CHAPITRE II - PUBLICITÉ ET INFORMATION DE L'EMPRUNTEUR
Ce chapitre comporte deux articles :
- l'article 2 qui modifie les dispositions du code de la consommation relative aux publicités sur les crédits à la consommation ;
- l'article 3 qui introduit une phase d'information précontractuelle de l'emprunteur basée sur une fiche d'information précontractuelle standardisée et non plus, comme précédemment, sur la simple remise d'une offre préalable de contrat de crédit à la consommation.
Article 2 (articles L. 311-4 et L. 311-5 du code de la consommation) - Publicité
Commentaire : cet article réécrit les articles L. 311-4 et L. 311-5 du code de la consommation afin de renforcer l'encadrement de la publicité en matière de crédit à la consommation. Il prévoit des mentions obligatoires supplémentaires dans les publicités, en particulier un message standardisé qui devra figurer sur chacune d'entre elles, impose des conditions de forme visant à empêcher les pratiques publicitaires abusives et interdit aux annonceurs de laisser entendre que le prêt améliore la situation financière de l'emprunteur ou constitue un substitut d'épargne.
I. Le droit en vigueur
La publicité sur les crédits à la consommation fait déjà l'objet d'un encadrement juridique assez strict . Outre l'exigence générale posée par l'article L. 311-4 qui veut que toute publicité soit « loyale et informative », cet encadrement prend une triple forme :
- d'abord, toute publicité, quel que soit le support de communication utilisé, doit comporter des mentions obligatoires : identité du prêteur, nature, objet, durée, coût total, taux effectif global du prêt, montant des échéances (en euros par mois, assurances incluses lorsque celles-ci sont obligatoires) et nombre des échéances ;
- ensuite, dans les publicités écrites, les informations relatives à la nature de l'opération, sa durée, son taux effectif global, le caractère fixe ou révisable de ce taux, la durée pendant laquelle s'applique le taux promotionnel s'il y a lieu, et le montant des remboursements par échéance doivent figurer dans le corps de principal du texte publicitaire et figurer dans la taille de caractère la plus grosse utilisée dans ladite publicité ;
- enfin, il est interdit dans toute publicité d'indiquer d'une part qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'appréciation de la situation financière de l'employeur et d'autre part de suggérer que le prêt entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable.
Notons qu'il est en outre interdit de faire de la publicité pour des crédits assortis d'une franchise de remboursement supérieure à trois mois, à l'exception des prêts aidés par l'État dans le cadre du dispositif « permis à 1 euro par jour ».
Notons également que la loi a instauré un régime particulier pour le crédit gratuit, limité dans un premier temps au lieu de vente et étendu depuis 2005 hors du lieu de vente, obligeant l'annonceur à indiquer l'escompte consenti en cas de paiement comptant et à préciser un prend en charge le portage financier de ce crédit gratuit 222 ( * ) .
Ce dispositif général sur la publicité, qui paraît sévère, est pourtant jugé insuffisant par les associations de consommateurs. Outre les dérives du marketing direct , consistant notamment en de nombreuses relances téléphoniques de clients détenant un compte de crédit renouvelable non utilisé ou pouvant voir son plafond augmenté, potentiels, ou de clients potentiels 223 ( * ) , les associations ont déploré la pratique publicitaire consistant à faire apparaître en très gros caractères le taux promotionnel , le taux pérenne étant lui mentionné mais à peine visible. D'une manière générale, les associations ont estimé que le consommateur était soumis à une trop forte pression publicitaire en matière de crédit, et particulièrement en matière de crédit renouvelable .
