EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er (art. L. 311-1, L. 311-1-1 et L. 311-1-2 du code du travail) Coordination des acteurs du service public de l'emploi
Objet : Pour améliorer la coordination des acteurs du service public de l'emploi, cet article prévoit, d'une part, la création d'un conseil national de l'emploi, d'autre part, la conclusion d'une convention entre l'Etat, l'Unedic et le nouvel opérateur qui résultera de la fusion de l'ANPE et des Assedic.
I - Le dispositif proposé
Cet article propose de modifier la première section du chapitre I du titre I du livre III du code du travail, qui est consacrée aux « organismes concourant au service public de l'emploi ».
Le 1° prévoit, dans son a) , de modifier l'article L. 311-1 du code du travail, qui énumère les acteurs du service public de l'emploi (SPE), afin de l'adapter à la création du nouvel opérateur issu de la fusion de l'ANPE et des Assedic.
Dans sa rédaction issue de l'article 1 er de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, l'article L. 311-1, indique que le service public de l'emploi est assuré par les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle, par l'ANPE, par l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa), ainsi que par les organismes de l'assurance chômage, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
Il est proposé de ne plus faire référence désormais à l'ANPE, mais à « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » du code du travail, c'est-à-dire au nouvel opérateur qui résultera de la fusion de l'ANPE et des Assedic. Il est proposé ensuite de remplacer la mention des « organismes de l'assurance chômage » par une référence à « l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage » : le singulier s'impose dans la mesure où les Assedic vont se fondre dans le nouvel opérateur et ne laisseront subsister qu'une structure nationale légère chargée de gérer la convention d'assurance chômage, que l'on peut désigner comme « l'Unedic maintenue ».
Le b) du 1° propose ensuite de supprimer les huit derniers alinéas de l'article L. 311-1, qui prévoient la conclusion d'une convention pluriannuelle entre l'Etat, l'ANPE et l'Unedic : ces alinéas n'ont plus de raison d'être, puisque le projet de loi prévoit qu'une convention sera conclue entre l'Etat, le nouvel opérateur et l'Unedic.
Le 2° prévoit d'introduire deux nouveaux articles L. 311-1-1 et L. 311-1-2 dans le code du travail.
• L'article
L. 311-1-1
institue, en remplacement du comité supérieur de l'emploi
(CSE)
9
(
*
)
, une nouvelle
instance consultative dénommée
conseil national de
l'emploi
(CNE).
Ce conseil serait présidé par le ministre en charge de l'emploi et comprendrait des représentants :
- des partenaires sociaux (organisations syndicales et patronales) ;
- des collectivités territoriales ;
- des administrations intéressées ;
- des principaux opérateurs du SPE, notamment l'Unedic, le nouvel opérateur issu de la fusion et l'Afpa ;
- des personnalités qualifiées.
Le conseil se verrait assigner une triple mission :
- concourir à la définition des orientations stratégiques des politiques de l'emploi ;
- veiller à la cohérence des actions engagées par les acteurs du SPE ;
- contribuer à l'évaluation de la politique de l'emploi.
Comme le CSE aujourd'hui, le CNE serait enfin chargé d'émettre un avis sur :
- les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi ;
- le projet de convention pluriannuelle liant l'Etat, l'Unedic et le nouvel opérateur ;
- la cohérence et l'adaptation des systèmes d'information (systèmes informatiques) du SPE.
• L'article
L. 311-1-2
prévoit la conclusion d'une
convention pluriannuelle
liant l'Etat, l'Unedic et le nouvel opérateur pour
définir les objectifs assignés à celui-ci, en tenant
compte de la situation de l'emploi et des moyens qui lui seront
alloués.
Cette convention devra obligatoirement préciser :
- les personnes devant prioritairement bénéficier des interventions du nouvel opérateur ;
- les objectifs d'amélioration du service rendu aux usagers (demandeurs d'emploi et entreprises) ;
- les perspectives d'évolution de son organisation territoriale ;
- les conditions de recours aux organismes privés exerçant une activité de placement 10 ( * ) ;
- les conditions d'évaluation des actions de l'opérateur, à partir d'indicateurs de performance qu'il lui appartiendra de définir.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application de ces deux articles.
II - La position de votre commission
Cet article tire les conséquences de la fusion et crée des outils de nature à garantir une bonne coordination des acteurs du SPE et à permettre la participation de toutes les parties intéressées à la définition de la politique de l'emploi.
Le conseil national de l'emploi permettra d'associer à la définition de la politique de l'emploi les principaux opérateurs du SPE, ainsi que l'Afpa, qui ne siègent pas dans l'actuel comité supérieur de l'emploi.
L'exposé des motifs du projet de loi indique que le Gouvernement compte créer dans chaque région, par voie règlementaire, un conseil de l'emploi associant les collectivités territoriales. Afin de garantir la place des collectivités territoriales dans le nouveau dispositif, votre commission vous propose de prévoir la création de ces conseils dans la loi.
Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 2 (art. L. 311-5, L. 311-5-1, L. 311-6, L. 311-7 à L. 311-7-12, L. 311-10-1, L. 351-17 et L. 351-18) Institution du nouvel opérateur
Objet : Cet article détermine l'organisation et les missions du nouvel opérateur qui résultera de la fusion de l'ANPE et des Assedic.
I - Le dispositif proposé
Le paragraphe I propose de remplacer l'actuelle section 4 du chapitre I du titre I du livre III du code du travail, consacrée à l'ANPE, par de nouvelles dispositions figurant aux articles L. 311-7 à L. 311-7-12.
Cette section serait désormais intitulée « Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi ».
• L'article
L. 311-7
définit d'abord le statut juridique de l'opérateur et ses
missions.
Le nouvel opérateur serait une institution nationale , dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est présenté comme une institution sui generis et non comme un établissement public administratif, dont il possède pourtant bien des caractéristiques, afin de souligner son originalité, puisqu'il rassemble un organisme de droit privé et un organisme public.
Il se verrait attribuer les six missions suivantes :
- mettre en relation les offres et les demandes d'emploi, en collectant les offres d'emploi et en aidant les employeurs à les pourvoir ; le nouvel organisme devra par ailleurs « veiller au respect des règles relatives à la lutte contre les discriminations à l'embauche » ;
- accompagner les personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, leur prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles, améliorer leur employabilité ou favoriser leur reclassement et leur mobilité ; bénéficieront des services de l'institution les personnes au chômage mais également les personnes qui, disposant déjà d'un emploi, recherchent un autre poste de travail ;
- tenir la liste des demandeurs d'emploi et assurer, à ce titre, le contrôle de la recherche d'emploi ;
- verser l'allocation d'assurance chômage, pour le compte de l'Unedic, les allocations de solidarité pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité, la prime de retour à l'emploi, la prime forfaitaire, ainsi que toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ;
- élaborer les statistiques relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;
- mettre en oeuvre les autres actions, en relation avec sa mission, qui pourraient lui être confiées par l'Etat, les collectivités territoriales ou l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage.
• L'article
L. 311-7-1
prévoit que le nouvel organisme est administré par un conseil
d'administration et dirigé par un
directeur
général
.
• L'article
L. 311-7-2
fixe
ensuite la composition du conseil d'administration, qui compterait
dix-huit membres
:
- cinq représentants de l'Etat ;
- cinq représentants des salariés, désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national interprofessionnel (CGT, CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC) ;
- cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles représentatives au niveau national interprofessionnel (Medef, CGPME, Upa) ;
- trois personnalités qualifiées, désignées par le ministre en charge de l'emploi.
Les représentants des partenaires sociaux, au nombre de dix, seraient donc majoritaires au sein de la nouvelle structure.
Le conseil d'administration élirait son président en son sein.
• L'article
L. 311-7-3
fixe les
attributions du conseil d'administration
. Elles sont
exprimées en termes très généraux puisque le projet
de loi prévoit simplement que le conseil «
règle
par ses délibérations les affaires relatives à l'objet de
l'institution
».
Certaines décisions particulièrement importantes sur le plan financier seraient soumises à une condition de majorité qualifiée : ainsi, les décisions relatives au budget, aux emprunts et aux encours maximums des crédits de trésorerie seraient prises à la majorité des deux tiers des membres présents . Il s'agit d'une règle de majorité exigeante puisqu'une abstention ou un refus de prendre part au vote équivaudrait alors à un vote contre.
Afin d'exercer des fonctions plus spécialisées, le conseil désignerait en son sein un comité d' audit et un comité d' évaluation .
• L'article
L. 311-7-4
précise ensuite les
attributions du directeur
général
.
Celui-ci dirige l'institution dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil d'administration. Il prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution. Il n'est pas nommé par le conseil d'administration mais par le Gouvernement, après avis du conseil d'administration.
• L'article
L. 311-7-5
détermine selon quelles modalités le
budget
de
l'institution doit être présenté. Afin de bien distinguer
les différentes catégories de dépenses dont il a la
charge, il est proposé de le diviser en trois sections, dont chacune
devra être à l'équilibre. Les sections ne seraient pas
fongibles, ce qui signifie que les crédits ne pourraient être
transférés d'une section à l'autre.
La première section retracerait les dépenses d'assurance chômage , dont le montant est déterminé par les partenaires sociaux dans le cadre de la convention d'assurance chômage. Ces dépenses recouvrent les allocations versées aux demandeurs d'emploi ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces cotisations. En recettes, cette première section disposerait d'une contribution versée par l'Unedic, dans des conditions déterminées par la convention d'assurance chômage.
La deuxième section retracerait les dépenses de solidarité , c'est-à-dire celles correspondant aux allocations et aides versées par l'Etat, ou par le fonds de solidarité, aux demandeurs d'emploi ayant épuisé leurs droits à l'assurance chômage, par exemple l'allocation de solidarité spécifique (ASS). Elle prendrait également en charge les cotisations sociales afférentes à ces prestations. Cette deuxième section serait abondée par une contribution de l'Etat.
La dernière section retracerait les dépenses de fonctionnement, d'intervention et d'investissement :
- les dépenses de fonctionnement correspondent, pour une large part, aux charges de personnel et recouvrent aussi divers frais financiers ;
- les dépenses d'investissement permettent notamment de financer les opérations immobilières ;
- les dépenses d'intervention sont celles engagées au titre des actions de placement, d'orientation, d'insertion professionnelle, de formation et d'accompagnement menées au profit des demandeurs d'emploi.
Les ressources de cette troisième section seraient apportées par l'Etat et par l'assurance chômage. Les collectivités territoriales et d'autres organismes publics pourraient également accorder des subventions. Les recettes pourraient être complétées par les produits reçus au titre des prestations payantes délivrées par l'opérateur 11 ( * ) , ainsi que par les produits financiers et les produits exceptionnels et les autres recettes autorisées par les lois et règlements.
Les ministres chargés de l'emploi et du budget sont chargés de définir les conditions dans lesquelles l'opérateur pourra placer ses fonds disponibles.
• L'article
L. 311-7-6
précise que l'institution est soumise aux règles de gestion
financière et comptable applicables aux entreprises industrielles et
commerciales. Elle serait donc gérée selon les mêmes
modalités que les entreprises privées et ne serait donc pas
soumise, par exemple, aux règles de la comptabilité publique.
• L'article
L. 311-7-7
est
relatif au
statut des agents
de l'institution.
Ils seraient soumis au code du travail, comme les salariés de droit privé. Dans la mesure où ils sont investis d'une mission de service public, ils bénéficieraient cependant de règles particulières définies par leur convention collective, soumise à l'agrément des ministres de l'emploi et du budget.
Cette convention devrait leur apporter les garanties nécessaires à l'exercice de leur mission en termes de stabilité de l'emploi et de protection contre les « influences extérieures ». Cette formulation est inspirée par l'article 9 de la convention n° 88 de l'organisation internationale du travail (OIT) qui stipule que les agents du service de l'emploi doivent bénéficier d'une protection contre « toute influence extérieure indue ».
En matière de représentation du personnel, les agents de l'institution seraient couverts par les règles du code du travail (élection d'un comité d'entreprise, d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail...), quel que soit leur régime d'emploi. Cette précision est importante car les agents de l'ANPE transférés à la nouvelle institution pourront, comme le prévoit l'article 6 du projet de loi, conserver leur statut de droit public ou opter pour le statut défini par la convention collective. La coexistence de ces deux statuts n'impliquera pas la présence de deux catégories d'institutions représentatives du personnel.
• Afin d'assurer un maillage de l'ensemble du
territoire, l'article
L. 311-7-8
prévoit que
l'institution est organisée en une direction générale et
des
directions régionales
.
Au sein de chaque direction régionale serait instituée une instance paritaire, composée de représentants des salariés et des employeurs désignés par les organisations représentatives. Cette instance aurait deux missions : veiller à la bonne application de la convention d'assurance chômage et rendre un avis sur la programmation des interventions au niveau territorial.
• Pour garantir une bonne coordination entre les
services de l'Etat et ceux de la nouvelle institution au plan régional,
l'article
L. 311-7-9
prévoit que le préfet
de région conclura chaque année, au nom de l'Etat, une convention
avec le directeur régional.
Ces conventions régionales devront tenir compte des objectifs définis dans la convention nationale liant l'Etat, l'Unedic et l'opérateur. Elles détermineront :
- la programmation des interventions de l'opérateur au regard de la situation locale de l'emploi ;
- les conditions dans lesquelles celui-ci participe à la mise en oeuvre des actions prévues à l'article L. 322-1 du code du travail, à savoir les contrats aidés, l'appui à la gestion des mutations économiques et certaines aides aux entreprises ;
- les conditions d'évaluation de son action au niveau régional.
• L'article
L. 311-7-10
règle la question du régime contentieux des litiges
relatifs aux prestations qui seront servies par la nouvelle institution.
Il indique que ce régime contentieux n'est pas affecté par la création du nouvel opérateur. Ainsi, les litiges relatifs aux prestations servies pour le compte de l'assurance chômage continueront d'être portés devant les juridictions civiles, tandis que les litiges relatifs aux prestations servies pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité seront portés devant les juridictions administratives.
• L'article
L. 311-7-11
aborde
ensuite la question du régime juridique des biens immobiliers de la
nouvelle institution. Ceux-ci relèveront en totalité de son
domaine privé
. Les biens immobiliers appartenant au
domaine public qui lui seront transférés seront donc
déclassés.
Rappelons que les biens des personnes publiques affectés à une utilité publique appartiennent au domaine public. Ils sont en principe inaliénables - c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être vendus -, imprescriptibles et insaisissables par un créancier.
Le classement des biens dans le domaine privé facilitera leur gestion mais devra être concilié avec le respect des missions de service public qui incombent à l'institution. C'est pourquoi le projet de loi prévoit que l'Etat conservera un droit de regard sur les opérations portant sur les ouvrages ou les terrains appartenant à l'institution qui apparaissent nécessaires à la bonne exécution de ses missions de service public ou à leur développement.
L'Etat pourra ainsi s'opposer à leur cession, à leur apport, sous quelque forme que ce soit, à la création d'une sûreté sur ces ouvrages ou terrains, ou subordonner la cession, la réalisation de l'apport ou la création de la sûreté à la condition qu'elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l'accomplissement de ces missions de service public. Les opérations réalisées sans que l'Etat ait été mis à même de s'y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées, seraient nulles de plein droit.
• L'article
L. 311-7-12
, enfin,
indique que les conditions d'application de la présente section seront
précisées par décret en Conseil d'Etat.
Le paragraphe II propose des mesures de coordination aux articles L. 311-5, L. 311-5-1 et L. 311-6 du code du travail, pour préciser que la nouvelle institution sera chargée de la tenue de la liste des demandeurs d'emploi en lieu et place de l'ANPE.
Le paragraphe III contient également une mesure de coordination : il prévoit de modifier la liste des institutions obligatoirement présentes dans les maisons de l'emploi. La référence à l'ANPE et aux institutions gestionnaires de l'assurance chômage est remplacée par une référence à la nouvelle institution.
Le paragraphe IV tend à préciser que l'Etat reste seul compétent pour supprimer ou réduire le revenu de remplacement versé aux demandeurs d'emploi.
Les cas dans lesquels une telle sanction peut être appliquée sont énumérés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 311-5 du code du travail : absence d'actes de recherche d'emploi, refus, sans motif légitime, d'une offre valable d'emploi ou d'une formation, refus de répondre aux convocations, etc.
Le paragraphe V propose une nouvelle rédaction de l'article L. 351-18, qui précise quels sont les agents chargés de procéder au contrôle de la recherche d'emploi. Cette mission de contrôle est aujourd'hui partagée entre les agents du ministère de l'emploi, ceux de l'ANPE et ceux des organismes d'assurance chômage.
Il est proposé de confier cette mission aux agents de l'institution nouvellement créée. Un décret en Conseil d'Etat en précisera les conditions d'exercice, notamment les conditions dans lesquelles les agents de contrôle auront accès aux informations détenues par les administrations sociales et fiscales.
II - La position de votre commission
Votre commission confirme son appréciation positive sur le projet de création de la nouvelle institution. Celle-ci a pour objectif de simplifier les démarches des demandeurs d'emploi et les faire bénéficier à terme, en un lieu unique, de tous les services et de l'accompagnement auxquels ils ont droit.
Concernant les organes dirigeants de l'institution, votre commission vous propose d'apporter deux modifications au texte : la première pour préciser que le nombre de membres du conseil d'administration sera révisé dans le cas où une réforme des règles de représentativité syndicale conduirait à faire évoluer le nombre d'organisations reconnues représentatives ; la seconde, pour prévoir que le conseil d'administration pourra adopter, à la majorité des deux tiers, une résolution demandant la révocation du directeur général. Cette dernière précision lui paraît de nature à renforcer l'autorité du conseil d'administration sur le directeur général, qui est nommé par le Gouvernement.
Votre commission n'a en revanche pas retenu la suggestion souvent formulée par les partenaires consistant à prévoir que le directeur général est nommé sur proposition du conseil d'administration. Il lui a en effet semblé que le formalisme de cette procédure pourrait compliquer le recrutement des managers de haut niveau qui ont vocation à diriger la nouvelle institution. En même temps, votre commission doute que le Gouvernement nomme un directeur général qui n'aurait pas recueilli un avis favorable des partenaires sociaux.
