Article 22 (articles L. 333-1-1 nouveau, L. 333-2 et L. 333-3du code de la consommation) - Effacement des dettes - Déchéance et champ d'application personnel des procédures de surendettement
Commentaire : cet article interdit l'effacement des dettes résultant de prêts sur gage. Il clarifie les conditions dans lesquelles la déchéance de la procédure de surendettement peut être prononcée et précise le champ d'application personnel de cette procédure .
I. Le droit en vigueur
A. L'effacement des dettes
Aux termes de l'article L. 333-1 du code de la consommation, trois catégories de dettes du débiteur ne peuvent faire l'objet d'aucun effacement dans le cadre de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers :
- d'une part, les dettes alimentaires . Cette notion renvoie à celle d'obligation alimentaire, au sens du code civil, et couvre de manière générale les dettes permettant de satisfaire les besoins élémentaires des personnes. La Cour de cassation en a adopté une acception stricte dans le cas des procédures de surendettement, en précisant que cette notion n'intégrait pas les dépenses liées à une cantine scolaire 340 ( * ) et les dépenses hospitalières 341 ( * ) . Ces catégories de dépenses peuvent donc être effacées sur recommandation de la commission ou dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel ;
- d'autre part, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale. Il s'agit des sommes versées dans le cadre de procédures devant le juge pénal avec constitution de partie civile ;
- enfin, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale .
Ces mêmes mesures ne peuvent pas davantage faire l'objet de mesures de rééchelonnement ou de remise. Il est néanmoins possible que le créancier accepte de telles mesures, y compris des mesures d'effacement, sauf lorsqu'il s'agit d'amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale.
B. La déchéance du bénéfice de la procédure
Dès 1989, le législateur a cherché à éviter que la mise en place de mesures de surendettement, qui conduisent à la remise en cause partielle des effets obligatoires du contrat ainsi qu'à un éventuel effacement de dettes, donne lieu à des comportements frauduleux et à des effets d'aubaines de la part de débiteurs peu scrupuleux.
C'est pourquoi l'article L. 333-2 du code de la consommation prévoit un mécanisme de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement .
Cette déchéance est encourue dans trois hypothèses :
- lorsque, en connaissance de cause, le débiteur a fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
- lorsque le débiteur a détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
- lorsque le débiteur a, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures recommandées par la commission.
En l'absence de précision, la question s'est posée en pratique de savoir si la décision prononçant la déchéance pouvait faire l'objet d'un recours devant le juge de l'exécution. La Cour de cassation l'a admis, offrant ainsi des garanties au débiteur 342 ( * ) .
Par ailleurs, le prononcé de la déchéance a été jugé comme ne faisant pas obstacle au dépôt par un débiteur déchu d'un nouveau dossier devant la commission de surendettement, à la condition qu'il présente des éléments nouveaux et apparaisse de bonne foi 343 ( * ) .
C. Le champ d'application personnel de la procédure de surendettement
La coexistence de deux régimes d'insolvabilité en droit français - l'un pour les professionnels, défini au livre VI du code de commerce ; l'autre pour les particuliers - a imposé de définir une règle légale afin d'éviter un cumul de procédures.
L'article L. 333-3 du code de la consommation prévoit à cet égard une règle de non-cumul simple : les dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures collectives visées par le code de commerce ou du régime de la « faillite personnelle » des articles 22 à 24 de la loi du 1 er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, aujourd'hui repris aux articles L. 670-1 à L. 670-8 du code de commerce.
L'exclusion joue donc dès que le débiteur relève d'une procédure collective sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la nature -privée ou professionnelle- des dettes impayées. Jusqu'à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la limitation ne concernait que les commerçants, artisans et agriculteurs. Celle-ci l'a étendue, de facto , à tous les autres professionnels, notamment les membres des professions libérales exerçant à titre individuel et les auto-entrepreneurs.
Après leur cessation d'activité, ces professionnels peuvent -sans limitation de délai, sauf si l'action est engagée par un de leurs créanciers 344 ( * ) - bénéficier d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire si leur passif provient, pour tout ou partie, de l'activité professionnelle qui a été exercée. A l'inverse, en présence de dettes exclusivement non professionnelles, la voie du surendettement sera recevable même si l'activité a cessé depuis moins d'un an.
