Article 1er B - Coordination légistique
Le projet de loi modifie de fond en comble le chapitre I er du titre I er du livre III du code de la consommation consacré au crédit à la consommation : certains articles sont réécrits, d'autres sont insérés, d'autres enfin sont renumérotés. Ces modifications étant précisées au sein de chaque article du projet de loi, il est très difficile d'en avoir une vision d'ensemble.
Sur la proposition du rapporteur, votre commission a donc adopté un article additionnel regroupant, en début de texte, toutes les modifications à la structure du code de la consommation, dans un souci de lisibilité et de clarification.
Votre commission spéciale a adopté l'article 1 er B (nouveau) ainsi rédigé. |
Article 1er (articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la consommation) - Définitions et champ d'application du crédit à la consommation
Commentaire : procédant à la transposition de la directive communautaire, cet article précise le sens des termes employés en la matière et délimite précisément le domaine soumis à ce régime.
Article L. 311-1 du code de la consommation - Définitions
I. Le droit en vigueur
Les termes utilisés en droit du crédit à la consommation sont actuellement définis au fil de l'eau par le code de la consommation. L'article L. 311-1 est aujourd'hui relativement pauvre. Il se contente de définir les notions de prêteur et d'emprunteur, dans des termes au demeurant proches de ceux de l'article L. 312-1 qui lui, concerne les crédits immobiliers. Est ainsi prêteur « toute personne qui consent les prêts, contrats ou crédits visés à l'article L. 311-2 » et emprunteur « l'autre partie aux opérations » . La loi ne saurait être aussi évasive.
II. Le texte du Gouvernement
L'article 3 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 définit très précisément les différentes notions utilisées en matière de crédit à la consommation, qu'il s'agisse des acteurs de ce crédit (consommateur, prêteur, intermédiaire de crédit), des instruments juridiques (contrat de crédit, contrat de crédit lié, facilité de découvert, dépassement) ou encore des concepts financiers (coût total du crédit, montant dû, montant total du crédit, taux débiteur, taux annuel effectif global, taux fixe ou non fixe). La directive indique également ce qu'est un « support durable », sur lequel le prêteur devra transmettre certaines informations à l'emprunteur.
La transposition de la directive a donc nécessité d'enrichir considérablement l'article L. 311-1 du code de la consommation, en y intégrant toutes ces notions qui étaient jusqu'à présent soit non définies, soit dispersées dans plusieurs dispositions du code. Le texte proposé par le projet de loi est extrêmement proche de celui de la directive dont il constitue une transposition fidèle.
LE VECTEUR DE L'INFORMATION DU CONSOMMATEUR : LE « SUPPORT DURABLE » La directive définit le support durable comme « tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, d'une manière qui permet de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées ». Le 12° de l'article L. 311-1 réécrit par le projet de loi reprend exactement cette définition, qui ouvre la voie à une équivalence entre transmission de papier et transmission électronique des documents . La transmission électronique ne semble toutefois possible qu'à deux conditions : - que le consommateur dispose d'un ordinateur et d'une connexion permettant de recevoir l'information sur « support durable ». Le passage au support dématérialisé ne sera donc possible que si le consommateur en pratique reconnaît accepter ce mode de transmission d'information. Il est vrai que, désormais, 53 % des foyers français disposant d'un ordinateur 218 ( * ) ; - que la transmission s'effectue dans un format standard , afin de garantir la consultabilité dans le temps et la reproductibilité de l'information dématérialisée. Enfin, on peut douter que l'obligation de transmettre une information sur support durable soit assurée par le seul droit d'accès à un site Internet : il sera au contraire certainement nécessaire pour le prêteur d'envoyer les documents électroniques et non de laisser l'internaute lui-même aller chercher l'information. |
III. Le texte de la commission spéciale
1° Cet article précise les profils des différents acteurs du crédit à la consommation. Sans changement par rapport au droit existant, le prêteur reste un professionnel , qui distribue des prêts entrant dans le champ d'application du crédit à la consommation, défini aux articles L. 311-2 et L. 311-3. Tous les professionnels du crédit sont visés, y compris les caisses de crédit municipal qui pratiquent le prêt sur gage, même si cette forme de prêt bénéficie d'un régime particulier défini à l'article L. 311-2 219 ( * ) . En revanche, les prêteurs non professionnels (prêts occasionnels de particuliers entre eux) ne rentrent pas dans la définition du prêteur du code de la consommation.
