EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION DE SÛRETÉ

Article premier (art. 706-53-13 à 706-53-22 nouveaux, art. 362, 717-1, 723-37, 723-38 nouveau et art. 763-8 du code de procédure pénale) - Rétention de sûreté - soins en détention - Prolongation des obligations de la surveillance judiciaire et du suivi socio-judiciaire

Le I de cet article tend à compléter le titre XIX -du livre IV du code de procédure pénale- concernant la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et à la protection des mineurs victimes par un chapitre III relatif à la rétention de sûreté comportant dix nouveaux articles. Ce dispositif figure ainsi à la suite des dispositions consacrées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Comme ce fichier, il constitue en effet un instrument de prévention de la récidive.

Article 706-53-13 nouveau du code de procédure pénale - Définition et champ d'application de la rétention de sûreté

Le projet de loi fixe le champ d'application et les conditions de mise en oeuvre de la rétention de sûreté.

* Le champ d'application

Le champ d'application de la rétention de sûreté est déterminé par quatre critères cumulatifs concernant : la durée de la peine prononcée, la nature de l'infraction commise, la qualité de la victime, la dangerosité de la personne.

- La durée de la peine de privation de liberté prononcée : elle doit être égale ou supérieure à quinze ans d'emprisonnement .

- La nature de l'infraction commise et la qualité de la victime : le projet de loi initial ne visait que trois catégories de crime : meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol ; en outre, ces crimes devaient porter sur un mineur de quinze ans.

L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, a étendu ces deux critères :

- elle a ajouté à la liste des crimes, une nouvelle catégorie : enlèvement ou séquestration ;

- elle a relevé l'âge de la victime selon des modalités différenciées : d'une part, elle a porté à dix-huit ans l'âge de la victime sans modifier le critère concernant la nature de l'infraction ; d'autre part, elle a visé les victimes majeures en fixant cependant des conditions plus restrictives concernant la nature des infractions commises : seuls l'assassinat et, s'ils ont été commis avec des circonstances aggravantes , les autres crimes (meurtre, tortures ou actes de barbarie ; viol ; enlèvement ou séquestration) seraient pris en compte.

Le tableau suivant récapitule le champ d'infraction tel qu'il résulte de la première lecture à l'Assemblée nationale.

Age de la victime

Mineurs

Majeurs

Nature de l'infraction

Meurtre ou assassinat

Assassinat ou meurtre aggravé

Tortures ou actes de barbarie

Tortures ou actes de barbarie aggravés

Viol

Viol aggravé

Enlèvement ou séquestration

Enlèvement ou séquestration aggravés

Les facteurs d'aggravation sont variables selon les crimes. A titre d'exemple, le meurtre est aggravé lorsque le crime est commis :

- sur un mineur de quinze ans ;

- sur l'ascendant ;

- sur une personne présentant une particulière vulnérabilité ;

- sur une personne dépositaire de l'autorité publique ou sur une personne chargée d'une mission de service public ;

- sur un témoin, une victime ou une partie civile ;

- à raison de la race, de la religion ou de l'orientation sexuelle ;

- par plusieurs personnes ;

- par le conjoint de la victime ;

- en concours avec un autre crime.

Plusieurs de ces critères constituent également un premier facteur d'aggravation pour les autres crimes visés par le projet de loi. Les peines peuvent encore être alourdies de manière croissante si interviennent d'autres circonstances aggravantes comme le montre, de manière simplifiée, le tableau suivant :

Nature de l'infraction

Sans aggravation

1 er niveau d'aggravation

2 e niveau
d'aggravation

3 e niveau
d'aggravation

Meurtre
(art. 221-2 et 221-4 du code pénal)

30 ans

Perpétuité

Assassinat
(art. 221-3 du code pénal)

Perpétuité

Tortures ou actes de barbarie
(art. 222-2 à 222-6 du code pénal)

15 ans

20 ans

30 ans
soit lorsque le crime est commis en bande organisée, de manière habituelle, sur un mineur de 15 ans ou sur une victime présentant une particulière vulnérabilité, soit lorsque le crime a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente

Perpétuité
soit lorsque le crime a été commis en concours avec un autre crime, soit lorsqu'il a entraîné la mort de la victime

Viol
(art. 222-24 à 222-26 du code pénal)

15 ans

20 ans

30 ans
lorsqu'il a entraîné la mort de la victime

Perpétuité
lorsqu'il est commis avec tortures et actes de barbarie

Enlèvement avec séquestration
(art. 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal)

20 ans

30 ans
si la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente ou si le crime est commis à l'égard de plusieurs personnes

Perpétuité
si le crime a été commis avec torture et acte de barbarie ou s'il a été suivi de la mort de la victime ou si le crime a été commis en bande organisée

Votre commission constate que l'élargissement progressif du champ d'application de la rétention de sûreté à la suite des amendements votés à l'Assemblée nationale conduit à une formulation complexe qui n'échappe pas aux redondances.

Dans la mesure où le code pénal prévoit déjà que l'âge de la victime peut être une circonstance aggravante, il suffit de faire référence dans la loi à la nature de l'infraction commise, le cas échéant avec circonstance aggravante, sans qu'il soit nécessaire de mentionner explicitement le critère tenant à l'âge de la victime.

