CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉDUCTIONS DE PEINES

Article 2 (art. 721 et 721-1 du code de procédure pénale) - Limitation des réductions de peine en cas de refus de soins

Tout condamné bénéficie de réductions de peine au titre, d'abord, du crédit de réduction de peine « automatique » (article 721 du code de procédure pénale) et, ensuite, de réductions supplémentaires accordées aux condamnés sous réserve qu'ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale (article 721-1 du code de procédure pénale). Le présent article prévoit de limiter les réductions de peine obtenues à ces deux titres pour les condamnés pour les infractions sexuelles sur mineurs les plus graves s'ils refusent de suivre le traitement qui leur est proposé.

Les infractions visées sont, d'une part, les crimes sur mineurs constituant l'une des conditions d'application de la rétention de sûreté -meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol-, et d'autre part, certains délits sur mineurs : agression sexuelle ou atteinte sexuelle.

* Limitation du crédit de réduction de peine automatique (article 721)

En l'état du droit, le juge de l'application des peines, saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire ou par le procureur de la République, peut, en cas de mauvaise conduite, retirer la réduction de peine à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois 71 ( * ) .

Le I du présent article prévoit que les réductions de peine pourront être également retirées selon les mêmes modalités lorsque les auteurs d'infractions mentionnées plus haut refusent le traitement qui leur est proposé en vertu de l'article 717-1 ou 763-7 du code de procédure pénale. Les députés ont adopté un amendement présenté par le groupe socialiste précisant que ce traitement doit être proposé sur avis médical.

* Limitation des réductions de peine supplémentaires

Actuellement, en vertu du 1 er alinéa de l'article 721-1 dans la rédaction résultant de la loi du 10 août 2007, sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction de peine supplémentaire ne peut être accordée aux personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et qui refusent de suivre le traitement qui leur est proposé. En outre, sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis de la commission de l'application des peines, le dispositif de réduction de peine supplémentaire n'est pas applicable aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 (dont relèvent les infractions sexuelles sur mineurs) si lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d'une telle condamnation.

Si le juge de l'application des peines décide une réduction de peine 72 ( * ) , celle-ci ne peut excéder trois mois (deux mois si le condamné est en état de récidive légale) par année d'incarcération et sept jours par mois (quatre jours en cas de récidive) lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année.

Le régime de réduction de peine actuellement prévu pour les personnes condamnées en état de récidive (deux mois par année d'incarcération et quatre jours par mois) serait, aux termes du projet de loi, appliqué aux auteurs des infractions sexuelles sur mineurs qui refusent les soins mais auxquels le juge de l'application des peines a cependant décidé d'octroyer une réduction de peine.

Votre commission vous propose un amendement rédactionnel.

Le dispositif proposé par cet article est justifié dès lors qu'un traitement est effectivement proposé au condamné. L'impossibilité de suivre des soins du fait de l'insuffisance de médecins et plus particulièrement de psychiatres au sein de l'établissement pénitentiaire ne devrait évidemment pas avoir de conséquence sur les réductions de peine.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié.

* 71 Les réductions de peine accordées aux condamnés en état de récidive étant plus limitées que pour les primo-délinquants, les possibilités de retrait leur sont proportionnées : deux mois maximum par an et cinq jours par mois.

* 72 Après avis de la commission de l'application des peines.

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