C. LES ADAPTATIONS REQUISES DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE
La France est tenue de transposer la directive du 23 avril 2008 , avant la date précitée du 12 mai 2010 , à peine d'encourir un double risque : non seulement celui d'une condamnation devant les instances communautaires, pour carence, suivant la procédure en « manquement d'Etat », mais également celui de fragiliser les contrats de crédit à la consommation qui seraient conclus après cette date, auxquels la directive impose le respect de ses prescriptions. Il est donc impératif procéder à la modification, en tant que de besoin, de notre législation en ce domaine, soient les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Cette législation, cependant, en son état actuel, est généralement reconnue comme assurant d'ores et déjà l'un des niveaux de protection les plus élevés , pour les consommateurs, parmi les pays européens 77 ( * ) . De fait, les recoupements et points de convergence entre les dispositions du droit positif français et les exigences de la directive de 2008 s'avèrent très nombreux et le nouvel encadrement communautaire du crédit à la consommation ne nécessite par conséquent que peu d'ajustements de notre législation . Ces adaptations, qui se trouveront analysées en détail dans la suite du présent rapport, peuvent être synthétiquement regroupées en trois séries.
1. En termes de champ d'application des règles
En premier lieu, il convient d'aligner le champ d'application du droit français du crédit à la consommation sur celui que définit la directive. C'est ce que tend à faire l'article 1 er du présent projet de loi. Pour l'essentiel, il s'agit de rendre notre législation du crédit à la consommation applicable aux contrats d'un montant pouvant s'élever jusqu'à 75.000 euros , comme l'exige la directive, contre 21.500 euros actuellement . La plupart des autres modifications proposées en la matière revêtent un caractère avant tout formel.
Néanmoins, comme cela a été signalé ci-dessus, il reste loisible au législateur national d'étendre les règles du crédit à la consommation à un champ d'application plus large que celui qu'a retenu le législateur communautaire . Aussi le présent projet de loi recourt-il à cette faculté pour plusieurs types de crédit (contrats garantis par une hypothèque, crédits sans intérêt et sans frais supérieurs à trois mois, locations avec option d'achat), avec certains aménagements.
2. En termes de responsabilisation des acteurs
En deuxième lieu, il est nécessaire d'assurer la transcription, au sein de notre loi, des différents vecteurs de responsabilisation de la pratique du crédit à la consommation mis en place par la directive de 2008.
Il s'agit d'abord des éléments d'information obligatoires dans la publicité, la documentation précontractuelle et les contrats eux-mêmes. Les articles 2, 3 et 6 du projet de loi visent respectivement à régir ces aspects.
Ensuite, il convient d'introduire dans le code de la consommation les nouvelles dispositions communautaires relatives au devoir des prêteurs d'évaluer la solvabilité de leurs emprunteurs potentiels . L'article 4 du présent projet de loi s'y emploie.
En outre, la transposition du régime de la rétractation offerte au consommateur par la directive impose d'étendre à quatorze jours, contre sept jours en l'état de la législation existante , le délai de principe dans lequel l'intéressé pourra exercer ce droit. L'article 5 du présent texte y procède. Toutefois, pour les crédits affectés, l'article 10 exploite la possibilité ouverte aux Etats membres par la directive, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, de prévoir un délai de rétractation réduit à la demande du consommateur. En l'occurrence, ce délai est maintenu à trois jours.
* 77 A la veille de la publication de la directive de 2008, la Belgique était considérée comme l'Etat membre de l'Union européenne le plus protecteur des consommateurs dans le domaine du crédit.