Concernant la future convention collective, votre commission vous propose d'indiquer qu'il s'agira d'une convention de branche, et non d'une convention d'entreprise. Elle suggère de préciser, à cette fin, que la nouvelle convention devra être étendue par le Gouvernement, seules les conventions de branche pouvant faire l'objet d'une telle procédure d'extension.
Le choix d'une négociation de branche a un impact sur les conditions de validité de la convention : une convention de branche est en effet valable si elle n'est pas frappée d'opposition par une majorité d'organisations syndicales , alors qu'une convention d'entreprises l'est si elle n'est pas frappée d'opposition par des organisations représentant une majorité des salariés .
Ce choix devrait faciliter la conclusion de la convention collective et atténuer les inquiétudes d'organisations syndicales présentes aux Assedic.
Pour faciliter les négociations salariales dans la nouvelle institution, votre commission vous propose ensuite de séparer dans deux sections distinctes les dépenses de fonctionnement et celles consenties au profit des chômeurs : les négociateurs n'auront pas ainsi à « arbitrer » entre une augmentation de la masse salariale et une augmentation des dépenses d'intervention.
Elle vous propose également de préciser les règles applicables à la nouvelle institution en matière de gestion des achats. Elle suggère de retenir les règles applicables aux institutions du régime d'assurance chômage, qui offrent plus de souplesse que le code des marchés publics.
Afin de renforcer la coordination au niveau local entre les différents acteurs du SPE, elle vous propose enfin de prévoir que la convention conclue entre le préfet de région et le directeur régional de la nouvelle institution encadrera les conditions dans lesquelles celle-ci coopère avec les maisons de l'emploi, les missions locales et les autres intervenants du SPE.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 3 (art. L.351-21, L. 351-22 et L. 354-1 du code du travail) Nouvelle organisation du régime d'assurance chômage
Objet : Cet article détermine les nouvelles règles d'organisation de l'assurance chômage.
I - Le dispositif proposé
Le paragraphe I prévoit de modifier les articles L. 351-21 et L. 351-22 du code du travail.
• Il propose d'abord une nouvelle rédaction
des cinq premiers alinéas de l'article L. 351-21, afin de tirer les
conséquences de la création de la nouvelle institution.
Dans leur rédaction actuelle , ces alinéas disposent que les partenaires sociaux signataires de la convention d'assurance chômage confient le service de l'allocation chômage, et le prélèvement des cotisations qui permettent de la financer, à un organisme de droit privé de leur choix. Ils ont ainsi créé à cette fin l'Unedic, au niveau national, et les Assedic, au niveau local, qui sont des structures associatives.
La rédaction proposée introduit une distinction entre, d'une part, la gestion du régime d'assurance chômage, que les parties signataires de la convention d'assurance chômage continueraient de confier à un organisme de droit privé de leur choix (l'Unedic maintenue), d'autre part, le service de l'allocation , qui serait assuré par l'institution issue de la fusion.
Elle attribue, en outre, la charge du recouvrement des cotisations Assedic aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire aux Urssaf qui sont déjà en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
En matière d'échanges d'informations, il est aujourd'hui prévu que les agents des impôts et ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer aux Assedic les renseignements nécessaires pour établir l'assiette des cotisations et calculer les prestations. Sur ce point, le projet de loi propose une simple adaptation pour prévoir que les renseignements nécessaires au calcul des prestations seront transmis à la nouvelle institution et que ceux relatifs à l'assiette des contributions seront transmis aux organismes de sécurité sociale dont font partie les Urssaf.
Pour lutter contre la fraude , il est actuellement prévu que les informations détenues par les caisses de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par les Assedic afin de vérifier si les salariés ont droit à l'allocation d'assurance chômage 12 ( * ) . Le projet de loi prévoit de maintenir cette disposition en faisant simplement référence désormais à la nouvelle institution et non plus aux Assedic, appelées à disparaître.
Dans le secteur des spectacles, le régime d'assurance chômage spécifique applicable aux intermittents a donné lieu à des abus particulièrement fréquents. Pour lutter contre eux plus efficacement, une ordonnance du 6 novembre 2003 a introduit à l'article L. 351-21 un alinéa qui prévoit que les informations détenues par la caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles et par les caisses de retraite complémentaire de ces professions peuvent être rapprochées de celles détenues par les Assedic.
Le projet de loi maintient ces dispositions en les adaptant à la nouvelle architecture du SPE : pour vérifier si les salariés ont droit à l'allocation chômage, la caisse de congés payés et les caisses de retraite complémentaire pourront rapprocher leurs informations de celles détenues par le nouvel opérateur ; ils pourront également échanger des informations avec les Urssaf pour vérifier les droits des salariés et des demandeurs et contrôler le respect de leurs obligations par les employeurs.
• A l'article L. 351-22, le projet de loi
propose une simple mesure de coordination.
Le paragraphe II présente une nouvelle rédaction de l'article L. 354-1 du code du travail.
Cet article a été introduit par l'article 10 de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005. Il autorise l'assurance chômage à financer des mesures de réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi indemnisés et des salariés licenciés pour motif économique pendant la durée de leur préavis. Ces mesures de réinsertion sont mises en oeuvre par l'ANPE et par les autres organismes du service public de l'emploi.
La rédaction proposée rend obligatoire la contribution de l'assurance chômage au financement des mesures de réinsertion professionnelle et adapte cette disposition à la nouvelle architecture résultant de la fusion.
Une part des contributions d'assurance chômage devra en effet être affectée au financement de la section « Fonctionnement, intervention et investissement » du budget de la nouvelle institution. Son niveau précis sera déterminé par les partenaires sociaux dans la convention d'assurance chômage, sans pouvoir être inférieur à 10 % des sommes collectées.
II - La position de votre commission
Le projet de loi vise à améliorer le service rendu aux usagers du service public de l'emploi sans remettre en cause l'autonomie des partenaires sociaux en matière de définition des règles d'indemnisation du chômage, ce qui justifie le maintien de l'Unedic. Respectueuse des responsabilités des partenaires sociaux en la matière, votre commission est favorable à l'équilibre ainsi trouvé.
Sur le plan financier, les partenaires sociaux ont souvent regretté que le texte impose à l'Unedic des obligations précises vis-à-vis de la nouvelle institution, mais soit muet s'agissant du montant de la contribution de l'Etat.
La dotation de l'Etat à la nouvelle institution sera fixée chaque année en loi de finances et il n'est pas possible de prévoir, dans ce projet de loi, des dispositions juridiquement contraignantes en la matière. Politiquement, votre commission juge cependant utile d'affirmer la détermination des pouvoirs publics à maintenir leur effort financier en faveur de la nouvelle institution. Elle vous propose donc d'indiquer, par voie d'amendement , que la contribution de l'Etat au nouvel opérateur devra être fixée à un niveau compatible avec la poursuite de ses activités, à moins qu'une évolution favorable du taux de chômage ne rende possible une réduction de ses moyens.
Votre commission vous propose ensuite un amendement de coordination pour tenir compte de la création, proposée à l'article précédent, d'une quatrième section dans le budget de l'institution.
L'Acoss a enfin attiré l'attention de votre rapporteur sur l'existence de dispositifs de recouvrement spécifiques propres à certains secteurs. La mutualité sociale agricole (MSA), par exemple, prélève les cotisations de sécurité sociale de ses affiliés mais également leurs contributions d'assurance chômage. Il n'apparaît pas justifié à votre commission de transférer, dans ce cas, le recouvrement aux Urssaf. Elle vous propose, en conséquence, un amendement visant à introduire des dérogations au principe du transfert du recouvrement aux Urssaf. Outre le cas de la MSA, il tient compte de la situation particulière des marins et des salariés expatriés, des représentants de commerce et des salariés de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 4 (art. L. 143-11-4, L. 143-11-6, L. 351-5-1 nouveau, L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-8 du code du travail, L. 114-12, L. 142-1, L. 142-2, L. 213-1, L. 243-7 du code de la sécurité sociale) Transfert du recouvrement des cotisations Assedic aux Urssaf
Objet : Cet article tend à transférer la charge du recouvrement des cotisations chômage aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf).
I - Le dispositif proposé
Le paragraphe I de cet article prévoit de modifier le code du travail.
• Le
1°
propose d'introduire
deux modifications à l'article L. 143-11-4, relatif au
régime d'assurance contre le non-paiement des
salaires
.
L'article L. 143-11-1 du code du travail impose aux employeurs d'assurer leurs salariés contre le risque de non paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, pour le cas où ils seraient soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
L'article L. 143-11-4 prévoit que ce régime d'assurance est mis en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du travail. Cette association doit passer une convention de gestion avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage.
Ladite association a été instituée en 1974 par trois organisations patronales 13 ( * ) , sous le nom d'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés. Elle est cependant plus couramment désignée comme l'association pour la garantie des salaires (AGS) .