Les emprunteurs restent également, sans changement par rapport au droit existant, des particuliers qui contractent pour des besoins non professionnels .
Enfin, le texte précise ce que sont les intermédiaires de crédit . Jusqu'à présent, le code de la consommation ne définissait pas les intermédiaires mais indiquait dans ses articles L. 321-1 et suivants qu'il était interdit à de tels intermédiaires de proposer contre rémunération aux débiteurs en difficulté d'obtenir des délais de paiement, de monter un plan de remboursement ou un plan de sortie du surendettement. Cette méfiance envers l'activité des intermédiaires est justifiée par le souci de protéger l'emprunteur qui, lorsqu'il a des difficultés de paiement, est en situation de faiblesse et peut donc facilement être abusé.
Toutefois, le droit ne cadre plus vraiment avec la réalité du métier des intermédiaires, qui interviennent surtout en amont, pour les compte des établissements de crédit, afin de proposer des prêts adaptés, et dont l'expertise peut permettre d'orienter l'emprunteur vers le prêt le plus compatible avec sa situation. Le texte introduit donc une définition plus positive et d'ailleurs assez large de l'intermédiaire de crédit : il est un professionnel qui « apporte son concours » à la réalisation d'une opération de crédit.
2° Les instruments juridiques du crédit à la consommation font également l'objet de précisions utiles. Tout d'abord, le texte indique l'objet du contrat de crédit : constitue un contrat ou une opération de crédit un contrat ou une opération consistant pour un prêteur à consentir un crédit sous quelque forme que ce soit : prêt d'argent, découvert autorisé voire même dépassement tacitement accepté par l'établissement de crédit, délai de paiement ou toute autre facilité de paiement. Le crédit n'est pas défini par son but (par exemple un but lucratif, le prêt gratuit est un contrat de crédit à la consommation) mais par son objet : permettre à l'emprunteur de ne pas payer tout de suite ce qu'il doit dans le cadre d'une transaction commerciale. Trois particularités méritent à cet égard d'être soulignées :
- le texte propose indistinctement les termes d'opération ou de contrat de crédit , manifestant bien là que ce qui importe n'est pas la qualification que l'on donne à l'échange financier qu'implique le crédit, mais sa réalité, sa consistance ;
- le 9° de l'article L. 311-1 définit une catégorie particulière de contrat de crédit : le contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié . Dans ce cas, la vente d'un bien ou service et la fourniture du service de financement de ce bien ou de ce service voient leur sort lié l'un à l'autre dans le cadre d'une opération commerciale unique : en cas de rétractation de l'emprunteur au titre du crédit, la vente du bien est annulée. De même, si le bien n'est pas livré, le crédit n'est pas déclenché 220 ( * ) ;
- enfin, les abonnements restent en dehors du champ des contrats de crédit : un abonnement implique bien entendu des paiements échelonnés mais pour un bien ou un service utilisé de manière également échelonnée. Cette exclusion du champ du crédit à la consommation, contenue dans la directive, a donc été logiquement transposée dans la loi.
3° Les variables financières du crédit à la consommation sont également définies à l'article L. 311-1. L'objectif d'harmonisation européenne justifiait que ces variables dont la directive a établi les contours soient reprises à l'identique en droit français. Ainsi, les 6°, 7°, 8° précisent ce que sont le taux débiteur , le montant total dû par l'emprunteur et le montant total du crédit .
Notons que le texte fait la distinction entre les situations dans lesquelles le taux débiteur est fixe (mais pas toujours identique sur toute la durée du prêt : il peut y avoir plusieurs taux fixes appliqués à des périodes partielles ; ces taux sont considérés comme fixes dès lors qu'ils ont été déterminés à l'avance), et les situations où le taux débiteur n'est pas fixe : il est alors considéré comme variable ou révisable.
