II. UN DISPOSITIF SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ADAPTÉ POUR TENIR COMPTE DE LA SPÉCIFICITÉ D'INTERNET

Comme le rappelle l'exposé des motifs de la proposition de loi présentée par notre collègue Marcel-Pierre Cléach, Internet se distingue des autres moyens de communication par trois traits spécifiques :

- une sphère de diffusion des messages considérable ;

- une durée de diffusion de ces messages qui « n'a d'autres limites que celle que lui assigne leur émetteur. Elle devient, potentiellement, infinie » ; comme l'a relevé M. Christian Charrière-Bournazel, bâtonnier de l'ordre des avocats à la Cour de Paris, lors de son audition par votre rapporteur, Internet constitue ainsi une forme de mémoire illimitée accessible à des millions de personnes ;

- la mise à disposition de tout un chacun des possibilités offertes par ce média.

Cette troisième particularité est peut-être la plus déterminante en faveur de l'application d'un délai de prescription plus long que le délai de trois mois. En effet, la masse des informations diffusées rend difficile la connaissance par les personnes visées d'éventuels propos illicites. Par ailleurs, en l'état du droit, l'internaute bénéficie des garanties de la loi de 1881 sans être astreint en contrepartie au professionnalisme ou à la déontologie des journalistes ou éditeurs. Certains peuvent ainsi tirer parti de la « toile » pour assurer une publicité étendue à des diffamations ou des injures.

La transposition à Internet des principes applicables à la presse en matière de prescription ne paraît pas garantir l'équilibre indispensable entre les exigences de la liberté d'expression et l'intérêt des victimes.

Les juges du fond puis le législateur ont essayé, sans succès jusqu'à ce jour, d'élaborer une formule qui concilie de manière plus satisfaisante ces deux objectifs.

Ainsi, la cour d'appel de Paris, dans une décision du 15 décembre 1999, a relevé la spécificité du média Internet « mode de communication dont les caractéristiques techniques spécifiques obligent à adapter les principes posés par la loi sur la presse qui visent tout à la fois à protéger la liberté de pensée et d'expression et à en condamner les excès dès lors qu'ils portent atteinte à des valeurs consacrées par ladite loi ». Elle a conclu que sur Internet « la publication résulte de la volonté renouvelée de l'émetteur qui place le message sur un site, choisit de l'y maintenir, de le modifier ou de le retirer quand bon lui semble ». La publication d'un texte litigieux relevait ainsi de la catégorie des infractions continues et la prescription ne commençait à courir qu'à compter de la suppression du texte en cause.

La Cour de cassation a récusé cette interprétation par trois arrêts successifs (30 janvier, 16 octobre et 26 novembre 2001) pour revenir à la position traditionnelle estimant que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la première publication, c'est-à-dire pour Internet « celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau » 4 ( * ) .

Certains juges du fond ont néanmoins cherché à assouplir cette jurisprudence en donnant à la notion de « premier acte de publication » une interprétation très large. Ainsi une mise à jour d'un site Internet visant à ajouter, maintenir, ou retirer certains textes, constituait un choix rédactionnel traduisant une nouvelle manifestation de volonté de laisser le texte litigieux à disposition du public. Elle devait à ce titre s'analyser en une nouvelle publication faisant courir une nouvelle prescription. La Cour de cassation a cependant réaffirmé sa position initiale en indiquant que seule une modification du message en cause pouvait rouvrir le délai de prescription 5 ( * ) .

Le législateur, et plus particulièrement le Sénat, a souhaité à son tour résoudre les difficultés soulevées par l'application du délai de prescription de trois mois aux infractions commises sur Internet. Ainsi, lors de l'examen en deuxième lecture de la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité du 9 mars 2004, notre assemblée avait adopté, à l'initiative de nos collègues MM. Robert Badinter et Michel Dreyfus-Schmidt, un amendement portant le délai de prescription à un an pour les infractions commises par l'intermédiaire d'Internet 6 ( * ) . Cette disposition avait cependant été écartée par la commission mixte paritaire au motif que la question méritait une réflexion plus approfondie.

La même année, l'examen de la loi pour la confiance dans l'économie numérique donna au Sénat l'occasion d'une nouvelle initiative. A la suite d'un amendement de notre collègue René Trégouët, l'article 6-V de la loi 7 ( * ) prévoyait de fixer le point de départ de la prescription de l'article 65 de la loi de 1881 à la cessation de la mise à disposition du message sur un service de communication en ligne. Il était néanmoins prévu que cette règle ne s'appliquait pas lorsque n'était mise en ligne que la reproduction d'un contenu publié sur support papier.

Le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition au motif que le report du délai de prescription « dépasse manifestement ce qui serait nécessaire pour prendre en compte la situation particulière des messages exclusivement disponibles sur un support informatique » 8 ( * ) .

Comme le relevait le commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, le choix du législateur aboutirait « à ce qu'un message exclusivement accessible sur un site Internet pendant cinq ans serait exposé pendant cinq ans et trois mois à l'action publique ou civile, alors que le même message publié par écrit [...] ne serait exposé à ces actions que pendant trois mois ».

Cependant, la décision reconnaissait que la « prise en compte de différences dans les conditions d'accessibilité d'un message dans le temps, selon qu'il est publié sur un support papier ou qu'il est disponible sur un support informatique, n'est pas contraire au principe d'égalité ».

Le Conseil constitutionnel admet ainsi la possibilité d'une différence de traitement entre les deux supports -papier ou informatique- dès lors qu'elle demeure proportionnée à la spécificité d'Internet.

Ce souci d'équilibre est précisément au coeur des deux propositions de loi examinées par votre commission.

* 4 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 16 octobre 2001.

* 5 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 19 septembre 2006).

* 6 Lors des débats, M. Robert Badinter avait notamment déclaré : « Nous ne sommes plus au temps de la presse imprimée ! Nous sommes tous ici des défenseurs de la liberté de la presse (...). Mais nous sommes là devant un outil qui est sans commune mesure avec la presse écrite (...). Il faut prendre la mesure d'un changement de nature technique qui est considérable et en tirer les conséquences (...) ».

* 7 Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

* 8 Conseil constitutionnel, décision n° 2004-496 DC, 10 juin 2004.

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