B. L'OUVERTURE À LA CONCURRENCE EST DÉSORMAIS EFFECTIVE

1. Succédant à celle du fret, la libéralisation du transport international de voyageurs débutera prochainement

a) Les services de fret ferroviaire sont déjà entièrement ouverts à la concurrence

Le processus d'ouverture à la concurrence du marché du fret ferroviaire est désormais achevé. En effet, les entreprises titulaires d'une licence jouissent d'un droit d'accès à l'ensemble du réseau, depuis le 1 er janvier 2006 s'agissant du fret international et depuis le 1 er janvier 2007 pour tout type de fret, international comme national 7 ( * ) .

Ce principe est intégralement entré en vigueur et ne souffre aucune exception.

Dans tous les pays de l'Union européenne, cette concurrence représente d'ores et déjà une réalité effective.

b) L'ouverture à la concurrence du transport de voyageurs

Composante du « troisième paquet » ferroviaire, la directive 2007/58/CE prévoit, en son article 30, l'ouverture à la concurrence des services ferroviaires de transport international de personnes au 1 er janvier 2010 .

Le transport international, au sens de la directive, couvre l'ensemble des liaisons ferroviaires desservant -que ce soit à titre de point de départ, de terminus ou de simple escale- des destinations situées sur le territoire d'au moins deux Etats membres de l'Union. En ce sens, la composante nationale (par exemple, Paris-Lille) d'une liaison internationale (en l'occurrence, Paris-Bruxelles) entre bel et bien dans le champ de la concurrence tel que défini par la directive.

Néanmoins, le texte précise que, pour qu'une liaison ferroviaire bénéficie de l'ouverture à la concurrence, il faut que cette pratique du « cabotage », c'est-à-dire du transport de passagers entre deux gares situées dans un même pays, demeure secondaire par rapport à l'objet principal du service qui doit bien être international. Faute de quoi, l'opérateur ne saurait bénéficier de la liberté de prestation. Cette précaution vise à éviter que des opérateurs ne se prévalent de l'ouverture à la concurrence des liaisons internationales pour investir le marché domestique d'un Etat membre, par exemple en proposant des liaisons Paris-Mouscron (ville belge frontalière de la France) avec un arrêt à Lille, dans le but de concurrencer la SNCF sur Paris-Lille sous couvert d'une liaison soi-disant internationale puisque reliant la Belgique à la France. La partie Paris-Lille d'une telle liaison étant loin d'être accessoire, cette dernière ne pourrait pas bénéficier de la libéralisation offerte par la directive, ce qui donnerait aux autorités françaises la possibilité de la limiter ce cabotage.

* 7 Directive 2004/51 modifiant la directive 91/440 de 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires.

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