III. SÉCURITÉ QUOTIDIENNE, PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ET DISPOSITIONS RELATIVES AUX POLICES MUNICIPALES
A. DES MESURES À L'ENCONTRE DES MINEURS DÉLINQUANTS
Les députés ont introduit un article 24 bis comportant des dispositions, issues d'un amendement du Gouvernement complété par deux sous-amendements du rapporteur, conférant au préfet la faculté de prendre une mesure de « couvre-feu » à l'encontre des mineurs de treize ans . Cette mesure aurait pour effet de restreindre la liberté d'aller et venir de ces mineurs entre 23 heures et 6 heures sans être accompagnés de leurs parents en cas de risque d'atteinte à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle serait, soit de portée générale, visant alors tous les mineurs de treize ans, soit individuelle, prononcée par le préfet à l'encontre d'un mineur de treize ans ayant déjà fait l'objet de mesures ou de sanctions éducatives et dont les parents ont signé un contrat de responsabilité parentale.
Si votre commission n'a pas souhaité apporter de modification au dispositif du « couvre-feu » de portée générale, mesure que les maires ont déjà la faculté de prendre dans le cadre de leur pouvoir de police générale, elle a en revanche amendé les dispositions relatives au « couvre-feu » individuel pour deux raisons. D'une part, il s'agirait d'une quasi peine complémentaire à l'encontre d'un mineur déjà condamné : elle relève donc davantage du tribunal pour enfants que d'une autorité administrative telle que le préfet. D'autre part, cette disposition produirait une certaine confusion entre les régimes distincts de l'assistance éducative définie par le code civil (l'évocation du « risque manifeste pour la santé, la sécurité, éducation ou la moralité » du mineur renvoie en effet à ce régime), de la sanction pénale définie par l'ordonnance de 1995 relative à la délinquance des mineurs, enfin des mesures de l'aide sociale à l'enfance du conseil général, qui comportent notamment le contrat de responsabilité parentale . Votre commission a ainsi, à l'initiative de son rapporteur, adopté un amendement transformant ce « couvre-feu » individuel en une sanction prononcée par le tribunal pour enfants. Une telle mesure pourra être décidée par le juge lorsqu'elle semblera adaptée à la situation du mineur, et non directement par le préfet.
Par ailleurs, l'article 24 ter , issu d'un amendement du rapporteur de l'Assemblée nationale, étend le champ d'application du contrat de responsabilité parentale 6 ( * ) , par lequel le président du conseil général peut proposer aux familles en situation de difficulté éducative des mesures d'aide et d'action social en échange d'un exercice plus satisfaisant de leurs obligations parentales 7 ( * ) . Les nouvelles dispositions votées par l'Assemblée nationale permettront ainsi aux parents d'un mineur de solliciter eux-mêmes auprès du président du conseil général la signature d'un tel contrat .
Elles prévoient par ailleurs que le président du conseil général sera informé sur les infractions commises par les mineurs sur le territoire du département, afin de pouvoir proposer aux parents de ces mineurs la signature d'un contrat de responsabilité parentale . Cette dernière disposition pose cependant les mêmes difficultés que celle, figurant à l'article 24 bis , qui prévoit l'information du préfet par le procureur de la République. Votre commission a donc souhaité, à l'initiative de votre rapporteur, replacer cette possibilité ouverte au président du conseil général dans le cadre des échanges d'informations ayant lieu au sein des groupes de travail du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance . Elle a donc rattaché la mesure proposée au dispositif de prévention de la délinquance tel que rénové par la loi du 5 mars 2007, et dont l'application est encore insuffisante.
Votre commission a, par ailleurs, adopté deux articles (24 ter A et 24 ter B), introduits par le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale et précisant les modalités d'exercice par le maire de ses compétences de coordination de la politique de prévention de la délinquance. Elle a toutefois supprimé un article 24 ter C , du même auteur, autorisant le conseil régional à passer une convention avec l'Etat dans le domaine de la prévention de la délinquance : en effet, le conseil régional n'est pas compétent dans ce domaine et une telle disposition ne ferait qu'ajouter à l'enchevêtrement des compétences des collectivités territoriales, auquel le projet de loi sur la réforme des collectivités territoriales s'efforce de remédier.
Les députés ont enfin souhaité, à l'article 24 octies du projet de loi, transformer le délit d'occupation abusive des halls d'immeubles en une contravention. Votre commission n'a pas souhaité retenir cette modification, pour deux raisons : tout d'abord, elle a estimé que la transformation de ce délit en une contravention diminuerait sans conteste l'efficacité de la répression. En outre, elle rappelle que le délit d'occupation des halls d'immeubles a été récemment modifié par la loi du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes, et elle a estimé qu'il était préférable d'attendre de pouvoir dresser un bilan de l'efficacité de ces dispositions avant de procéder à une nouvelle modification de la loi.
* 6 Créé par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.
* 7 Le non respect de ces obligations pouvant alors être sanctionné par une suspension du versement des allocations familiales.