- La dangerosité de la personne : celle-ci doit présenter, selon la rédaction améliorée issue de l'Assemblée nationale, une « particulière dangerosité caractérisée par la probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une de ces infractions ». Aux termes d'un amendement de M. Georges Fenech, adopté par les députés, cette dangerosité doit résulter d'un « trouble grave de la personnalité », expression qui permet de renvoyer aux psychopathies et non à la maladie mentale.

Par ailleurs, le simple risque de réitérer une infraction quelle qu'elle soit ne suffit pas à caractériser cette dangerosité ; l'évaluation devra mettre en avant le risque de commission d'une infraction identique à celle ayant entraîné la condamnation.

* Condition d'application

La juridiction doit avoir expressément prévu dans sa décision le réexamen de la situation de la personne (réexamen qui doit intervenir comme le précise l'article 706-53-14 nouveau, un an au moins avant la date prévue pour la libération). Cependant, cette condition pourrait être écartée pour les auteurs de « crimes en série » comme le prévoit le II de l'article 12, introduit à l'initiative du Gouvernement.

* Conséquences de la mesure

La rétention a pour conséquence le placement immédiat, à l'issue de la peine de réclusion criminelle, dans un centre « socio-judiciaire de sûreté ».

Il serait, dans ce centre, « proposé de façon permanente, une prise en charge médicale et sociale destinée à permettre la fin de la rétention ». Cette rédaction est issue d'un amendement de l'Assemblée nationale adopté à l'initiative de son rapporteur 67 ( * ) qui a substitué aux termes imprécis de l'article 706-53-13 dans sa rédaction initiale (qui faisaient seulement référence à un placement en centre fermé en vue d'une prise en charge médicale et sociale) ceux figurant à l'article 706-53-17 que le projet de loi propose d'insérer dans le code de procédure pénale.

La prise en charge revêt quatre caractères :

- elle est proposée et non imposée ;

- elle est permanente : l'enfermement ne doit en rien s'assimiler à une inactivité forcée ;

- elle comprend un aspect médical et social dont il conviendra cependant de déterminer le contenu ;

- enfin, elle vise explicitement un objectif de réinsertion (puisqu'elle est destinée à permettre la fin de la rétention).

Votre commission vous propose un amendement de réécriture de cet article. D'abord, l'élargissement progressif du champ d'application de la rétention de sûreté, à la suite des amendements de l'Assemblée nationale, a conduit à une application complexe qui n'échappe pas aux redondances.

En effet, le code pénal prévoit que parmi les circonstances aggravantes figure déjà le fait que la victime est un mineur de quinze ans.

Aussi, plutôt que de faire référence dans le projet de loi à deux critères tenant le premier à l'âge de la victime et le second à celui de la nature de l'infraction, il suffit de retenir le second de ces deux critères en précisant seulement que le crime doit être commis avec circonstance aggravante.

Cette présentation a plusieurs avantages :

- d'abord, elle est aussi protectrice pour les mineurs de quinze ans qui sont « couverts » par les dispositions concernant les circonstances aggravantes ;

- ensuite, elle permet d'unifier de nouveau le régime des victimes âgées de quinze à dix-huit ans avec celui des victimes majeures comme tel est le cas actuellement dans toutes les dispositions du code pénal ;

- enfin, en mettant en avant le critère tenant à la nature de l'infraction plutôt que celui tenant à l'âge de la victime, elle est plus cohérente avec l'objet même du texte qui vise les criminels les plus dangereux et pas seulement les pédophiles.

La nouvelle rédaction proposée par l'amendement compte d'autres modifications :

- rédactionnelles : à la formulation « peine privative de liberté », il convient de préférer « peine de réclusion criminelle » ;

- de précision : la juridiction ne peut être qu'une cour d'assises . Il est opportun de l'expliciter. De même, il est souhaitable d'indiquer que le réexamen de la situation de la personne est prévu par la juridiction « en vue d'une éventuelle rétention de sûreté ».

Enfin, la nouvelle rédaction tend aussi à affirmer, dès le début de l'article , que la rétention de sûreté n'est possible qu'à titre exceptionnel .

Article 706-53-14 nouveau du code de procédure pénale - Avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté

Cet article définit les conditions dans lesquelles la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté évalue la dangerosité et propose l'application de la rétention de sûreté.

* L'évaluation de la dangerosité

Le réexamen de la situation des personnes, prévu par la juridiction de jugement, a pour objet l'évaluation de la dangerosité du condamné.

La procédure prévue pour cet examen rappelle par certains aspects celle qui précède actuellement un éventuel placement sous surveillance électronique mobile.

D'abord, l'examen devrait intervenir un an au moins avant la date prévue pour la libération de la personne.

Ensuite, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté instituée par la loi du 12 décembre 2005, formulerait un avis comme tel est le cas aujourd'hui s'agissant du placement sous surveillance électronique mobile.

La composition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté

L'article R. 61-7 du code de procédure pénale dispose que la commission pluridisciplinaire exerce sa compétence dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, le nombre, la localisation et la compétence territoriale des commissions étant fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

L'article R. 61-8 du code de procédure pénale précise qu'elle est composée :

- d'un président de chambre à la cour d'appel désigné pour une durée de cinq ans par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission, président ;

- du préfet de région, préfet de la zone de défense dans le ressort de laquelle siège la commission, ou de son représentant ;

- du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent dans le ressort de la cour d'appel où siège la commission, ou de son représentant ;

- d'un expert psychiatre ;

- d'un expert psychologue titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un mastère de psychologie ;

- d'un représentant d'une association nationale d'aide aux victimes ;

- d'un avocat, désigné sur proposition du conseil de l'ordre du barreau du TGI de la ville où siège la cour d'appel.

