CHAPITRE V - RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ET DE L'EFFICACITÉ DES MOYENS DE RÉPRESSION

Article 22 (art. 706-95 du code de procédure pénale) Allongement de la durée des interceptions téléphoniques

Cet article tend à compléter l'article 706-95 du code de procédure pénale afin de porter de quinze jours à un mois la durée des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire portant sur un crime ou un délit relevant de la criminalité organisée énuméré par l'article 706-73.

En l'état du droit, en effet le recours aux écoutes est autorisé non seulement dans le cadre de l'information (articles 100 et suivants du code de procédure pénale) mais aussi, sous des conditions plus strictes, lors d'une enquête préliminaire ou de flagrance concernant la criminologie organisée. Il appartient au juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, d'apprécier la nécessité de la mesure et d'assurer, le cas échéant, le contrôle des opérations. L'interception ne peut dépasser une durée de quinze jours renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.

A l'expérience, selon les services de police, ces délais apparaissent insuffisants pour permettre d'identifier les réseaux qui s'organisent souvent selon des relations complexes. L'allongement à un mois, renouvelable pour une même durée, du dispositif devrait ainsi répondre à cette préoccupation.

Par ailleurs, afin de renforcer le contrôle du juge des libertés et de la détention qui, selon les termes actuels de l'article 706-96, est « informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis » dans le cadre des interceptions, le présent article précise que cette information porte notamment sur les procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation.

Elle a adopté l'article 22 sans modification .

Article 23 (art. 706-102-1 à 706-102-9 [nouveaux]  du code de procédure pénale, art. 226-3 du code pénal) Captation de données informatiques à distance

Cet article tend à compléter le code de procédure pénale afin de permettre, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, la captation à distance de données informatiques.

Actuellement, seules les images ou les sons peuvent, à l'insu des personnes concernées, faire l'objet d'une captation en vertu de l'article 706-96 introduit dans le code de procédure pénale par la loi du 9 mars 2004 portant adaptations de la justice aux évolutions de la criminalité. Sans doute l'accès aux données stockées dans un système informatique est-il prévu par les articles 57-1, 76-3 et 97-1 du code de procédure pénale dans le cadre d'une perquisition. Toutefois, ces dispositions se révèlent insuffisantes au regard d'une double évolution :

- l'utilisation croissante de certains périphériques tels que les clés USB ou les CD-Rom afin de ne laisser aucune information dans l'ordinateur ;

- le recours à ces supports physiques à partir d'ordinateurs mis à disposition dans des cybercafés ou d'autres lieux publics ou privés.

La captation en temps réel des données informatiques pourrait contribuer à surmonter certaines de ces difficultés.

Les dispositions, très encadrées, proposées par le présent article s'inspirent directement des articles 706-96 à 706-102 du code de procédure pénale relatifs à la sonorisation et à la fixation d'images de certains lieux ou véhicules.

Cadre juridique et champ d'application de la captation des données informatiques (article 706-102-1)

- La captation ne serait possible que dans le cadre d'une information . Il serait ainsi impossible d'y recourir, sous peine de nullité 50 ( * ) , selon la jurisprudence de la cour de cassation, dans le cadre d'une enquête.

- Elle ne pourrait porter que sur un crime ou un délit relevant de la criminalité organisée entrant dans le champ de l'article 706-73 du code de procédure pénale.

Les opérations ne pourraient avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du juge d'instruction. Néanmoins, selon une réserve classique, si la captation révèle des infractions distinctes de celles pour lesquelles elle a été décidée, cette circonstance ne constitue pas une cause de nullité de la procédure (article 706-102-4). Il appartient dans ce cas de figure au juge d'instruction de transmettre le procès-verbal de transcription au procureur de la République qui décide des suites à donner à cette révélation.

- La captation reposerait sur la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre « telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données ou telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ». Comme le précise l'étude d'impact accompagnant le projet de loi, la captation ne permettrait pas d'accéder à distance à l'ensemble des messages ou des documents inscrits dans la mémoire de l'ordinateur ou de son disque dur. Elle aurait en pratique pour effet de « mettre l'enquêteur dans la situation de quelqu'un qui observerait derrière lui l'utilisateur d'un ordinateur » et de savoir, grâce à la lecture de l'écran, avec qui un suspect est en contact par l'intermédiaire d'Internet ou, « grâce à un logiciel de reconnaissance de frappe, de lire à distance un message destiné à être envoyé crypté et auquel il serait impossible ou très long d'accéder au moyen d'une interception puis de décrypter ».

Conditions de mise en oeuvre du dispositif

- L'exigence d'une double autorisation

Comme pour le dispositif de sonorisation et de fixation d'image, le présent article propose un système de double autorisation successive pour la mise en place de la captation des données informatiques.

L'autorisation de principe (article 706-102-1) est subordonnée, sur le fond, aux « nécessités de l'information » et, sur la forme, à une ordonnance motivée du juge d'instruction.

A peine de nullité, la décision du juge préciserait l'infraction motivant le recours à l'opération de captation, la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes informatiques ainsi que la durée des opérations. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation 51 ( * ) , le juge d'instruction doit s'assurer du respect du principe de proportionnalité et n'autoriser une mesure attentatoire à la vie privée que si elle est indispensable à la manifestation de la vérité. Le juge d'instruction, avant de se prononcer, recueillerait l'avis du procureur de la République.

Par ailleurs, des autorisations spéciales (article 706-102-5) seraient nécessaires afin de mettre en place le dispositif de captation dans un véhicule ou dans un lieu privé à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur celui-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir entre 21 heures et 6 heures, soit en dehors des heures prévues par l'article 59 du code de procédure pénale, l'autorisation devrait être donnée par le juge des libertés et de la détention afin de respecter, comme pour la mise en oeuvre de la sonorisation et de la fixation d'images (article 706-96, deuxième alinéa du code de procédure pénale), une gradation en fonction de l'atteinte à la vie privée.

Le texte proposé permet également au juge d'instruction d'autoriser l'installation du dispositif de captation par le biais d'une transmission par un réseau de communication électronique.

Les opérations prévues par l'article 706-102-5 ne pourraient pas avoir d'autres fins que la mise en place du dispositif technique de captation. En d'autres termes, l'entrée dans le véhicule ou le lieu concerné ne saurait servir de prétexte à une perquisition et à la saisie d'objets ou de documents. Les opérations sont effectuées sous l'autorité du juge d'instruction qui conserve la possibilité, s'il le souhaite, d'ordonner également une perquisition 52 ( * ) .

Les dispositions de l'article 706-102-5 seraient également applicables à la désinstallation des systèmes de captation mis en place.

- les délais (art. 706-102-3) : les décisions du juge d'instruction tendant à la mise en place d'un dispositif de captation ne pourraient être prises que pour une durée maximale de quatre mois. Elles pourraient être renouvelées pour une période identique « si les nécessités de l'enquête l'exigent », « à titre exceptionnel » et dans les mêmes conditions de forme. Cette formulation est plus rigoureuse que celle prévue pour la sonorisation et la fixation d'images qui prévoit que les décisions « peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions de forme et de durée » (art. 706-97 du code de procédure pénale). Le nouvel article 706-102-3 précise en outre que le juge d'instruction peut à tout moment ordonner l'interruption de l'opération ;

- Exclusion de certains lieux (art. 706-102-5, dernier alinéa) : comme tel est également le cas en matière de sonorisation ou de fixation d'images, la captation serait interdite dans le véhicule, le bureau ou le domicile d'un parlementaire, d'un avocat ou d'un magistrat, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ainsi que dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier.

Conditions d'exécution du dispositif de captation

L'article 706-102-7 prévoit que le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'un centre ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret. L'article D. 15-1-5 pris en application de l'article 706-96 du code de procédure pénale sur les sonorisations et fixations d'images mentionne notamment les services ou unités spécialisés dans la police judiciaire ainsi que les groupes d'intervention de la police nationale et le groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN).

Les opérations de mise en place du dispositif de captation ainsi que les opérations de captation des données informatiques feraient l'objet d'un procès-verbal dressé par le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui. Ces procès-verbaux mentionneraient la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. Les enregistrements seraient placés sous scellés fermés (art. 706-10-7).

Les données utiles à la manifestation de la vérité feraient de même l'objet d'une description ou d'une transcription dans un procès-verbal versé au dossier. Reprenant la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel en 2004 53 ( * ) , le texte précise qu'« aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure ». Par ailleurs, les données en langue étrangère seraient transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin (art. 706-102-8).

Les enregistrements des données informatiques seraient détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Cette opération de destruction ferait l'objet d'un procès-verbal (art. 706-102-9).

Enfin, le II du présent article tend à compléter l'article 226-3 du code pénal relatif à l'incrimination de la fabrication d' « appareils » permettant de réaliser la captation de données informatiques en dehors des cas prévus par la loi. En premier lieu, les sanctions pénales prévues par cet article seraient également applicables à la conception, la distribution ou la publicité des dispositifs techniques permettant cette captation. Par ailleurs, la conception ou la distribution d'appareils ou de dispositifs techniques permettant de réaliser l'infraction prévue par l'article 323-1 d'accès ou de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données serait également incriminée.

Votre commission a adopté l'article 23 sans modification .

Article 24 (supprimé) Renforcement de l'efficacité de la lutte contre les violences dans les stades

Les dispositions de cet article, qui tendait à renforcer l'efficacité de la lutte contre les violences de stade, ont été insérées dans la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public par notre commission à l'initiative de notre collègue François-Noël Buffet. Par coordination, la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé l'article 24 du projet de loi.

Votre commission a maintenu la suppression de l'article 24.

Article 24 bis Possibilité pour le préfet d'instaurer un « couvre-feu » pour les mineurs de treize ans

L'article 24 bis , inséré à l'Assemblée nationale lors de l'élaboration du texte de la commission par un amendement du gouvernement, complété par deux sous-amendements du rapporteur, tend à permettre au préfet de prononcer une mesure restreignant la liberté d'aller et de venir des mineurs de treize ans entre 23 heures et 6 heures , lorsque leur présence sur la voie publique pendant la nuit, sans être accompagnés de l'un de leurs parents ou du titulaire de l'autorité parentale, les exposerait à un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. Ce couvre-feu concernerait soit l'ensemble des mineurs de treize ans, soit spécifiquement des mineurs de treize ans désignés par le préfet parmi ceux ayant fait l'objet de mesures ou de sanctions éducatives et dont les parents ont signé un contrat de responsabilité parentale.

1. Le « couvre-feu » de portée générale

Le I instaure la possibilité pour le préfet de prendre une « mesure tendant à restreindre la liberté d'aller et de venir des mineurs de 13 ans, (...) entre 23 heures et 6 heures, sans être accompagnés de l'un de leurs parents ou du titulaire de l'autorité parentale ».

Aux termes du premier alinéa du I du nouvel article 24 bis , la mise en place de ce couvre-feu sera soumise à une double condition : d'une part, la mesure de restriction de la liberté d'aller et de venir des mineurs de treize ans doit être prise « dans leur intérêt » ; d'autre part, la mesure doit avoir pour objet de prévenir « un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité ».

Le deuxième alinéa du I définit le contenu de la décision préfectorale de mise en place d'un couvre-feu, qui doit énoncer « la durée de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique ».

Ces conditions reprennent les critères posés par le juge administratif dans les différentes décisions qu'il a rendues sur des arrêtés municipaux ayant prévu des mesures de couvre-feu pour les mineurs. Ainsi, dans une décision du 9 juillet 2001, Préfet du Loiret , prise en référé, le Conseil d'État, a subordonné « la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs (...) à la double condition qu'elles soient justifiées par l'existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées et qu'elles soient adaptées par leur contenu à l'objectif de protection pris en compte ».

Ainsi, les arrêtés municipaux de « couvre-feu » ne sont nullement illégaux dès lors que, comme les autres mesures de police administrative décidées par le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police générale, ils ne posent pas d'interdiction générale mais seulement une interdiction proportionnée au but qu'ils visent. Sur ce point, la nouveauté apportée par le présent article consiste donc simplement à permettre au préfet de pouvoir prononcer ce couvre-feu.

La position de la commission

Certains syndicats de policiers reçus par votre rapporteur ont souligné, d'une part la faible fréquence de la présence de mineurs de 13 ans après 23 heures sur la voie publique, d'autre part l'importante mobilisation policière que susciterait une application rigoureuse d'un tel couvre-feu.

Toutefois, une telle mesure de couvre-feu pouvant déjà être prise par le maire, elle a considéré que la présente disposition pouvait être conservée.

2. Le couvre feu individuel

Le paragraphe II de l'article 24 bis , qui résulte de l'adoption du premier sous-amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, a pour objet de permettre au préfet de prendre une mesure individuelle de couvre-feu à l'égard d'un mineur de treize ans ayant fait l'objet d'une mesure ou sanction éducative et avec les parents duquel le président du conseil général a conclu un contrat de responsabilité parentale , en application des nouvelles dispositions de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles tel qu'il résultera de l'article 24 ter du présent projet de loi, ou bien dans le cas où les parents ou le représentant légal ont refusé la signature d'un tel contrat lorsqu'elle a été proposée par le président du conseil général.

Une telle mesure présente dans son principe plusieurs difficultés.

Il s'agit d'abord d'un risque de non-conventionnalité et d'inconstitutionnalité.

Ainsi, le principe même d'une sanction complémentaire décidée non par un juge mais par le préfet en sa qualité d'autorité de police, contre des mineurs ayant déjà fait l'objet de mesures éducatives ou de sanctions éducatives dans le cadre de d'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, paraît contestable. Au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le fait qu'elle soit qualifiée de sanction administrative n'exclut pas qu'une telle mesure relève matériellement de la matière pénale et suppose par conséquent « le respect de garanties élémentaires concédées aux personnes poursuivies pénalement et inscrite à l'article 6 de la Convention » 54 ( * ) . La Cour a ainsi pu intégrer dans la matière pénale les sanctions fiscales prévues en France par le code général des impôts 55 ( * ) ou le retrait de points du permis de conduire 56 ( * ) . S'engageant dans cette voie, le Conseil constitutionnel a appliqué à des sanctions qualifiées de non pénales certains principes fondamentaux du droit pénal, notamment en matière d'amendes fiscales 57 ( * ) .

Surtout, une telle sanction individuelle présente un risque d'inconstitutionnalité . D'abord, elle concerne la liberté d'aller et venir et relève donc, en vertu de l'article 66 de la constitution, de l'autorité judiciaire et non du Préfet. Ensuite, elle est contraire à un principe fondamental reconnu par les lois de la République dégagé par le Conseil constitutionnel à l'occasion de l'examen de la loi du 9 septembre 2002. En effet, dans sa décision du 29 août 2002, le Conseil a dit que « deux grandes règles ont été constamment affirmées par le législateur républicain de la première moitié du 20ème siècle (...). Ces règles sont les suivantes : la responsabilité pénale des mineurs doit être atténuée en raison de leur âge ; la réponse des pouvoirs publics aux infractions que commettent les mineurs doit rechercher, autant que faire se peut, leur relèvement éducatif et moral par des mesures appropriées prononcées, en fonction de leur âge et de leur personnalité, par des juridictions spécialisées ou selon des procédures adaptées ».

Or, la mesure envisagée viserait spécifiquement les mineurs et serait donc contraire à l'atténuation de la responsabilité pénale en fonction de l'âge ; elle tendrait essentiellement, comme il ressort des débats à l'Assemblée nationale, à la prévention des troubles à l'ordre public et non au relèvement éducatif et moral des mineurs ; enfin elle ne serait pas prononcée par des juridictions spécialisées ou selon des procédures adaptées mais par le préfet.

Par ailleurs, cette disposition ne semble pas pouvoir s'articuler sans difficulté avec celles déjà existantes en la matière . En effet, elle tend à imbriquer des mesures relevant de logiques et de dispositifs différents :

- les mesures prises sous l'autorité du président du conseil général avec l'accord des parents, relevant de l'aide sociale à l'enfance définie aux articles L 221-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, et en particulier le contrat de responsabilité parental qui permet de formaliser des obligations réciproques entre la famille et le conseil général 58 ( * ) ;

- les mesures d'assistance éducative prononcées par l'autorité judiciaire en vertu des articles 375 à 375-8 du code civil en cas de carence des parents et si la santé ou la moralité d'un mineur sont en danger ;

- les mesures relatives à l'enfance délinquante prononcées par le tribunal pour enfant sur le fondement de l'ordonnance de 1945 59 ( * ) .