Notons également que la notion de taux annuel effectif global (TEAG), qui est utilisé également pour les autres formes de crédit que le crédit à la consommation, en particulier pour le crédit immobilier, est renvoyée pour sa définition à l'article L. 313-1 du code de la consommation 221 ( * ) .
Articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la consommation - Champ d'application et exclusions
Les articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la consommation délimitent le champ des crédits à la consommation, étendant assez largement son domaine par rapport au droit existant.
I. Le droit en vigueur
Le législateur a construit, depuis la loi Scrivener, un dispositif protecteur du consommateur qui souscrit un crédit à la consommation .
L'article L. 311-2 du code de la consommation fixe un champ d'application de ce régime protecteur assez large :
- le prêteur peut être une personne physique ou une personne morale, l'important est qu'il prête à titre habituel ;
- le prêteur peut agir à titre gratuit ou à titre onéreux : les prêts sans frais appelés aussi crédits gratuits sont des crédits à la consommation ;
- les opérations de cautionnement des prêts sont soumis au même régime que les prêts eux-mêmes ;
- les opérations de location-vente et de location avec option d'achat sont considérées comme opérations de crédit.
Cependant, l'article L. 311-3 liste toute une série d'exceptions , permettant à certains contrats d'échapper au régime des contrats de crédit à la consommation :
a) Les contrats de prêt passés devant un notaire ne sont pas soumis au régime du crédit à la consommation, à l'exception des crédits hypothécaires, qui, s'ils sont passés devant notaire doivent pour leurs autres aspects, notamment l'information de l'emprunteur ou la forme du contrat, suivre le régime des contrats de crédit à la consommation. Le notaire est dans ce cas supposé par les conseils qu'il prodigue et sa connaissance du droit assurer au consommateur une protection suffisante.
b) Les contrats de prêt d'une durée inférieure ou égale à trois mois échappent également à ce régime, permettant aux enseignes commerciales de proposer sans formalités lourdes des paiements échelonnés en trois ou quatre fois, souvent sans frais ;
c) Les contrats de prêt supérieurs à un montant fixé par l'article D. 311-1 du code de la consommation à 21.500 € y échappent également.
d) Enfin, les contrats de prêt finançant des acquisitions immobilières ou des opérations de construction, réparation, amélioration ou entretien d'immeubles d'un montant supérieur à 21.500 € sont soumis au régime spécifique des crédits immobiliers, fixé au chapitre II du Titre Ier du Livre III du code de la consommation, eu égard à leur nature particulière.
En outre, l'article L. 311-3 précise que le crédit à la consommation n'est pas accessible à deux catégories d'emprunteurs :
- les emprunteurs sollicitant un prêt pour financer une activité professionnelle : notons cependant que, comme le déplorait le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi lors de son audition sur le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation devant la commission le 27 mai 2009, certains crédits à la consommation, notamment sous forme de crédit renouvelable sont souscrits par des artisans et commerçants qui ont des difficultés d'accès à d'autres formes de crédit, pour financer leurs besoins en fond de roulement ;
- les personnes morales de droit public ;
Notons enfin qu'il est laissé la liberté aux parties à un contrat de prêt qui ne seraient pas dans les cas prévus par la loi de se soumettre volontairement aux dispositions régissant le crédit à la consommation.
II. Le texte du Gouvernement
La directive ayant retenu, dans l'intérêt du consommateur, une conception plus extensive que la loi française du champ du crédit à la consommation, sa transposition en droit national conduit à étendre son domaine , là où, auparavant, le contrat de crédit prenait une forme « libre », non encadrée.
Le plus notable des changements tient au relèvement du seuil des contrats de crédit à la consommation de 21.500 € à 75.000 €. Seuls les contrats de crédit au-delà de ce seuil prendront à l'avenir une forme « libre ».
Toutefois, le texte du Gouvernement prévoit encore des exceptions pour des opérations qui, eu égard à leur nature ou à leur montant, présentent des spécificités fortes. Les opérations de prêt sur gage, par exemple, font l'objet d'un traitement particulier : seules les dispositions relatives à la publicité leur seront applicables.