L'AGS intervient à titre subsidiaire : elle règle les créances qui ne peuvent être couvertes, en tout ou partie, par les fonds disponibles dans l'entreprise. Elle garantit les créances résultant des rémunérations de toute nature dues aux salariés (et aux apprentis) ainsi que de certaines indemnités dues au titre de la rupture ou de l'arrivée à échéance du contrat (indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés, de fin de contrat à durée déterminée ou de précarité d'emploi des travailleurs intérimaires).
L'AGS gère le régime d'assurance par l'intermédiaire de ses quatorze centres de gestion et d'études (CGEA). Les cotisations dues par les employeurs sont recouvrées par les Assedic. Leur disparition programmée impose d'adapter certaines dispositions relatives à l'AGS.
Ainsi, il est proposé de compléter l'article L. 143-11-4 pour prévoir que l'AGS passera une convention avec l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), qui chapeaute les Urssaf, pour déterminer les modalités de recouvrement des cotisations qui lui sont dues.
Le troisième alinéa du même article règle les conséquences d'une éventuelle dissolution de l'AGS. Il est proposé, là encore, de l'adapter pour indiquer que, dans cette hypothèse, le ministre du travail confie la gestion du régime d'assurance contre le non paiement des salaires à l'Unedic, à l'exception du recouvrement des cotisations, confié aux Urssaf.
• Le
2°
a ensuite pour objet de
modifier l'article L. 143-11-6, afin de préciser le régime
applicable au recouvrement et au contrôle des cotisations d'assurance
chômage et au contentieux y afférent.
Il procède à un renvoi à l'article L. 351-5-1 du code du travail, prévu au 4° du présent article, qui fait référence à son tour aux règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale.
• Le
3°
propose de modifier
l'article L. 351-6 du code du travail. Cet article définit les
conditions dans lesquelles des poursuites peuvent être engagées
contre les employeurs qui ne s'acquittent pas de leurs cotisations Assedic.
Dans la mesure où il est envisagé de soumettre, à l'avenir, le recouvrement de ces cotisations aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations de sécurité sociale, le maintien de la plupart des dispositions de l'article L. 351-6 n'est plus indispensable. Il est proposé en conséquence de supprimer quatre de ses cinq alinéas.
Seul subsisterait le premier alinéa qui dispose que toute action ou poursuite engagée contre un employeur en infraction doit être obligatoirement précédée d'une mise en demeure , par lettre recommandée avec avis de réception, pour inviter l'intéressé à régulariser sa situation. Il est toutefois proposé de supprimer la précision selon laquelle cette régularisation doit intervenir dans le délai de « quinze jours ».
• Le
4°
vise à
insérer un nouvel article L. 351-5-1 dans le code du travail pour
indiquer, en premier lieu, que les contributions qui viennent financer
l'assurance chômage seront désormais recouvrées et
contrôlées par les Urssaf, pour le compte de l'Unedic, suivant les
mêmes règles que celles applicables au recouvrement des
cotisations du régime général de sécurité
sociale, les différends relatifs au recouvrement de ces contributions
relevant du contentieux général de la sécurité
sociale.
En second lieu, le nouvel article L. 351-5-1 prévoit qu'une convention devra être conclue entre l'Acoss et l'Unedic pour préciser :
- les conditions garantissant à l'Unedic la pleine autonomie de gestion et l'accès aux données nécessaires à l'exercice de ses activités ;
- les conditions dans lesquelles est assuré le suivi de la politique du recouvrement ;
- les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude ;
- les modalités de rémunération du service rendu par les Urssaf.
• Le
5°
propose de supprimer
l'article L. 351-6-1, relatif à la prescription des poursuites
qu'il est possible d'engager en cas de non-paiement par un employeur de ses
cotisations. Cet article n'a plus de raison d'être puisque les
règles applicables seront désormais celles prévues pour
les cotisations de sécurité sociale.
• Le
6°
prévoit une
mesure de coordination à l'article L. 351-8 du code du travail. Cet
article indique que les mesures d'application des dispositions
législatives relatives à l'allocation d'assurance chômage
et aux contributions qui permettent de la financer sont définies par
voie d'accord conclu par les partenaires sociaux et agréé par
l'Etat.
Il est proposé de préciser que cette convention n'aura plus pour objet de fixer les mesures d'application des articles L. 351-5 à L. 351-6 relatifs au recouvrement des cotisations, puisqu'elles seront définies dans la convention passée avec l'Acoss.
Les règles de recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général Le recouvrement des cotisations d'assurance chômage obéit à des règles largement inspirées de celles applicables aux cotisations de sécurité sociale. Le passage d'un régime à l'autre ne devrait donc pas poser de difficultés insurmontables aux employeurs. Le paiement des cotisations d'assurance chômage est ainsi effectué à la même date que celui des cotisations du régime général et l'employeur est responsable, dans les deux cas, du paiement de ses propres cotisations ainsi que de celles de ses salariés. Les cotisations sont, en règle générale, versées par établissement. Dans les deux cas, toute action de poursuite intentée contre un employeur défaillant doit être précédée d'une mise en demeure, qui ne peut concerner que les périodes d'emploi comprises dans les trois années qui précèdent la date de son envoi. Si la mise en demeure reste sans suite, l'Urssaf comme l'Assedic peut délivrer une contrainte qui, si elle n'est pas contestée devant le tribunal compétent, emporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Le contentieux du recouvrement des cotisations de
sécurité sociale obéit en revanche à des
règles différentes de celles applicables au recouvrement des
cotisations d'assurance chômage, comme il sera indiqué
ci-après. Les organismes de sécurité sociale
bénéficient, par ailleurs, d'un statut de créancier
privilégié, ce qui n'est pas le cas des Assedic.
|
Le paragraphe II propose de modifier le code de la sécurité sociale.
• Le
1°
modifie l'article
L. 114-12, relatif à l'échange d'informations entre
organismes de sécurité sociale, d'assurance chômage et
caisses de congés payés : il tend d'abord à
remplacer, au début de cet article, la référence aux
organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage par la
référence au nouvel organisme qui sera issu de la fusion.
Il prévoit une autre mesure de coordination, au troisième alinéa du même article, pour remplacer le mot « ressortissant » par le terme plus générique de « personnes ».
• Le
2°
apporte un
complément à l'article L. 142-1, qui définit le
périmètre du
contentieux général de
sécurité sociale
: il correspond aux
différends liés à l'application de la législation
et de la réglementation de sécurité sociale et de
mutualité sociale agricole.
Il est proposé de préciser que ce périmètre englobera le contentieux relatif au recouvrement des cotisations d'assurance chômage lorsqu'il sera confié aux Urssaf.
• Le
3°
apporte une
précision analogue à l'article L. 142-2, qui donne
compétence aux
tribunaux des affaires de sécurité
sociale
(Tass) pour connaître, en première instance, du
contentieux général de sécurité sociale. Ils seront
également compétents pour connaître des litiges
afférents au recouvrement des contributions et cotisations d'assurance
chômage et d'assurance pour la garantie des salaires.
• Le
4°
propose des mesures de
coordination à l'article L. 213-1 qui détermine les
compétences des Urssaf.
Celles-ci seront désormais compétentes pour recouvrer les contributions d'assurance chômage et d'assurance pour la garantie des salaires et pour mener les opérations de contrôle et gérer le contentieux lié à ces recouvrements.
• Le
5°
modifie l'article
L. 243-7, toujours à des fins de coordination.
Cet article habilite les Urssaf à vérifier, dans le cadre de leurs contrôles, l'assiette, le taux et le calcul des contributions d'assurance chômage et des cotisations destinées à l'AGS pour le compte des Assedic. Le résultat de ces vérifications leur est transmis aux fins de recouvrement.
Il dispose également qu'une convention est conclue entre l'Acoss et l'Unedic pour fixer, notamment, les modalités de transmission du résultat de ces vérifications et la rémunération du service rendu par les Urssaf.
Dans la mesure où les Urssaf assureront elles-mêmes le recouvrement de ces contributions et cotisations, ces précisions ne sont plus utiles et il est ici proposé d'adapter le texte en conséquence.
Le paragraphe III détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions prévues aux paragraphes I et II et prévoit des mesures transitoires.
La date d'entrée en vigueur des paragraphes I et II sera fixée par décret et interviendra, au plus tard, le 1 er janvier 2012 . Ce délai doit permettre d'effectuer le transfert du recouvrement aux Urssaf dans de bonnes conditions.
Pendant la période comprise entre la création de la nouvelle institution et la date où le recouvrement sera assuré par les Urssaf, le recouvrement des contributions d'assurance chômage sera assuré par la nouvelle institution, pour le compte de l'Unedic.
Pour faciliter le recouvrement, les agents des services des impôts et ceux des organismes de sécurité sociale pourront lui communiquer les informations relatives à l'assiette des cotisations et contributions. Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale pourront également être rapprochées de celles détenues par la nouvelle institution pour vérifier le versement des contributions d'assurance chômage. Enfin, dans le cas particulier des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles, les informations détenues par leur caisse de congés payés et par les Assedic pourront être rapprochées de celles de la nouvelle institution.