Le nombre, la localisation et la compétence territoriale des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté ont été fixés par un arrêté du garde des sceaux du 23 août 2007 : ont été créées 8 CPMS, dont le siège est situé à Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Rennes et Fort-de-France et dont la compétence territoriale s'étend au ressort de plusieurs cours d'appel (*).

(*) Le découpage territorial correspond à celui retenu pour les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS).

Cependant, dans le cas du placement sous surveillance électronique mobile, il revient au juge d'application des peines de mettre en oeuvre l'examen de la personne et de décider du placement sous surveillance électronique mobile. Aux fins de l'évaluation de la dangerosité, il peut recourir aux moyens d'investigation dont il dispose dans le cadre habituel de ses attributions : auditions, enquêtes, expertises, réquisitions (article 712-16 du code de procédure pénale). L'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté n'est que l'un des éléments de son appréciation avant qu'il ne se prononce sur le placement.

En revanche, le dispositif proposé par le projet de loi fait de cette commission le vrai maître d'oeuvre de l'évaluation de la dangerosité sans qu'intervienne le juge d'application des peines. Afin de procéder à l'examen de la personne, la commission devrait recourir à différents éléments d'information. Le projet de loi prévoit ainsi que la commission rassemble tous les éléments d'information utiles. Le texte initial du gouvernement indiquait que la commission faisait notamment procéder à une expertise médicale et éventuellement aux enquêtes nécessaires. Les députés ont rendu obligatoire ces enquêtes et ont imposé la dualité des experts appelés à établir l'expertise médicale.

Votre commission estime que si ces modifications vont dans le bon sens, elles demeurent cependant insuffisantes.

Aussi vous propose-t-elle un amendement afin de conforter les conditions de l'évaluation en prévoyant que la commission, avant de rendre son avis, demande le placement de la personne au centre national d'observation -actuellement implanté dans la maison d'arrêt de Fresnes.

La disposition proposée a le mérite de s'inspirer des expériences étrangères (en particulier le centre Pieterbaan d'Utrecht aux Pays-Bas) tout en s'appuyant sur une structure française existante.

Le dispositif proposé combine deux garanties essentielles pour une évaluation approfondie : d'abord l'approche pluridisciplinaire : ensuite la durée puisque l'observation se déroulerait sur six semaines au moins.

L'amendement conserve par ailleurs le principe d'une expertise médicale réalisée par deux experts qui s'intègrerait au bilan d'évaluation dressé par le centre national d'observation.

Il consacrerait ainsi l'existence du centre national d'observation et constituerait un encouragement déterminant pour renforcer ses moyens et adapter ses méthodes.

* Les conséquences de la mesure

La rétention de sûreté s'appliquerait immédiatement à compter du jour où l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction de jugement prend fin. En pratique, la personne ne serait donc pas libérée mais transférée dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.

* Conditions dans lesquelles la rétention de sûreté peut être proposée

La commission pourrait proposer une mesure de rétention de sûreté à trois conditions. Sur la forme, elle devrait rendre un avis motivé . Sur le fond, il lui faudrait d'abord conclure à la particulière dangerosité du condamné.

Ensuite, elle ne pourrait proposer la rétention de sûreté que si les trois dispositifs actuellement prévus par la loi pour prévenir la récidive lui apparaissaient insuffisants :

- l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS) ;

- l'injonction de soins ;

- le placement sous surveillance électronique mobile.

La rétention de sûreté devrait donc être l' « unique moyen de prévenir la commission d'une infraction dont la probabilité est très élevée ». En d'autres termes, la rétention de sûreté ne saurait être choisie par priorité. L'avis de la commission devra, selon votre commission, expliciter les raisons pour lesquelles les autres mesures ont été écartées. La rétention de sûreté constituerait ainsi un ultime recours .

Le projet de loi prévoit l'hypothèse dans laquelle les conditions de fond pour l'application de la rétention de sûreté ne sont pas réunies mais où néanmoins la personne présente une dangerosité. Dans ce cas, elle renverrait le dossier au juge de l'application des peines compétent pour décider, le cas échéant, d'une surveillance judiciaire.

Article 706-53-15 nouveau du code de procédure pénale - Décision de la commission régionale de la rétention de sûreté

Cet article institue la commission régionale de la rétention de sûreté et définit les conditions dans lesquelles celle-ci décide d'une rétention de sûreté.

* La commission régionale de la rétention de sûreté

La décision de rétention de sûreté appartiendrait à une commission régionale de la rétention de sûreté -cette désignation résulte d'un amendement voté par les députés à l'initiative de M. Georges Fenech : le projet de loi mentionnait seulement une « commission régionale ».

Cette commission serait composée par un président de chambre ainsi que deux conseillers de la cour d'appel. Ces magistrats seraient désignés par le premier président de la cour d'appel pour une durée de trois ans .

La décision de rétention de sûreté

La rétention de sûreté serait mise en oeuvre selon une procédure articulée en trois étapes :

- trois mois au moins avant la date prévue pour la libération du condamné, la commission serait saisie par le procureur général près la cour d'appel sur proposition de la commission pluridisciplinaire dès lors que celle-ci a proposé l'application d'une rétention de sûreté ;

- la commission statuerait après un débat contradictoire ;

- la décision serait exécutoire immédiatement après l'exécution de la peine.

Cette procédure est assortie de trois séries de garanties pour le condamné :

- le respect des droits de la défense : la commission statuerait au terme d'un débat contradictoire ; le condamné serait obligatoirement assisté d'un avocat choisi ou commis d'office ; la contre-expertise, si elle est demandée par le condamné, serait de droit ;

- la motivation spéciale de la décision de rétention au regard des conditions de fond fixées par l'article 706-53-14 nouveau du code de procédure pénale (particulière dangerosité de la personne ; insuffisance des autres dispositifs de prévention de la récidive prévus par la loi). Il va de soi que la commission régionale ne saurait se borner à reproduire l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Elle devrait se livrer à sa propre analyse ;

- la faculté de recours devant une commission nationale de la rétention de sûreté composée de trois conseillers à la cour de cassation désignés pour une durée de trois ans par le premier président de la cour. Cette commission statuerait par une décision motivée non susceptible de recours à l'exception d'un pourvoi devant la cour de cassation.

Il est préférable de reprendre la formulation du code de procédure pénale, « pourvoi en cassation » afin de ne laisser aucune ambiguïté sur l'application des règles de droit commun (en particulier il n'est possible qu'en cas de violation de la loi et ne peut être formé que par le ministère public et la partie à laquelle il est fait grief). Votre commission vous propose un amendement en ce sens.

Votre commission estime que le caractère juridictionnel de la commission régionale et de la commission nationale de la rétention de sûreté ne fait pas de doute et elle propose en conséquence un amendement afin de les désigner explicitement comme des juridictions .

Article 706-53-16 nouveau du code de procédure pénale - Durée de la rétention de sûreté

Cet article prévoit que la durée de la rétention de sûreté est d'une année .

La mesure peut être renouvelée pour la même durée à la double condition que :

- les conditions de fond prévues à l'article 706-53-14 (dangerosité et insuffisance des autres dispositifs de sûreté) soient réunies ;

- la décision de renouvellement obéisse à la procédure applicable pour la décision initiale assortie de garanties identiques (droits de la défense, motivation spéciale, possibilité de recours).

Le projet de loi ne prévoit aucune limite au renouvellement de la mesure.

Votre commission vous propose un amendement précisant que le renouvellement est subordonné à un avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

Article 706-53-17 nouveau du code de procédure pénale - Supprimé

L'Assemblée nationale a supprimé cet article qui précisait la teneur du placement en rétention de sûreté dans la mesure où elle en a reproduit les termes à l'article 706-53-13.

Votre commission vous propose de confirmer cette suppression.

Article 706-53-18 nouveau du code de procédure pénale - Demande de mainlevée du placement en rétention de sûreté

Le présent article ouvre à la personne placée en rétention de sûreté la faculté de demander, dans l'intervalle des renouvellements annuels, qu'il soit mis un terme à cette mesure. A cette fin, elle saisirait la commission régionale de rétention de sûreté.

Le texte laisse à l'intéressé la possibilité d'exercer ce droit dès que la décision de placement en rétention est devenue définitive, ce qui n'est pas très satisfaisant dans la mesure où, par hypothèse, l'intéressé aura été débouté des recours qui lui sont ouverts en vertu de l'article 706-53-15 nouveau et que la commission régionale des mesures de sûreté n'a pas lieu de reconsidérer la situation de la personne si aucun élément nouveau n'est intervenu dans sa situation.

Aussi votre commission vous soumet-elle un amendement autorisant la personne à demander la levée de la rétention après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de sûreté.

Le projet de loi prévoit que si la commission n'a pas statué dans un délai de trois mois, il est mis fin d'office à la rétention. Dans le cas où la demande a été rejetée, l'intéressé ne pourrait plus présenter de nouvelle requête avant l'expiration d'un délai de trois mois. Ce dispositif vise à prévenir des recours répétitifs devant la commission régionale qui conduirait d'ailleurs sans doute à des rejets systématiques. L'encadrement proposé doit avoir pour contrepartie un examen au fond, sur dossier, de chaque demande.

La décision de la commission régionale pourrait faire l'objet d'un recours devant la commission nationale de la rétention de sûreté et d'un pourvoi devant la Cour de cassation.

Votre commission vous propose deux amendements rédactionnels.

Article 706-53-19 nouveau du code de procédure pénale - Mainlevée d'office de la rétention de sûreté

Cet article impose à la commission régionale de la rétention de sûreté de mettre fin de sa propre initiative à la rétention de sûreté lorsque les conditions auxquelles cette mesure doit satisfaire ne sont plus réunies. Tel est le cas lorsque la dangerosité a disparu ou qu'elle s'est atténuée et que dès lors les autres dispositifs de sûreté sont applicables.

Votre commission vous propose de préciser par un amendement que la levée de la rétention de sûreté doit alors être immédiate , transposant ainsi le principe qui prévaut pour la détention provisoire dont la levée doit être immédiate dès lors que les conditions qui la justifient ne sont plus remplies.

Article 706-53-20 nouveau du code de procédure pénale - Application du régime de la surveillance judiciaire à l'issue de la rétention de sûreté

Cet article donne à la commission régionale de la rétention de sûreté, lorsque la rétention n'est pas renouvelée ou qu'il y est mis fin, la faculté de soumettre la personne au placement sous surveillance électronique mobile et à des obligations similaires à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire en particulier l'injonction de soins.

