C. Les outils d'une meilleure coordination
LE PENDANT NÉCESSAIRE DE LA MULTIPLICATION DES ACTEURS DE LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE EST L'ORGANISATION DE LEUR COORDINATION EN GARDANT À L'ESPRIT QUE LE TEMPS PASSÉ À SE COORDONNER NE DOIT PAS ÊTRE SUPÉRIEUR À CELUI CONSACRÉ RÉELLEMENT À DES ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE.
L'ARTICLE 1 ER CONFIE AU MAIRE LA COORDINATION ET LA MISE EN oeUVRE DE LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE. TOUTEFOIS, LE PROJET DE LOI NE LUI TRANSFÈRE PAS DE COMPÉTENCES NOUVELLES. L'ENSEMBLE DE SES PARTENAIRES CONSERVENT LEURS COMPÉTENCES, LA COMMUNE N'EXERÇANT AUCUNE SORTE DE TUTELLE.
D'AUTRES SOLUTIONS SONT PROPOSÉES POUR FÉDÉRER LES ACTIONS.
A L'ÉCHELON INTERCOMMUNAL , LE 6° DE L'ARTICLE 1 ER DISPOSE QUE LORSQU'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (EPCI) À FISCALITÉ PROPRE EXERCE LA COMPÉTENCE RELATIVE AUX DISPOSITIFS LOCAUX DE PRÉVENTION, SON PRÉSIDENT ANIME ET COORDONNE LES ACTIONS QUI CONCOURENT À L'EXERCICE DE CETTE COMPÉTENCE. LES INTERCOMMUNALITÉS AINSI VISÉES SONT LES COMMUNAUTÉS URBAINES, LES COMMUNAUTÉS D'AGGLOMÉRATIONS ET, LE CAS ÉCHÉANT, LES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES. LE PRÉSIDENT DE L'INTERCOMMUNALITÉ SE SUBSTITUERAIT AUX MAIRES DANS CE DOMAINE, À TEL POINT QU'IL PRÉSIDERAIT UN CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE.
CE DISPOSITIF COMPORTE TOUTEFOIS UNE LIMITE MAJEURE, PUISQUE LES MAIRES CONSERVERAIENT L'INTÉGRALITÉ DE LEUR POUVOIR DE POLICE. M. MICHEL TEULET, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE LA POLITIQUE DE LA VILLE À L'ASSOCIATION DES MAIRES D'ILE-DE-FRANCE A NOTAMMENT FAIT PART DE SON SCEPTICISME CONCERNANT CETTE DISPOSITION ESTIMANT QUE LES INTERCOMMUNALITÉS NE POURRONT RÉELLEMENT INVESTIR LE CHAMP DE LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE QUE LORSQU'ELLES DISPOSERONT DE POUVOIRS DE POLICE.
DANS LES RELATIONS ENTRE LA COMMUNE ET LE DÉPARTEMENT, DEUX INSTRUMENTS DE COORDINATION SONT CRÉÉS.
LE PREMIER, ENTIÈREMENT NOUVEAU, OBLIGE LE DÉPARTEMENT À CONCLURE AVEC CHAQUE COMMUNE OU EPCI INTÉRESSÉ (VOIR CI-DESSUS) UNE CONVENTION DÉTERMINANT LES TERRITOIRES PRIORITAIRES, LES MOYENS COMMUNAUX ET DÉPARTEMENTAUX ENGAGÉS ET LEUR MODE DE COORDINATION AINSI QUE L'ORGANISATION DU SUIVI ET DE L'ÉVALUATION DES ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE MISES EN oeUVRE.
EN CONSÉQUENCE, SI UN DÉPARTEMENT SOUHAITE MENER DES ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE SUR LE TERRITOIRE D'UNE COMMUNE, IL DEVRA SE COORDONNER AVEC CELLE-CI.
LE SECOND EST PLUS CLASSIQUE. L'ARTICLE 33 DE LA LOI N° 83-663 DU 22 JUILLET 1983 A OFFERT AUX DÉPARTEMENTS LA POSSIBILITÉ DE DÉLÉGUER AUX COMMUNES LEURS COMPÉTENCES QUI, DANS LE DOMAINE DE L'ACTION SOCIALE, SONT ATTRIBUÉES AU DÉPARTEMENT EN VERTU DE L'ARTICLE L. 121-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES. CETTE FACULTÉ A NÉANMOINS ÉTÉ TRÈS PEU UTILISÉE. HORMIS LE CAS PARTICULIER DE PARIS QUI EST À LA FOIS UNE COMMUNE ET UN DÉPARTEMENT, DEUX CAS SIGNIFICATIFS DE DÉLÉGATION ONT ÉTÉ RECENSÉS : DANS LA DRÔME, AVEC LA VILLE DE VALENCE, ET DANS LE BAS-RHIN AVEC LA VILLE DE STRASBOURG.
