III. L'ALLONGEMENT À UN AN DU DÉLAI DE PRESCRIPTION POUR LES INFRACTIONS COMMISES SUR INTERNET : UNE FORMULE ÉQUILIBRÉE

Les deux propositions de loi ont pour point commun de porter à un an le délai de prescription pour les infractions commises par l'intermédiaire d'un service de communication en ligne. Ce délai paraît constituer la bonne mesure entre la situation actuelle qui ne prend pas suffisamment en compte la spécificité du média Internet et le report du point de départ du délai à un moment où cesse la mise en ligne du message litigieux qui a pour effet d'allonger considérablement, voire indéfiniment, le délai de prescription.

La durée retenue donne en effet à la personne visée par les propos incriminés plus de temps pour en prendre connaissance et, le cas échéant, saisir la justice. Le délai reste cependant très en deçà du délai de trois ans prévu pour les délits de droit commun et tient compte ainsi des exigences de la liberté d'expression -une telle durée a d'ailleurs été retenue par le législateur pour les diffamations ou injures à caractère raciste ou discriminatoire.

La rédaction adoptée par la proposition de loi présentée par M. Marcel-Pierre Cléach comporte cependant une garantie sans doute indispensable au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et absente, en revanche, du texte proposé par M. Jean-Louis Masson.

Elle indique en effet que l'allongement du délai de prescription ne s'applique pas en cas de reproduction sur Internet du contenu d'une publication diffusée sur support papier.

Dans la mesure où comme le rappelle l'exposé des motifs de la proposition de loi, la plupart des journaux disposent d'une édition en ligne, l'allongement du délai de prescription pour Internet aurait pour effet de mettre en cause la garantie que représente pour les entreprises de presse le délai de prescription de trois mois. Il est donc souhaitable que le délai d'un an ne concerne que les données exclusivement diffusées sur Internet.

Au terme d'un large débat, votre commission a estimé que la rédaction de la proposition de loi sur ce point restait trop imprécise car elle garantissait une prescription de trois mois pour la reproduction sur Internet de tout message diffusé sur support papier alors que cette protection devrait bénéficier, selon votre commission, aux seuls professionnels de la presse en raison notamment des principes de déontologie auxquels ils sont tenus.

Aussi a-t-elle réservé le maintien d'une prescription de trois mois à la reproduction sur un service de communication au public en ligne du contenu d'une publication de presse légalement déclarée -plusieurs des membres de votre commission se sont demandés s'ils ne seraient pas également opportun de poursuivre cette réflexion et d'étendre le bénéfice de cette disposition à la reproduction sur Internet d'émissions audiovisuelles.

Sous réserve de cette modification, votre commission vous propose en conséquence de retenir le texte de la proposition de loi n° 423 présentée par M. Marcel-Pierre Cléach le 25 juin 2008 qui répond complètement à l'objectif poursuivi par la proposition de loi déposée le 7 octobre 2008 par M. Jean-Louis Masson 9 ( * ) .

L'équilibre ainsi établi parait correspondre à la différence de traitement proportionnée admise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 10 juin 2004.

Conformément aux principes actuels, il appartiendra à l'autorité de poursuite d'établir que l'action publique n'est pas prescrite -elle bénéficie d'une présomption lorsque le support contient une date de publication considérée par la cour de cassation 10 ( * ) comme étant celle du délit.

En l'absence de date de publication, la détermination de la date de la mise à disposition des propos sur un site est plus difficile sans être impossible. En effet, les progrès techniques permettent aux services d'enquête de dater l'évolution d'un site en fonction de ses différentes mise à jour et en remontant ainsi dans le temps de préciser le moment exact d'apparition de la page web litigieuse.

Au bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter ses conclusions sur la proposition de loi dans la rédaction reproduite à la fin du présent rapport.

* 9 En outre, la proposition de loi n° 423 est formellement plus satisfaisante car elle s'intègre au dispositif pénal en vigueur : d'une part, contrairement à la proposition de loi n° 4, elle tend à compléter l'article 65 de la loi du 21 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; d'autre part, elle vise toutes les infractions mentionnées par cette loi et pas seulement comme le texte proposé par M. Jean-Louis Masson les diffamations ou injures.

* 10 Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1 er juillet 1953.

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