Les obligations liées à la surveillance judiciaire

* Certaines obligations du sursis avec mise à l'épreuve :

- art. 132-44 :

1° répondre aux convocations du juge d'application des peines ou du travailleur social désigné ;

2° recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les informations de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;

3° prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi ;

4° prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excèderait quinze jours ;

5° obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et lorsqu'il est de nature à faire obstacle à l'exécution de ces obligations, pour tout changement d'emploi ou de résidence.

- art. 132-45 (seules certaines obligations sont applicables ) :

2° établir sa résidence en un lieu déterminé ;

3° se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ;

8° ne pas se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

9° s'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ;

11° ne pas fréquenter les débits de boissons ;

12° ne pas fréquenter certains condamnés ;

13° s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction ;

14° ne pas détenir ou porter une arme.

* Certaines des obligations du suivi socio-judiciaire :

- art. 131-36-2

1° s'abstenir de paraître en certains lieux (en particulier ceux accueillant habituellement les mineurs) ;

2° s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment des mineurs ;

3° ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

- art. 131-36-4 : l'injonction de soins

* Le placement sous surveillance électronique mobile (art. 131-36-12)

Ces obligations seraient déterminées par la même décision que celle qui met fin à la rétention de sûreté. Il s'agit d'éviter toute rupture dans la prise en charge de la personne.

Ce dispositif est toutefois soumis à deux séries de conditions :

- de fond : la personne devrait encore présenter le risque de commettre l'une des infractions pour lesquelles elle a été condamnée. Le projet de loi fait simplement référence aux « risques de commettre » de telles infractions ; s'il existait comme le prévoit l'article 706-53-13 un risque « très élevé », la rétention de sûreté resterait alors en effet pleinement justifiée ;

- de forme : la mise en oeuvre de ces obligations serait précédée d'un débat contradictoire .

* Durée et renouvellement des obligations

Ces obligations seraient fixées pour une durée d'une année . Elles peuvent cependant être renouvelées pour une même durée par la commission régionale de la rétention de sûreté.

La décision de renouvellement serait alors assortie de conditions supplémentaires par rapport à la décision initiale.

D'une part, le texte précise qu'au cours du débat contradictoire, le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d'office ; d'autre part cette décision pourrait faire l'objet d'un recours dans les mêmes conditions que la décision de placement en rétention (recours devant la commission nationale de la rétention de sûreté, pourvoi devant la cour de cassation).

* La méconnaissance des obligations

Une méconnaissance des obligations pourrait entraîner de nouveau un placement en rétention. Ce placement serait subordonné à plusieurs conditions. En premier lieu, le manquement devrait être caractérisé et faire apparaître une particulière dangerosité caractérisée par le risque très élevé de commission « des infractions ayant entraîné la condamnation ».

Ensuite, si le placement peut être ordonné d'urgence par le président de la commission régionale -ce que l'on peut comprendre au regard des risques auxquels la société est exposée- il doit être confirmé dans un délai de trois mois par la commission régionale dans les conditions prévues par l'article 706-53-15 (débat contradictoire, assistance d'un avocat, possibilité de recours) et après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

A défaut de cette confirmation, il serait mis fin d'office à la rétention de sûreté.

Le dispositif proposé tend en fait à instituer un système intermédiaire entre la rétention de sûreté et la liberté. Par souci de clarté, il serait opportun de donner à ce dispositif de contrôle qui ne se confond pas avec la surveillance judiciaire, même s'il comporte des obligations similaires, une désignation qui lui soit propre, la « surveillance de sûreté ».

Votre commission vous propose de reprendre cette formulation dans un amendement qui présente plusieurs objets. Il propose en premier lieu une rédaction plus cohérente concernant les obligations applicables. En effet, le texte du projet de loi distingue le placement sous surveillance électronique mobile des obligations de la surveillance judiciaire alors même que celles-ci comportent la possibilité d'un tel placement. Aussi, l'amendement prévoit-il que la surveillance de sûreté comprend des obligations similaires à celles de la surveillance judiciaire, y compris l'injonction de soins et le placement sous surveillance électronique mobile.

Votre commission a aussi souhaité prévoir pour la procédure initiale déterminant les obligations auxquelles est soumise la personne les mêmes garanties (présence de l'avocat lors du débat contradictoire, possibilité de recours) que celles prévues pour le renouvellement de ces obligations.

En conséquence, l'amendement simplifie beaucoup la rédaction du deuxième alinéa de l'article, en renvoyant les modalités de renouvellement de la mesure aux conditions fixées pour la décision initiale de placement sous surveillance de sûreté.

Article 706-53-21 nouveau du code de procédure pénale - Articulation de la rétention de sûreté avec la libération conditionnelle et le suivi socio-judiciaire

Cet article définit les modalités d'articulation de la rétention de sûreté avec la libération conditionnelle d'une part, et le suivi socio-judiciaire, d'autre part. Il a fait l'objet d'une nouvelle rédaction plus précise à la suite d'un amendement adopté par les députés à l'initiative de M. Georges Fenech.

Le premier alinéa de l'article prévoit que la rétention de sûreté n'est pas applicable à une personne qui bénéficie d'une libération conditionnelle sauf si cette mesure a été révoquée. Cette disposition est logique : une libération conditionnelle ne peut être accordée à une personne qui présente un risque de récidive très élevé. En revanche, la révocation de la libération conditionnelle peut faire apparaître une particulière dangerosité qui, à la condition que les autres conditions fixées par le projet de loi soient réunies, justifierait l'application de la rétention de sûreté.

Le second alinéa prévoit que le suivi socio-judiciaire auquel la personne a pu être condamnée s'applique à compter du jour où la rétention de sûreté prend fin. En effet, la juridiction de jugement pourrait condamner la personne à un suivi socio-judiciaire tout en prévoyant, compte tenu des infractions commises et de la dangerosité de l'intéressé, que la situation de celui-ci exigera un réexamen avant la fin de la peine d'emprisonnement en vue de la mise en oeuvre éventuelle d'une rétention de sûreté. Si une telle rétention est décidée, les obligations du suivi socio-judiciaire, qui s'appliquent en principe à l'issue de l'exécution de la peine d'emprisonnement, seraient suspendues pendant toute la durée de la rétention. Le suivi socio-judiciaire prendrait la suite de la rétention de sûreté pour la durée initiale fixée par la juridiction de jugement.

Article 706-53-22 nouveau du code de procédure pénale - Textes d'application

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application de la rétention de sûreté.

Il indique que le décret précise les conditions dans lesquelles s'exercent les droits des personnes détenues. Cette formulation, issue d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Georges Fenech, est préférable à celle du projet de loi initial qui envisageait les conditions d'application sous l'angle des « restrictions justifiées par l'ordre public à l'exercice des droits des personnes détenues ». La rédaction retenue par l'Assemblée nationale prévoit que le décret ne peut apporter à « l'exercice de ces droits que les restrictions strictement nécessaires aux exigences de l'ordre public ». Le texte mentionne parmi ces droits les visites, les correspondances, l'exercice du culte et les permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique mobile.

Votre commission vous propose par un amendement de faire aussi état des droits fondamentaux que sont, au regard de l'objectif de réinsertion, le travail, l'emploi et la formation.

L'article renvoie en outre à un arrêté du garde des sceaux la liste des cours d'appel dans lesquelles siègent les commissions régionales de rétention de sûreté et le ressort de leur compétence territoriale. Ce ressort pourrait être identique à celui des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté, tel qu'il a été fixé par un arrêté du garde des sceaux du 23 août 2007.

Article 362 du code de procédure pénale - Coordination

Ce nouveau paragraphe, inséré à l'article premier à la suite d'un amendement voté par les députés à l'initiative du rapporteur de la commission des lois, tend à prévoir expressément que la cour d'assises délibère pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné lorsque les conditions prévues par l'article 706-53-13 sont réunies (durée de condamnation de 15 ans, nature de l'infraction commise, particulière dangerosité).

Votre commission vous soumet un amendement de coordination rédactionnelle.

Article 712-22 du code de procédure pénale - Renvoi au décret pour les modalités de mise en oeuvre de certaines expertises

L'article 712-21 du code de procédure pénale, issu de la loi du 9 mars 2004 et étendu par la loi du 10 décembre 2007, exige, pour les personnes condamnées pour des infractions passibles du suivi socio-judiciaire, une expertise préalable aux mesures d'aménagement de peine.

L'article D. 49-23 du code de procédure pénale, pris en application de l'article 712-22 du code de procédure pénale, précise toutefois que cette expertise peut ne pas être ordonnée dans certaines hypothèses.

La première, qui existe depuis le décret du 13 décembre 2004, est celle dans laquelle figure au dossier du condamné une expertise datant de moins de deux ans.

Les secondes ont été ajoutées par le décret du 16 novembre 2007, relatives à certaines infractions non sexuelles, énumérées par ce décret, et concernent d'une part les permissions de sortie et d'autre part les cas dans lesquels la personnalité du condamné rend inutile une telle expertise.

Dans la mesure où certains se sont interrogés sur le point de savoir si ces précisions pouvaient être prises par décret, il paraît opportun de compléter l'article 712-22 pour donner une base légale incontestable à ces dispositions, dont le bien fondé n'est évidemment pas contesté, comme votre rapporteur en a eu maint témoignage au cours de ses visites d'établissements pénitentiaires.

Tel est l'objet de l'article additionnel que votre commission vous propose d'insérer par un amendement .

Article 717-1-A nouveau du code de procédure pénale - Examen systématique, dans l'année qui suit sa condamnation, de la personne entrant dans le champ d'application de la rétention de sûreté par le centre national d'observation

Votre commission vous propose de compléter par un amendement l'article 1 er par un II bis tendant à insérer un nouvel article avant l'article 711-1 du code de procédure pénale afin d'imposer, pour toute personne condamnée pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application de la rétention de sûreté, un examen par le centre national d'observation au terme duquel le juge de l'application des peines détermine un parcours d'exécution des peines définissant en particulier les modalités de sa prise en charge médicale et sociale.

Votre commission estime en effet que l'évaluation doit être conduite le plus en amont possible et permettre d'établir pour chaque individu une véritable stratégie de prévention de la récidive .

L'amendement précise par ailleurs que si l'état de la personne le justifie, au vu du bilan dressé par le centre national d'observation, la personne condamnée est transférée dans une unité spécialement aménagée de long séjour, comme l'avait proposé la mission d'information de votre commission des lois conduite par nos collègues MM. Philippe Goujon et Charles Gautier.