Ainsi la rédaction proposée tend-elle singulièrement à permettre au préfet de prendre une mesure inspirée par les dispositions du code civil relatives à l'enfance en danger , (risque manifeste pour la santé, la sécurité, l'éducation ou la moralité du mineur), ayant la nature d'une sanction complémentaire à une sanction éducative prise par un juge , dans le cadre d'un contrat relevant du Conseil général et qui, en tant que contrat, ne prévoit logiquement que des obligations réciproques et des sanctions financières, à l'exclusion de toute restriction de liberté.

Enfin, cette disposition soulève une importante difficulté d'ordre pratique : dans la mesure où il n'existe pas de fichier de police permettant de conserver les noms et les sanctions prononcées à l'encontre des mineurs de treize ans, les policiers ou les gendarmes ne pourront pas savoir si le mineur appréhendé entre 23h et 6h fait ou non l'objet d'une mesure de couvre-feu individuel.

3. L'information du préfet par le procureur de la République sur les suites données aux infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département

Le IV du présent article est issu d'un second sous-amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il prévoit que le préfet reçoive du procureur de la République les informations lui permettant, quand un mineur de treize ans a été sanctionné par la justice, de saisir le président du conseil général pour la mise en oeuvre du contrat de responsabilité parentale (l'article 24 ter comporte la même disposition concernant l'information du président du conseil général, afin qu'il puisse proposer un contrat de responsabilité parentale).

Certes, l'article L 2211-3 du code général des collectivités territoriales constitue un précédent en prévoyant que le maire est informé, à sa demande, des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites ou des poursuites concernant les infractions causant un trouble à l'ordre public sur le territoire de sa commune, et qu'il est également informé, à sa demande, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent les mêmes infractions ou celles signalées par lui 60 ( * ) . Cependant, d'une part l'information du maire n'a lieu qu'à sa demande et non systématiquement , d'autre part cette information doit lui permettre de mettre en oeuvre sa propre compétence de prévention de la délinquance. Au contraire, l'information du préfet serait systématique et ne viserait qu'à lui permettre d'alerter une autre autorité, le président du conseil général, afin que celui-ci exerce ses compétences en matière d'aide aux familles.

En outre, il convient de rappeler que, selon l'article 776 du code de procédure pénale, le préfet (comme le président du conseil général) ne peut avoir accès, pour certaines finalités limitativement énumérées, qu'au bulletin n° 2 du casier judiciaire, qui ne comprend pas les décisions prononcées en vertu de l'ordonnance de 1945 relative à la délinquance des mineurs . Cette disposition est conforme aux principes dégagés par la décision du Conseil constitutionnel citée ci-dessus, en particulier au principe de la responsabilité atténuée pour les mineurs.

L'information du préfet par le procureur de la République sur les mesures alternatives aux poursuites et les jugements définitifs concernant les seuls mineurs du département serait ainsi, comme la mesure de couvre-feu individuelle, contraire au principe de l'accès restreint aux informations relatives aux condamnations dont font l'objet les mineurs, et créerait une rupture d'égalité entre majeurs et mineurs au détriment de ces derniers .

Enfin, il est probable que la signature d'un contrat de responsabilité parental avec les parents d'un mineur ayant été condamné par le juge des enfants ne serait pertinente que dans un petit nombre de cas. Cette mesure serait donc disproportionnée par rapport à son objectif. Pour toutes ces raisons, une telle disposition présente un risque non négligeable d'inconstitutionnalité .

Enfin, une telle mesure serait pratiquement inapplicable. En effet, les procureurs de la République ne sont pas informés de l'ensemble des sanctions à l'encontre des mineurs, qui sont au total de plus de 150 000 par an. En particulier, ils ne sont pas informés des décisions prises par le juge des enfants en audience de cabinet.

4. Les modalités de prise en charge des mineurs

Le III du présent article dispose que les décisions de couvre-feu général ou individuel prévoient les modalités de prise en charge du mineur et sa remise immédiate à ses parents ou à son représentant légal, le procureur de la République étant avisé sans délai de cette remise.

Pratiquement, il risque d'arriver que les parents refusent de venir chercher l'enfant au poste de police ou au commissariat. Dans cette hypothèse, le III prévoit que le mineur est confié, par décision du préfet qui en avise immédiatement le procureur de la République, au service de l'aide sociale à l'enfance qui le recueille provisoirement. Ce placement n'aurait donc pas lieu comme à l'ordinaire sur décision du Président du Conseil général ou par le procureur de la République.

Enfin, le non respect par les parents ou le représentant légal du couvre-feu serait passible d'une contravention de troisième classe.

Compte tenu de l'ensemble des difficultés signalées, votre commission a adopté, sur proposition de votre rapporteur, un amendement de réécriture de l'article 24 bis . Le couvre-feu individuel sera ainsi, non plus une mesure décidée par le préfet, mais une sanction pouvant être prononcée par le tribunal pour enfants . Par ailleurs, l'obligation d'information systématique du préfet par le procureur de la République sur les poursuites et les condamnations à l'encontre des mineurs est supprimée, au profit d'un nouveau dispositif adopté à l'occasion de l'examen de l'article 24 ter (voir ci-dessous).

Votre commission a adopté l'article 24 bis ainsi modifié .

Article 24 ter A (art. L 2211-4 du code général des collectivités territoriales) Conventions passées entre les maires et les autres acteurs  de la prévention de la délinquance

Cet article, introduit en séance publique à l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Bernard Reynès, prévoit que le maire, dans le cadre des missions d'animation et de coordination de la politique de prévention de la délinquance qui lui sont confiées par l'article L 2211-4 du code général des collectivités territoriales tel que modifié par la loi du 5 mars 2007 61 ( * ) , peut passer des conventions avec l'Etat ou les autres acteurs de cette politique pour fixer les modalités de leur action commune.

La politique partenariale de prévention, initiée au cours de la décennie 1980 avec le Conseil national de prévention de la délinquance (CNPD) et avec la mise en place des conseils communaux de prévention et des contrats d'actions de prévention (CAPS), s'est ensuite traduite par la création des contrats locaux de sécuritéì (CLS) en 1997 et des conseils locaux de sécuritéì et de prévention de la délinquance (CLSPD) en 2002.

Le constat du relatif échec des CLS et des CLSPD ayant été fait, la loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance entendait relancer la prévention avec de nouveaux instruments, confiée en particulier aux maires.

Or, le Conseil national des villes a fait le constat d'une absence quasi-totale d'application de cette loi 62 ( * ) . Votre rapporteur avait d'ailleurs souligné à ce sujet, dans son avis budgétaire sur le programme Sécurité dans le cadre de l'examen de la loi de finances initiale pour 2010 63 ( * ) , que la loi, qui a mis l'accent sur le pouvoir des maires, n'avait pas apporté de véritable formalisation des rapports entre les partenaires concernés. Il avait ainsi souligné que la politique de prévention, la politique de sécuritéì et plus largement la politique de prévention sociale (protection de l'enfance notamment) étaient encore traitées de façon séparée, comme en témoigne la séparation persistante entre les dispositifs locaux de prévention (CLSPD) et de traitement de la délinquance (GLTD).

Dans la mesure où les dispositions de cet article permettent de formaliser davantage la collaboration entre le maire et les autres acteurs de la prévention de la délinquance, votre commission a jugé qu'elles constituaient un apport pertinent, sous réserve d'une modification rédactionnelle proposée par votre rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 24 ter A ainsi modifié .

Article 24 ter B (art. L 2211-5 du code général des collectivités territoriales) Règlement intérieur du conseil local de sécurité  et de prévention de la délinquance

Cet article, introduit en séance publique à l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Bernard Reynès, prévoit que, lorsque le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations (dont certaines peuvent être confidentielles) à vocation territoriale ou thématique en vertu de l'article L 2211-5 du code général des collectivités territoriales, cet échange d'informations sera réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le CLSPD sur la proposition des membres du groupe de travail.

Votre commission a adopté l'article 24 ter B sans modification .

Article 24 ter C (art. L 4111-2-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Convention de prévention de la délinquance  entre le préfet de région et le conseil régional

Cet article, introduit en séance publique à l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Eric Ciotti, tend à permettre aux régions de conclure avec l'État des conventions visant à mener des actions de prévention de la délinquance. Cette disposition constituerait une dérogation à l'article L 4111-2-1 qui prévoit que « Les régions peuvent passer des conventions avec l'Etat, ou avec d'autres collectivités territoriales ou leurs groupements, pour mener avec eux des actions de leur compétence. » : or, les régions n'ont pas de compétence spécifique en matière de prévention de la délinquance.

Votre rapporteur a souligné qu'une telle disposition irait à l'encontre de l'article 35 de la future loi sur la réforme des collectivités territoriales, qui vise à clarifier les compétences exercées par les différents échelons territoriaux.

Votre commission a donc adopté à son initiative un amendement de suppression de cet article.

Article 24 ter (art. L. 3221-9 du code général des collectivités territoriales ;  art. L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles) Modification du régime du contrat de responsabilité parentale

Cet article a été inséré à l'Assemblée nationale lors de l'élaboration du texte de la commission à l'initiative du rapporteur.

Le I et la deuxième phrase du 2° du II de l'article modifient l'article L. 3221-9 du code général des collectivités territoriales et l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles, afin, d'une part, de prévoir une information du président du conseil général sur les suites données aux infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département, et, d'autre part, de permettre au président du conseil général de proposer, lorsque la situation familiale le justifie, un contrat de responsabilité parentale aux parents d'un mineur condamné pénalement .

Par ailleurs, la première phrase du 2° du II de l'article prévoit la possibilité pour les parents d'un mineur de solliciter auprès du président du conseil général la signature d'un contrat de responsabilité parentale .

En outre, le 1° du II de l'article ouvre au président du conseil général la possibilité de proposer un contrat de responsabilité parentale dans les cas où le mineur a fait l'objet d'une prise en charge au titre de l'article 24 bis du présent projet de loi pour s'être trouvé sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures, en contravention avec une mesure préfectorale de couvre-feu.

Enfin, le 3° du II de l'article modifie l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles afin de permettre au président du conseil général, en cas de refus par les parents d'un mineur de signer un contrat de responsabilité parentale, de leur rappeler leurs obligations en tant que titulaires de l'autorité parentale et de prendre toute mesure d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation.

La position de la commission

La disposition prévoyant l'information du président du conseil général sur les suites données aux infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département présente l'inconvénient, comme la disposition similaire de l'article 24 bis concernant le préfet, d'aller à l'encontre du principe de l'accès restreint aux informations sur les condamnations dont font l'objet les mineurs, qui se traduit dans le droit en vigueur par la non inscription de ces informations au bulletin n° 2 du casier judiciaire qui peut être communiqué au président du conseil général. Elle présente également la même difficulté d'application pratique, dans la mesure où le procureur de la République n'est pas informé des sanctions prononcées contre les mineurs.

En outre, ce dispositif viendrait se superposer à celui en vigueur en matière de prévention de la délinquance, rénové par la loi du 5 mars 2007, qui prévoit déjà des échanges d'informations entre le maire, le préfet, le président du conseil général et le procureur de la République dans le cadre du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.

Votre commission a donc adopté un amendement supprimant l'information par le procureur du président du conseil général sur les mesures alternatives aux poursuites et sur les jugements devenus définitifs concernant les mineurs. En revanche, cet amendement conserve la possibilité, pour le président du conseil général, de proposer, lorsque la situation familiale le justifie, un contrat de responsabilité parentale aux parents d'un mineur condamné pénalement ou poursuivi : toutefois, il est précisé que l'information lui permettant de faire cette proposition lui aura été donnée dans le cadre d'un groupe de travail du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.

Votre commission a adopté l'article 24 ter ainsi modifié .

Article 24 quater (art. 311-4, 311-5 et 311-14 du code pénal) Aggravation des peines encourues en cas de vol commis à l'encontre de personnes vulnérables et de cambriolage

Cet article, qui résulte d'un amendement inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, tend à aggraver les peines encourues en cas de vol commis à l'encontre d'une personne vulnérable et en cas de cambriolage.

Le code pénal définit le vol comme « la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui » (article 311-1 du code pénal).

Le vol « simple » est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Néanmoins, un certain nombre de circonstances aggravantes et de dispositions spéciales tendent à moduler les peines encourues afin de tenir compte de la qualité de certaines victimes ou des conditions dans lesquelles le vol a été réalisé. Les peines encourues peuvent ainsi s'élever à trente ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d'amende lorsque le vol est commis en bande organisée et avec usage ou menace d'une arme, et même à la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il s'est accompagné de violences ayant entraîné la mort et de tortures ou d'actes de barbarie.

1. Les vols commis à l'encontre de personnes vulnérables

A l'heure actuelle, lorsque la victime est une personne particulièrement vulnérable, en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, et que cette vulnérabilité est apparente ou connue de l'auteur de l'infraction, le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, en l'absence de circonstance aggravante supplémentaire (article 311-4 du code pénal).

L'article 311-5 du code pénal punit quant à lui de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le vol précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.

Le présent article tend à élever les peines encourues lorsque le vol est commis sur une personne vulnérable : désormais, une telle infraction, qui figurerait à l'article 311-5 du code pénal, serait punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

2. Les cambriolages

A l'heure actuelle, le cambriolage, défini juridiquement comme un vol « commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade », est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, en l'absence de circonstance aggravante supplémentaire (article 311-4 du code pénal).

En revanche, lorsqu'il est accompli sans ruse, effraction ni escalade (par exemple, lorsque la porte du domicile était ouverte), le cambriolage est assimilé à un vol « simple ».

Le présent article tend à opérer une distinction entre les cambriolages opérés sans ruse, effraction ni escalade, et ceux opérés dans de telles circonstances : dans le premier cas, le vol commis « dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels » sans recours à un stratagème particulier pour pénétrer dans les lieux serait désormais puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, tandis que le vol commis dans ces mêmes lieux « en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade » serait quant à lui puni de sept ans d'emprisonnement, en application de dispositions insérées à l'article 311-5 du code pénal.

Les peines seraient portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende en cas de cumul de deux circonstances prévues à l'article 311-5, ou lorsque le vol commis dans les conditions visées à l'article 311-5 du code pénal l'est également dans l'une des circonstances prévues par l'article 311-4 du code pénal.

Ainsi, par exemple, un cambriolage commis sans effraction à l'encontre d'une personne vulnérable serait désormais puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Le nombre de condamnations pour vol facilité par l'état de vulnérabilité d'une personne a diminué de 13,5 % entre 2004 et 2008, passant de 414 condamnations à 358 sur cette même période.

La peine d'emprisonnement est prononcée dans 83% des condamnations, 51 % de ces dernières comportant une peine d'emprisonnement ferme. Le quantum d'emprisonnement ferme s'établissait à 6,8 mois en 2008. 80% des amendes prononcées sont des amendes fermes, le quantum moyen s'établissant à 454 euros en 2008 (contre 370 euros en 2004).

Il n'existe en revanche pas de statistiques précises sur les cambriolages, ceux-ci étant intégrés dans les infractions de vol.

Source : ministère de la Justice

3.  Peine complémentaire d'interdiction de séjour

Enfin, lors de l'examen du projet de loi en séance publique, les députés ont, sur proposition de MM. Edouard Courtial et Philippe Goujon, souhaité compléter l'article 24 quater afin de prévoir que les personnes reconnues coupables d'un vol commis dans les conditions prévues à l'article 311-5 du code pénal pourraient être également condamnées à une interdiction de séjour .

La peine d'interdiction de séjour, dont le régime est défini par l'article 131-31 du code pénal, emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction. Elle comporte également des mesures de surveillance et d'assistance. En matière délictuelle, elle est prononcée pour une durée de cinq ans au plus.

Ces dispositions permettraient ainsi à la juridiction d'interdire à la personne reconnue coupable d'un vol avec violence, d'un vol contre une personne vulnérable ou d'un cambriolage commis par « ruse, effraction ou escalade » de séjourner à proximité de sa victime.

Votre commission a adopté l'article 24 quater sans modification .

Article 24 quinquies A (art. 431-1 du code pénal) Entrave aux débats d'une assemblée parlementaire ou de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale

Cet article résulte d'un amendement adopté par les députés en séance publique sur proposition de M. Eric Ciotti. Il tend à étendre le champ du délit d'entrave à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation, prévu à l'article 431-1 du code pénal, aux faits d'entrave au déroulement des débats d'une assemblée parlementaire ou d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale.

A l'heure actuelle, diverses dispositions visent à protéger le déroulement des débats au sein des assemblées parlementaires et des assemblées délibérantes des collectivités territoriales.

