EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES AUX PEINES MINIMALES ET À L'ATTÉNUATION DES PEINES APPLICABLES AUX MINEURS

Articles premier et 2
(art. 132-18-1 et 132-19-1 nouveaux du code pénal)
Détermination de peines minimales de privation de liberté

Les deux premiers articles du présent projet de loi visent à insérer deux nouveaux articles dans le code pénal afin d'instaurer des peines d'emprisonnement minimales pour les récidivistes tout en permettant à la juridiction, sous de strictes conditions, de prononcer des peines inférieures à ces peines minimales.

1. L'instauration d'une nouvelle échelle de peines minimales de privation de liberté en matière criminelle et correctionnelle

- En matière criminelle

Aux termes de l'article 131-1 du code pénal, l'échelle des peines de réclusion ou de détention criminelle 47 ( * ) comporte quatre degrés :

1° la réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité (par exemple : assassinat) ;

2° la réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans (par exemple : meurtre, trafic international de stupéfiants en bande organisée) ;

3° la réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans (par exemple : tortures sur mineur de 15 ans : organisation de groupement terroriste) ;

4° la réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans (par exemple : viol).

Tous les crimes sont passibles de l'une des peines mentionnées dans cette échelle.

Par ailleurs le dernier alinéa de l'article 131-1 prévoit que la durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps ne peut être inférieure à dix ans.

Rien n'interdit cependant à la cour d'assises de prononcer une peine inférieure au seuil de dix ans : cette peine présentera alors un caractère correctionnel.

Au-delà de ce seuil, elle sera nécessairement criminelle. Si elle est fixée à dix ans, la cour d'assises peut la qualifier de correctionnelle ou de criminelle selon le degré de sévérité qu'elle entend attacher à sa décision 48 ( * ) .

Dans la limite du plafond de peines fixées par le code pénal, le juge peut déterminer très librement la peine.

La cour d'assises n'est limitée, en vertu de l'article 132-18 du code pénal, que par le maintien d'un seuil inférieur général . En effet, elle ne peut prononcer une peine inférieure à deux ans lorsque l'infraction est passible d'une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle à perpétuité et à un an si l'infraction est passible d'une peine de réclusion criminelle ou détention criminelle à temps. Toutefois, la cour d'assises peut décider d'assortir l'emprisonnement du sursis 49 ( * ) .

Le projet de loi propose de relever significativement les seuils actuels lorsque le crime a été commis en état de récidive légale .

En effet, il établit des peines minimales pour chacun des degrés de l'échelle de peine criminelle.

Peine criminelle
encourue

Peine minimale
proposée

Réclusion ou détention à perpétuité

15 ans

Réclusion ou détention de 30 ans

10 ans

Réclusion ou détention de 20 ans

7 ans

Réclusion ou détention de 15 ans

5 ans

- En matière délictuelle

Selon l'article 131-4 du code pénal, l'échelle des peines d'emprisonnement en matière correctionnelle comprend huit degrés :

10 ans d'emprisonnement (par exemple : vol avec violence et en réunion, dans un transport collectif, trafic de stupéfiants),

7 ans d'emprisonnement (par exemple : vol avec violence et en réunion) ;

5 ans d'emprisonnement (par exemple : vol avec violence légère ; cession illicite de stupéfiants en vue de la consommation personnelle) ;

3 ans d'emprisonnement (par exemple : vol simple) ;

2 ans d'emprisonnement (par exemple : destruction ou dégradation d'un bien appartenant à autrui) ;

1 an d'emprisonnement (par exemple : harcèlement sexuel) ;

6 mois d'emprisonnement (par exemple : bizutage) ;

2 mois d'emprisonnement (par exemple : racolage public).

Les peines d'emprisonnement prévues pour les délits respectent en principe cette échelle. Dans la limite des plafonds fixés pour chaque infraction, le juge détermine librement le quantum d'emprisonnement. Il n'est contraint que par des règles concernant la motivation de la sanction .

En premier lieu, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine (article 132-19 du code pénal). En revanche, la loi du 12 décembre 2005 a écarté cette obligation de motivation expresse lorsque la personne est en état de récidive légale.