Article 717-1 du code de procédure pénale - Bilan sanitaire de la personne susceptible d'entrer dans le champ d'application de la rétention de sûreté - Transmission d'informations aux personnels de santé par les personnels pénitentiaires

Le II de l'article premier tend à compléter l'article 717-1 du code de procédure pénale afin de permettre, sous l'autorité du juge de l'application des peines, un bilan sur le suivi sanitaire d'un détenu auquel pourrait être appliquée la rétention de sûreté et son éventuelle orientation vers un établissement pénitentiaire spécialisé.

En effet, en vertu de l'article 717-1 du code de procédure pénale, les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru peuvent se voir proposer un traitement pendant la durée de leur détention si un médecin estime la personne susceptible de faire l'objet d'un tel traitement.

Le dispositif proposé par le projet de loi prévoit que deux ans avant la date prévue pour la libération de l'intéressé, celui-ci est convoqué par le juge de l'application des peines et doit justifier des suites données à ce suivi médical et psychologique qui a pu lui être proposé.

Au vu de ce bilan, le juge de l'application des peines pourrait lui proposer de suivre un traitement dans un « établissement pénitentiaire spécialisé ». Votre commission vous propose de prévoir par un amendement que la liste de ces établissements est fixée par arrêté du garde des sceaux.

En effet, aux termes de l'article 717-1, les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru doivent actuellement exécuter leur peine dans des « établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté ». Or, la définition précise de ces établissements n'a jamais été apportée et il semble que l'administration pénitentiaire considère peu ou prou tous les établissements pénitentiaires comme à même de dispenser un suivi médical et psychologique adapté. Les nombreuses visites dans les prisons laissent penser que tel n'est pas le cas.

Aussi l'objet de l'amendement est d'encourager l'administration à définir une liste précise d'établissements spécifiques et, ainsi, d'inciter, sur le fond, à une véritable spécialisation de certaines structures.

Par ailleurs, le texte prévoit que les agents et collaborateurs -il peut s'agir par exemple des personnels de l'éducation nationale ou des visiteurs de prison- transmettent aux personnels de santé les informations nécessaires à la protection des personnes. Cette disposition consacre une pratique actuelle : les personnels de surveillance qui peuvent observer quotidiennement les détenus signalent, le cas échéant, la dangerosité des détenus aux personnes intéressées qui les prennent en charge et particulièrement aux personnels soignants.

Art. 723-37 du code de procédure pénale - Prolongation des dispositions de la surveillance judiciaire

Le III de l'article premier tend à insérer deux nouveaux articles (article 723-37 et 723-38 -l'actuel article 723-37 devenant l'article 723-39) dans le code de procédure pénale.

Le texte proposé pour l'article 723-37 autorise la prolongation des effets de la surveillance judiciaire pour les condamnés pour une infraction susceptible de justifier, aux termes de l'article 706-53-13 nouveau, une rétention de sûreté. Cette prolongation aurait pour conséquence de porter la durée de la surveillance judiciaire un an au-delà de celle correspondant aux réductions de peine ou aux réductions de peine supplémentaires obtenues.

* Conditions de prolongation de la surveillance judiciaire

La prolongation serait subordonnée à plusieurs conditions :

- il faut d'abord que la personne fasse l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 706-53-13.

Votre commission vous propose un amendement tendant à clarifier cette rédaction afin de viser les personnes condamnées à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 ;

- ensuite, la personne doit évidemment avoir fait l'objet d'une surveillance judiciaire (le placement sous surveillance judiciaire doit être décidé avant la date prévue pour la libération de la personne ) ;

- une expertise médicale préalable doit conclure à la persistance de la dangerosité de la personne ;

- Les obligations liées à l'inscription de la personne dans le FIJAIS sont insuffisantes pour prévenir la commission des crimes entrant dans le champ d'application de la rétention de sûreté et, partant, la prolongation des obligations de la surveillance judiciaire est le seul moyen de prévenir la commission d'une de ces infractions, dont la probabilité est très élevée ;

- la commission régionale doit être saisie par le juge de l'application des peines ou le procureur de la République six mois avant la fin de la mesure.

La commission se prononcerait alors selon les modalités prévues par l'article 706-53-15 (débat contradictoire, assistance obligatoire d'un avocat, contre expertise de droit, droit de recours).

* Le renouvellement de la prolongation

La prolongation pourrait être renouvelée pour un an et sans limites dans les mêmes conditions et selon la même procédure.

* Le régime de la surveillance judiciaire prolongée

Le régime de la surveillance judiciaire « prolongée » présente certains points communs avec le régime de la surveillance judiciaire de « droit commun » (appliqué sur la durée des réductions de peine obtenues).

D'abord, il comporte les mêmes obligations (article 723-30). Ensuite, il peut faire l'objet des mesures d'assistance et de contrôle « destinées à faciliter et à vérifier sa réinsertion » (article 723-33). Le texte vise aussi l'article 732-34 du code de procédure pénale qui permet au juge de l'application des peines de modifier les obligations, voire y mettre fin si la réinsertion de l'intéressé paraît acquise ou, au contraire, de décider de prolonger la durée de ces obligations dans la limite cependant de la durée des réductions de peine obtenues.

Toutefois, les renvois aux articles du code de procédure pénale auxquels procède l'article apparaissent soit redondants, soit inadaptés, puisque les dispositions visées font intervenir le juge de l'application des peines pour mettre en oeuvre les obligations alors que dans le cadre de la surveillance « prolongée », cette responsabilité incombe à la commission régionale de la rétention de sûreté.

Votre commission vous soumet en conséquence un amendement tendant à supprimer ces références.