LA PUBLICITÉ POUR LE CRÉDIT RENOUVELABLE La publicité pour le crédit renouvelable a été analysée par le rapport Athling précité, à partir des déclarations des prêteurs. Publicité sur le lieu de vente (PLV), presse notamment via insertion d'encarts dans les journaux gratuits, location d'espaces d'affichage urbain, publicité télévisée, radio et depuis peu Internet ou encore envoi de SMS : tous les vecteurs de publicité classiques sont utilisés par les établissements de crédit pour faire connaître leur offre auprès du grand public et attirer des clients. Les imprimés sans adresse (publicité personnalisée dans la boîte aux lettres) ont été abandonnées car peu efficaces. La publicité pour les crédits est particulièrement présente dans la presse spécialisée sur la télévision. Le rapport Athling note qu'il y a entre 5 et 7 publicités par magazine étudié dont une sur deux porte sur du crédit renouvelable. Les auteurs de l'étude notaient que si les mentions obligatoires étaient bien présentes dans les publicités, elles étaient aussi souvent peu apparentes. De plus ces publicités informent assez peu sur le fonctionnement du crédit renouvelable. Elles sont davantage centrées sur des « offres spéciales » visant à allécher le consommateur (report des premières échéances de crédit, premières mensualités allégées, taux promotionnel pendant 3 à 6 mois). Dans ces conditions, le consommateur peut-il avoir conscience qu'il s'agit d'un crédit ? Au total, le rapport faisait deux constatations : - les publicités sont « illisibles » pour le consommateur ; - il n'est pas possible sur un même média de comparer immédiatement les offres financières de prêteurs différents. Le rapport plaidait donc, outre un changement législatif, pour l'élaboration d'un guide de bonnes pratiques en matière de publicité relative au crédit renouvelable, qui pourrait être établi sous l'égide de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), après concertation entre les établissements de crédit et les associations de consommateurs. |
II. Le texte du Gouvernement
La directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 contient des dispositions très précises sur la publicité pour le crédit. Sa transposition est à la fois une contrainte et une opportunité . Certes, elle permet de faire évoluer le dispositif du code de la consommation relative à la publicité sur les crédits à la consommation, mais en même temps, dans la mesure où elle vise une « harmonisation complète » des législations nationales en la matière, les marges de manoeuvre du législateur national sont limitées.
Le texte proposé par le Gouvernement conserve le triptyque des mentions obligatoires, des conditions de forme et des interdictions mais en apportant des améliorations sur plusieurs points :
1° La liste des mentions obligatoires s'est enrichie :
- l es publicités devront faire apparaître le montant total du par l'emprunteur : en rapprochant cette information du montant emprunté, qui doit également obligatoirement figurer dans la publicité, l'emprunteur aura vision complète du coût total qu'aura pour lui le crédit ;
- la loi prévoit l'insertion également d'un message d'avertissement standardisé devant être présent dans toutes les publicités : « un crédit vous engage et doit être remboursé ». Cette mention obligatoire visant à responsabiliser l'emprunteur dans son choix de s'engager dans un crédit a fait l'objet d'une concertation entre associations de consommateurs et professionnels du crédit. ;
- enfin, si le crédit est assorti d'une assurance, il devra être clairement indiqué si l'assurance est obligatoire ou facultative et dans ce dernier cas, son coût devra être exprimé en euros par mois.
2° Les publicités devront être accompagnées d'un exemple représentatif , cette obligation découlant directement de la directive. Les modalités de présentation de cet exemple représentatif sont renvoyées à un décret. Là encore, l'objectif est de permettre au consommateur de mieux appréhender économiquement ce que représenterait pour lui la souscription d'un crédit.
3° Afin d'améliorer la lisibilité des publicités, la liste des mentions devant figurer dans la taille de caractère la plus grande est recentrée par le projet de loi sur les informations principales : taux annuel effectif global, nature fixe ou variable du taux et montant total du crédit.
Ces critères de forme constituent en effet la condition pour donner sa pleine portée aux mentions obligatoires : sans cette exigence, l'esprit de la loi serait détourné.
En particulier, il ne sera plus possible à l'avenir de faire apparaître le taux promotionnel en plus gros caractères que le taux annuel effectif global, qui devra lui être calculé sur toute la durée du prêt. Cette amélioration devrait répondre à la préoccupation exprimée sur ce point par les associations de consommateurs.