Cependant, le juge n'est plus désormais exempté de toute obligation de motivation spéciale s'agissant de la condamnation d'un récidiviste à une peine privative de liberté. En effet, la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a complété l'article 132-24 du code pénal afin de prévoir que lorsque l'infraction est commise en état de récidive légale ou de réitération, la juridiction « motive spécialement le choix de la nature, du quantum et du régime de la peine qu'elle prononce au regard des peines encourues ». Si la juridiction n'a pas à justifier le principe d'un emprisonnement ferme (puisque la disposition de l'article 132-19 n'a pas été abrogée), elle doit s'expliquer a contrario sur le prononcé d'un sursis ainsi que sur les autres aspects de la peine.

Le projet de loi institue une double limite à l'appréciation des juges pour les délits passibles d'une peine au moins égale à trois ans d'emprisonnement et commis en état de récidive légale . En premier lieu, il oblige le juge, dans ce cas, à prononcer une peine d'emprisonnement 50 ( * ) . Ensuite, comme en matière criminelle, il fixe des peines minimales pour chaque degré de peine d'emprisonnement correctionnelle à partir de la peine de trois ans.

Peine délictuelle
d'emprisonnement encourue

Peine minimale
d'emprisonnement proposée

10 ans

4 ans

7 ans

3 ans

5 ans

2 ans

3 ans

1 an

Les seuils ainsi fixés n'apparaissent nullement excessifs. En effet, ils sont de l'ordre du tiers du quantum des peines applicables au primo-délinquant .

Or, il convient de le rappeler, ce quantum est en principe doublé en cas de récidive.

Il apparaît à votre commission que les seuils retenus répondent aux exigences constitutionnelles de nécessité et de proportionnalité de la peine.

2. Les possibilités d'adaptation des peines minimales

Conformément au principe d'individualisation de la peine, la juridiction pourrait prononcer des peines inférieures aux peines minimales prévues par le présent article. Cette faculté est cependant modulée selon qu'il s'agit de la première récidive ou d'une nouvelle récidive. La notion de nouvelle récidive avait été introduite par la loi du 12 décembre 2005 et vise la situation où le second terme de la première récidive constitue le premier terme d'une nouvelle récidive (art.132-42).

- Première récidive

Pour la première récidive, le juge pourrait, en matière criminelle , prononcer une peine inférieure aux seuils proposés par le projet de loi en tenant compte des « circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou de ses garanties d'insertion ou de réinsertion ».

Ces trois critères alternatifs constituent trois des éléments que l'article 132-24 du code pénal invite aujourd'hui à prendre en compte pour personnaliser la peine : « Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ». La loi du 12 décembre 2005 avait complété cet article par un deuxième alinéa : « La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société (...) avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion des condamnés. »

En matière correctionnelle , le juge pourrait, sur la base des mêmes critères, soit prononcer une peine inférieure à la peine minimale, soit une peine autre que l'emprisonnement par une décision spécialement motivée. Ces peines peuvent être l'amende, le travail d'intérêt général ainsi que les peines privatives ou restrictives de droits, prévues à l'article 131-6 du code pénal.

- Nouvelle récidive

De même, en cas de nouvelle récidive, les peines d'emprisonnement ne pourraient pas être inférieures aux seuils minimaux.

Cependant, l'appréciation de la juridiction est encore plus strictement encadrée. En matière criminelle, elle ne pourrait en effet prononcer une peine inférieure aux seuils proposés que si l'accusé présente des « garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion ». Les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'accusé ne suffiraient donc plus à justifier une dérogation aux peines minimales.

En matière correctionnelle, le juge serait tenu de prononcer une peine d'emprisonnement pour quatre catégories de délits jugées particulièrement graves :

- violences volontaires,

- délit commis avec circonstance aggravante de violence,

- agression ou atteinte sexuelle,

- délit puni de dix ans d'emprisonnement.

Sans pouvoir déroger au principe de l'emprisonnement, la juridiction pourrait cependant pour ces quatre catégories de délits prononcer, en motivant spécialement sa décision, une peine inférieure aux peines minimales sous les mêmes conditions qu'en matière criminelle, à savoir l'existence de garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.

Conditions de motivation de la peine pour les majeurs

Majeur
non récidiviste

Art. 132-19 du code pénal

Obligation de motivation
spéciale en cas de peine d'emprisonnement ferme

Majeur récidiviste
et multirécidiviste

Loi du 12 décembre 2005

Pas de motivation spéciale pour
une peine d'emprisonnement ferme

Loi du 5 mars 2007

Obligation de motivation spéciale pour une peine d'emprisonnement avec sursis

Projet de loi

Obligation de motivation spéciale pour prononcer une peine inférieure
aux peines minimales

Comme de nombreux magistrats l'ont remarqué au cours de leur audition par votre rapporteur, la prise en compte des seules « garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion » pour permettre au juge de prononcer, en cas de nouvelle récidive, une peine d'emprisonnement inférieure aux peines plancher limiterait considérablement la portée de la dérogation prévue par le projet de loi.

En effet, le nombre de prévenus et d'accusés à même de présenter, lors de leur jugement, des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion apparaît minime a fortiori s'ils sont multirécidivistes. Ainsi que l'a souligné M. Bruno Cotte, président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, une infime partie d'entre eux serait en mesure de présenter un projet suffisamment solide en terme d'emploi dans un environnement social et économique qui n'est pas particulièrement favorable, spécialement à l'égard des anciens détenus.

Il semble souhaitable de prendre en compte les deux autres composantes essentielles du principe d'individualisation de la peine que sont les circonstances de l'infraction et la personnalité de l'auteur. Il importe de préciser, cependant, afin de marquer la sévérité accrue qui s'impose en cas de nouvelle récidive que ces éléments de personnalité ne peuvent jouer qu' à titre exceptionnel.

Votre commission vous soumet deux amendements à cet effet aux articles 1 er et 2.

3. Le maintien du droit en vigueur concernant les possibilités d'aménagement des peines privatives de liberté

L'aménagement de la peine au moment du prononcé de la peine par la juridiction de jugement.

En l'état du droit, non modifié sur ce point par le projet de loi, la juridiction de jugement peut décider d'aménager les conditions d'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée.

- si la peine d'emprisonnement prononcée est de dix ans au plus , la juridiction peut décider un sursis avec mise à l'épreuve 51 ( * ) (article 132-41 du code pénal). La loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive a autorisé en effet l'application du sursis avec mise à l'épreuve aux condamnations à l'emprisonnement pour une durée de dix ans au plus pour les personnes en état de récidive légale, alors que cette mesure est réservée aux condamnations à l'emprisonnement pour cinq ans au plus lorsque la personne n'est pas en situation de récidive légale.

L'application de cette mesure est cependant encadrée à trois titres :

1° un sursis sur toute la période de l'emprisonnement ne peut être accordé plus d' une fois à une personne se trouvant en état de récidive légale pour les infractions d'une particulière gravité (crime, délit de violences volontaires, délit d'agression ou d'atteinte sexuelle ou délit commis avec la circonstance aggravante de violences) et plus de deux fois pour une personne condamnée en état de récidive pour les autres catégories de délits. Cette limitation, introduite par la loi du 12 décembre 2005, ne s'applique cependant pas aux peines mixtes pour partie fermes et pour partie assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve ;

2° lorsqu'il ne s'applique qu'à une partie de l'emprisonnement, le sursis avec mise à l'épreuve ne peut excéder cinq ans ;

3° la période probatoire , c'est-à-dire la période pendant laquelle la personne peut-être soumise à des mesures de contrôle et à des obligations, de trois ans au plus en principe, est portée à cinq ans si la personne est en état de récidive légale et à sept ans si la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale (article 132-42) ;

- si la peine d'emprisonnement prononcée est de cinq ans au plus , la juridiction de jugement peut prononcer un sursis simple à condition que la personne n'ait pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun à une peine de réclusion ou d'emprisonnement (article 132-30 du code pénal) ;

- si la peine est inférieure à un an , la juridiction de jugement peut, outre le sursis avec mise à l'épreuve, décider que la peine s'effectuera en semi-liberté, en placement à l'extérieur ou sous le régime du placement sous surveillance électronique (article 132-25 à 132-27 du code pénal).

L'aménagement de la peine par la juridiction de l'application des peines au moment de l'exécution de la peine

La juridiction de l'application des peines conserve la faculté d'adapter l'exécution de la peine conformément au droit en vigueur : réduction ou suspension de la peine (article 720-1 et 721 du code de procédure pénale) ; placement à l'extérieur, semi-liberté, placement sous surveillance électronique, libération conditionnelle.

Votre commission vous suggère un amendement rappelant expressément que le tribunal peut prononcer en plus de l'emprisonnement une amende ou une peine complémentaire.

Il serait paradoxal, en effet, qu'en réprimant plus sévèrement la récidive au travers de la peine d'emprisonnement encourue, un escroc multirécidiviste par exemple ne puisse être également condamné à une amende et à toutes les peines complémentaires habituellement encourues, telle qu'une interdiction d'exercer une activité de confiance.

La précision n'a pas lieu d'être apportée en matière criminelle où l'on ne retrouve pas la formulation actuellement prévue à l'article 131-2 du code pénal en matière correctionnelle.

Votre commission vous soumet en outre un amendement de clarification et vous propose d'adopter les articles premier et 2 ainsi modifiés .

Article additionnel après l'article 2 (article 41 du code de procédure pénale) - Obligation pour le procureur de la République de prescrire une enquête de personnalité avant de prendre des réquisitions tendant à retenir la récidive

La mise en oeuvre effective de la faculté donnée aux juges de déroger aux peines minimales définies par la loi « en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou de ses garanties d'insertion ou de réinsertion » ou « des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion » du prévenu ou du condamné pourrait se heurter en pratique à certaines difficultés.

Sans doute, en l'état du droit, le procureur de la République peut, comme le prévoit l'article 41 du code de procédure pénale, requérir les services compétents pour « vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête » et recueillir les informations « sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé ». Ces diligences sont obligatoires avant toute réquisition de placement en détention provisoire, en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de 21 ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. De même, ces diligences doivent-elles être prescrites en matière d'interdiction du territoire.

Cependant, d'une part, ces enquêtes ne sont pas systématiques, d'autre part, même dans le cas où elles sont prescrites, elles ne sont pas en pratique toujours réalisées.

Comme l'a remarqué M. Bruno Cotte, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, lors de son audition par votre rapporteur, s'agissant des procédures délictuelles précédées d'une information, les éléments de personnalité ainsi que les garanties d'insertion ou de réinsertion devraient être appréciés au temps le plus proche de la condamnation. Le juge d'instruction devrait donc effectuer systématiquement, avant le règlement, une enquête de personnalité, ce qui n'est, en l'état du droit (article 81 du code de procédure pénale), ni obligatoire, ni fréquent en pratique.

En matière criminelle , il serait également nécessaire que le président de la cour d'assises, ou le ministère public veille à demander systématiquement une actualisation de l'enquête de personnalité avant l'audience. Actuellement, les cours d'assises se satisfont le plus souvent de la déposition faite à l'audience par l'enquêteur de personnalité, s'il a été cité, et d'un document très succinctement renseigné par le chef d'établissement pénitentiaire. Ce dispositif n'apparaît pas réellement satisfaisant au regard de l'importance que revêt la qualité de l'information de la cour d'assises pour appliquer les dispositions relatives aux peines minimales.

Afin de donner, pleine effectivité au pouvoir d'appréciation reconnu au juge par le projet de loi, il semble opportun de prévoir que le ministère public ne puisse prendre aucune réquisition tendant à retenir la circonstance aggravante de récidive s'il n'a préalablement requis la réalisation d'une enquête de personnalité propre à éclairer la juridiction de jugement sur la personnalité de l'intéressé et ses garanties d'insertion ou de réinsertion.

Tel est l'objet de l' amendement que vous propose votre commission pour insérer un article additionnel après l'article 2.

Article additionnel après l'article 2(article 132-20-1 nouveau) - Information du condamné sur les conséquences de la récidive

Les délinquants ignorent parfois qu'ils encourent une aggravation de la peine en cas de récidive.

Aussi, à titre dissuasif, semble-t-il utile de prévoir que le président de la juridiction avertisse le condamné des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise en état de récidive légale.

Tel est l'objet de l' amendement que vous propose votre commission pour insérer un article additionnel après l'article 2.

Article 3(art. 20 et 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945) - Limitation de l'« excuse de minorité » pour les mineurs de plus de 16 ans

Le présent article vise à étendre aux mineurs le principe des peines minimales définies aux articles premier et 2 du projet de loi ainsi qu'à limiter l'application de l'atténuation de la responsabilité pénale du mineur de plus de 16 ans.

En l'état du droit, l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 pose pour principe que le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs prononcent suivant les cas :

« les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation qui semblent appropriées.

« Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité des mineurs l'exigent, prononcer (...) une peine à l'encontre des mineurs de treize à dix-huit ans en tenant compte de l'atténuation de leur responsabilité pénale . »

Les mesures éducatives doivent donc être préférées au prononcé d'une peine.

En conséquence, toute condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou avec sursis doit être expressément motivée .

L'article 20-2 de l'ordonnance prévoit que le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre des mineurs de plus de 13 ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue.

Le principe de l'atténuation de la responsabilité peut toutefois être écarté pour les mineurs de plus de 16 ans dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 20-2 de l'ordonnance. Avant la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs pouvaient « à titre exceptionnel », et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur, « décider de ne pas retenir le principe d'atténuation de la peine ». Dans ce cas, la décision prise par le tribunal pour enfants devait être spécialement motivée.

La loi du 5 mars 2007, sans remettre en cause le principe d'atténuation de la responsabilité pénale, a étendu la portée de la dérogation concernant les mineurs de plus de 16 ans. D'une part, sur le plan formel, elle a supprimé la référence au caractère « exceptionnel » de cette dérogation, d'autre part, sur le fond, elle a élargi les critères susceptibles de la justifier. Le choix de prononcer une peine supérieure à la peine encourue peut en effet se fonder non seulement, comme auparavant, sur les circonstances de l'espèce et la personnalité du mineur mais aussi sur la gravité de l'infraction dès lors que celle-ci constitue une atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne et qu'elle a été commise en état de récidive légale .

En outre, si elle est motivée par l'état de récidive légale, le tribunal pour enfants n'a plus à la motiver spécialement.

Le dispositif proposé par le projet de loi prolonge pour l'essentiel les modifications introduites par la loi du 5 mars dernier.

1. Adaptation des peines minimales au droit des mineurs délinquants

En premier lieu, le 1° du I du présent article ouvre la faculté d'appliquer les peines plancher aux mineurs délinquants tout en réduisant de moitié le quantum des seuils afin de tenir compte du principe de l'atténuation de la responsabilité pénale. Le texte mentionne non seulement les peines minimales introduites par les articles 1 er et 2 du projet de loi mais aussi celles actuellement prévues par l'article 132-18 en matière criminelle (peine plancher de deux ans pour les infractions passibles de la réclusion à perpétuité et d'un an pour les crimes punis d'une réclusion à temps) qui s'appliquaient déjà, divisées par deux, au droit des mineurs.

Cette nouvelle disposition ne remet toutefois pas en cause le principe selon lequel le juge doit d'abord s'interroger sur la nécessité de prononcer une sanction pénale et motiver spécialement une décision d'emprisonnement conformément à l'article 2 de l'ordonnance de 1945.

2. Extension des dérogations à l'atténuation de la responsabilité pénale pour les mineurs de plus de 16 ans

Le 2° du I de cet article réécrit de nouveau le deuxième alinéa de l'article 20-2 de l'ordonnance de 1945 afin d'étendre les conditions de dérogation à l'excuse de minorité pour les mineurs de plus de 16 ans. Deux hypothèses sont envisagées : la première où le juge dispose de la faculté , sous certaines conditions, d'écarter l'excuse de minorité, la seconde où il est, en principe, tenu de ne pas l'appliquer si le mineur est multirécidiviste.

La faculté pour le juge d'écarter l'excuse de minorité

Le texte élargit les conditions actuelles dans lesquelles le juge peut décider de ne pas appliquer l'atténuation de la responsabilité pour un mineur de plus de 16 ans.

Il reprend les critères déjà existants visant les circonstances de l'espèce et la personnalité du mineur. Il précise et complète le second critère introduit par la loi du 5 mars 2007 en distinguant entre les crimes et les délits. La loi relative à la prévention de la délinquance mentionnait les « infractions » d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne 52 ( * ) commises en état de récidive légale. Le projet de loi vise, d'une part, les crimes en récidive d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, d'autre part, les délits , en récidive, de violences volontaires, d'agressions sexuelles, ou commis avec la circonstance aggravante de violences.

Le texte maintient l'obligation de motivation spéciale si le juge fait valoir les circonstances de l'espèce et la personnalité du mineur. En revanche, il exclut l'obligation de motivation spéciale lorsque l'excuse de minorité est écartée en raison de la commission d'un délit de violences volontaires, un délit d'agressions sexuelles, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences.

L'obligation d'écarter l'excuse de minorité

Dans le cas où le mineur se trouve une nouvelle fois en situation de récidive pour l'une des infractions pour laquelle la première récidive pourrait justifier une dérogation à l'atténuation de la peine, le projet de loi propose de renverser le principe actuel d'atténuation de la responsabilité et d'appliquer les peines prévues pour les majeurs.

Cependant, le texte laisse encore une faculté d'appréciation à la juridiction puisque la cour d'assises des mineurs, et par une décision spécialement motivée le tribunal pour enfants, pourrait encore faire application de l'atténuation de la peine.

Conditions de motivation pour le prononcé de motivation de la peine d'emprisonnement pour les mineurs

Principe

Dérogation

Conditions de motivation pour la dérogation

Situation du mineur

Principe

Dérogation

Conditions
de motivation pour la dérogation

Mineurs de 13 à 18 ans

Priorité donnée aux mesures ou sanctions éducatives

Possibilité de prononcer une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis

Motivation spéciale

Mineurs de 16 à 18 ans soumis à une peine privative de liberté

Sans récidive

Peine maximale : peine maximale pour majeurs diminuée de moitié (excuse de minorité)

Peine supérieure
à la peine maximale diminuée de moitié

- 56 -

Motivation spéciale

1 ère récidive

Peine maximale : peine maximale pour majeurs diminuée de moitié (excuse de minorité)

Peine supérieure
à la peine maximale diminuée de moitié

Pas de motivation spéciale

Nouvelle récidive

Peine maximale : peine maximale des majeurs (pas d'excuse de minorité)

Peine inférieure
à la peine maximale diminuée de moitié

Motivation spéciale

3. Modification des questions posées au jury de cour d'assises

Le II de l'article tend à modifier les dispositions de l'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 relatives aux questions que le président de la cour d'assises doit, à peine de nullité , poser au jury. En l'état du droit, deux questions sont actuellement prévues :

1° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale ?

2° Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ?

Le texte prévoit de compléter cette deuxième question afin de permettre au juge de se prononcer explicitement sur la question de la diminution de la peine dès lors que le mineur est en situation de nouvelle récidive pour les délits ou crimes de violence pour lesquels l'excuse de minorité devrait être écartée. Il s'agit en effet de bien marquer que l'application de la peine prévue par le droit des majeurs doit devenir le principe.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 sans modification .

Article 4 (art. 362 du code de procédure pénale) - Information des jurés de la cour d'assises sur l'application des peines minimales

Cet article vise à compléter l'article 362 du code de procédure pénale afin de permettre au président de la cour d'assises d'informer les jurés des dispositions des nouveaux articles 132-18 et 132-24 relatifs à l'application des peines minimales pour les récidivistes.

En l'état du droit, en vertu de l'article 349 et suivants du code de procédure pénale, plusieurs questions doivent être posées à la cour et au jury lors du délibéré. Elles portent sur :

- la culpabilité de chaque fait (article 349, alinéas 1 et 2) ;

- chaque circonstance aggravante (article 349, alinéa 3) ;

- les causes d'exception ou de diminution de la peine (article 349, alinéa 4) ;

- les causes d'irresponsabilité pénale (article 349-1) ;

- des questions spéciales (article 350) ;

- des questions subsidiaires (article 351).