* Les conséquences d'un manquement aux obligations de la surveillance judiciaire

Si la personne méconnaît ses obligations, elle est susceptible d'être placée en rétention de sûreté . Le dernier alinéa de l'article 706-53-20 nouveau, auquel renvoie l'article 723-37 dans sa nouvelle rédaction, implique cependant que cette méconnaissance fasse apparaître à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par le risque très élevé de commission d'une des infractions visées à l'article 706-53-13. Il appartiendrait alors au président de la commission régionale d'ordonner d'urgence le placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté -ce placement devant être confirmé dans un délai maximal de trois mois par la commission régionale statuant au terme d'un débat contradictoire après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. A défaut de cette confirmation, il est mis fin d'office à la rétention.

Votre commission vous propose par un amendement de supprimer une précision inutile.

Votre commission estime que la prolongation des effets de la surveillance judiciaire tend à modifier le caractère de ce dispositif qui constitue, comme l'avait rappelé le Conseil constitutionnel 68 ( * ) , une « modalité d'exécution de la peine » puisqu'elle est actuellement limitée à la durée des réductions de peine obtenues par le condamné.

Sans nier l'intérêt de garder une personne dangereuse sous certaines obligations au terme de la surveillance judiciaire, il est donc préférable que ce dispositif de contrôle présente un caractère spécifique qui ne se confond pas avec la surveillance judiciaire. Sans toute lui emprunte-t-il ses obligations, mais il relève d'un autre régime juridique au regard tant de l'autorité qui le décide -la juridiction régionale et non le juge de l'application des peines- que de sa durée -renouvelable dès lors que les conditions prévues par l'article 723-37 sont réunies.

Ce dispositif relève en fait de la même catégorie que celui susceptible de s'appliquer après la levée d'une rétention de sûreté. Il est donc logique de lui appliquer, par cohérence avec l'amendement présenté à l'article 706-53-20, la même dénomination, « surveillance de sûreté ».

Elle vous soumet un amendement en ce sens.

Article 723-38 nouveau du code de procédure pénale - Prolongation du placement sous surveillance électronique mobile

Cet article permet de renouveler le placement sous surveillance électronique mobile aussi longtemps que la surveillance judiciaire est prolongée.

En l'état du droit, la durée du placement est limitée à deux ans renouvelables une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle. En tout état de cause, cette durée ne peut actuellement excéder, dans le cadre de la surveillance judiciaire, celle des réductions de peine.

Même si la prolongation de la surveillance électronique mobile est une alternative préférable à la rétention, la capacité de la personne à supporter sur la durée une telle obligation suscite des doutes certains comme l'avaient d'ailleurs souligné les études sur cette question au moment où le législateur a introduit ce dispositif dans notre droit 69 ( * ) .

Votre commission vous propose un amendement rédactionnel.

Article 763-8 du code de procédure pénale - Suivi socio-judiciaire prolongé

Le IV de cet article, inséré par un amendement voté par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois, tend à rétablir l'article 763-8 du code de procédure pénale, afin de prolonger pour une durée d'un an renouvelable sans limite le suivi socio-judiciaire prononcé à l'encontre d'une personne ayant fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 706-53-13.

En l'état du droit, la durée du suivi socio-judiciaire est fixée par la juridiction de jugement lorsqu'elle condamne la personne à un tel suivi. Cette durée ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle . Elle peut être portée à vint ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement. En matière criminelle , la durée du suivi socio-judiciaire ne peut dépasser vingt ans ; elle est cependant de trente ans s'il s'agit d'un crime puni de 30 ans de réclusion criminelle ; elle peut en outre s'appliquer sans limitation de durée 70 ( * ) s'il s'agit d'un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

La prolongation du suivi socio-judiciaire serait soumise aux conditions prévues pour celle de la surveillance judiciaire : saisine de la commission régionale par le juge de l'application des peines ou le procureur de la République un mois avant la fin de la mesure ; prolongation ordonnée sur la base d'une expertise attestant la permanence de la dangerosité et à la condition que les obligations résultant de l'inscription dans le FIJAIS soient insuffisantes.

De même, le manquement aux obligations du suivi socio-judiciaire pourrait conduire à un placement en rétention de sûreté.

Le dispositif proposé est justifié par l'auteur de l'amendement par le souci « d'éviter qu'une mesure de rétention de sûreté ne soit prononcée en raison de l'impossibilité de prolonger un suivi socio-judiciaire, mesure moins attentatoire à la liberté que la rétention ».

La prolongation des effets du suivi socio-judiciaire appelle les mêmes réserves que la prolongation de surveillance judiciaire. Par cohérence avec l'amendement présenté à l'article 723-37, votre commission vous propose un amendement afin que les obligations auxquelles la personne peut être soumise au terme normal du suivi socio-judiciaire relèvent d'un autre régime juridique, la « surveillance de sûreté ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier ainsi modifié .

* 67 Sauf mention contraire, les amendements ont été adoptés par les députés avec l'avis favorable du gouvernement.

* 68 Conseil constitutionnel, décision n° 2005-527 DC du 8 décembre 2005.

* 69 Ainsi le rapport de M. Georges Fenech sur le placement sous surveillance électronique mobile en avril 2005 proposait de limiter cette obligation à deux ans.

* 70 Sous réserve pour le tribunal de l'application des peines de mettre fin à la mesure à l'issue d'un délai de 30 ans.

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