Ainsi, l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dispose que les présidents des assemblées parlementaires sont chargés de veiller à la sûreté intérieure et extérieure des assemblées qu'ils président. Ils peuvent, à cet effet, requérir la force armée et toutes les autorités dont ils jugent le concours nécessaire. Cette réquisition peut être adressée directement à tous officiers et fonctionnaires, qui sont tenus d'y déférer immédiatement sous les peines prévues par la loi.

En pratique, des gardes républicains de la gendarmerie nationale, placés sous l'autorité des présidents des assemblées, sont chargés d'assurer la sécurité à l'intérieur de l'Assemblée nationale et du Sénat. La protection extérieure de ces deux chambres est quant à elle placée sous la responsabilité du préfet de police 64 ( * ) .

De son côté, le maire tient de l'article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT) le droit de faire expulser de l'auditoire ou d'arrêter tout individu qui trouble l'ordre. Le président du conseil général et le président du conseil régional disposent des mêmes prérogatives, au titre des articles L. 3121-12 et L. 4132-11 du CGCT.

Dans le cadre du déroulement des débats d'une assemblée parlementaire ou délibérante, seul l'exercice du droit de pétition fait actuellement l'objet de mesures répressives. L'article 4 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 dispose en effet qu'il est interdit d'apporter des pétitions à la barre des deux assemblées parlementaires et qu'il appartient aux règlements des deux assemblées de définir les conditions dans lesquelles des pétitions écrites peuvent leur être présentées. Toute infraction à ces dispositions, toute provocation par des discours proférés publiquement ou par des écrits ou imprimés affichés ou distribués à un rassemblement sur la voie publique ayant pour objet la discussion, la rédaction ou l'apport à l'une des assemblées parlementaires de pétitions, déclarations ou adresses, que la provocation ait été ou non suivie d'effet, est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Par ailleurs, si l'entrave prend la forme de violences à l'encontre des parlementaires ou du service d'ordre, les dispositions du code pénal relatives aux violences s'appliquent. Il en va de même en cas de dégradations des locaux de l'assemblée ou de rébellion à l'encontre des forces de l'ordre appelées à intervenir.

En revanche, il n'est pas possible, en l'état du droit, d'engager des poursuites pénales contre les auteurs de faits ne portant pas directement atteinte aux personnes ou aux biens (telles que des cris et des tapages, ou encore le déploiement de banderoles dans l'hémicycle).

Ainsi, alors que le fait d'entraver les réunions d'un parti politique est réprimé dans les conditions prévues à l'article 431-1 du code pénal, qui dispose que « le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende », aucune disposition pénale générale ne punit les entraves aux délibérations des assemblées parlementaires ou des organes délibérants des collectivités territoriales.

L'article 24 quinquies A vise donc à compléter sur ce point le droit pénal en élargissant le champ de l'article 431-1 du code pénal précité.

Conformément aux dispositions prévues au second alinéa de ce même article, de tels faits commis « à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations » seraient punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Votre commission a adopté l'article 24 quinquies A sans modification .

Article 24 quinquies (art. 431-29 et 431-30 [nouveaux] du code pénal) Création d'un délit de distribution d'argent à des fins publicitaires sur la voie publique

Cet article, qui résulte d'un amendement du Gouvernement inséré dans le projet de loi par la commission des lois de l'Assemblée nationale, tend à créer un délit de distribution d'argent à des fins publicitaires sur la voie publique.

Pour le Gouvernement, il s'agit de combler une lacune de notre législation, alors qu'aucune disposition pénale n'avait pu être invoquée en novembre 2009 pour prévenir les troubles à l'ordre public générés à la suite de l'annonce, par une société commerciale, de son intention de distribuer des enveloppes contenant des billets de banque à des fins publicitaires.

A l'heure actuelle, toute manifestation sur la voie publique est soumise aux dispositions du décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au maintien de l'ordre. L'article 1 er de ce décret-loi dispose que « sont soumis à déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes et d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». En application de son article 2, la déclaration doit être faite auprès du maire de la commune, sauf dans l'hypothèse où la police est étatisée 65 ( * ) , auquel cas la déclaration préalable est faite auprès du préfet ou du sous-préfet. A Paris, cette compétence relève exclusivement du préfet de police. Lorsque l'autorité compétente estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public , elle l'interdit par un arrêté qui doit être notifié immédiatement aux signataires de la déclaration.

L'article 431-9 du code pénal punit de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi, d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi, ou d'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée.

S'agissant de la distribution d'argent sur la voie publique, seul l'article R. 642-4 du code pénal punit à l'heure actuelle « le fait d'utiliser comme support d'une publicité quelconque des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin » d'une amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Ces dispositions ne sont pas parues adaptées aux poursuites engagées à l'encontre des organisateurs de la manifestation publicitaire précitée, faisant de ce fait apparaître une lacune de notre législation.

L'article 24 quinquies tend à insérer à cette fin, dans le code pénal, deux nouveaux articles 431-29 et 431-30, à la suite des dispositions relatives à l'introduction d'armes dans un établissement scolaire insérées par la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes.

Un nouvel article 431-29 distinguerait deux hypothèses :

- la distribution sur la voie publique, à des fins publicitaires, de pièces de monnaie ou de billets de banque ayant cours légal, d'une part, qui serait punie de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Cette dernière peine pourrait toutefois être portée au double des sommes ayant été distribuées ;

- le fait d'annoncer publiquement, par tout moyen, qu'il sera procédé sur la voie publique, à des fins publicitaires, à la distribution de pièces de monnaie ou de billets de banque ayant cours légal, d'autre part, qui serait puni de trois mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Un nouvel article 431-30 disposerait quant à lui que les personnes morales reconnues coupables de l'une de ces infractions encourent une amende d'un montant cinq fois supérieur à celle encourue par les personnes physiques (conformément au principe posé à l'article 131-38 du code pénal) ainsi que l'affichage ou la diffusion de la décision de condamnation dans la presse écrite ou sur Internet.

Le nouveau délit créé par l'article 24 quinquies aurait ainsi un champ plus large que le droit positif, car il permettrait de viser toute distribution d'argent sur la voie publique à des fins publicitaires, y compris lorsque cette distribution n'a pas lieu dans le cadre d'une manifestation prévue et organisée dans les conditions définies par le décret-loi du 1935 précité. En outre, le seul fait d'annoncer qu'une distribution d'argent sera organisée sur la voie publique à des fins publicitaires serait également visé par le dispositif.

S'agissant des dispositions prévoyant que la peine d'amende peut être portée au double des sommes ayant été distribuées, votre commission relève que le code pénal contient déjà, en matière délictuelle, des dispositions prévoyant le caractère modulable de l'amende encourue. En matière de recel, en effet, l'article 321-3 dispose que les peines d'amende encourues peuvent être élevées au-delà de 375 000 euros jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés. De même, en matière de blanchiment, la peine d'amende peut être élevée jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment (article 222-38 du code pénal).

En l'espèce et conformément au principe d'exigence de précision de la loi pénale, le juge ne pourrait faire application de ces dispositions que s'il est possible de déterminer avec précision le montant exact des sommes effectivement distribuées. Si seule une partie de ce montant peut être établi avec certitude, seul ce montant serait pris en compte pour la détermination de l'amende maximale encourue .

Votre commission a adopté l'article 24 quinquies sans modification .

Articles 24 sexies et septies (art. 225-12-8 à 225-12-10 [nouveaux]  et art. 446-1 à 446-4 [nouveaux] du code pénal) Correctionnalisation de l'infraction de « vente à la sauvette » et création d'un délit d'exploitation de la vente à la sauvette

Ces deux articles, insérés par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de M. Philippe Goujon, tendent à mieux prévenir le phénomène des « ventes à la sauvette » en élevant au rang de délit l'infraction de vente à la sauvette et en créant un délit d'exploitation de vente à la sauvette.

A l'heure actuelle, deux dispositions permettent de réprimer les ventes de biens non autorisées sur le domaine public :

- l'article R. 644-3 du code pénal punit de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe « le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux » ;

- l'article L. 442-8 du code de commerce interdit quant à lui à toute personne d'offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics. Cette infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, conformément aux dispositions de l'article R. 442-2 du code de commerce.

Ces dispositions sont jugées insuffisamment dissuasives et efficaces, d'une part par les services de police, d'autre part par un certain nombre d'organisateurs de manifestations sportives, culturelles ou commerciales, qui font état d'un accroissement des incidents et troubles à l'ordre public générés par des « vendeurs à la sauvette » agissant le plus souvent en groupe et parfois de manière agressive, dans les centres villes ou aux abords des salles de concert ou d'exposition.