Par ailleurs, après les réponses apportées par la cour et le jury aux questions posées et juste avant que la cour ne délibère sur l'application de la peine, le président de la cour d'assises donne lecture au jury des dispositions des articles 132-18 (mode de détermination de la durée de la peine dans le respect des seuils actuels d'un an pour une peine de réclusion criminelle à temps et de deux ans pour une réclusion criminelle à perpétuité) et 132-24 (individualisation de la peine) du code pénal.

Le projet de loi prévoit de compléter cette information par la lecture des articles 132-18-1 et 132-19-1 que les articles premier et 2 du présent projet de loi visent à insérer dans le code pénal.

La cour d'assises serait ainsi dispensée de motiver le choix d'appliquer ou non les peines minimales dans la mesure où la motivation de la décision de la cour d'assises résulte des réponses faites par la juridiction aux questions qui lui sont posées. Une autre solution aurait-elle été possible ? Dans l'ancien article 356 du code de procédure pénale antérieur au nouveau code pénal, la cour et le jury devaient répondre à la question des circonstances atténuantes.

Dans le cas présent, la question aurait pu être :

« Existe-t-il des circonstances justifiant qu'il soit prononcé en faveur de l'accusé une peine inférieure au minimum légal ? ».

Ou pour une nouvelle récidive :

« L'accusé présente-t-il des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion ? ».

Cependant, comme l'a démontré M. Henri-Claude Le Gall, conseiller doyen de la chambre criminelle de la Cour de cassation, devant votre rapporteur, l'introduction de cette question nouvelle appelait deux objections.

En premier lieu, elle supposerait que la circonstance de récidive fasse l'objet d'une question ; ce qui n'est pas le cas.

Ensuite, elle pourrait poser le problème de la cohérence entre la réponse apportée à la question et le choix du délibéré. En effet, selon l'article 359 du code de procédure pénale, « toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et à la majorité de dix voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel ».

Il suffirait alors de recueillir cinq voix en première instance et six voix en appel pour obtenir une réponse positive -et donc favorable à l'accusé- à la question évoquée précédemment.

Or, lors des délibérations de la peine, la décision se forme à la majorité absolue (sept voix en première instance, huit voix en appel). En conséquence, à la suite d'une réponse favorable à la question justifiant le prononcé d'une peine inférieure au plafond, la peine finalement proposée pourrait être cependant supérieure à ce seuil.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 sans modification .

* 47 La réclusion criminelle est la peine privative de liberté pour les crimes de droit commun ; la détention criminelle est la peine privative de liberté pour les crimes politiques.

* 48 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 20 novembre 1996 ; décision citée in Frédéric Desportes, Francis le Gunehec, ouvrage cité p. 724.

* 49 La cour d'assises est aussi tenue par deux seuils intermédiaires. En premier lieu, elle ne peut infliger à l'accusé qui encourt la réclusion criminelle à perpétuité une peine supérieure à trente ans dans l'hypothèse où elle déciderait de ne pas prononcer le maximum de la peine. En effet, l'échelle des peines définie par l'article 131-1 du code pénal ne prévoit pas de peine criminelle à temps supérieur à trente ans (art. 362 du code de procédure pénale). En second lieu, si l'accusé encourt une peine de réclusion de trente ans et que cette peine ne recueille pas la majorité des voix, la cour d'assises ne peut alors prononcer une peine supérieure à vingt ans (art. 362 du code de procédure pénale).

* 50 En matière criminelle, une telle précision est superflue car, en principe, malgré l'ambiguïté de la rédaction de l'article 131-2 du code pénal (« les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle ne sont pas exclusives d'une peine d'amende... »), l'amende présente le caractère d'une peine complémentaire et ne semble pas pouvoir être prononcée à titre principal.

* 51 Le sursis avec mise à l'épreuve est une dispense d'exécution conditionnelle de la peine assortie de mesures de contrôle et d'obligation pendant la période probatoire.

* 52 La notion d'« atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne » est consacrée au chapitre II du titre II du livre deuxième du code pénal consacré aux crimes et délits contre les personnes.

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