les peines encourues pour ces délits sont aggravées 74 ( * ) lorsque :
« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir ».
Les peines sont encore aggravées lorsque les faits ont été commis dans au moins deux des circonstances précitées 75 ( * ) .
Enfin, les personnes reconnues coupables de ces infractions encourent également un certain nombre de peines complémentaires, parmi lesquelles figurent la suspension ou l'annulation du permis de conduire, la confiscation du véhicule, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur (y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé), l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou encore l'immobilisation du véhicule.
L'article 27 prévoit de compléter les peines complémentaires susceptibles d'être encourues selon les modalités suivantes :
- le conducteur causant un homicide involontaire ou des blessures involontaires alors qu'il roulait sans permis ou malgré un permis annulé, invalidé, suspendu ou retenu et le conducteur qui aurait commis un homicide involontaire ou des blessures involontaires dans au moins deux des circonstances citées ci-dessus encourraient, dès la première infraction, la confiscation obligatoire du véhicule dont ils se sont servis pour commettre l'infraction, s'ils en sont le propriétaire ;
- le conducteur qui causerait un homicide involontaire ou des blessures involontaires alors qu'il roulait en état d'ivresse, sous l'emprise de stupéfiants ou à plus de 50 km/h encourrait la confiscation obligatoire de son véhicule si ces faits sont commis en état de récidive ;
- ces dispositions s'appliqueraient également si ce conducteur a déjà été condamné définitivement pour un certain nombre de délits prévus par le code de la route (conduite sans permis, conduite malgré un permis annulé, invalidé, suspendu ou retenu, conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants, refus de se soumettre aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique ou de la présence de stupéfiants, dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 50 km/h commis en état de récidive) ou pour dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 50 km/h (contravention de cinquième classe réprimée par l'article R. 413-14-1 du code de la route) ;
- enfin, conformément au principe de personnalisation des peines, la juridiction pourrait toutefois ne pas prononcer la confiscation du véhicule, par une décision spécialement motivée .
Par ailleurs, en cas d'homicide involontaire ou de blessures involontaires causés par un conducteur en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique supérieur aux taux fixés par le code de la route, ou en cas d'homicide involontaire ou blessures involontaires causés dans au moins deux des circonstances précitées, le condamné encourrait également, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d'un dispositif anti-démarrage par éthylotest électronique . En cas d'annulation ou de suspension du permis de conduire, cette peine s'appliquerait à l'issue de la période pour laquelle le permis a été annulé ou suspendu.
Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à corriger une erreur de référence.
Votre commission a adopté l'article 27 ainsi modifié .
Article 28 (art. L. 234-12, 235-4 et 413-1 du code de la route) Peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule en cas de condamnation à un certain nombre de délits prévus par le code de la route
Cet article prévoit de compléter le code de la route afin de prévoir que la peine complémentaire de confiscation du véhicule doit être obligatoirement prononcée dans les cas suivants :
- conduite sous l'empire d'un état alcoolique et refus de se soumettre aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique commis en état de récidive (art. L. 234-12 du code de la route) ;
- conduite sous l'emprise de stupéfiants et refus de se soumettre aux épreuves de dépistage de la présence de stupéfiants commis en état de récidive (art. L. 235-4 du code de la route) ;
- conduite à une vitesse supérieure de 50 km/h ou plus à la vitesse maximale autorisée commise en état de récidive (art. L. 413-1 du code de la route).
En cas de condamnation prononcée dans ces conditions, la peine complémentaire de confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire, devrait être obligatoirement prononcée. Toutefois, en vertu du principe de personnalisation des peines précédemment rappelé, la juridiction pourrait décider de ne pas prononcer la confiscation, par une décision spécialement motivée.
En outre, dans un souci de clarté, le 3° de cet article procède à une réécriture des peines complémentaires susceptibles d'être prononcées en cas de grand excès de vitesse commis en état de récidive légale. Afin de mettre en évidence l'importance que le législateur apporte à la peine obligatoire de confiscation, celle-ci serait désormais placée en tête de cette énumération.
Votre commission a adopté l'article 28 sans modification .
Article 29 (art. L. 223-9 du code de la route [nouveau]) Répression du trafic de points du permis de conduire
Cet article tend à créer un délit de trafic de points du permis de conduire.
Le permis de conduire fonctionne selon un système de « points » : il est affecté d'un certain nombre de points, ce nombre étant réduit de plein droit lorsque le titulaire du permis commet une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. Conformément aux dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route, en cas de délit, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. Pour les contraventions, le retrait est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points.
En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département et perd le droit de conduire un véhicule. Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et après s'être soumis à un examen d'aptitude. Lorsqu'un précédent retrait a eu lieu moins de cinq ans auparavant, ce délai est porté à un an.
En cas de contravention à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, un avis d'amende forfaitaire est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation lorsque celui-ci ne s'en est pas acquitté directement auprès de l'agent verbalisateur. Le titulaire du certificat d'immatriculation peut toutefois adresser au ministère public une requête en exonération (ou une réclamation, en cas d'amende forfaitaire majorée) en faisant état d'un évènement de force majeure (vol, destruction du véhicule, usurpation de plaque d'immatriculation) ou en communiquant l'identité, l'adresse ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée.
Or, une pratique d' « achat » et de « vente » de points semble s'être développée depuis quelques années : des conducteurs bénéficiant d'un nombre suffisant de points acceptent d'être désignés comme l'auteur de l'infraction en l'échange d'une rémunération, afin de permettre au contrevenant d'échapper à un retrait de points susceptible de conduire à l'invalidation de son permis de conduire.
L'article 29 tend à pénaliser de telles pratiques, en les érigeant en un délit puni de six mois d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
Sur le modèle des dispositions relatives à la corruption et au trafic d'influence, seraient pénalisées à la fois la face « active » et la face « passive » de tels agissements : le fait de solliciter une personne pour qu'elle accepte d'être désignée comme auteur de l'infraction contre rémunération et le fait de proposer ou d'accepter, contre une rémunération, d'être désigné comme l'auteur de l'infraction seraient punis des mêmes peines.
Lorsque la proposition de se faire passer pour l'auteur d'une infraction est faite de manière habituelle ou par la diffusion d'un message à destination du public, les peines encourues seraient portées à un an d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Il s'agirait de punir plus sévèrement les personnes qui font de la « revente » de points une activité lucrative.
L'infraction ne serait toutefois constituée que lorsque l'échange de points a donné lieu à une rémunération : les pratiques d'échange réalisées dans un cadre familial ou amical, sans contrepartie financière, ne seraient donc pas visées par le dispositif.
Enfin, les personnes reconnues coupables de ces infractions encourraient un certain nombre de peines complémentaires :
- suspension du permis de conduire pour une durée maximale de trois ans, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
- peine de travail d'intérêt général ;
- peine de jours-amendes ;
- interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur pour une durée maximale de cinq ans, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé ;
- obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Votre commission approuve ces dispositions qui permettront d'enrayer une pratique qui dévoie le dispositif du permis à points.
Toutefois, elle observe que la requête en exonération et la réclamation par lesquelles le titulaire du certificat d'immatriculation peut désigner une tierce personne comme étant l'auteur de l'infraction n'est applicable qu'en matière de contraventions, et non en matière de délits. Elle a donc adopté un amendement de clarification de son rapporteur.
La commission a adopté l'article 29 ainsi modifié .
Article 30 (art. L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route) Modification du régime de la rétention et de la suspension du permis de conduire
Cet article modifie le régime de la rétention et de la suspension du permis de conduire.
Actuellement, la rétention du permis de conduire est effectuée selon l'article L. 224-1 du code de la route par les officiers et agents de police judiciaire dans les cas suivants :
- le conducteur est sous l'empire d'un état alcoolique tel que le définit l'article L. 234-1 du code de la route. Il s'agit du cas où les épreuves de dépistage ont révélé une concentration d'alcool dans le sang supérieure à 0,80 gramme par litre ;
- le conducteur est en état d'ivresse manifeste ;
- le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves de dépistage ;
- les épreuves de dépistage ont révélé que le conducteur a fait usage de produits stupéfiants ;
- il existe une ou des raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de produits stupéfiants ;
- le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves de dépistage de stupéfiants ;
- un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 km/h a été établi.
L'article L. 224-2 dispose que la durée maximale de la rétention est de 72 heures. Le permis de conduire est, à l'issue de ce délai, rendu au conducteur ou suspendu par le Préfet. Cette suspension, d'une durée maximale de six mois, est possible lorsque l'état du conducteur est confirmé par des analyses de vérification ou a été établi par un appareil homologué.
L'article 30 du projet de loi propose de compléter l'article 224-1 sur le régime de la rétention du permis de conduire :
- en rajoutant au cinquième alinéa, dans la liste des personnes habilitées à retenir le permis de conduire en cas de dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, les agents prévus à l'article 21 du code de procédure pénale. Il s'agit des agents de police judiciaire adjoints, ce qui inclut en particulier les policiers municipaux. Cet ajout découle de la possibilité qui existe déjà pour ces policiers municipaux de constater des infractions de grand excès de vitesse. Il met les dispositions du code de la route en conformité avec les prescriptions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 26 mai 2003 relative aux compétences des polices municipales, qui précise que « les agents de police municipale sont compétents pour procéder à des rétentions immédiates de permis de conduire, en cas de grand excès de vitesse et de très grand excès de vitesse » .
- en créant un sixième alinéa qui donne la possibilité aux officiers et agents de police judiciaire de retenir à titre conservatoire le permis de conduire en cas d'accident mortel, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que le conducteur à commis une contravention aux règles de conduite . Cette disposition nouvelle laisse une certaine marge d'appréciation quant à l'opportunité de la rétention du permis, qui s'explique par la gravité des faits lorsque l'accident qu'un conducteur aurait causé a eu des conséquences mortelles.
En conséquence, l'article L. 224-2 est complété afin que le Préfet puisse suspendre le permis de conduire dans cette nouvelle hypothèse de rétention, à condition cependant que l'infraction ait été constatée par un procès-verbal. Il est également prévu que, dans ce cas précis d'accident mortel, la durée de la suspension peut être portée à un an, dans la même logique de particulière gravité des accidents mortels.
Votre commission a adopté l'article 30 sans modification .
Article 30 bis (art. L. 225-4 du code de la route) Accès des magistrats de l'ordre administratif aux données sur le permis de conduire
Cet article étend la liste des personnes habilitées à accéder aux données concernant le permis de conduire aux magistrats de l'ordre administratif.
L'article L. 225-1 du code de la route dresse la liste des données relatives au permis de conduire qui font l'objet d'un enregistrement. Il s'agit en particulier des retraits et annulations de permis, ainsi que des retraits de points.
La liste des personnes autorisées à accéder à ces données est déterminée par l'article L. 225-4 du même code. La commission des lois de l'Assemblée nationale a complété cette liste en ajoutant les magistrats de l'ordre administratif. Ceux-ci sont en effet intéressés par ces informations lorsque leur sont soumis des recours contre des décisions de retrait de points du permis de conduire.
L'important développement de ce contentieux devant les juridictions administratives impliquait cet élargissement de l'accès aux données relatives au permis de conduire, tout en le limitant aux seuls recours relatifs à la contestation des retraits de points.
Votre commission a adopté l'article 30 bis sans modification .
Article 31 (art. L. 325-9 du code de la route) Droits du créancier gagiste en cas de confiscation du véhicule
Cet article tend à garantir les droits du créancier gagiste en cas de confiscation du véhicule.
Les articles 2351 et suivants du code civil définissent les conditions dans lesquelles un gage peut être inscrit sur un véhicule terrestre à moteur ou sur une remorque immatriculés. Dans ce cas, le gage est opposable aux tiers par la déclaration qui en est faite à l'autorité administrative. A défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut faire ordonner en justice la vente du bien gagé.
Les articles L. 325-1 et suivants du code de la route définissent quant à eux les conditions et les modalités d'immobilisation et de mise en fourrière des véhicules. En application de l'article L. 325-9, les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire. En cas de vente du véhicule (en cas d'abandon de ce dernier à la fourrière par exemple), le produit de la vente est, une fois ces frais déduits, tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants-droit, ou, le cas échéant, du créancier gagiste. En cas de silence de ces derniers, le produit est acquis par l'Etat à l'expiration d'un délai de deux ans. Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule, le propriétaire ou ses ayants-droit restent débiteurs de la différence.
Sur le modèle des dispositions figurant aux articles L. 234-12 et L. 235-4 du code de la route, l'article 31 tend à garantir les droits du créancier gagiste en cas de confiscation du véhicule , en lui ouvrant expressément la possibilité, en cas de vente du véhicule confisqué, de demander à l'Etat le montant de la vente correspondant au gage qu'il avait sur le véhicule.
Votre commission a adopté un amendement de clarification de son rapporteur et a inséré les dispositions prévues à cet article dans l'article L. 325-1-1 du code de la route.
Votre commission a adopté l'article 31 ainsi modifié .
Article 31 bis (art. 434-10 du code pénal) Aggravation des peines sanctionnant le délit de fuite
L'article 31 bis aggrave la peine encourue en cas de délit de fuite.
L'article 434-10 du code pénal prévoit que le fait de ne pas s'arrêter et tenter d'échapper à sa responsabilité après avoir provoqué un accident sur la route, la mer ou un fleuve est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. La commission des lois de l'Assemblée nationale a introduit un article 31 bis dans le projet de loi afin de porter cette peine à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Cette proposition du rapporteur de l'Assemblée vise à sensibiliser les conducteurs à la gravité d'un tel comportement.
Cette aggravation, qui ne s'appliquera que pour les faits commis à compter de l'entrée en vigueur de la loi, a fait l'objet lors des auditions de certaines réserves, tenant notamment à la remise en cause de la cohérence de l'échelle des sanctions prévues par le code pénal.
Votre commission a adopté l'article 31 bis sans modification .
Article 31 ter (art. 235-2 du code de la route) Dépistage de stupéfiants
Cet article introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale vise à renforcer le dépistage de stupéfiants sur les conducteurs de véhicules.
L'article 235-2 prévoit les cas dans lesquels un dépistage destiné à établir la conduite sous emprise de stupéfiants peut ou doit être effectué.
Le premier alinéa indique que ce contrôle a lieu obligatoirement en cas d'accident mortel, mais, dans le cas d'accident n'ayant occasionné que des dommages corporels, uniquement lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait l'usage de stupéfiants. La modification introduite par l'Assemblée nationale consiste à rendre le dépistage obligatoire pour tous les accidents mortels et pour tous ceux ayant entraîné des dommages corporels, en supprimant la condition des « raisons plausibles » .
Le deuxième alinéa est modifié en conséquence pour qu'il puisse être procédé au dépistage lors des autres types d'accidents, c'est-à-dire ceux uniquement matériels, dans deux hypothèses :
- le conducteur est l'auteur présumé d'une infraction quelconque au code de la route (et non plus, comme auparavant, une infraction punie de la peine de suspension du permis de conduire, ou relative à la vitesse du véhicule, ou au port de la ceinture de sécurité ou du casque) ;
- il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants.
Il est également ajouté un alinéa qui prévoit la possibilité pour les officiers et agents de police judiciaire de procéder à des épreuves de dépistage de stupéfiants hors de la commission de toute infraction et de raison plausible de supposer l'usage de stupéfiants et en l'absence d'accident, lorsque le procureur de la République les a requises. Il en ira ainsi en matière de stupéfiants comme en matière d'alcool, la possibilité d'effectuer des dépistages organisés et préventifs étant désormais offerte aux OPJ et APJ . Toutefois, contrairement au cas des dépistages d'alcoolémie, les dépistages de stupéfiants ne pourraient avoir lieu que sur réquisition du procureur de la République.