4° Enfin, outre ce qu'il était déjà interdit de suggérer dans les publicités, le texte interdit également de laisser penser que l'emprunt « améliore la situation financière de l'emprunteur » ou encore « constitue un substitue d'épargne » .
III. Le texte de la commission spéciale
Votre commission est favorable au dispositif proposé des articles L. 311-4 et L. 311-5 du code, sous réserve de quelques adaptations .
Constatant tout d'abord que la liste des mentions obligatoires devant être contenues dans les publicités est fixée de manière limitative par l'article 4 de la directive, votre rapporteur a estimé ne pouvoir ni ajouter, ni retrancher des éléments de cette liste, sans aller à l'encontre du principe d'harmonisation complète qui doit guider sa transposition en droit français .
En outre, pour être lisibles, les informations contenues dans les publicités ne doivent pas être trop nombreuses. A cet égard, « trop d'information tue l'information » et on peut douter de l'effet positif qu'auraient pour le consommateur des indications supplémentaires. La comparabilité des offres sera assurée par le rapprochement des mentions obligatoires que chaque établissement devra faire connaître dans sa publicité.
Votre commission n'a donc pas adopté les amendements qui lui avaient été présentés afin de compléter ces mentions obligatoires, de l'indication des pénalités de non remboursement, de celle du taux de l'usure en vigueur ou encore de celle du coût total du crédit. Elle a en revanche adopté deux autres amendements au texte du Gouvernement :
Sur la proposition de votre rapporteur , la commission a modifié l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-5 qui interdit la publicité pour les prêts comportant une franchise de remboursement supérieure à trois mois Votre rapporteur a en effet estimé que rien ne justifiait la suppression de la possibilité de faire de la publicité pour ce type de prêts lorsqu'ils sont aidés par l'Etat et destinés au financement d'une formation à la conduite et à la sécurité routière . Elle a également étendu cette exception aux prêts garantis par l'État à travers OSEO destinés au financement de leurs études par les étudiants , afin de permettre pour ces deux dispositifs, qui présentent un caractère d'utilité publique, d'être plus visibles auprès de ceux qu'ils sont sensés toucher.
Par ailleurs, à l'initiative de M. Michel Mercier et des membres du groupe Union centriste , et comme le proposaient déjà les articles 5 et 6 de la proposition de loi tendant à prévenir le surendettement déposée par notre collègue M. Claude Biwer 224 ( * ) , votre commission a également complété la mention légale d'avertissement contenu au dernier alinéa de l'article L. 311-5 par une phrase ainsi rédigée : « Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager » . Si la commission spéciale a estimé que les consommateurs seraient ainsi mieux responsabilisés, votre rapporteur continue d'estimer, à titre personnel, que la formule proposée par le Gouvernement , qui résultait d'une large concertation avec les associations de consommateurs et les représentants des établissements bancaires et financiers, était suffisante, pertinente et donc préférable . En outre, ce message devra figurer dans la plus grande taille de caractère de la publicité . Surtout, la rédaction de l'article permet également que ce message soit rendu obligatoire sur tous les médias publicitaires : presse écrite Internet, radio, télévision.
S'il l'on peut s'interroger sur la portée pratique de ce message et sur l'effet qu'il produira auprès des consommateurs, il convient cependant, dès lors que l'on décide de s'engager dans cette voie, de le faire pleinement. Le risque était grand qu'en l'absence d'exigences quand aux conditions de présentation de ce message, celui-ci soit relégué en petits caractères, sur une partie peu visible du support publicitaire, ou oublié des supports publicitaires non écrits.
Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié. |
* 222 Voir infra, commentaires sur l'article 9.
* 223 La réglementation de ces pratiques de marketing direct est assurée non pas par le dispositif sur la publicité, dont ces techniques ne relèvent pas, mais par le dispositif prohibant les pratiques commerciales agressives, défini à l'article L. 122-11 du code de la consommation.
* 224 Proposition de loi n° 114(2008-2009) tendant à prévenir le surendettement, présentée par M. Claude Biwer, Mme Muguette Dini, M. Michel Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, déposée le 27 novembre 2008.