LES ARTICLES L. 5215-20 ET L. 5216-5 DU CGCT, ISSUS DE LA LOI N° 99-586 DU 12 JUILLET 1999 RELATIVE AU RENFORCEMENT ET À LA SIMPLIFICATION DE LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE, OUVRENT LA MÊME POSSIBILITÉ DE DÉLÉGATION DES COMPÉTENCES DES DÉPARTEMENTS EN MATIÈRE D'AIDE SOCIALE AUX COMMUNAUTÉS URBAINES ET AUX COMMUNAUTÉS D'AGGLOMÉRATION. ELLE N'A PAS DAVANTAGE ÉTÉ UTILISÉE.
TOUTEFOIS, PLUSIEURS REPRÉSENTANTS DES ASSOCIATIONS D'ÉLUS ENTENDUS PAR VOTRE RAPPORTEUR ONT INDIQUÉ QU'ILS PRATIQUAIENT DÉJÀ DES DÉLÉGATIONS PARTIELLES DE COMPÉTENCE EN MATIÈRE D'ACTION SOCIALE, NOTAMMENT EN MATIÈRE DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE.
OR, CES DÉLÉGATIONS PARTIELLES NE SEMBLENT PAS, EN TOUTE RIGUEUR, AUTORISÉES PAR LA LOI. ELLE NE PRÉVOIT QUE DES DÉLÉGATIONS EN BLOC.
C'EST LA RAISON POUR LAQUELLE LE 2° DE L'ARTICLE 2 DU PROJET DE LOI RÉÉCRIT L'ARTICLE L. 121-6 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES AFIN D'AUTORISER DES DÉLÉGATIONS PARTIELLES DE COMPÉTENCE.
ENFIN, UN TROISIÈME NIVEAU DE COORDINATION, ASSURÉ PAR L'ETAT, EST PRÉVU PAR LE 4° DE L'ARTICLE 1 ER DU PROJET DE LOI .
DANS CHAQUE DÉPARTEMENT, UN PLAN DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE SERAIT ARRÊTÉ PAR LE REPRÉSENTANT DE L'ETAT. CES PLANS EXISTENT DÉJÀ EN APPLICATION DE CIRCULAIRES, MAIS ILS N'ONT PAS DE RECONNAISSANCE LÉGISLATIVE.
SURTOUT, LE PROJET DE LOI PRÉVOIT QUE LES ACTIONS DE PRÉVENTION CONDUITES PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS, C'EST-À-DIRE POUR L'ESSENTIEL LES COMMUNES, DEVRAIENT ÊTRE « COMPATIBLES AVEC LE PLAN DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ».
LES ASSOCIATIONS D'ÉLUS ONT FAIT REMARQUER QU'IL Y AVAIT UN PARADOXE À, D'UNE PART, AFFIRMER LE RÔLE DE PILOTE DU MAIRE DANS CE DOMAINE ET, D'AUTRE PART, À LE SOUMETTRE À UN EXAMEN DE COMPATIBILITÉ.
LA CRAINTE EXPRIMÉE PAR LES SERVICES DE L'ETAT SEMBLE ÊTRE QUE DES MAIRES NE JOUENT PAS LE JEU ET REFUSENT DE S'APPROPRIER CETTE NOUVELLE COMPÉTENCE.
AFIN DE TROUVER UN MEILLEUR ÉQUILIBRE PLUS RESPECTUEUX DU RÔLE DU MAIRE, VOTRE COMMISSION A ADOPTÉ UN AMENDEMENT PRÉVOYANT QUE LES ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES « NE DOIVENT PAS ÊTRE INCOMPATIBLES AVEC LE PLAN DÉPARTEMENTAL DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ».
EN OUTRE, AFIN DE DONNER UNE LISIBILITÉ À L'ACTION DE L'ETAT DANS CE DOMAINE ET DE LE DOTER D'UN INSTRUMENT INCITATIF, VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSE LA CRÉATION D'UN FONDS INTERMINISTÉRIEL DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE.