B. UNE RÉPARTITION NON MAÎTRISABLE ET EXCLUE DU CHAMP DE LA PERFORMANCE
La présente mission constitue, conformément aux dispositions de l'article 7, précité, de la LOLF, une mission « spécifique », sans objectif de performance. Ses programmes, par conséquent, ne font l'objet d'aucun indicateur.
Cette absence de mesure de la performance, en dépit du fait que le document fourni par le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique porte le nom de « rapport annuel de performances », s'explique par la nature imprévisible de ces dépenses, indéterminées au moment du vote. Ces crédits sont répartis en tant que de besoin en cours d'exercice, entre les autres missions, par programme, selon une procédure fixée par l'article 11 de la LOLF qui distingue les crédits des deux dotations.
- Les crédits ouverts sur la dotation pour mesures générales en matière de rémunérations (programme 551) sont répartis, par programme, par arrêté du ministre chargé des finances (LOLF, article 11, alinéa 2).
- Les crédits ouverts sur la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles sont répartis, par programme, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances (LOLF, article 11, alinéa 1 er ).
La direction du budget n'a donc aucune maîtrise de la répartition des crédits de ces dotations : l'analyse de leur exécution budgétaire doit nécessairement tenir compte de cette spécificité .