IV. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION
D'une manière générale, il paraît essentiel à votre rapporteure de respecter l'objectif principal de ce texte, qui est, faut-il le rappeler, d'accélérer des projets d'investissement. Il ne s'agit pas d'un projet de loi portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction mais bien d'un dispositif d'urgence, limité dans son champ et dans son objet. Pourtant, force est de constater que l'Assemblée nationale a introduit de nombreux articles additionnels, qui n'ont pas tous forcément d'effet accélérateur, et n'ont parfois même pas de lien évident avec le texte. On pourrait alors craindre que certaines dispositions tombent sous le coup de la censure du Conseil Constitutionnel, au motif qu'il s'agirait de « cavaliers législatifs ». Selon sa jurisprudence, le Conseil peut soulever ce moyen d'office, et ce contrôle de cohérence s'applique aussi bien aux amendements d'initiative parlementaire qu'à ceux du Gouvernement 2 ( * ) .
Pour autant, votre commission ne vous proposera pas de supprimer ceux des articles nouveaux introduits dans le texte par les députés qui sont dépourvus d'effet accélérateur de l'investissement. Au contraire, elle vous propose de prendre acte de l'élargissement du champ du projet de loi et, par quatre amendements de structure, de regrouper ces articles sous une division intitulée « Dispositions diverses ». Cela posé, il convient de considérer ce qui peut être fait, sur le fond, pour améliorer le présent projet de loi.
Votre rapporteure aurait été tentée de compléter les articles 1 er et 1 er bis par une possibilité pour les communes d'accroître de 20 % les règles de construction dans les plans locaux d'urbanisme, à titre dérogatoire et temporaire. Mais cette mesure, annoncée par le Président de la République, fait l'objet de l'article 10 du projet de loi pour le logement et la lutte contre l'exclusion, déjà adopté en première lecture par le Sénat, et bientôt examiné par l'Assemblée nationale.
De même, votre rapporteure aurait aimé proposer de permettre aux communes, dans les documents d'urbanisme, d'étendre de manière limitée les zones constructibles selon une procédure simplifiée. Mais l'article 13 du projet de loi portant engagement national pour l'environnement, dit « Grenelle II », prévoit déjà une habilitation du Gouvernement pour remettre à plat, par voie d'ordonnance, les différentes procédures de révision ou de modification des documents d'urbanisme. Il ne serait pas judicieux d'anticiper cette réforme d'ampleur au détour du présent projet de loi, dont le champ doit demeurer circonscrit.
Votre commission ne vous présentera donc pas de mesures radicalement nouvelles par rapport au texte qui nous arrive de l'Assemblée nationale, mais vous proposera plutôt des amendements tendant à l'améliorer ou le compléter.
S'agissant des contrats de partenariat , elle vous demande d'adopter trois amendements.
Le premier tend à conforter le caractère urgent des contrats de partenariat intervenant dans le champ géographique d'une opération d'intérêt national.
Le deuxième vise à améliorer le mécanisme de la cession de créances prévu à l'article 3, en portant le taux d'acceptation des créances de 80 % à 100 % sous certaines conditions et de manière différée dans le temps.
Le troisième réécrit l'article 3 bis (nouveau), relatif aux conditions du bouclage financier des offres de contrats de partenariat afin, d'une part, d'autoriser les personnes publiques à en supporter une partie pouvant aller jusqu'aux deux tiers du coût d'un projet et, d'autre part, de préciser les modalités d'ajustement final des conditions financières.
S'agissant de l'article 5 quater (nouveau) relatif à la transformation de l'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France en avis simple dans le champ des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, votre commission vous invite à reprendre la rédaction proposée, sur le même sujet, par l'article 14 du projet de loi portant engagement national pour l'environnement, dit « Grenelle II ».
Dans le même esprit, l'article 2 ter (nouveau) enserre dans des délais les opérations de diagnostics et de fouilles archéologiques et, en contrepartie, porte de 0,3 % à 0,5 % le taux de la redevance d'archéologie préventive. Votre rapporteure aurait été tentée de supprimer cette hausse des prélèvements obligatoires, qui lui apparaît paradoxale à un moment où l'on cherche plutôt à encourager l'activité économique. Toutefois, la commission des finances, qui s'est saisie pour avis de cet article, propose au Sénat d'aller au-delà de la hausse voulue par les députés, et de porter le taux de la redevance à 0,6 %. Votre commission des affaires économiques, quant à elle, vous propose de s'en tenir au pourcentage adopté par l'Assemblée nationale.
Enfin, l'article 6 quater (nouveau) est relatif à la ratification de l'ordonnance du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la régulation de la concurrence, que le Gouvernement a prise en application de la loi de modernisation de l'économie. Comme toute ratification d'ordonnance, celle-ci appelle un examen attentif du texte de l'ordonnance, qu'il n'a pas été possible à votre rapporteure de conduire avec tout le soin nécessaire dans les délais de travail qui lui ont été impartis. Votre rapporteure a donc été tentée de proposer la suppression de cette disposition d'habilitation dans ce texte, afin de la renvoyer à la proposition de loi de simplification du droit qui sera bientôt examinée par le Parlement. Toutefois, elle a été sensible à la nécessité de ratifier rapidement une ordonnance qui risque autrement d'être contestée devant les juridictions. Votre commission vous proposera donc simplement un amendement qui assortit la ratification législative de deux réserves : d'une part, il rétablit pleinement le pouvoir donné au président de l'Autorité de la concurrence d'adopter seul les actes de pure procédure, d'autre part, il confirme la volonté exprimée en juillet 2008 par le législateur que le conseiller-auditeur placé auprès de l'Autorité de la concurrence possède la qualité de magistrat.
Votre commission vous demande d'adopter, ainsi modifié, le présent projet de loi.
* 2 Décision 85-199 DC du 28 décembre 1985 et Décision n° 88-251 DC du 12 janvier 1989.