C. UN NOUVEAU RÉGIME JURIDIQUE POUR L'INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

Le projet de loi comporte, en son article 21, des dispositions visant à encadrer les activités privées d'intelligence économique , c'est-à-dire celles qui concernent la recherche d'informations sur l'environnement technologique, économique ou scientifique des entreprises, afin de permettre à celles-ci d'une part de se protéger (intelligence économique dite « passive ») et d'autre part d'exercer une influence sur cet environnement (intelligence économique dite « active »). Cet article instaure ainsi une procédure d'agrément des dirigeants des organismes exerçant une telle activité, doublé d'un régime d'autorisation administrative de ces organismes, de manière à « moraliser » un secteur d'activités en pleine expansion. L'Assemblée nationale a apporté plusieurs améliorations importantes à ces dispositions. Elle a ainsi reformulé la définition des activités d'intelligence économique pour en préciser et en limiter le champ d'application et a mieux défini les conditions de retrait de l'autorisation. Votre commission a salué la pertinence de la réécriture effectuée par l'Assemblée nationale et a donc adopté cet article sans le modifier.

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