B. UN TEXTE NOVATEUR QUI INCITE À LA COOPÉRATION LES ÉTATS RIVERAINS D'UN FLEUVE TRANSFRONTALIER
Le présent texte n'a, en effet, pas de caractère contraignant. Il dispose ainsi, dans son article 3, qu'« à moins que les États du cours d'eau n'en soient convenus autrement, la présente Convention ne modifie en rien les droits ou obligations résultant, pour ces États, d'accords en vigueur à la date à laquelle ils sont devenus parties à la présente Convention ». Dans les principes généraux qui constituent sa deuxième partie, la première étant consacrée à son champ d'application et aux définitions des termes-clés de « cours d'eau », « accords de cours d'eau », et « parties à ces accords », il détermine les notions d'utilisation et participation équitables et raisonnables des États riverains à la gestion des cours d'eau et en définit les facteurs pertinents (article 5 et 6). Il pose l'obligation de ne pas susciter de dommages aux autres États riverains et de coopérer pour parvenir à « l'utilisation optimale et la protection adéquate du cours d'eau international » (articles 7 et 8).
Il incite ces États à un échange régulier de données, notamment sur le débit et la qualité des eaux, et souligne que, dans leur utilisation, « une attention spéciale est accordée à la satisfaction des besoins humains essentiels » (articles 9 et 10).
La troisième partie de la Convention établit des règles de procédures sur l'échange d'information et de notifications obligatoires préalables à la mise en oeuvre de mesures susceptibles d'avoir des effets négatifs sur les autres États riverains (articles 11 à 19).
Les quatrième et cinquième parties du texte incitent à l'établissement de mécanismes de gestion concertée de ces fleuves (articles 20 à 28), et la sixième partie, ainsi que l'annexe, déterminent les modalités de règlement des différends, par l'arbitrage (articles 29 à 33).
Enfin, la septième partie organise les clauses de ratification et d'entrée en vigueur de la Convention (articles 34 et 37).