d) La résiliation du contrat
La directive, en cas de crédit à durée indéterminée , permet la résiliation du contrat :
- d'une part (article 13, paragraphe 1), à l'initiative de l'emprunteur , sans frais et à tout moment , à moins que les parties aient convenu d'un délai de préavis , lequel ne peut être supérieur à un mois . Pour cette démarche, aucun formalisme particulier n'est précisé par la directive ;
- d'autre part, à l'initiative du prêteur , et seulement si le contrat le prévoit , soit par « résiliation type », en donnant au consommateur un préavis d'au moins deux mois (article 13, paragraphe 1), soit « pour des raisons objectivement justifiées » dont le prêteur doit en principe informer l'emprunteur « si possible avant la résiliation et au plus tard immédiatement après » (article 13, paragraphe 2). La directive, dans les deux cas, exige ici l'emploi d'un support papier ou d'un autre support « durable ».
e) Les cessions de créances
La directive envisage le cas où le prêteur cède les droits qu'il tient d'un contrat de crédit , voire le contrat lui-même, à un tiers. Dans cette hypothèse, le consommateur doit en principe être informé de la cession, « sauf lorsque le prêteur initial, en accord avec le cessionnaire, continue à gérer le crédit » (article 17, paragraphe 2). En tout état de cause, « le consommateur peut faire valoir à l'égard du cessionnaire tout moyen de défense qu'il pouvait invoquer à l'égard du prêteur initial , y compris le droit à une compensation, si celle-ci est autorisée dans l'Etat membre concerné » (article 17, paragraphe 1).
f) Le régime des crédits affectés
Est enfin prévu le cas du contrat de crédit « lié » , ou affecté, c'est-à-dire qui « sert exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers », ces deux contrats constituant, « d'un point de vue objectif, une unité commerciale » (article 3, n). La directive tire les conséquences logiques de cette solidarité entre contrats.
D'une part, une responsabilité contractuelle solidaire est aménagée entre le fournisseur et le prêteur (article 15, paragraphe 2). De la sorte, en cas de défaillance du fournisseur (« lorsque les biens ou les services ... ne sont pas fournis, ne le sont qu'en partie ou ne sont pas conformes au contrat »), le consommateur, s'il a exercé un recours contre le fournisseur sans obtenir gain de cause (« comme il pouvait y prétendre conformément à la loi ou au contrat »), dispose d'un droit de recours à l'encontre du prêteur, dans les conditions déterminées par chaque Etat membre.
D'autre part, l'exercice d'un droit de rétractation du consommateur à l'égard du contrat de fourniture de biens ou de services, contrat principal, entraîne la caducité du crédit affecté , contrat accessoire (article 15, paragraphe 1).