Afin de mieux prévenir de tels troubles, l'article 24 quinquies tend à correctionnaliser l'infraction de vente à la sauvette, qui serait désormais punie de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros. Commise en « bande organisée » ou « de manière agressive », cette infraction serait punie d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros. Les personnes physiques reconnues coupables de « vente à la sauvette » dans ces conditions pourraient voir confisquée ou détruite la chose qui est l'instrument ou le produit de l'infraction. Enfin, les personnes morales encourraient quant à elles une amende d'un montant cinq fois supérieur à l'amende encourue par les personnes physiques ainsi que l'ensemble des peines prévues à l'article 131-39 du code pénal.

Votre commission relève que ces dispositions font pour partie écho à la proposition de loi n° 411 (2008-2009) déposée en mai 2009 par notre collègue Jacqueline Panis et plusieurs de ses collègues et tendant à créer un délit sanctionnant la vente à la sauvette. Cette proposition de loi aborde toutefois la problématique des ventes à la sauvette d'une façon plus globale que ne le fait le présent projet de loi puisqu'elle envisage également la revente au marché noir des titres d'accès à des manifestations culturelles, sportives ou commerciales.

L'article 24 septies tend par ailleurs à créer un délit d'exploitation de vente à la sauvette.

Pour l'auteur de l'amendement, il s'agit de lutter contre une nouvelle forme d'exploitation de la misère, consistant à utiliser des personnes en situation précaire et vulnérables, notamment des étrangers en situation irrégulière, pour vendre sans autorisation sur la voie publique des produits dont le bénéfice est confisqué par les organisateurs. Un certain nombre de personnes entendues par votre rapporteur ont confirmé l'existence de telles pratiques.

Or, le droit positif ne permet qu'imparfaitement d'atteindre et de punir les personnes qui exploitent de tels réseaux et contraignent des personnes, qui sont souvent en situation irrégulière, à se livrer à des ventes à la sauvette dont ils récupèrent le bénéfice à leur profit :

- pour être caractérisée, l'extorsion nécessite que la remise de fonds par le vendeur à la sauvette ait été réalisée « par violence, menace de violences ou contrainte » (art. 312-1 du code pénal) ;

- par ailleurs, si les articles 225-13 et 225-14 du code pénal punissent le fait d'obtenir d'une personne vulnérable ou dépendante 66 ( * ) la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli ainsi que le fait de soumettre une telle personne à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, ces infractions sont délicates à caractériser s'agissant de l'organisation de ventes à la sauvette, qui ne constituent pas à proprement parler un « travail ».

Le présent article, s'inspirant des dispositions relatives au proxénétisme (articles 225-5 à 225-10 du code pénal) et à l'exploitation de la mendicité (article 222-12-5 à 225-12-7 du code pénal), tend à créer un délit d'exploitation de la vente à la sauvette, qui serait défini comme « le fait par quiconque d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de l'inciter à commettre l'une des infractions [de vente à la sauvette visées par l'article 24 sexies du présent projet de loi] , ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle commette l'une de ces infractions ou continue de le faire, afin d'en tirer profit de quelque manière que ce soit ».

Serait assimilé à l'exploitation de la vente à la sauvette le fait de recevoir des subsides d'une personne se livrant de façon habituelle à la vente à la sauvette.

Serait également assimilé à l'exploitation de la sauvette le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes se livrant de façon habituelle à la vente à la sauvette, ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières.

L'exploitation de la vente à la sauvette serait punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 euros.

Ces peines seraient portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque l'exploitation est commise :

- à l'égard d'un mineur ;

- à l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

- à l'égard de plusieurs personnes ;

- à l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la vente à la sauvette, soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;

- par un ascendant du vendeur à la sauvette, ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

- avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives sur cette personne, sur sa famille ou sur une personne étant en relation habituelle avec elle ;

- enfin, par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, sans qu'elles constituent une bande organisée.

Enfin, les peines seraient portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 500 000 euros d'amende lorsque l'exploitation de la vente à la sauvette est commise en bande organisée.

Les personnes reconnues coupables d'exploitation de vente à la sauvette dans les conditions précitées encourraient également un certain nombre de peines complémentaires, énumérées à l'article 225-20 du code pénal.

Enfin, les personnes de nationalité étrangère reconnues coupables d'exploitation de la vente à la sauvette pourraient être condamnées à une interdiction du territoire français, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.

Votre commission a adopté les articles 24 sexies et 24 septies sans modification .

Article 24 octies (art. 134 du code de procédure pénale) Possibilité pour les enquêteurs de pénétrer dans un domicile pour l'exécution d'une demande d'extradition ou d'un mandat d'arrêt européen

Cet article, inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de MM. Michel Hunault et Jean-Christophe Lagarde, a pour but de permettre aux agents chargés de l'exécution d'une demande d'extradition ou d'un mandat d'arrêt européen de pénétrer aux heures légales dans un domicile afin d'appréhender la personne concernée.

A l'heure actuelle, l'article 134 du code de procédure pénale autorise l'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'amener, d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat de recherche à s'introduire au domicile d'un citoyen entre six heures et vingt-et-une heures. Dans ce cas, cet agent peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que la personne ne puisse se soustraire à la loi.

L'article 24 octies tend à étendre expressément ces dispositions à l'exécution des demandes d'extradition et des mandats d'arrêt européens, afin d'éviter tout risque d'interprétation restrictive de la loi.

Ces dispositions contribueraient à renforcer l'efficacité des modifications introduites par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, laquelle a notamment ouvert au procureur général la possibilité de recourir aux dispositions de l'article 74-2 du code de procédure pénale (perquisitions, auditions de personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou les objets et documents saisis, etc.) pour l'exécution des demandes d'extradition et des mandats d'arrêt européens.

Votre commission a adopté l'article 24 octies sans modification .

Article 24 nonies (art. L. 112-6 du code monétaire et financier et art. 321-6 du code pénal) Renforcement du dispositif de lutte contre le trafic des métaux volés

Cet article adopté par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, a pour objet de renforcer la lutte contre le trafic des métaux volés.

L'augmentation du cours des matières premières a entrainé une recrudescence des vols de métaux -en particulier le cuivre, l'aluminium et le zinc. L'écoulement de ces métaux volés se fait pour partie par la voie de reventes aux entreprises de recyclage -86 % d'entre elles procédant en effet à des achats aux particuliers souvent payés en espèces.

Afin de mieux contrôler ces pratiques, cet article :

- complète l'article L. 112-6 du code monétaire et financier -qui limite le paiement en espèces des achats à un montant fixé par décret- en précisant que ce décret fixe le montant au-delà duquel le paiement pour l'achat de métaux ne peut être effectué en espèces ;

- modifie l'article 321-7 du code pénal afin d'indiquer que le registre que doivent tenir les entreprises de recyclage mentionne la nature, les caractéristiques, la provenance, le mode de règlement de l'objet acquis ou détenu en vue de sa vente. L'absence d'un tel registre fait encourir une peine de six mois d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.

Votre commission a adopté l'article 24 nonies sans modification .

Article 24 decies A (art. L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation) Occupation abusive des halls d'immeubles

Le présent article résulte d'un amendement de MM. Jean-Christophe Lagarde, Charles de La Verpillière, Dominique Perben et Pierre Cardo adopté à l'unanimité par les députés en séance publique. Il tend à transformer le délit d'occupation abusive des halls d'immeubles, défini à l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation, en une contravention punie d'une amende de 1 500 euros. Cette infraction demeurerait toutefois un délit lorsqu'elle est accompagnée de voies de fait ou de menaces de quelque nature que ce soit.

Dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public, l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que « le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en empêchant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Les personnes coupables [de ces] infractions encourent également, à titre de peine complémentaire, une peine de travail d'intérêt général ».

Dans son avis rendu le 12 mars 2009 sur la mise en oeuvre de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, le Conseil national des villes (CNV) a observé que les dispositions relatives à l'occupation abusive des halls d'immeubles étaient difficilement applicables. Pour le CNV, « l'occupation des halls constitue effectivement une des principales difficultés. Il peut s'agir d'occupation bruyante mais pacifique, ou de trafics réguliers. Pour maintenir les lieux en bon état, des dépenses importantes d'entretien et de réparation doivent être engagées. Le sentiment général est que la lutte contre l'occupation des halls d'immeubles est peine perdue, malgré des opérations de police régulières et des coups importants portés aux actions de recel. Dès le lendemain d'une opération importante, les délinquants se réorganisent. Il est extrêmement difficile de caractériser l'infraction d'occupation d'un hall d'immeuble car il faut, pour ce faire, qu'une personne dépose plainte pour entrave à la libre circulation » 67 ( * ) .