Pendant cette même période, la nouvelle institution sera chargée de recouvrer les contributions d'assurance chômage et les cotisations d'assurance pour la garantie des salaires qui étaient déjà exigibles avant sa création. Les litiges relatifs au recouvrement de ces contributions et cotisations seront soumis au même régime contentieux que celui qui leur était applicable avant la création de l'institution 14 ( * ) .
Enfin, les contributions et cotisations exigibles avant la date du transfert du recouvrement aux Urssaf continueront, une fois que le transfert aura été opéré, à être recouvrées selon les dispositions aujourd'hui en vigueur, ce qui est un gage de sécurité juridique pour les entreprises.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve le transfert aux Urssaf du recouvrement des cotisations d'assurance chômage. Elle y voit une mesure bienvenue de simplification administrative, qui permettra de réaliser des économies de gestion tout en facilitant le paiement de leurs cotisations par les entreprises.
Votre commission ne méconnaît cependant pas le problème posé par le reclassement des salariés des Assedic aujourd'hui affectés aux tâches de recouvrement. Elle souhaite, en conséquence, que le délai prévu avant que la réforme ne soit effective, qui peut courir jusqu'en 2012, soit mis à profit pour offrir de nouvelles perspectives professionnelles à ces salariés, étant entendu que leur réaffectation vers les autres métiers de l'assurance chômage nécessitera un important effort de formation. Une partie des salariés concernés devraient pouvoir poursuivre leur carrière aux Urssaf, notamment lorsqu'ils disposent de compétences spécialisées, ce qui est par exemple le cas des agents affectés au recouvrement des contributions destinées à l'AGS.
Il est essentiel que l'Acoss transmette à l'Unedic et à la nouvelle institution issue de la fusion les données sur les entreprises que le recouvrement des contributions permet de rassembler afin que ces organismes puissent accomplir leurs missions dans les meilleures conditions.
Votre commission vous propose d'adopter à cet articles deux amendements, le premier pour en harmoniser la rédaction, le second pour préciser le régime applicable au recouvrement des cotisations et contributions exigibles avant la date du transfert aux Urssaf : ce sont les règles applicables avant le transfert qui continueront à s'appliquer, et non celles applicables avant la publication de la présente loi.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 5 Instance de préfiguration de la nouvelle institution
Objet : Cet article vise à instituer une instance nationale provisoire chargée de préparer la mise en place de la nouvelle institution prévue à l'article 2.
I - Le dispositif proposé
Cet article confie à une « instance nationale provisoire » le soin de préparer la mise en place de la nouvelle institution et fixe ses missions ainsi que sa composition. Il a été rédigé dans la perspective d'une mise en place très rapide de l'instance provisoire après l'adoption de la loi. Il ne prévoit donc pas expressément l'élaboration de décrets d'application.
• Les missions
Dans le cadre de sa mission de préfiguration, l'instance nationale provisoire doit essentiellement élaborer un projet d'organisation des services et établir le premier budget de la nouvelle institution.
Elle devra aussi piloter la dissolution des Assedic, dont les missions sont transférées à la nouvelle institution par l'article 2 du projet de loi, le recouvrement des cotisations devant être dans un second temps transféré par la nouvelle institution aux Urssaf, au plus tard le 1 er janvier 2012. L'article 5 précise à cet égard que l'instance provisoire veille à la mise en oeuvre des procédures obligatoires d'information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées par la fusion, notamment en application du livre IV du code du travail.
Rappelons que le livre IV du code du travail est consacré aux groupements professionnels, à la représentation des salariés, à l'intéressement, à la participation et aux plans d'épargne salariale. On notera spécialement que, parmi les dispositions correspondantes, l'article L. 432-1 prévoit que le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel. Le même article précise que le comité d'entreprise est obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression des effectifs et qu'il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application. L'article L. 432-1 dispose enfin que le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production. Le chef d'entreprise doit alors indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci, ce qui est manifestement le cas.
La mise en oeuvre de la procédure de consultation appartenant aux différentes Assedic, l'instance provisoire est chargée de veiller au bon déroulement des opérations. En l'occurrence, des consultations ont déjà eu lieu mais, l'adoption de la loi constituant une information substantielle nouvelle, une nouvelle consultation de tous les comités d'entreprise des Assedic sur la fusion des réseaux devra être entreprise. Annie Thomas, présidente de l'Unedic, a évalué à six mois la durée de ce processus lors de son audition devant la commission 15 ( * ) .
Le présent article charge par ailleurs les organes dirigeants de l'instance provisoire de négocier et de conclure la convention collective des agents de la nouvelle institution dans les conditions indiquées ci-dessous.
Au cours de son audition par votre commission 16 ( * ) , Christine Lagarde, ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, a précisé en outre que les questions intéressant l'affiliation à un régime de retraite complémentaire, la cotisation du personnel à l'assurance chômage, les droits acquis, le droit d'option pour la convention collective et la mise en place des institutions représentatives du personnel, seront examinées par l'instance de préfiguration et réglées soit par décret, soit par voie de convention collective.
• Les organes dirigeants
L'instance provisoire sera dirigée par un conseil et par un délégué général.
Le conseil, nommé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, disposera d'un mandat courant jusqu'à l'installation du conseil d'administration de la nouvelle institution. Il sera composé, à l'image de ce dernier, de :
- cinq représentants de l'Etat ;
- cinq représentants des employeurs désignés par les organisations syndicales représentatives aux niveaux national et interprofessionnel, à savoir le Medef, la CGPME et l'Upa ;
- cinq représentants des salariés désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, à savoir la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT-FO et la CGT ;
- trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activités actuels de l'ANPE, désignées par le ministre chargé de l'emploi.
Son président sera élu en son sein.
En ce qui concerne ses attributions, le présent article précise que le conseil :
- confie au délégué général des missions dans la limite de celles dévolues à la nouvelle institution ;
- donne au délégué général mandat pour négocier et conclure la convention collective des agents de la nouvelle institution, conclure un accord préalable à la négociation de cette convention et conclure l'ensemble des accords et conventions nécessaires à la mise en place de la nouvelle institution.
Le délégué général sera nommé par décret, après avis du conseil. Pour l'accomplissement de ses missions, il disposera des services de l'ANPE et de ceux de l'Unedic et des Assedic.
• La transition vers la nouvelle
institution
Le présent article précise que la nouvelle institution succèdera ab initio à l'instance provisoire dans les engagements contractés par celle-ci.
II - La position de votre commission
Votre commission attire l'attention sur trois questions non explicitement mentionnées dans cet article, mais que l'instance provisoire aura à régler.
La première question à régler concerne l'affiliation aux régimes de retraite. En application du critère de la nature juridique de l'employeur, le personnel de l'ANPE est actuellement affilié à l'Ircantec et celui des Assedic relève des régimes complémentaires du secteur privé Agirc-Arrco. S'il est largement admis que la nouvelle institution relèvera du droit public du fait de ses missions, de son financement et du mode de désignation de son directeur général, elle n'en présente pas moins certaines caractéristiques d'une personne morale de droit privé, telles que l'application des règles financières et comptables des entreprises privées et le placement du personnel sous le régime d'une convention collective, encore que Christine Lagarde ait indiqué sur ce point, que la convention collective, soumise à agrément, privilégiera le caractère public de la mission de l'institution 17 ( * ) , ce qui nuance le poids de cet élément comme critère éventuel de rattachement au droit privé. La question de l'affiliation des personnels de la nouvelle institution à tel ou tel régime de retraite complémentaire reste ainsi non résolue. En outre, si le principe de l'affiliation à l'Agirc-Arrco des salariés de la nouvelle institution devait être retenu pour une raison ou une autre, resterait à régler le cas des salariés originaires de l'ANPE ayant opté, dans les conditions précisées à l'article 6 ci-dessous, pour la conservation du statut mis en place par le décret du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'agence nationale pour l'emploi.
Ces problèmes sont importants pour les personnels : il apparaît en effet, tant du point de vue du niveau des cotisations que de celui du niveau des pensions, que l'affiliation à l'Ircantec offre aux intéressés, à l'heure actuelle au moins, un avantage comparatif assez important par rapport à l'affiliation à l'Agirc-Arrco. La question du rattachement des personnels sera donc l'une des questions sensibles qu'il appartiendra sans doute à l'instance transitoire de régler. Notons aussi que la solution retenue aura des incidences sur la gestion d'une institution telle que l'Ircantec dont les agents de l'ANPE représentent 1 % des cotisants et 10 % des excédents.
La deuxième question à régler concerne la dénomination de la nouvelle institution . Il convient de lancer le plus rapidement possible le processus d'identification d'un nom susceptible de concrétiser l'identité de cette institution, de susciter dans l'ensemble des personnels un sentiment d'appartenance unique et d'engagement commun dans la même mission, et de populariser dans le public la disponibilité et la mission de ce qui ne figure dans le présent texte que sous l'appellation d' « institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail ». Votre commission estime que le personnel devra être associé à ce processus, qu'il appartiendra manifestement à l'instance provisoire de lancer. Elle vous propose d'adopter un amendement à ce sujet.
