CHAPITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTRANGERS BÉNÉFICIANT DU STATUT DE RÉSIDENT DE LONGUE DURÉE AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE
Ce chapitre tend à transposer la directive n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. La date-limite de transposition était fixée au 23 janvier 2006.
Ce chapitre se compose de six articles. Les articles 17, 18 et 19 du projet de loi précisent le régime applicable au séjour en France des étrangers ayant obtenu, dans un autre État membre de l'Union européenne, le statut de résident de longue durée-CE (RLD-CE) ; les articles 20, 21 et 22 définissent les conditions d'attribution du statut de RLD-CE en France.
Article 17
(art. L. 313-4-1 [nouveau] du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile)
Conditions
applicables aux étrangers ayant obtenu le statut de RLD-CE dans un autre
Etat membre pour bénéficier du droit au séjour en
France
Cet article tend à insérer un nouvel article L. 313-4-1 au sein d'une section du CESEDA consacrée aux dispositions générales applicables à la carte de séjour temporaire.
Le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 313-4-1 dispose qu'un étranger titulaire de la carte RLD-CE 73 ( * ) délivrée par un autre Etat membre de l'Union peut se voir accorder un droit au séjour en France :
- s'il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille. Le septième alinéa du texte proposé pour l'article L. 313-4-1 précise que les ressources sont appréciées indépendamment des prestations familiales et de diverses allocations 74 ( * ) 75 ( * ) . Le projet de loi initial disposait que ces ressources, celles du demandeur et, le cas échéant, celles du conjoint, devaient être au moins égales au salaire minimum de croissance mensuel. Un amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé la référence au caractère mensuel du SMIC, indiquant que les ressources du demandeur étaient calculées sur une base annuelle. Cet amendement précise également que les ressources « sont appréciées au regard des conditions de logement ». Bien que la rédaction n'en soit pas très claire, cette précision a pour objet de moduler le niveau de ressources exigé en fonction de la taille du logement nécessaire pour héberger l'ensemble de la famille. Enfin, un amendement présenté par M. Georges Mothron prévoit que le maire de la commune de résidence de l'étranger émet un avis simple sur l'appréciation du niveau de ressources de celui-ci au regard des conditions de logement. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois 76 ( * ) ;
- s'il justifie d'une assurance maladie ;
- s'il en fait la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France.
L'obligation de visa de long séjour prévue à l'article L. 311-7 du CESEDA n'est toutefois pas exigée.
Si ces conditions sont réunies, l'étranger a droit aux cartes de séjour temporaire portant les mentions « visiteur », « étudiant », « scientifique » ou « profession artistique et culturelle ».
Il peut également bénéficier d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle prévue aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10 du CESEDA modifié par l'article 10 du projet de loi. Il s'agit respectivement de la carte « salarié », de la carte autorisant l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale et de la carte délivrée à l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à autorisation.
Dans tous les cas précités, l'étranger RLD-CE peut obtenir la carte de séjour temporaire seulement s'il remplit les conditions normales de sa délivrance.
Cela signifie notamment que pour l'obtention de la carte de séjour temporaire « salarié », la situation de l'emploi lui est opposable. Remarquons que l'article 14 de la directive autorise les Etats membres à appliquer ce genre de restrictions à ces étrangers. Toutefois, la directive ne l'impose pas. Le projet de loi fait donc le choix de rendre la situation de l'emploi opposable.
L'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 313-4-1 exclut du bénéfice du droit au séjour en France les étrangers RLD-CE y séjournant en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d'une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers. Cette exclusion est prévue par l'article 14 de la directive du 25 novembre 2003.
Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 17 sans modification .
* 73 Les conditions d'obtention d'une carte RLD-CE sont décrites aux articles 20, 21 et 22 du projet de loi.
* 74 RMI, allocation de solidarité aux personnes âgées, allocation temporaire d'attente, allocation de solidarité spécifique, allocation équivalent retraite.
* 75 Les critères pour évaluer le niveau de ressources sont identiques à ceux retenus en matière de regroupement familial par l'article 31 du projet de loi.
* 76 L'article 15 de la directive du 25 novembre 2003 dispose que les Etats membres exigent de la personne concernée la preuve qu'elle dispose de ressources stables et régulières, suffisantes pour son entretien et celui des membres de sa famille, sans recourir à l'aide sociale. L'Etat d'accueil peut tenir compte du niveau minimal des salaires et des pensions. Peuvent être aussi exigées des documents relatifs à un logement approprié.