L'article 24 decies A vise à remédier aux difficultés précédemment énoncées en transformant en contravention le délit d'occupation des halls d'immeubles . Ainsi, serait désormais puni d'une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe « le fait de troubler la tranquillité du voisinage par une occupation en réunion des espaces communs ou des parkings souterrains ou des toits des immeubles collectifs d'habitation ayant pour effet de perturber l'accès ou la libre circulation des personnes ». Pour les auteurs de l'amendement, cette modification devrait faciliter le travail des enquêteurs et des magistrats car, s'agissant d'une contravention, l'élément intentionnel de l'infraction n'a pas à être démontré . L'infraction serait constituée dès lors que l'occupation abusive trouble la tranquillité du voisinage en perturbant l'accès ou la libre circulation des personnes, que la personne concernée ait eu l'intention, ou non, de commettre cette infraction.

En revanche, accompagnée de voies de fait ou de menaces de quelque nature que ce soit, cette infraction demeurerait un délit, puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Pour l'ensemble de ces hypothèses, les personnes reconnues coupables de ces infractions encourraient également, à titre de peine complémentaire, une peine de travail d'intérêt général.

Votre commission n'est pas favorable à la transformation du délit d'occupation abusive des halls d'immeubles en contravention.

En premier lieu, elle relève que ce délit, créé par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, a déjà fait l'objet, à deux reprises, d'une modification de sa rédaction (à l'occasion de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance puis de la loi du 2 mars 2010 précitée), afin de tirer les conséquences du faible nombre de poursuites judiciaires engagées sur son fondement.

D'après les informations communiquées à votre rapporteur, les services d'enquête commencent pourtant à s' « approprier » cette infraction, et constituent désormais des dossiers suffisamment étayés pour permettre à la juridiction de jugement de prononcer une condamnation à l'encontre de l'auteur des faits. D'après les données communiquées par le ministère de la justice et des libertés 68 ( * ) , le nombre de condamnations prononcées sur le fondement de l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi passé de 28 en 2003 à 127 en 2007. 123 condamnations ont été prononcées en 2008.

Sur les 87 condamnations qui sanctionnaient uniquement cette infraction en 2007, ont été prononcées :

- 29 peines d'emprisonnement (ce qui correspond à 33% des procédures), dont 14 entièrement ou partiellement fermes, avec un quantum moyen de 1,4 mois,

- 26 amendes (ce qui correspond à 30% des procédures), dont 16 entièrement fermes, avec un quantum moyen de 280 euros,

- 19 mesures et sanctions éducatives,

- 9 mesures de substitution,

- et 4 dispenses de peine.

En 2008, 123 condamnations ont été prononcées sur ce fondement. 79% d'entre elles correspondaient à une infraction commise en réunion.

Source : ministère de la Justice

La loi du 2 mars 2010 précitée a modifié à la marge la rédaction de ce délit afin de permettre aux tribunaux de réprimer plus efficacement ce type de comportement. Toutefois, le caractère très récent de ces dispositions ne permet pas encore de disposer du recul nécessaire pour évaluer les effets de cette modification. Votre commission estime qu'il est préférable d'attendre de pouvoir dresser un bilan de l'efficacité des modifications introduites par cette loi avant de procéder à une nouvelle modification de la législation.

En second lieu, comme l'a observé M. Michel Gaudin, préfet de police, lors de son audition par votre rapporteur, une telle modification diminuerait sans conteste l'efficacité de la répression, alors même que le nombre de condamnations prononcées sur le fondement de ces dispositions est en augmentation. En effet, l'interpellation et le placement en garde à vue des auteurs de cette infraction deviendraient impossibles, alors même que ces derniers sont fréquemment insolvables, ce qui limite l'effet dissuasif de la contravention.

Pour ces raisons, votre commission a supprimé l'article 24 decies A.

Article 24 decies (art. 16-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité) « Levée de doute » par les sociétés privées de surveillance

Cet article, inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de M. Charles-Ange Ginesy, a pour but d'étendre les dispositions relatives à la « levée de doute » à l'ensemble des biens meubles et immeubles faisant l'objet d'une surveillance à distance par une société privée de sécurité.

La loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a inséré dans la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, à l'initiative du Sénat et sur proposition de notre collègue Jean-Jacques Hyest et de notre ancien collègue Jacques Baudot, des dispositions tendant à obliger explicitement les sociétés de surveillance à distance qui suspectent la commission d'une infraction à procéder à une levée de doute avant de faire appel aux forces de l'ordre.

A l'heure actuelle, l'article 16-1 de la loi du 12 juillet 1983 précitée dispose qu' « est injustifié tout appel des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale par les personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles qui entraîne l'intervention indue de ces services, faute d'avoir été précédé d'une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications, par ces personnes physiques ou morales, de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d'un crime ou délit flagrant dans les locaux surveillés ». Tout appel injustifié peut donner lieu à une sanction administrative d'un montant maximal de 450 euros.

En l'état du droit, la « levée de doute » n'est donc obligatoire que lorsque les agents d'une société de surveillance suspectent la commission d'une infraction dans des locaux . Le présent article tend à étendre le champ d'application de ces dispositions à l'ensemble des biens meubles ou immeubles faisant l'objet d'une surveillance à distance par une société privée.

Comme l'a exposé l'auteur de l'amendement devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, de plus en plus de sociétés de surveillance offrent des dispositifs de surveillance à distance de biens meubles (véhicules, bateaux, biens de valeur, etc.), utilisant notamment la technologie GPS 69 ( * ) .

Cet article obligera ces sociétés, en cas d'alerte du dispositif de surveillance, à vérifier que celle-ci ne provient pas d'un dysfonctionnement du mécanisme et qu'une infraction a probablement été commise avant de faire appel aux forces de police ou de gendarmerie. Ces dispositions permettront de limiter les appels injustifiés aux forces de l'ordre.

Votre commission a adopté l'article 24 decies sans modification .

Article 24 undecies (art. 434-23 du code pénal) Délit d'usurpation d'identité

Le présent article, issu d'un amendement de Mme Catherine Vautrin et plusieurs de ses collègues adopté en séance publique par les députés avec l'avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, tend à créer un délit d'usurpation d'identité en vue de troubler la tranquillité ou de porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne.

Dans un souci de cohérence et de lisibilité de la loi, votre commission a intégré ces dispositions au sein de l'article 2 du projet de loi, qui crée un délit d'usurpation d'identité sur Internet (voir supra le commentaire de l'article 2). Elle a également clarifié les termes de cette nouvelle incrimination afin de prévenir les difficultés juridiques que la rédaction de ce nouveau délit seraient susceptibles de soulever.

Votre commission a donc supprimé l'article 24 undecies et transféré son dispositif, modifié, à l'article 2.

Article 24 duodecies (nouveau) (art. 23 de la loi du 15 juillet 1845) Compétence des agents des services internes  de sécurité de la SNCF et de la RATP

Le présent article, introduit à l'initiative de votre rapporteur, tend à permettre aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP de constater et de dresser des procès-verbaux pour les crimes, délits ou contraventions prévus par la loi sur les chemins de fer, ainsi que les contraventions prévues par les textes réglementaires relatifs à la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées (concurremment avec les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs, gardes-mines, agents de surveillance et gardes nommés ou agréés par l'administration et dûment assermentés, qui avaient déjà cette compétence). Ils seront également habilités à relever l'identité des contrevenants et, avec l'accord d'un OPJ, à les retenir jusqu'à l'arrivée de celui-ci.

Votre commission a adopté l'article 24 duodecies ainsi rédigé .

Article 24 terdecies (nouveau) (art. 23-2 de la loi du 15 juillet 1845) Exclusion des espaces affectés au transport public

L'article 23-2 de la loi du 15 juillet 1845 dans sa rédaction actuelle permet aux agents de la RATP et de la SNCF d'enjoindre aux individus dont le comportement serait susceptible de présenter un danger pour la sécurité des personnes (notamment les personnes accompagnées de chiens dangereux ou se trouvant sur l'empire de l'alcool) ou qui contreviennent à des dispositions tarifaires ou de sécurité, de descendre du train au premier point d'arrêt suivant la constatation des faits. Le présent article, introduit par un amendement de votre rapporteur (reprenant et complétant un amendement proposé par le Gouvernement), vise à étendre cette prérogative en permettant aux agents de reconduire les mêmes individus à la sortie des espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant du transport public. En cas de refus d'obtempérer, la force publique pourrait être requise.