La troisième question à régler concerne la négociation de la nouvelle convention collective du personnel . L'ensemble des personnes auditionnées par votre rapporteur a jugé la convention collective des personnels de l'Unedic et des Assedic est plus favorable aux salariés que le statut des agents de l'ANPE. Le personnel de l'Unedic et celui des Assedic devant rejoindre la nouvelle institution considère donc légitimement que la nouvelle convention collective devra être négociée sur la base de la convention existant, et maintenir globalement les avantages acquis par le personnel. Votre commission appuie cet objectif, sous réserve bien entendu des adaptations destinées à introduire dans la future convention la dynamique et les éléments de souplesse nécessaires.
A cette fin, elle considère d'une part que l'accord préalable mentionné au III du présent article, appelé plus communément « accord de méthode », devra associer l'ensemble des syndicats représentatifs dans les deux réseaux fusionnés. Il est en effet impensable que les deux syndicats de l'ANPE non représentatifs sur le plan national mais très fortement représentatifs des personnels de l'agence soient écartés de cette négociation au motif que la convention future pourrait être une convention de branche nécessitant seulement la signature de la majorité des organisations syndicales représentatives sur le plan national. Il importera donc que le mandat donné par le conseil de l'instance provisoire au délégué général pour conclure l'accord de méthode prévoit la participation à la négociation de cet accord de l'ensemble des syndicats représentatifs dans les deux réseaux actuels.
Elle considère d'autre part que l'accord de méthode devra poser le principe du maintien global des avantages acquis par le personnel sous le régime de la convention de l'Unedic et des Assedic. La force de persuasion des syndicats chargés de négocier la nouvelle convention apparaît comme une garantie supplémentaire à cet égard. Enfin, la nécessité d'un agrément de l'Etat devrait, selon votre commission, constituer l'ultime occasion de vérifier que la fusion n'a pas lieu au détriment des avantages acquis du personnel de l'Unedic et des Assedic.
Telle est, selon votre commission, la saine économie de la fusion en ce qui concerne les incidences du transfert de personnel à la nouvelle institution.
Votre commission vous propose à cet article un amendement prévoyant le lancement par l'instance provisoire du processus de dénomination de la nouvelle institution. Elle estime qu'il serait souhaitable que les salariés soient associés au choix du nom de leur nouvel employeur, afin de renforcer leur sentiment d'appartenance à la nouvelle organisation.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 6 Modalités du transfert à la nouvelle institution des personnels de l'ANPE et de l'Unedic
Objet : Cet article propose de transférer à la nouvelle institution prévue à l'article 2 les personnels de l'ANPE ainsi les personnels de l'Unedic et celui des Assedic participant, d'une part, à l'accomplissement de ses missions, d'autre part, au recouvrement des cotisations d'assurance chômage, et prévoit les conditions statutaires de ces transferts.
I - Le dispositif proposé
Le transfert à la nouvelle institution des personnels des Assedic, organisé par cet article, aura lieu à la date de création de celle-ci. L'article 8 du projet de loi prévoit que cette création sera effective à la date de la première réunion du conseil d'administration de la nouvelle institution.
Les modalités du transfert varient en fonction des statuts existants.
• Le transfert des agents de
l'ANPE
Les agents de l'ANPE, qualifiée d'établissement public à caractère administratif par le décret n° 2007-445 du 27 mars 2007, sont actuellement régis par le décret du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'agence nationale pour l'emploi.
Si l'article 2 du projet de loi pose, on l'a vu, le principe que les agents de la nouvelle institution relèveront du code du travail dans les conditions prévues par une convention collective agréée, l'article 6 n'en énonce pas moins que les agents de l'ANPE transférés resteront régis par le décret du 31 décembre 2003.
Pour autant, cet article ouvre aux agents de l'ANPE transférés un droit d'option pour la convention collective agréée des agents de la nouvelle institution, prévue au futur article L. 311-7-7 du code du travail, pendant une durée d'un an après l'agrément de cette convention par les ministres chargés de l'emploi et du budget.
Le directeur général de l'ANPE, auditionné par votre commission, a estimé qu'une forte proportion des agents pourrait opter pour la future convention collective 18 ( * ) . L'attractivité relative des salaires des agents de l'Unedic, que la nouvelle convention devrait consolider, explique cette prévision.
Paraissent en revanche de nature à favoriser la conservation du statut actuel, d'une part le fait que les sept cents à huit cents agents devant partir en retraite tous les ans pendant les cinq prochaines années ne seront pas nécessairement intéressés par la perspective d'un changement de statut, d'autre part le fait qu'un certain nombre de questions sensibles n'ont pas encore été résolues. Il s'agit notamment, comme on l'a vu à l'article 5, du régime de retraite complémentaire applicable aux agents de la nouvelle institution ou de la possibilité de conserver sous le régime de la convention collective une mobilité vers d'autres structures publiques.
Suscitent par ailleurs le questionnement des agents les possibilités d'évolution de carrière offertes, dans la nouvelle institution, aux agents conservant le statut de droit public. En effet, la procédure actuelle de promotion des agents de l'ANPE met en oeuvre des commissions paritaires dont l'articulation avec les procédures de promotion et d'accès aux postes disponibles instituées pour les agents placés sous le régime de la future convention collective n'est pas encore réglée. Pose aussi un problème le fait que les promotions à l'ancienneté sont actuellement ouvertes en fonction des effectifs concernés. Dans la mesure où la fusion aura pour conséquence de tarir progressivement les effectifs relevant du statut de 2003, les modalités d'ouverture de postes devront être revues.
Le transfert des agents de l'Unedic et des Assedic
Cet article prévoit le transfert à la nouvelle institution des salariés de l'Unedic et des Assedic participant, d'une part, à l'accomplissement de ses missions, d'autre part, au recouvrement des cotisations d'assurance chômage.
Cette formulation couvre l'ensemble des personnels des Assedic et les personnels de l'Unedic chargés du fonctionnement du réseau, ce qui représente en tout plus de 13 500 personnes sur les quelque 14 000 agents actuellement en poste.
Il est précisé que le transfert sera effectué conformément aux articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du code du travail. L'article L. 122-12 dispose que, en cas de fusion d'entreprises, les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise fusionnée. L'article L. 122-12-1 dispose de son côté que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations incombant à l'ancien employeur. Cette disposition vise essentiellement les salaires, primes et indemnités restant dues au salarié au titre de son activité chez l'employeur disparu.
Par ailleurs, cet article dispose que les salariés transférés resteront placés, jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective de la nouvelle institution, sous le régime de la convention collective dont ils relèvent. Le dernier alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, auquel cette disposition déroge, prévoit, dans le cas de la remise en cause d'une convention collective à la suite d'une fusion, qu'une négociation s'engage dans l'entreprise fusionnée, soit pour adapter les anciennes dispositions, soit pour en élaborer de nouvelles. La convention existante continue de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de celle qui lui est substituée, les salariés conservant leurs avantages individuels acquis dans le cas où une nouvelle convention n'aurait pas été conclue.
Le dispositif retenu par le projet de loi diffère de ce schéma dans la mesure où il prévoit expressément la conclusion d'une nouvelle convention. Le nouvel article L. 311-7-7 du code du travail dispose en effet, comme on l'a vu à l'article 2, que les agents de la nouvelle institution relèveront du code du travail dans les conditions particulières prévues par une convention collective comportant des stipulations, notamment en matière de stabilité de l'emploi et de protection à l'égard des influences extérieures, nécessaires à l'accomplissement de la mission de service public dont ils sont chargés.
Le dispositif retenu par le projet de loi diffère aussi du schéma de l'article L. 132-8 du code du travail dans la mesure où aucun délai de péremption de la convention collective des Assedic n'est prévue dans le cas où les partenaires sociaux ne parviendraient pas à aboutir dans des délais raisonnables à un accord sur la nouvelle convention prévue à l'article 2.
II - La position de votre commission
Les principales difficultés causées par le transfert de personnel devront être résolues par l'instance provisoire selon les modalités évoquées à l'article 5.
En fonction de l'objectif, qu'elle soutient, de maintenir dans la future convention collective les avantages acquis du personnel de l'Unedic et des Assedic, votre commission estime inapproprié d'ouvrir à ces personnels un droit d'option pour la convention collective dont ils relèvent actuellement. Une telle mesure rendrait inutilement complexe la gestion des ressources humaines de la nouvelle institution.
Par ailleurs, il paraît justifié de fixer dans la loi le régime applicable aux salariés susceptibles d'être recrutés par la nouvelle institution avant l'entrée en vigueur de la future convention collective. Si les recrutements ne seront certainement pas massifs, il est probable que certains postes très spécifiques seront à pourvoir, pour ne pas parler du statut du directeur général lui-même... Compte tenu des arguments présentés à l'article 5 sur l'économie de la future convention collective, il est opportun de soumettre de façon transitoire ces personnes au régime de la convention collective applicable aux salariés des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.
Par ailleurs, le projet de loi ne fixe pas de délai à la négociation de la nouvelle convention collective. Afin d'inciter les partenaires sociaux à aboutir, il paraît opportun de prévoir une date limite à l'application de la convention en vigueur aux Assedic. Elle pourrait être fixée au 30 septembre 2010, afin de laisser aux négociateurs un délai supérieur à celui de droit commun (douze mois plus trois mois de préavis).