LE PRÊT SUR GAGE : L'ACTIVITÉ DES CRÉDITS MUNICIPAUX Les crédits municipaux (CM) sont parmi les plus anciens établissements financiers français. Ils exercent à la fois une activité de nature bancaire et une activité spécifique de prêts sur gage dont ils ont le monopole . Il existe aujourd'hui 18 établissements de crédit municipal qui accueillent en moyenne 1.800 personnes par jour ouvré pour leur activité de prêt sur gage (dont 450 au seul crédit municipal de Paris), pour un montant moyen de prêt de 500 euros. Le statut de ces établissements et leur mission sont précisés par l'article L. 514-1 du code monétaire et financier qui dispose que : « les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale. Elles ont notamment pour mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole ». La vocation du prêt sur gage est clairement une vocation sociale . Un tel prêt permet à toute personne de déposer en gage un objet de valeur contre un prêt immédiat représentant 50 à 70 % de la valeur de l'objet sur le marché des enchères publiques. Le coût d'une opération de prêt sur gage représente 8 à 9 % de l'intérêt demandé, ce qui s'explique par les exigences particulières d'estimation et de stockage des biens mis en gage. Plus de 93 % des objets mis en gage sont récupérés par leur propriétaire. Deux spécificités de l'activité de prêt sur gage rendent difficile son assimilation complète au crédit à la consommation : - d'une part, la vérification de solvabilité de l'emprunteur n'est pas effectuée puisque le prêt est accordé sur la base d'un gage et non d'une évaluation de la capacité à rembourser ; - d'autre part, un délai de rétractation est dépourvu de portée puisque, par principe, les emprunteurs sont en mesure, à tout moment, de reprendre leur gage. Ces raisons expliquent que le prêt sur gage échappe largement au régime commun du crédit à la consommation. |
Encore faut-il que la directive autorise de telles exceptions. Notons à cet égard que s'il n'est pas possible pour les législations nationales, en dehors de la liste des exceptions fixées par la directive, de prévoir un régime dérogatoire ne répondant pas à toutes les exigences européennes en matière de contrats de crédit, celles-ci peuvent à l'inverse volontairement inclure dans le champ du crédit à la consommation tous les types de crédits aux particuliers existant . La directive sur le crédit aux consommateurs définit une sorte de régime par défaut du contrat de crédit, sensé offrir le degré le plus élevé de protection du consommateur, et peut donc par extension s'appliquer à tous les types de contrat de crédit.
III. Le texte de la commission spéciale
L'article L. 311-2 est assez peu modifié par rapport au droit existant : le fait que l'opération de crédit soit conclue à titre gratuit ou à titre onéreux, le fait que l'opération soit un achat ferme, une location-vente ou une location avec option d'achat, sont sans incidence sur la nature juridique du contrat de crédit. On reste dans tous ces cas dans le régime contrats de crédit à la consommation.
Notons que les personnes qui se portent caution cautionnements sont également protégées comme le souscripteur du contrat de prêt lui-même. Le projet de loi n'a rien changé sur ce point par rapport au droit existant.
LA PROTECTION DE LA CAUTION À UN CONTRAT DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION L'engagement de se porter caution peut mettre les ménages en grande difficulté financière s'ils ne mesurent pas à l'avance l'engagement financier pris et qui devra être honoré en cas de défaillance de l'emprunteur principal. Le médiateur de la République, lors de son audition avait d'ailleurs fait part d'un nombre croissant de personnes l'ayant sollicité, qui se retrouvaient en situation difficile du fait des cautions données, soit des cautions locatives, soit des cautions de crédits. En matière de crédit, il existe deux types de cautionnements possibles : - le cautionnement simple , très peu usité, dans lequel la caution peut exiger, avant de payer à la place du débiteur principal, que le créancier ait épuisé tous les moyens de poursuite à l'égard du débiteur principal. - le cautionnement solidaire , beaucoup plus fréquent, qui permet au créancier de se retourner sans délai vers la caution en cas de défaut de paiement du débiteur principal. Notons également que le cautionnement peut être limité dans le temps ou être à durée indéterminée, auquel cas il court jusqu'à extinction du prêt. La loi a progressivement accru les protections dont bénéficie la caution à un prêt : D'abord, le contrat de cautionnement