II. Le texte du Gouvernement
A. Une nouvelle catégorie de dettes insusceptible d'effacement
Le 1° du texte du Gouvernement institue une nouvelle hypothèse dans laquelle un effacement de dette ne pourra intervenir.
Ainsi, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ne pourront être effacées , tant par l'effet d'une recommandation de la commission de surendettement que par décision du juge dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel.
Cette disposition vient ouvertement remettre en cause une jurisprudence récente qui avait admis la possibilité d'un effacement des dettes résultant de prêts sur gage dont la loi confie le monopole aux caisses de crédit municipal 345 ( * ) .
La Conférence permanente des caisses de crédit municipal, entendue par votre rapporteur, a souligné que l'application systématique de cette jurisprudence, en privant de tout effet les gages dont les caisses bénéficient en contrepartie des prêts qu'elles accordent aux particuliers, ne leur permettrait plus d'assumer les risques financiers inhérents à ce type de prêts. Ce faisant, elles ne seraient plus à même de répondre à leur mission qui est de permettre de distribuer un crédit, sans évaluation de la solvabilité d'une personne, au seul vu de l'objet présenté pour être placé en gage.
En outre, il convient de relever que les caisses de crédit municipal, contrairement aux établissements de crédit, ne provisionnent pas de créances douteuses ou compromises en liaison avec les prêts sur gage.
Le texte du Gouvernement précise par ailleurs que la réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne pourra pas être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt.
B. La déchéance du bénéfice de la procédure
Le 2° du texte du Gouvernement, modifiant l'article L. 333-2 du code de la consommation, vient clarifier les conditions du prononcé de la déchéance du bénéfice de la procédure, tout en confirmant l'existence d'un recours devant le juge de l'exécution.
Il est donc clairement établi que cette déchéance pourra être prononcée :
- soit par la commission , par une décision susceptible de recours ;
- soit par le juge de l'exécution, à l'occasion des recours exercés devant lui.
C. Le champ d'application personnel de la procédure
Sans apporter aucune novation au droit positif, le 3° du texte du Gouvernement permet de prendre en compte la codification au sein du code de commerce des dispositions relatives :
- au traitement des difficultés des entreprises ;
- à la faillite civile en Alsace-Moselle.
III. Le texte de la commission spéciale
Votre commission spéciale approuve le dispositif excluant l'effacement des dettes résultant des prêts sur gage accordés par les caisses de crédit municipal, estimant qu'il convient en effet que l'équilibre de ces caisses ne soit pas mise à mal par un effacement de leurs créances, alors qu'elles jouent un rôle essentiel dans l'accès au crédit de personnes qui, eu égard à leur solvabilité très limitée, sont exclues du crédit à la consommation offert par les autres établissements de crédit 346 ( * ) .
Elle considère par ailleurs bienvenues les clarifications apportées en matière de déchéance et de champ d'application de la procédure de traitement des situations de surendettement.
Afin de parfaire le dispositif proposé par le Gouvernement, elle a précisé dans son texte, à l'initiative de votre rapporteur, que la déchéance peut être prononcée par le juge, non seulement dans le cadre des recours dont il est saisi, mais également , plus largement , lorsqu'il statue dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel .
Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié . |
* 340 Cour de cassation, 2 ème chambre civile, 3 juillet 2008.
* 341 Cour de cassation, 2 ème chambre civile, 23 octobre 2008.
* 342 Cour de cassation, avis du 27 avril 2000.
* 343 Cour de cassation, 1 ère chambre civile, 23 novembre 1999.
* 344 Dans ce cas, le délai est d'un an à compter de la cessation d'activité.
* 345 Cour d'appel de Paris, 13 mars 2007.
* 346 Au cours de leur audition, les représentants de la Conférence permanente des caisses de crédit municipal ont indiqué que les 18 établissements de crédit municipal accueillaient 1.800 personnes par jour ouvré (dont 450 au seul crédit municipal de Paris), pour un montant moyen de prêt de 500 euros (750 euros à Paris), le montant de prêt minimum étant de 5 euros (30 euros à Paris). Plus de 93 % des objets mis en gage sont récupérés par leur propriétaire.