Ces dispositions ont été adoptées après que le rapporteur de l'Assemblée nationale a fait remarquer l'augmentation du nombre de délits d'usage de stupéfiants au volant dans les dernières années. Certes, le nombre de contrôles a lui aussi augmenté, mais les statistiques du ministère de l'intérieur montrent que la part des contrôles positifs est également en augmentation.
Votre commission a validé ce dispositif et a adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement prévoyant que les contrôles anti-stupéfiants effectués après des accidents de la circulation puissent également être effectués par les agents de polices judiciaires adjoints, dont les policiers municipaux , mais seulement sur l'ordre et sous la responsabilité d'officiers de police judiciaires de la police ou de la gendarmerie nationales.
Votre commission a adopté l'article 31 ter ainsi modifié .
Article 31 quater (art. L. 325-1-2 [nouveau] du code de la route) Immobilisation par le préfet des véhicules des propriétaires encourant une peine de confiscation obligatoire
Cet article, inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, tend à ouvrir au préfet, dès lors qu'est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue, la faculté de saisir ce véhicule à titre conservatoire.
A l'heure actuelle, l'article L. 325-1-1 du code de la route, inséré par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, permet à l'officier ou à l'agent de police judiciaire de procéder, avec l'autorisation préalable du procureur de la République , à l'immobilisation et à la mise en fourrière d'un véhicule en cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue.
Ces dispositions précisent par ailleurs que, si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire, à moins que ce dernier n'ait été condamné à une peine complémentaire d'immobilisation de son véhicule (dans ce dernier cas, le véhicule ne lui est restitué qu'à l'issue de la durée de l'immobilisation fixée par la juridiction, contre paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière). Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont alors à la charge de l'acquéreur.
Les dispositions proposées par l'article 31 quater complèteraient le droit en vigueur, en ouvrant à l'agent qui constate une infraction au code de la route pour laquelle la peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue la possibilité de recourir à deux procédures alternatives .
Serait en effet inséré dans le code de la route un nouvel article L. 325-1-2 prévoyant que :
- le préfet peut faire procéder à titre provisoire à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont une personne s'est servi pour commettre une infraction, lorsque cette dernière est punie de la peine de confiscation obligatoire du véhicule ;
- en cas de saisie du véhicule dans ces conditions, le préfet doit en informer immédiatement le procureur de la République ;
- ce dernier dispose alors d'un délai de sept jours pour autoriser la saisie. A l'expiration de ce délai, si l'immobilisation ou la mise en fourrière n'est pas autorisée, le véhicule est restitué à son propriétaire ;
- lorsque l'auteur de l'infraction n'est pas le propriétaire du véhicule, l'immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu'un conducteur qualifié, proposé par l'auteur de l'infraction ou par le titulaire du certificat d'immatriculation, peut en assurer la conduite.
Enfin, l'article préciserait que les frais de garde du véhicule immobilisé et mis en fourrière pendant une durée maximale de sept jours dans les conditions précitées ne constituent pas des frais de justice relevant de l'article 800 du code de procédure pénale
Sur le modèle des dispositions permettant au préfet de suspendre provisoirement le permis de conduire d'une personne ayant commis une infraction pour laquelle la peine de suspension de permis est encourue (article L. 224-7 du code de la route), l'article 31 quater permettrait, selon les précisions apportées par le Gouvernement, de renforcer l'efficacité du dispositif de mise en fourrière d'un véhicule utilisé pour commettre une infraction et pour laquelle la peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue, en ouvrant au préfet la possibilité d'intervenir lorsque le procureur de la République n'en a pas autorisé la saisie.
Pour le Gouvernement, il s'agit de permettre au préfet de prononcer une mesure de sûreté , visant à écarter un conducteur potentiellement dangereux du réseau routier, en attendant que l'autorité judiciaire se prononce sur les suites à donner à l'infraction constatée.
Votre commission a adopté un amendement du Gouvernement tendant, d'une part, à apporter un certain nombre de clarifications à ces dispositions, et, d'autre part, à préciser que lorsque l'auteur de l'infraction n'est pas le propriétaire du véhicule, les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge du propriétaire , et non à celle de l'auteur de l'infraction.
Votre commission a adopté l'article 31 quater sans modification .