suit le même régime que le contrat de prêt : la caution a les mêmes droits l'emprunteur : il doit recevoir un contrat écrit, dispose d'un délai de rétractation. Ensuite, il doit accepter formellement de se porter caution : les articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de la consommation imposent qu'il appose une mention manuscrite sur le document qu'il signe avec le prêteur, sous peine de nullité de l'accord de cautionnement. En outre, selon l'article L. 313-10, l'établissement de crédit prêteur doit s'assurer que le cautionnement n'est pas disproportionné par rapport aux biens et aux revenus de la caution , sous peine là aussi de ne pouvoir faire jouer cette caution en cas de défaillance du débiteur principal. Enfin, le prêteur doit informer la caution dès le premier incident de paiement du débiteur principal, sous peine de ne pas pouvoir réclamer à la caution les pénalités et intérêts de retard et doit remettre à la caution engagée dans un remboursement de prêt à la place du débiteur principal, avant le 31 mars de chaque année, un relevé annuel établissant l'état de son engagement au 31 décembre de l'année précédente. |
L'article L. 311-3, en revanche, qui détermine l'étendue des exceptions au régime du crédit à la consommation, a été largement réécrit. Échappent ainsi au régime du crédit à la consommation :
- les opérations de crédit destinées à l'acquisition de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble (1°) ainsi que les prêts-relais (6°), qui relèvent d'une logique de crédit immobilier ;
- les prêts de l'employeur à ses salariés à des conditions préférentielles (5°) ;
- les contrats de crédit qui sont l'expression d'un accord passé devant une juridiction (7°) ou résultant d'un plan conventionnel dans le cadre du traitement du surendettement (8°), qui ne s'inscrivent en effet pas dans une logique de marché ;
- les opérations de découvert ne dépassant pas un mois (3°) ;
- les opérations de moins de 200 € et de plus de 75.000 € (2°) ;
- les opérations de crédit sans frais remboursés en moins de trois mois (4°).
En revanche les opérations de crédit hypothécaire et les accords de rééchelonnement de dette modifiant les conditions contractuelles initiales, que la directive permettait de faire échapper à son régime, ont été inclus dans le champ d'application du crédit à la consommation.
Votre commission est globalement favorable à cette réécriture des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la consommation. Sur la proposition du rapporteur , elle a toutefois apporté quelques modifications à l'article L. 311-3, élargissant légèrement les exceptions au champ d'application du crédit à la consommation :
1° Tout d'abord, votre commission a étendu l'exception à tous les crédits d'un montant inférieur à 200 €, et pas seulement à ceux consentis sous la forme d'un découvert en compte, comme le prévoyait le texte initial. Ce ne sont en effet pas les crédits de moins de 200 € qui contribuent au surendettement. Votre rapporteur a considéré qu'il n'était pas justifié, alors même que la directive permettait de faire échapper au régime des contrats de crédit à la consommation les crédits de 0 à 200 €, d'imposer un formalisme excessif qui conduirait à la disparition de pratiques commerciales en usage surtout dans le petit commerce et qui s'apparentent à une facilité de paiement dans le cadre d'une relation de confiance et de long terme entre un commerçant et ses clients.
2° Ensuite, votre commission a étendu l'exception à tous les crédits sans frais d'une durée ne dépassant pas trois mois , alors que le texte initial limitait cette exception aux crédits sans frais d'une durée strictement inférieure à trois mois, ce qui risquait de conduire à la disparition des formules de type « 4 fois sans frais », qui seraient devenues trop lourdes à mettre en place. Il n'y a pas de régression des droits du consommateur, dans la mesure où cette formule permet un étalement plus important des échéances qui facilite la gestion de leurs budgets par les consommateurs. Se priver de cette possibilité aurait été fort dommage.
Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié. |
* 218 Réponse de M. Eric Besson, secrétaire d'État chargé de la prospective, de l'évaluation des politiques publiques et du développement de l'économie numérique à la question écrite n° 34023 de M. Michel Liebgott, député, publiée au Journal Officiel le 13 janvier 2009.
* 219 Voir infra, commentaires sur l'article L. 311-2.
* 220 Voir infra, commentaires sur l'article 10.
* 221 Voir infra, commentaires sur l'article 8