Votre commission a adopté l'article 24 terdecies ainsi rédigé .

Article 24 quaterdecies (nouveau) (art. 131-16-1 [nouveau] du code du sport) Couvre-feu des supporters

Le présent article, inséré par un amendement du gouvernement, ouvre au ministre de l'intérieur la possibilité d'interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes « se prévalant de la qualité » ou « connus comme étant » supporters d'une équipe sportive et qui souhaiteraient se rendre sur les lieux d'une « manifestation sportive susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ». La mesure sera motivée et prise pour une durée limitée. L'arrêté précisera en outre les communes de départ et de destination auxquelles il s'applique.

Le non-respect de ce couvre-feu sera puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, ainsi que, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement, d'une peine d'interdiction administrative de stade d'une durée d'un an.

Votre commission a adopté l'article 24 quaterdecies ainsi rédigé.

Article 24 quindecies (nouveau) (art. 332-11 du code du sport) Interdictions de stade

Le présent article est issu d'un amendement du gouvernement tendant à assurer une meilleure application des interdictions judiciaires de stade mentionnées à l'article L.332-11 du code du sport.

En effet, bien que la loi prévoie que l'autorité judiciaire, lorsqu'elle décide de prononcer une peine complémentaire d'interdiction de stade, doit définir les modalités de pointage des personnes condamnées, cette définition n'est pas toujours effectuée. Cet article renforce par conséquent la rédaction de l'article L. 332-11 en précisant que la juridiction prononçant une interdiction de stade doit désigner dans sa décision l'autorité ou la personne chargée de définir les modalités de l'obligation de pointage et d'en assurer le respect.

Votre commission a adopté l'article 24 quindecies ainsi rédigé .

Articles 24 sexdecies, septedecies et octodecies (nouveaux) (art. 332-15, 332-16 et 332-19 du code du sport) Transmission de la liste des personnes interdites de stade aux clubs et aux fédérations sportives,

Les articles 24 sexdecies , 24 septedecies et 24 octodecies , insérés à l'initiative du gouvernement et de M. François-Noël Buffet, modifient le code du sport afin de :

- donner un caractère automatique à la transmission de la liste des personnes interdites de stade aux clubs et aux fédérations sportives alors que cette transmission ne revêt dans le droit en vigueur qu'un caractère facultatif, puisque les articles L.332-15 et L.332-16 du code du sport en font une simple faculté ouverte au préfet ; le préfet gardera par ailleurs la possibilité de transmettre une telle liste aux associations de supporters ;

- prévoir qu'en cas de manifestation sportive internationale faisant intervenir une équipe française, cette liste pourra également être transmise aux autorités du pays concerné ;

- permettre à l'autorité administrative de lier les interdictions de stades qu'elle prononce à la durée de la saison sportive en cours (12 mois ou, si la personne concernée a déjà fait l'objet d'une interdiction administrative de stade dans les trois années précédentes, 24 mois) et, par ailleurs, d'infliger une mesure d'interdiction de stade à un membre d'une association sportive suspendue ou dissoute ;

- permettre au préfet de prononcer une interdiction administrative de stade à l'encontre des personnes appartenant à une association sportive ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ou de dissolution ;

- prévoir que les peines associées au maintien ou à la reconstitution d'une association sportive ou d'un groupement dissous pour faits de violences s'appliquent également au fait de maintenir en activité ou de reconstituer une association suspendue .

Votre commission a adopté les articles 24 sexdecies , septedecies et octodecies ainsi rédigés .

Article 24 novodecies (nouveau) (art. 322-2 et 322-3 du code pénal) Aggravation des peines encourues en cas de dégradations commises contre un bien appartenant à une personne publique ou chargée d'une mission de service public

Cet article, qui résulte d'un amendement du Gouvernement, a pour but d'élever les peines encourues lorsque les destructions, dégradations ou dégradations sont commises à l'encontre d'un bien destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et qu'il appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public.

A l'heure actuelle, aux termes de l'article 322-1 du code pénal, la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.

Toutefois, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et qu'il appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

Cet article tend à élever ces peines à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

En outre, en cas de faits commis dans deux des circonstances prévues à l'article 322-3 du code pénal 70 ( * ) , les peines seraient portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.

Pour le Gouvernement, il s'agit notamment de pouvoir punir plus sévèrement les personnes qui se livrent en groupe à des dégradations ou destructions de biens publics.

Votre commission a adopté cet article après avoir procédé à une modification rédactionnelle.

Votre commission a adopté l'article 24 novodecies ainsi rédigé .

Article 24 vicies (nouveau) (art. L. 541-46 du code de l'environnement) Aggravation des peines encourues en cas de trafic de déchets commis en bande organisée

Cet article, qui résulte d'un amendement proposé par notre collègue François Pillet, tend à aggraver les peines encourues lorsque le trafic de déchets est commis en bande organisée.

A l'heure actuelle, la méconnaissance des dispositions relatives à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux (méconnaissance volontaire des prescriptions législatives dans le domaine du traitement des déchets, abandons de déchets, opérations illicites de transport ou de négoce et courtage, remise de déchets à des exploitants non agréés, transfert illégal de déchets, etc.) est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Ces peines s'avèrent insuffisamment dissuasives pour les organisations mafieuses qui font du trafic de déchets, notamment à destination des pays en voie de développement, une activité lucrative.

Cet article tend à remédier à cette situation en portant à sept ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende les peines encourues lorsque les atteintes à la législation sur les déchets sont commises en bande organisée.

Votre commission a adopté l'article 24 vicies ainsi rédigé .

* 50 Crim. 21 mars 2007, B.  n° 89.

* 51 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 1 er mars 2006, B. n° 59.

* 52 Il ne serait pas davantage possible de prescrire une perquisition à seule fin d'installer un système de captation (Crim. 15 février 2000, B. n° 68).

* 53 Conseil constitutionnel, n° 2004-492 DC 2, mars 2004) : « Les séquences de la vie privée étrangères aux infractions en cause ne [peuvent] en aucun cas être conservées dans le dossier de la procédure ».

* 54 CEDH, 21 février 1984, Oztürk.

* 55 CEDH, 24 février 1994, Bendedoun c/France.

* 56 CEDH, 23 septembre 1998, Malige c/France

* 57 Décision n° 89-2689 DC du 29 décembre 1989.

* 58 L'article L221-1 du CASF prévoit notamment que le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du Conseil général doit « mener (...) des actions de prévention des situations de danger à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection ».

* 59 Le maire possède également des compétences en matière d'aide aux familles et d'accompagnement parental en vertu des articles L 141-1 et L 141-2 du code de l'action sociale et des familles.

* 60 En application de l'article 40 du code de procédure pénale.

* 61 Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

* 62 « Avis du Conseil National des Villes sur la première étape de mise en oeuvre de la loi de prévention de la délinquance », mars 2009.

* 63 Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009.

* 64 Voir la question écrite n° 70999 de M. Eric Raoult et la réponse du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée au JOAN du 23 mars 2010, page 3440.

* 65 Dans les communes chefs lieux de départements et éventuellement dans les communes de plus de 20 000 habitants et où les caractéristiques de la délinquance sont celles des zones urbaines.

* 66 L'article 225-15-1 du code pénal assimile à des personnes vulnérables ou en situation de dépendance les mineurs et les personnes qui ont été victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire français.

* 67 Avis du Conseil national des villes sur la première étape de mise en oeuvre de la loi « prévention de la délinquance » (mars 2007), Bureau du 12 mars 2009, page 33.

* 68 Voir la réponse de la ministre de la justice et des libertés, garde des Sceaux, publiée au JOAN du 15 septembre 2009, page 8857, à la question écrite n° 52508 posée par M. Jean-Jacques Urvoas, député, le 16 juin 2009.

* 69 Géopositionnement par satellite.

* 70 A l'heure actuelle, l'article 322-3 du code pénal dispose que l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15 000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général :

1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

3° bis Lorsqu'elle est commise au préjudice du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au 3°, en raison des fonctions ou de la qualité de ces personnes ;

4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un témoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;

6° Lorsqu'elle est commise à l'encontre d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale ;

7° Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.

Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à l'encontre d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

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