II. CETTE DEUXIÈME MODIFICATION DE L'ACCORD DE CHAMBÉRY SOULIGNE L'INTENSITÉ DE LA COOPÉRATION FRANCO-ITALIENNE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

A. DES FACILITÉS ACCRUES DE CIRCULATION ACCORDÉES AUX PATROUILLES MIXTES

Le présent accord est né dans les mêmes circonstances que celui de 2002, et vise au même but : améliorer les conditions pratiques de fonctionnement des patrouilles franco-italiennes. Une visite du même ministre français de l'intérieur à Rome, en 2006, lui a permis de constater, avec son homologue italien, que l'action de ces patrouilles pouvaient être améliorées en prenant en compte les spécificités géographiques de la frontière franco-italienne. L'accord vise , en effet, à autoriser ces agents à transiter sur le territoire de l'autre Etat pour se rendre, par le chemin le plus rapide, sur le lieu où leur présence est requise. La frontière franco-italienne compte de nombreuses enclaves mal desservies de part et d'autre, et cette autorisation facilitera l'activité opérationnelle des agents dans leur action.

Du fait des mêmes difficultés d'accès, dans l'hypothèse d'un accident grave se déroulant dans la zone frontalière de l'autre Etat, cet accord permettra l'intervention de l'unité ou de la patrouille la plus proche, quelle que soit sa nationalité.

L'échange de lettre précise que lorsqu'ils se trouvent sur le territoire de l'Etat partenaire, ces agents n'exercent pas leurs pouvoirs de police, et respectent les règles relatives à la circulation routière en vigueur. Ils peuvent porter leur uniforme et leur arme de service réglementaire à la seule fin d'assurer leur légitime défense.

Ainsi seront facilités les déplacements de part et d'autre de la frontière des membres des équipes communes, qu'ils soient français ou italiens ; ces équipes voient confirmer leur capacité à agir, dans chacun des deux pays, en uniforme et avec leur arme de service. Elles obtiennent une protection et une assistance identiques pour les infractions dont elles seraient victimes ou auteurs, quelle que soit leur nationalité, et les soumet aux régimes de responsabilité civile ou pénale en vigueur dans l'Etat où elles se trouvaient lors de la commission de telles infractions.

La zone frontalière avec l'Italie se caractérise, dans les cinq départements français qu'elle traverse, par des conditions géographiques et météorologiques qui rendent souvent difficiles les déplacements par voie routière, en particulier en période hivernale.

Les agents des services de l'État chargés, de part et d'autre de la frontière, de la sécurité et de l'ordre public (police, gendarmerie, douanes, secours aux personnes...) se trouvent fréquemment contraints d'effectuer de long détours, et se trouvent parfois même confrontés à l'impossibilité d'atteindre leur point de destination.

Afin de pallier ces difficultés et de restaurer l'efficacité d'intervention des services, il a donc été convenu entre les Ministre de l'intérieur de l'époque, que les agents français et italiens, lorsque « le réseau de communication l'impose », puissent circuler sur le territoire de l'État voisin pour « rejoindre une partie enclavée de leur territoire ou bien jusqu'à ce qu'ils aient la possibilité de faire demi-tour sur l'axe sur lequel ils sont engagés ». De même, lors d'accidents graves mettant en cause des personnes ou des biens et nécessitant une intervention rapide des forces de police, l'intervention de la patrouille la plus proche du lieu, quel que soit son État d'origine, soit permise, afin d'assurer les premiers secours et de sécuriser le site avant l'arrivée de l'unité territorialement compétente.

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