Votre commission, favorable au dispositif prévu dans cet article, vous propose de l'adopter sous réserve de ces amendements.
Article 7 Modalités du transfert à la nouvelle institution des biens de l'ANPE et des Assedic
Objet : Cet article prévoit la dévolution des biens, droits et obligations de l'ANPE à la nouvelle institution prévue à l'article 2, ainsi que les conditions dans lesquelles les biens des Assedic pourront lui être affectés.
I - Le dispositif proposé
Le premier alinéa de cet article prévoit le transfert à la nouvelle institution, à titre gratuit, de l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes de l'ANPE, ainsi que des biens mobiliers de ses services - il s'agit en l'occurrence du matériel utilisé.
Le deuxième alinéa prévoit qu'une convention conclue avant le 31 décembre 2008, entre l'Unedic et la nouvelle institution, définit les conditions dans lesquelles celle-ci « dispose » des biens, notamment les immeubles et les applications informatiques, nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont transférées. Il est précisé que la même convention prévoit aussi, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatives aux activités transférées ainsi que la création d'un fonds permettant de financer les actions de réorganisation des implantations territoriales. Ce fonds, alimenté par le produit des cessions de biens immobiliers devenus inutiles à la suite de la réorganisation des réseaux, financera les nouvelles implantations territoriales nécessaires.
Le troisième alinéa exonère les opérations de transferts prévues par cet article des droits et taxes susceptibles d'être perçus à cette occasion et prévoit qu'elles ne donneront pas lieu à versement de salaires ou d'honoraires au profit de l'Etat. Ce type de formulation est habituel dans les opérations de transfert de patrimoine consécutives aux réorganisations des structures administratives.
II - La position de votre commission
La dissolution des Assedic entraînera de plein droit, aux termes de leurs statuts, le transfert de leur patrimoine à l'Unedic. Il appartiendra ensuite à l'Unedic d'opérer par convention le transfert à la nouvelle institution des biens dont elle aura l'utilité. C'est pourquoi le présent article vise « l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage prévue à l'article L. 351-21 du code du travail ».
Les biens affectés à la prise en charge des chômeurs resteront ainsi à leur service exclusif et c'est ce qui importe en l'occurrence.
L'attention de votre commission a été toutefois attirée sur la nécessité d'opérer le transfert à la nouvelle institution des biens des Assedic dans des conditions totalement respectueuses de la nature juridique privée des organismes gestionnaires de l'assurance chômage.
Il importe ainsi aux partenaires sociaux que le schéma de transfert soit formulé dans des termes correspondant mieux que ceux prévus par le projet de loi à cette réalité juridique. Sensible à cette préoccupation, votre commission propose un amendement affirmant sans ambiguïté que l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage prévue à l'article L. 351-21 du code du travail met elle-même à la disposition de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code les biens qui lui sont nécessaires.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 8 Date de la création de la nouvelle institution
Objet : Cet article vise à fixer la date de création de la nouvelle institution prévue à l'article 2.
I - Le dispositif proposé
La nouvelle institution est réputée créée à la date de la première réunion de son conseil d'administration.
II - La position de votre commission
La date de création ainsi envisagée soulève une difficulté dans la mesure où la nouvelle institution devrait fonctionner sans directeur général capable de l'engager juridiquement pendant le laps de temps intervenant entre la première réunion du conseil d'administration et la nomination dudit directeur général, laquelle ne peut avoir lieu avant que le même conseil d'administration ait été constitué et ait rendu son avis à ce sujet.
Votre commission estime toutefois que le choix du directeur général, devra être effectué en accord avec l'ensemble des intéressés pendant la période préparant la mise en place de la nouvelle institution, que sa nomination interviendra nécessairement dans les meilleurs délais et que les problèmes évoqués ci-dessus ne devraient donc pas se poser en pratique.
Elle vous propose donc d'adopter cet article sans modification.
Article additionnel après l'article 8 Rapport au Parlement sur les relations entre la nouvelle institution et l'association pour la formation professionnelle des adultes
Objet : Cet article additionnel prévoit la présentation d'un rapport du Gouvernement sur l'intégration éventuelle à la nouvelle institution des services d'orientation de l'association pour la formation professionnelle des adultes (Afpa).
L'association pour la formation professionnelle des adultes (Afpa) participe au service public de l'emploi, comme le précise l'article L. 311-1 du code du travail. A côté des formations qualifiantes qu'elle dispense et qui constituent son « coeur de métier », elle possède un pôle « gestion des compétences » au sein duquel :
- des ingénieurs de formation sont chargés de l'élaboration des titres professionnels reconnus par le ministère du travail ;
- des conseillers d'orientation psychologues sont chargés de l'orientation professionnelle des demandeurs d'emploi ayant besoin d'une formation lourde.
La fonction d'orientation, exercée principalement pour le compte de l'ANPE, est un segment crucial, détachable de la formation professionnelle proprement dite, de l'élaboration du projet professionnel et du placement des demandeurs d'emploi. La rédaction proposée par le projet de loi pour l'article L. 311-7 du code du travail définissant les missions de la nouvelle institution mentionne d'ailleurs au nombre de celles-ci : « Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et faciliter leur mobilité ».
Par ailleurs, comme le notait le rapport Marimbert de janvier 2004 sur le rapprochement des services de l'emploi, des relations étroites ont été établies entre l'Afpa et l'ANPE : « l'Afpa a également développé son activité d'évaluation de compétences pour les besoins de l'ANPE. Au niveau local, cette coopération accrue a parfois été prolongée par des permanences des agents orienteurs de l'Afpa dans les agences locales de l'ANPE et des liaisons plus fréquentes entre conseillers ANPE et psychologues de l'Afpa, ainsi que par la mise en place dans les centres Afpa d'espaces ressources info accueillant parfois des agents de l'ANPE ».
C'est pourquoi l'hypothèse du rattachement à l'ANPE des services d'orientation de l'Afpa a été évoquée par le rapport Marimbert : « la question du lien avec l'ANPE pourrait dans l'absolu se poser pour le potentiel d'orientation de l'Afpa. De fait, la fonction d'orientation professionnelle est déjà exercée en partie par l'ANPE à l'égard des demandeurs d'emploi - elle prescrit par exemple 1 300 000 entrées en formation par an, dont moins de 200 000 via l'Afpa - et le coeur de métier des « psychos » de l'Afpa, à savoir l'aide à la construction d'un projet de formation et au-delà, l'aide approfondie à l'orientation professionnelle, pourrait trouver place dans les services d'un organisme public unifié d'intervention sur le marché du travail ».
On peut ajouter que cette intégration faciliterait significativement l'accès des chômeurs à la formation, ce processus comportant actuellement plusieurs étapes qui sont autant d'obstacles à franchir pour le candidat.
Ainsi, au moment de leur inscription à l'ANPE, les chômeurs ont un premier entretien avec un conseiller de l'agence. S'ils sont toujours au chômage six mois après, un deuxième entretien (nommé PAP 02) leur est proposé, au cours duquel une formation peut être évoquée et prescrite. Le demandeur d'emploi doit alors s'inscrire à une formation repérée au cours de l'entretien. Lorsque le projet de formation du chômeur est peu défini, l'ANPE peut lui proposer de s'adresser à l'Afpa, qui l'aidera à le préciser et à le mettre en oeuvre. Les délais conduisant à une entrée effective en formation peuvent alors être longs, indique une étude de la Dares publiée en juillet 2006 : en 2003, les délais d'attente entre la prescription d'un entretien par l'ANPE et l'entretien avec un conseiller de l'Afpa étaient en moyenne de quarante-huit jours. A l'issue de l'entretien, un tiers des demandeurs d'emploi n'étaient pas orientés vers une formation mais renvoyés à l'ANPE pour y redéfinir un projet professionnel. Un tiers des demandeurs d'emploi orientés vers un stage de l'Afpa ont attendu au moins quatre mois pour entrer en formation.
Cependant le projet de loi maintient le service d'orientation professionnelle de l'Afpa en dehors de la nouvelle institution. L'articulation nécessaire de l'orientation professionnelle avec les autres segments de la séquence : accueil - placement - service des prestations d'indemnisation - accompagnement des demandeurs d'emploi, n'est d'ailleurs pas évoquée par ce texte.
Le rapport Marimbert avait, il est vrai, invoqué des raisons de structures pour écarter le rattachement des services d'orientation de l'Afpa à l'ANPE : « les pouvoirs publics ont choisi de maintenir une Afpa nationale à périmètre large tout en transférant la commande publique aux régions, et cette option ne nous semble pas compatible avec le transfert de la fonction d'orientation qui ne laisserait subsister au niveau central que des fonctions d'expertise sur les titres et la validation ».
