c) Le remboursement anticipé du crédit
Un droit au remboursement anticipé du crédit est reconnu à l'emprunteur par l'article 16 de la directive. Pouvant être acquitté « à tout moment, intégralement ou partiellement », ce remboursement emporte deux conséquences.
En premier lieu, une réduction du coût total du crédit , qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat, est alors due à l'emprunteur (article 16, paragraphe 1).
En second lieu, si le remboursement anticipé intervient pendant une période à taux d'intérêt fixe, le prêteur a droit à une indemnité « équitable et objectivement justifiée pour les coûts éventuels liés directement au remboursement anticipé » (article 16, paragraphe 2). Cette indemnité peut aller jusqu'à 1 % du montant du crédit si le délai entre le remboursement anticipé et le terme du contrat est supérieur à un an, ou jusqu'à 0,5 % seulement si ce délai est inférieur. Mais, en tout état de cause, elle ne peut excéder le montant d'intérêt que le consommateur aurait dû payer s'il n'avait pas procédé au remboursement anticipé (article 16, paragraphe 5). En revanche, le consommateur n'est tenu de payer aucune indemnité si le remboursement anticipé intervient pendant une période où le taux d'intérêt est variable ; il en va de même dans le cas d'un crédit sous la forme d'une facilité de découvert ou dans l'hypothèse où le remboursement anticipé a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement du crédit (article 16, paragraphe 3).
Cependant, une double faculté d'aménagement de ce régime indemnitaire du prêteur est ouverte aux Etats membres. En effet, ces derniers peuvent prévoir :
- d'une part (article 16, paragraphe 4, a), que le prêteur n'a droit à une indemnité que si le montant du remboursement anticipé dépasse un seuil , défini par la loi nationale, qui ne peut excéder 10.000 euros au cours d'une période de douze mois ;
- d'autre part (article 16, paragraphe 4, b), qu' une indemnité supérieure peut être obtenue par le prêteur, à due concurrence du préjudice subi du fait du remboursement anticipé , à la condition que ce préjudice soit prouvé. Ledit préjudice « consiste dans la différence entre le taux d'intérêt de référence initialement convenu et le taux d'intérêt de référence auquel le prêteur peut à nouveau prêter sur le marché le montant remboursé par anticipation », et « prend en compte l'impact du remboursement anticipé sur les frais administratifs ». A l'inverse, s'il s'avère que « l'indemnité exigée par le prêteur dépasse le préjudice effectivement subi, le consommateur peut réclamer une réduction à due concurrence ».