Article 31 quinquies (art. L. 3341-4 du code de la santé publique) Installation d'éthylotest dans les discothèques
Cet article, introduit par commission des lois de l'Assemblée nationale, prévoit l'installation d'éthylotests dans les boîtes de nuit.
A cette fin, il insère un article L. 3341-4 dans le code de la santé publique afin de poser le principe de l'équipement en éthylotest des établissements dans lesquels la consommation d'alcool sur place est possible entre deux heures et sept heures.
Cette mesure, dont la détermination de la plupart des modalités est renvoyée à un arrêté conjoint des ministres concernés, est conforme à la politique globale de lutte contre l'alcool au volant. Elle est plus particulièrement ciblée sur la population jeune, directement touchée par les effets de l'alcool au volant, notamment lors de la sortie des discothèques qui donne lieu à de nombreux accidents mortels.
Votre commission a adopté l'article 31 quinquies sans modification .
Article 31 sexies (art. 1018 A du code général des impôts) Mise à la charge de la personne condamnée des frais de dépistage de stupéfiants
Cet article a pour objet de mettre à la charge de la personne condamnée pour conduite sous l'influence de produits stupéfiants la charge des frais d'analyses toxicologiques qui ont permis le dépistage.
Cette disposition a été introduite du fait de l'adoption d'un amendement du Gouvernement lors de l'examen du texte en séance publique à l'Assemblée nationale. Elle complète l'article 1018 A du code général des impôts qui prévoit le montant du droit fixe de procédure dû par le condamné d'une juridiction répressive.
Ce montant, qui est en principe de 90 euros en cas de condamnation par un tribunal correctionnel, sera augmenté d'une somme déterminée par décret afin que son montant global atteigne le montant maximal des frais de dépistage. Les services du ministère de l'intérieur indiquent que le coût de ces analyses est d'environ 250 euros.
Cette disposition instaure donc une différence de traitement entre les personnes condamnées pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, qui n'auront pas à payer les frais d'analyse, et celles condamnées pour conduite sous l'influence de produits stupéfiants.
Votre commission a adopté l'article 31 sexies sans modification .
Article 31 septies (art. L. 130-9 du code de la route) Contrôle de vitesse par moyenne entre deux relevés
Cet article, introduit par un amendement du Gouvernement présenté en séance publique, permet la constatation d'une infraction de dépassement de vitesse maximale autorisée par le relevé d'une vitesse moyenne entre deux points de contrôle.
Le système de contrôle de la vitesse moyenne est déjà pratiqué dans certains pays européens tels que l'Allemagne et la Grande-Bretagne et a fait l'objet d'une expérimentation à titre non répressif sur l'autoroute A10 depuis 2003. Cette technique présente un intérêt particulier sur des tronçons de route particulièrement accidentogènes, en évitant que les conducteurs se contentent de diminuer brusquement leur vitesse à l'approche du radar automatique. Deux caméras sont implantées à une distance de dix à vingt kilomètres afin de calculer la vitesse moyenne des véhicules sur la portion de trajet.
Cette disposition vise à rendre légal le constat d'infraction par ce type de contrôle. L'article prévoit que le lieu de commission de l'infraction sera considéré comme étant le lieu où se situe la deuxième caméra qui a permis le calcul de la vitesse moyenne.
Votre commission a adopté l'article 31 septies sans modification .
* 71 Cet article dispose que, « dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ».
* 72 Ces dispositions peuvent également s'appliquer à l'accompagnateur d'un élève conducteur.
* 73 Au lieu de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende pour un homicide volontaire « simple » (art. 221-6 du code pénal).
* 74 Elles sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende pour les homicides involontaires, à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende pour les blessures involontaires ayant causé une ITT de plus de trois mois, et trois mois d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque les blessures involontaires se sont traduites par une ITT inférieure ou égale à trois mois.
* 75 Dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende pour les homicides involontaires, à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende pour les blessures involontaires ayant causé une ITT de plus de trois mois, et cinq mois d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque les blessures involontaires se sont traduites par une ITT inférieure ou égale à trois mois.