Auditionné par la mission d'information du Sénat sur la formation professionnelle 19 ( * ) , le directeur général de l'ANPE avait posé la question dans les termes suivants : « la fusion doit-elle intégrer l'Afpa ? L'Afpa travaille sur deux aspects de la formation professionnelle : le dispositif d'orientation, employant environ 800 psychologues, et le service assurant les formations. Il me semble déraisonnable de vouloir intégrer l'ensemble de l'Afpa à une structure réunissant l'ANPE et l'Unedic. L'ANPE et l'Unedic unifiées n'ont pas vocation à se transformer en prestataires de formation. En revanche, les psychologues de l'Afpa, qui réalisent des tests d'orientation pour les demandeurs d'emploi, pourraient être rapprochés de l'ANPE. Deux thèses coexistent : certains estiment qu'il est préférable de disposer de psychologues du travail proches des demandeurs d'emploi ; d'autres considèrent que les psychologues doivent rester proches des formateurs. Je pense que si nous devons fondre l'Unedic et l'ANPE, il n'est pas utile d'ajouter de la complexité à ce nouvel outil en intégrant la branche orientation de l'Afpa . »
La logique interne des structures administratives apparaît ainsi comme le principal argument invoqué à l'encontre de l'intégration.
Adoptant sur cette question le point de vue des chômeurs, pour lesquels le retour à l'emploi peut s'avérer être un parcours du combattant en raison de la dispersion de ces structures administratives, la mission d'information du Sénat s'est prononcée de son côté en faveur de l'intégration des services d'orientation de l'Afpa dans l'ensemble en voie de constitution. Votre commission est particulièrement sensible à ce point de vue.
Afin que le Parlement dispose de la totalité des éléments d'information nécessaires, en particulier juridiques, et dans la perspective de la réforme annoncée de la formation professionnelle, votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet .
Article 9 Cohérence rédactionnelle des textes législatifs et réglementaires en vigueur
Objet : Cet article vise à apporter aux textes législatifs et réglementaires en vigueur les adaptations rendues nécessaires par l'adoption du projet de loi.
I - Le dispositif proposé
Il convient d'apporter aux textes législatifs et réglementaires concernés les adaptations rédactionnelles résultant de la substitution de la nouvelle institution à l'ANPE et aux Assedic, de la nouvelle désignation de l'Unedic dans l'article L. 351-21 du code du travail, de la dévolution aux Urssaf du recouvrement des cotisations d'assurance chômage à compter du 1 er janvier 2012 au plus tard et de la substitution d'un Conseil national de l'emploi au comité supérieur de l'emploi.
II - La position de votre commission
Ces coordinations rédactionnelles sont naturellement nécessaires et votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un amendement corrigeant une erreur matérielle.
Article 10 (art. L. 322-2 du code du travail) Abrogation de dispositions caduques
Objet : Cet article propose de supprimer le comité supérieur de l'emploi.
I - Le dispositif proposé
Cette disposition supprime le comité supérieur de l'emploi, auquel l'article 1 er du projet de loi substitue, on l'a vu, un Conseil national de l'emploi présidé par le ministre en charge de l'emploi et chargé de veiller à la cohérence d'ensemble des politiques de l'emploi.
II - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter sans modification cet article de conséquence.
Article 11 (art. L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1233-68, L. 1233-69, L. 1235-16, L. 1236-2, L. 1251-46, L. 1274-2, L. 2211-2, L. 3253-14, L. 3253-15, L. 3253-16, L. 3253-17, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 5112-1 et L. 5112-2 nouveaux, L. 5133-5, L. 5134-55, L. 5134-97, L. 5134-61, L. 5212-7, L. 5311-2, L. 5311-5, L. 5312-1 à L. 5312-14 nouveaux, L. 5313-2, L. 5411-1, L. 5411-2, L. 5411-4, L. 5422-4, L. 5422-24, L. 5423-14, L. 5423-17, L. 5424-2, L. 5424-21, L. 5426-1, L. 5427-1 à L. 5427-5, L. 5427-7, L. 5427-9, L. 6332-17, L. 6341-1, L. 6341-6, L. 8272-1 du nouveau code du travail) Insertion dans le nouveau code du travail des dispositions figurant aux articles 1er à 3
Objet : Cet article propose d'insérer dans le nouveau code du travail les dispositions figurant aux articles 1 er à 3, relatives notamment au conseil national de l'emploi, à la création de la nouvelle institution et à ses conséquences sur l'organisation de l'assurance chômage.
I - Le dispositif proposé
A compter du 1 er mai prochain, le code du travail aujourd'hui en vigueur sera remplacé par un nouveau code, plus lisible et plus cohérent, dont le texte est annexé à l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, relative au code du travail (partie législative).
Comme votre rapporteur a eu l'occasion de l'exposer précédemment 20 ( * ) , la recodification s'est effectuée à droit constant : les dispositions du nouveau code sont identiques, sur le fond, à celles du code actuel ; seule leur présentation connaît des variations.
Les dispositions figurant à cet article constituent simplement la reprise de celles figurant aux trois premiers articles du projet de loi, en vue de leur insertion dans le nouveau code du travail.
II - La position de votre commission
Cette mesure d'ordre technique est indispensable pour éviter que les dispositions des trois premiers articles du projet de loi ne deviennent caduques à compter du 1 er mai et votre commission ne peut donc qu'y être favorable.
Elle vous propose cependant de corriger quelques erreurs matérielles, notamment pour préciser, dans le texte proposé pour l'article L. 5312-4, que les représentants des partenaires sociaux au conseil d'administration de la nouvelle institution sont « désignés » et non simplement « proposés », par les organisations syndicales et patronales ; il convient également d'indiquer que le Conseil national de l'emploi émet un avis non sur la convention liant l'Etat, l'Unedic et la nouvelle institution, mais sur un « projet » de convention.
Votre commission vous propose enfin un amendement rédactionnel destiné à tenir compte de modifications apportées au nouveau code du travail par la loi de ratification de l'ordonnance, qui devrait être prochainement promulguée.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 12 (art. L. 3253-14, L. 3253-18, L. 3253-21, L. 5422-16, L. 5422-17 à L. 5422-20 du nouveau code du travail) Insertion dans le nouveau code du travail des dispositions figurant à l'article 4
Objet : Cet article prévoit d'insérer dans le nouveau code du travail les dispositions, déjà présentées à l'article 4, relatives au transfert aux Urssaf du recouvrement des cotisations d'assurance chômage.
I - Le dispositif proposé
Selon la même logique qu'à l'article précédent, il convient d'insérer dans le nouveau code du travail les dispositions qui organisent le transfert aux Urssaf du recouvrement des cotisations d'assurance chômage.
Ces dispositions n'ont pas été intégrées à l'article 11 du projet de loi car leur entrée en vigueur est différée. Sa date sera fixée par décret et ne pourra intervenir après le 1 er janvier 2012.
II - La position de votre commission
Votre commission est bien sûr favorable à l'insertion de ces dispositions dans le nouveau code du travail, sous réserve de l'adoption d'un amendement de précision rédactionnelle au 2° de l'article.
Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Intitulé du projet de loi
Votre commission vous propose enfin de modifier l'intitulé du projet de loi, afin qu'il corresponde plus précisément à son objet. Le projet de loi ne procède pas en effet, contrairement à ce que pourrait laisser entendre son intitulé, à une réforme de l'ensemble des composantes du service public de l'emploi. Il concerne essentiellement l'ANPE et l'assurance chômage, même s'il affecte leurs relations avec les autres acteurs du SPE, et modifie surtout leurs structures sans revenir par exemple sur les modalités d'indemnisation du chômage ni sur les conditions d'accompagnement des demandeurs d'emploi.
C'est pourquoi votre commission vous suggère d'indiquer que le projet de loi est simplement « relatif à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi ».
* 9 L'article 10 du projet de loi propose la suppression des deux premiers alinéas de l'article L. 322-2 du code du travail, qui institue le CSE.
* 10 Depuis quelques années, l'Unedic a développé le recours à des opérateurs privés, chargés d'accompagner les chômeurs dans leur recherche d'emploi, avec des résultats qu'elle juge encourageants.
* 11 Rappelons que les filiales de l'ANPE sont autorisées, depuis 2005, à fournir des services payants. Ces services sont bien sûr facturés aux entreprises, non aux demandeurs d'emploi.
* 12 Le droit à l'allocation est en effet subordonné à une durée minimale d'affiliation à l'assurance chômage.
* 13 Le conseil national du patronat français (devenu depuis le Medef), la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) et la confédération nationale de mutualité de la coopération et du crédit agricole (CNMCCA).
* 14 Si le débiteur a la qualité de commerçant, l'Assedic l'assigne devant le tribunal de commerce ; dans le cas contraire, le litige est porté devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance, selon le montant de la créance à recouvrer.
* 15 Cf. audition de Mme Annie Thomas p. 58.
* 16 Cf. audition de Mme Christine Lagarde, p. 53.
* 17 Cf. audition de Mme Christine Lagarde, p. 53.
* 18 Cf. audition de M. Christian Charpy, p. 63.
* 19 Rapport de M. Bernard Seillier, fait au nom de la mission commune d'information sur le fonctionnement des dispositifs de formation professionnelle - Rapport n° 365 (2006-2007) : formation professionnelle : le droit de savoir.
* 20 Cf. rapport n° 459 (2006-2007) de Catherine Procaccia, fait au nom de la commission des affaires sociales.